CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 novembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Raymond Durussel et M. Renato Morandi, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

Cecile Guérin, à Chexbres 

 

 

2.

Bernard Jolliet, à Chexbres, représenté par Cécile Guérin, à Chexbres

 

 

3.

Lukas Kühn, à Montreux, représenté par Cécile Guérin, à Chexbres 

 

 

4.

Pascal Paté, à Lausanne, représenté par Cécile Guérin, à Chexbres 

 

 

5.

Nicolaas Wertenbroek, à Chexbres, représenté par Cécile Guérin, à Chexbres 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey 1

  

Constructeur

 

Rosario Boscacci, à St-Sulpice VD, représenté par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey 1

  

Propriétaire

 

René Jaquier, à Lausanne

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Cecile GUERIN et consorts c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 6 décembre 2006 (construction d'un "lotissement résidentiel" sur la parcelle no 1'306, à la route de Genevrex 6)

 

Vu les faits suivants

A.                                René Jaquier est propriétaire de la parcelle n°1306 du Registre foncier de Chexbres, sise au Nord de la route cantonale n°758b, au lieu-dit «En Genevrex». Ce bien-fonds d’une surface de 5'965 m² est classé dans la zone d’habitation collective, régie par les art. 7 à 11 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, adopté le 28 janvier 1982 par le Conseil communal et approuvé le 24 février 1984 par le Conseil d’Etat (RPE). Sur la parcelle n°1306 est érigé le bâtiment formant l’Hôtel Cecil.

B.                               René Jaquier et Rosario Boscacci ont conclu une promesse de vente et d’achat de la parcelle n°1306. Le 7 juillet 2006, Rosario Boscacci a demandé à la Municipalité de Chexbres l’autorisation de démolir l’Hôtel Cecil et d’édifier à sa place un ensemble résidentiel, comprenant vingt-quatre logements répartis dans six bâtiments (A à F). Les bâtiments B et C, ainsi que D et E seraient accolés les uns aux autres, et les bâtiments A et F reliés aux bâtiments B et E par des escaliers. L’ensemble, disposé en éventail sur un axe Est-Ouest, comprendrait un garage souterrain pouvant abriter quarante-et-un véhicules, un sous-sol et quatre niveaux habitables (rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, combles). La demande d’autorisation portait également sur l’abattage de douze arbres. Après avoir été reçu l’aval de la Commission communale d’urbanisme, le projet, mis à l’enquête publique du 28 juillet au 18 août 2006, a suscité de multiples oppositions, dont celles de Cécile Guérin, Pascal Paté, Bernard Jolliet, Danielle Chalmers, Lukas Kühn et Nicolaas Wertenbroek (ci-après: Guérin et consorts). Les opposants ont critiqué notamment la démolition de l’Hôtel Cecil, le caractère surdimensionné du projet, l’abattage des arbres et l’atteinte à l’environnement villageois; ils se sont plaints de la violation des prescriptions du RPE relatives au calcul de la surface bâtissable, à la hauteur et à la longueur des bâtiments, ainsi qu’aux distances. Le 5 septembre 2006, la Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré les autorisations spéciales requises, sous diverses charges et conditions.

Sur le vu des oppositions, Rosario Boscacci a remanié légèrement le projet. Les modifications portent sur le déplacement des bâtiments A et B vers l’aval, ainsi que la réduction de la hauteur du bâtiment A de 0,6m.

Le 6 décembre 2006, la Municipalité a octroyé l’autorisation de construire et levé les oppositions. Le 23 janvier 2007, elle a autorisé l’abattage, sur la parcelle n°1306, de vingt-sept arbres (soit quinze épicéas, deux pins, un chêne, trois érables, deux tilleuls, trois thuyas et un cèdre), moyennant leur remplacement et la production d’un plan des aménagements extérieurs.

C.                               Guérin et consorts ont recouru, en se référant aux moyens développés dans la procédure d’opposition et en concluant à ce que le projet soit entièrement revu. La Municipalité et Rosario Boscacci proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leur point de vue.

D.                               En cours de procédure, Danielle Chalmers a renoncé à recourir.

E.                               Le 7 mai 2007, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.

F.                                Le Tribunal a tenu une audience le 24 septembre 2007 à Chexbres. Il a entendu les recourants, ainsi que MM. Jean-Daniel Delay, Syndic, et Aldo Zoppi, pour la Municipalité, assistés de Me Kathrin Gruber, avocate; MM. Rosario Boscacci, Joe Filippone et Raphaël Cachin, pour les constructeurs, assistés de Me Denis Sulliger, avocat; M. René Jaquier, accompagné de M. Bernard Jaquier. Ont également participé à l’audience, aux côtés de la Municipalité, M. Roger Jourdan, géomètre, et Martial Vurlod, garde forestier. Les recourants ont produit à l’audience des tableaux comprenant des photographies, pour exposer leur point de vue s’agissant notamment de la détermination du niveau du terrain naturel. Les constructeurs ont produit une maquette des bâtiments projetés. Le Tribunal a tenu des débats et procédé à une inspection locale. A l’issue de l’audience, il a invité les constructeurs à présenter une nouvelle coupe du bâtiment projeté (E-E F-F), et accordé aux parties un délai pour se déterminer à ce sujet. Les recourants ont demandé des mesures d’instruction supplémentaires, ce à quoi les autres parties ont renoncé pour leur part.

G.                               Les constructeurs ont présenté la nouvelle coupe requise, que les autres parties ont pu consulter. La Municipalité a produit le règlement communal de protection des arbres. Les recourants ont présenté des déterminations finales, auxquelles ils ont joint une pétition, comportant environ six cent signatures, s’opposant au projet de construction.

H.                               Le 7 novembre 2007, le juge instructeur a rendu une décision incidente, rejetant les mesures d’instruction supplémentaires réclamées par les recourants à l’issue de l’audience du 24 septembre 2007.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Il convient de prendre acte du retrait de Danielle Chalmers de la procédure.

2.                                Le Tribunal administratif examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à ces dispositions (voir par exemple arrêts  AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). La qualité pour agir est ainsi reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). A qualité pour recourir au regard de ces principes le voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256;) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 184), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).

b) Sur le fond, les recourants soulèvent des moyens ayant trait à la hauteur des bâtiments projetés, à l’aménagement des accès, aux constructions souterraines et à l’esthétique. Lukas Kühn et Bernard Jolliet sont propriétaires des parcelles n°s1607 et 1303, qui jouxtent la parcelle n°1306 au Nord et Nord-ouest. Ils sont dès lors légitimés à contester les effets que produirait, sur leurs propres biens-fonds, la construction des bâtiments projetés. Le point est moins clair s’agissant de Cécile Guérin et de Pascal Paté, copropriétaires de la parcelle n°1294, sise au Sud de la route cantonale n°758b, en aval de l’Hôtel Cecil, ainsi que pour ce qui concerne Nicolaas Wertenbroek, propriétaire de la parcelle n°1606, sise au Nord-est de celle de Lukas Kühn. Cette question souffre de rester indécise, puisqu’au moins deux des recourants ont qualité pour agir.

3.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les arrêts cités).

b) A l’issue de l’audience du 24 septembre 2007, les recourants ont demandé que l’instruction soit complétée, en ce sens que le Tribunal demande à la Commission cantonale d’urbanisme et d’architecture son avis quant à l’intégration dans le site des bâtiments projetés; qu’il demande également un avis relativement à la conformité du projet aux normes protégeant le Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco; qu’il désigne un expert au sujet de l’état sanitaire des arbres à abattre; qu’il désigne un expert pour déterminer le terrain naturel; qu’il demande l’avis du Bureau des prévention des accidents au sujet de la sûreté des accès; qu’il ordonne la pose de gabarits correspondant au projet modifié après l’enquête publique. Le juge instructeur, après avoir consulté les autres membres de la section, a rejeté ces requêtes le 7 novembre 2007, pour des motifs qu’il convient de réitérer.

La Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture peut être invitée, notamment par l’autorité de recours, à donner son avis sur toute question relevant de l’urbanisme ou de l’architecture, en matière de développement des localités, de plan d’affectation ou de protection des sites (art. 16 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Il s’agit d’une clause potestative, qui laisse toute latitude à l’autorité, laquelle reste libre de saisir (ou de ne pas saisir) la commission en question. En l’espèce, le Tribunal a procédé à une inspection des lieux; sur le vu des plans, ainsi que des documents et de la maquette produits par les parties à l’audience du 24 septembre 2007, il est en mesure de trancher lui-même le grief tiré de la clause d’esthétique. En outre, l’Hôtel Cecil ne fait l’objet d’aucune mesure de protection au titre de la sauvegarde du patrimoine. Le secteur considéré se trouve à l’extérieur du périmètre de protection de Lavaux et de la portion de territoire communal inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. S’agissant de la détermination du niveau du terrain naturel et de la qualité des arbres à abattre, le Tribunal a recueilli, outre l’avis des parties, ceux de MM. Roger Jourdan, géomètre, et Martial Vurlod, garde-forestier; les explications fournies lui suffisent pour examiner les moyens soulevés sans requérir d’expertise à ce propos. Il en va de même pour ce qui concerne la sûreté des accès et la hauteur des bâtiments, dont la détermination ne nécessite pas la pose de nouveaux gabarits.

4.                                Les recourants font valoir que la demande d’autorisation ne mentionnait pas  la démolition de l’Hôtel Cecil. En outre, le formulaire thermique ne figurait pas dans le dossier soumis à l’enquête publique. Lors de l’audience du 24 septembre 2007, les recourants ont maintenu ces moyens.

a) Aux termes de l’art. 108 LATC, la demande de permis de construire est adressé à la municipalité (al. 1); le règlement d’application  de la LATC (RATC; RSV 700.11.1) et les règlements communaux déterminent les documents à produire à l’appui de la demande de permis (al. 2). Le dossier mis à l’enquête publique doit notamment contenir des plans indiquant les bâtiments à construire et, le cas échéant, à démolir (art. 69 al. 1 ch. 9 RATC), ainsi que les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions relatives à l’utilisation rationnelle et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les constructions (art. 69 al. 1 ch. 7 RATC). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004, consid. 7b, AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, consid. 3, et les arrêts cités). Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêt AC.2003.0100, précité).

b) En l’espèce, le formulaire ad hoc utilisé pour le dépôt du permis de bâtir mentionne que le projet porte sur une construction nouvelle (ch. 9). Il ne précise pas que celle-ci implique préalablement la démolition des bâtiments existants de l’Hôtel Cecil. Cela s’explique par le fait que la rubrique y relative ne permet pas d’indiquer, par le truchement de coches sur le formulaire pré-imprimé, une pluralité de travaux à réaliser. Cela étant, les fiches n°s2 et 3 jointes au formulaire se rapportent à la démolition des bâtiments existants. La consultation attentive de ce document permettait ainsi aux tiers de se faire une représentation exacte des conséquences du projet. Quant à l’avis publié dans la Feuille des avis officiels du 28 juillet 2006, il mentionne l’Hôtel Cecil comme lieu des travaux projetés, portant sur une construction nouvelle, décrite comme «lotissement résidentiel en PPE avec garage enterré» impliquant l’abattage de douze arbres. Le lecteur de l’avis ainsi libellé devait en déduire que les travaux décrits entraînaient la démolition de l’Hôtel Cecil. S’il avait éprouvé à ce sujet un doute quelconque, celui-ci aurait été dissipé par la consultation des plans joints au dossier d’enquête, notamment le plan de situation, lesquels montrent de manière claire et conforme à l’art. 69 al. 1 ch. 9 RATC que le projet implique la démolition de l’Hôtel Cecil.

Le formulaire E1 (intitulé «Justificatif de la qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment»), réservé par le ch. 453 du formulaire ad hoc, figure au dossier, de même que le justificatif thermique selon la norme SIA 380/1, le résumé EnerCAD et le calcul des valeurs U des éléments de construction. Dans sa réponse du 30 janvier 2007, la Municipalité concède avoir omis de joindre ces pièces aux documents soumis à la consultation. Outre que l’on ne voit pas pourquoi une éventuelle erreur de la Municipalité serait opposable au constructeur qui a rempli toutes ses obligations, le moyen devrait de toute manière être écarté. En effet, même à supposer que le droit d’être entendus des recourants aurait été violé à cet égard, ce défaut aurait été guéri en cours de procédure, puisque les recourants ont pu consulter les documents en question, au sujet desquels ils n’ont au demeurant formulé aucune observation.

5.                                Les recourants invoquent une servitude (portant le n°126207ID 2000/001070). Grevant la parcelle n°1306, ce droit limite la hauteur des constructions, en faveur des parcelles n°s 1305, 1331, 1608, 1609 et 1610. Comme aucun des recourants n’est propriétaire d’un fonds bénéficiaire, le grief n’est pas recevable; de surcroît, c’est au juge civil et non au Tribunal administratif qu’il appartient de connaître des litiges relatifs au respect des servitudes (cf. en dernier lieu l’arrêt AC.2006.0263 du 10 mai 2007, consid. 2a, et les arrêts cités).

6.                                Dans la procédure d’opposition, les recourants se sont plaints de la violation de l’art. 11 RPE. Cette disposition prévoit que la distance minimale (d) entre les façades et la limite de propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan (a); si (a) est égal ou inférieur à 24 m, (d) = 10m; si (a) est supérieur à 24m, (d) = 10m + (a - 24m : 5). En l’occurrence, cette distance doit être respectée relativement aux parcelles n°s1303 et 1607. Lors de l’audience du 24 septembre 2007, les recourants ont renoncé à ce moyen (qui n’avait pas été réitéré dans la procédure de recours), dès lors que la modification apportée au projet après l’enquête publique a consisté à déplacer le bâtiment A vers l’aval, de sorte que la règle de l’art. 11 RPE est désormais respectée, selon les propres déclarations des recourants.

7.                                Ceux-ci font valoir que les bâtiments projetés ne respecteraient pas l’art. 10 RPE, à teneur duquel la hauteur des façades à la corniche ne doit pas dépasser 12,5m au maximum au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai. La controverse porte sur la détermination du niveau du terrain naturel.

La Municipalité a produit au dossier le rapport établi le 16 juillet 2007 par le géomètre Jourdan, auquel sont annexés un plan topographique des lieux, du 13 avril 2005, et un plan des courbes de niveaux, du 14 juillet 2005. En outre, l’implantation des bâtiments projetés a fait l’objet d’un marquage par le truchement de piquets fichés dans le sol. Ces éléments, très détaillés, permettent de se faire une représentation précise du niveau du terrain, notamment pour ce qui concerne la détermination des altitudes. Dans son rapport du 16 juillet 2007, le géomètre Jourdan a relevé la difficulté tenant à la détermination précise du niveau du terrain naturel, pour ce qui concerne la partie du terrain situé à l’intérieur du bâtiment existant de l’Hôtel Cecil, raison pour laquelle il a procédé par interpolation. Le résultat apparaît dans les coupes E-E et F-F, qui montrent qu’a été retenu, pour ce qui concerne la façade Sud des bâtiments projetés un niveau correspondant à la couverture du garage souterrain projeté, à partir duquel a été mesurée la hauteur selon l’art. 10 RPE. C’est ce point précis que contestent les recourants. Photographies à l’appui, ils ont fait valoir qu’à l’époque de la construction de l’Hôtel Cecil, en 1907, le bâtiment a été placé sur une sorte de promontoire, créé artificiellement par des remblayages. Ils estiment dès lors qu’il faudrait tenir compte de ce niveau ancien pour déterminer le niveau du terrain naturel, ce qui aurait pour conséquence que la norme de hauteur fixée par l’art. 10 RPE serait dépassée dans une mesure qu’ils estiment à 2,5 m. 

Cet argument doit être écarté. Sur le vu du relevé des altitudes qui fait l’objet du plan topographique du 13 avril 2005, ainsi que des marquages au sol et de la configuration du terrain, le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter de l’avis exprimé par le géomètre Jourdan, que celui-ci a pu expliciter lors de l’audience du 24 septembre 2007. A cela s’ajoute une considération d’ordre pratique. Lors de l’inspection locale, les parties sont convenues que les bâtiments projetés culmineraient, grosso modo, à la même hauteur que celle du faîte du bâtiment de l’Hôtel Cecil, ainsi qu’à celle du faîte de la maison d’habitation érigée sur la parcelle n°1607. Alors que le Tribunal et les parties se trouvaient à proximité de la piscine existante, à l’angle Sud-Ouest de celle-ci (soit au point 112,54), les recourants ont indiqué que, selon eux, le niveau du terrain naturel devait être fixé à la hauteur de l’aire de stationnement à l’entrée de l’accès actuel de l’Hôtel Cecil, soit au point 108,91. Cela aurait pour conséquence que le toit des bâtiments projetés se trouverait à une hauteur égale à un niveau, fixée approximativement en dessous de la lucarne du toit de la maison édifiée sur la parcelle n°1607. Cette différence apparaît ainsi comme faible; elle ne correspond en tout cas pas à la norme de 2,5 m alléguée par les recourants. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas les mesures de hauteur résultant des plans produits par le constructeur.

8.                                Pour les recourants, le garage prévu dans les sous-sols des bâtiments litigieux ne pourrait être considéré comme une construction souterraine, n’entrant pas dans le calcul de la surface bâtie.

a) Aux termes de l’art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, d’une part, ou dans le coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol (al. 1); cette réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2). L’art. 39bis RPE, applicable à toutes les zones (Titre III du RPE), prévoit qu’en dehors du périmètre des bâtiments, des constructions souterraines liées ou non au bâtiment principal sont autorisées, moyennant que les ¾ au moins du volume se situent en dessous du terrain naturel, qu’une seule face soit apparente après l’aménagement du terrain et que la toiture soit recouverte de végétation (al. 1); ces constructions peuvent être implantées en limite de propriété et ne comptent pas dans le calcul de la surface bâtie, pour autant que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénients sérieux pour le voisinage (al. 2); la Municipalité peut autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement ou d’une terrasse sur la toiture des constructions souterraines si par ailleurs la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont garanties (al. 3).          

b) L’aire de stationnement litigieuse serait construite en avant de la façade sud des bâtiments d’habitation. Sa toiture formerait une terrasse recouverte de végétation, destinée à des jardins privatifs et des terrasses pour les logements du rez-de-chaussée. Les plans des façades montrent que ce garage, qui s’inscrirait dans la pente du terrain naturel, serait entièrement enterré du côté du Nord et de l’Ouest, et partiellement à l’Est et au Sud. A l’Est, serait visible, sous la terrasse, la porte de sortie du garage, flanquée de deux volées d’escaliers, au Sud, la porte d’accès et de sortie du garage, ainsi qu’une partie du mur de soutènement, partiellement masqué par une levée de terre. Le projet est ainsi conforme à la règle de l’enterrement du garage dans la proportion des trois quarts fixée par l’art. 39bis al. 1 RPE.

Les recourants le contestent, en exposant que le garage ne serait pas intégré au périmètre du bâtiment, parce que recouvert d’un remblayage artificiel, modifiant le profil du sol. Ce moyen doit être écarté. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a constaté que l’entrée occidentale du garage se trouverait au niveau de la place de stationnement existante et serait bordé, au Sud, par le mur de soutènement qui longe la voie d’accès actuelle. Il serait ainsi enfoui sous le talus existant le long de cette voie et le promontoire sur lequel s’élève l’Hôtel Cecil. L’argument selon lequel il conviendrait de tenir compte de la configuration des lieux antérieure à la construction de ce bâtiment n’est pas déterminant. Selon le prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions du 9 septembre 1964 (reproduit in RDAF 1965 p. 212ss), pour apprécier le caractère souterrain ou non d’une construction, il convient de prendre en considération l’état futur des lieux, et non le terrain naturel existant avant l’exécution des travaux. Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de s’écarter de cette jurisprudence.

Le garage est visible sur deux faces (au Sud et à l’Est), et non point sur une seule, comme le prévoit l’art. 39bis al. 1 RPE. A ce propos, la Municipalité fait valoir que selon sa pratique, elle admet des dérogations à cette règle, s’agissant d’un garage souterrain aménagé dans la pente du terrain, pour autant que la règle des trois quarts soit respectée. Pour le surplus, au regard de l’art. 39bis al. 2 RPE, il apparaît que la création de ce garage souterrain n’entraîne ni modification du profil et de la nature du sol, ni inconvénient sérieux pour le voisinage. En effet, cette construction prend place sous les bâtiments d’habitation et en prolongation de ceux-ci, du côté Sud, aux abords immédiats de la route cantonale. Aucun des voisins ne peut dès lors se plaindre d’une quelconque atteinte à cet égard.

c) Dès lors que le moyen tiré de l’art. 39bis RPE doit être rejeté, le grief relatif au coefficient d’occupation du sol n’a plus d’objet.

9.                                Les recourants souhaiteraient que les accès au garage souterrain soient mieux étudiés, redoutant la création d’une «zone accidentogène».

La parcelle n°1306 n’est accessible aux véhicules à moteur que par la route cantonale n°758b, au Sud. C’est pour cette raison que le garage souterrain doit être implanté de ce côté-là, sous les bâtiments d’habitation et dans le sens de la pente du terrain. Le projet prévoit deux accès au garage, l’un du côté occidental, l’autre du côté oriental, de cette construction. Cette solution est imposée par des impératifs liés à la sécurité du trafic sur la route cantonale n°758b, laquelle ne peut être empruntée du côté Ouest qu’en direction de Puidoux; permettre à cet endroit que des véhicules franchissent cette voie pour prendre la direction de Vevey comporterait trop de risques d’accidents. Pour parer à cet inconvénient, il a été prévu d’aménager la porte orientale du garage; utilisable uniquement pour sortir du parking et non pour y entrer, elle débouche sur une rampe accédant à la route cantonale en contrebas. Ces aménagements seraient complétés par une voie destinée aux piétons, aux cycles et aux véhicules sur un axe Ouest-Est, parallèlement à la route cantonale. A sens unique pour les véhicules, cette voie permettrait aux véhicules stationnés du côté occidental du garage ou sur les neuf places de stationnement extérieures, d’emprunter la route cantonale au seul endroit où celle-ci peut être traversée pour prendre la direction de Vevey. Cette solution, compliquée à première vue, répond à des préoccupations légitimes et apparaît comme adéquate.

10.                            Selon les recourants, le projet ne serait pas admissible d’un point de vue de l’esthétique. Déplorant la disparition de l’Hôtel Cecil, bâtiment faisant partie du patrimoine du village, ils critiquent la construction d’un bâtiment qu’ils jugent massif et disgracieux.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art. 5.4 RPE concrétise ces principes; il prescrit que par leur forme, leur volume, l’architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs toitures, leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s’intégrer au quartier de façon à former un tout homogène (al. 1); la Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15m de longueur soient décrochés en plan en plan et/ou en élévation, l’importance de ces décrochements étant fixée de cas en cas (al. 2). Outre ces dispositions, les recourants se prévalent de l’art. 48 RPE, relatif à l’harmonie des toitures, qui confère à la Municipalité la compétence d’imposer l’orientation des faîtes, la dimension des avants-toits et des superstructures, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits.

b) Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2002.0102,  précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).

c) Le secteur en question forme une sorte de coteau bâti de maisons individuelles. La parcelle n°1306 occupe le bas de ce coteau. Les bâtiments projetés forment un ensemble homogène de constructions reliées entre elles, de grandes dimensions (près de 60 m de longueur et 20m de hauteur). Le coefficient d’utilisation du sol est de 0.143 (851m² de surface bâtie sur une parcelle de 5'965 m²), alors que le règlement prévoit un rapport maximum de 1/7 (art. 8 RPE), soit 852,14 m² de surface bâtie. En d’autres termes, le constructeur a épuisé les possibilités de construire. Le résultat peut certes paraître volumineux, mais il reste conforme aux règles applicables à la zone d’habitation collective. En outre, les lieux ne méritent pas une protection particulière, du point de vue de la protection du site. Même si les options architecturales retenues sont discutables, le résultat ne peut pas pour autant être qualifié d’absurde ou de choquant. On peut comprendre la surprise et la déception des propriétaires voisins de voir s’ériger à cet endroit une construction, dont la longueur, sinon la hauteur, ne correspond pas à celle des maisons avoisinantes. Ayant pris le parti de n’édifier que des maisons individuelles sur leurs terrains (au point que le secteur présente les traits d’une zone de villas), ils ne peuvent imposer le même point de vue au constructeur, qui souhaite bâtir d’une manière différente, mais conforme à l’affectation de la zone et aux règles y relatives. Lors de l’audience du 24 septembre 2007, la Municipalité a confirmé son intention d’autoriser l’utilisation accrue de la parcelle n°1306 par rapport à la situation existante, raison pour laquelle elle a également renoncé à modifier le régime de cette zone ou d’adopter une plan d’affectation spécial. Ce choix, peut-être critiquable, ressortit à l’autonomie réservée à la commune dans ce domaine, et que le Tribunal ne peut revoir, car il n’est pas l’autorité supérieure de planification.

11.                            Les recourants contestent l’autorisation d’abattage d’arbres.

a) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).  Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou  lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc). Le RPNMS fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS).

L'art. 15 RPNMS dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement             normal dans une mesure excessive;
2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou          d'un domaine agricoles;
3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du           trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou      la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. A ce propos, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (cf. en dernier lieu arrêts AC.2007.0072 du 25 juillet 2007 et AC.2005.0260 du 18 décembre 2006, et les arrêts cités).

La Municipalité a adopté, le 7 mai 1991, le règlement communal de protection des arbres, approuvé par le Conseil d’Etat le 14 août 1992 (RCPA). Sont protégés, selon l’art. 2 al. 1 RCPA, les arbres de plus de 20 cm de diamètre, mesuré à 130cm du sol (let. a), les cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d). L’abattage n’est permis qu’aux conditions fixées par l’art. 6 LPNMS et ses dispositions d’application.

b) Il est admis que les vingt-sept arbres dont la Municipalité a autorisé l’abattage sur la parcelle n°1306 sont protégés au sens du RCPA, mis en relation avec l’art. 6 LPNMS; de même, l’exigence du boisement compensatoire (art. 4 RCPA) est respectée. Il se pose uniquement la question de savoir si les conditions de l’art. 15 RLPNMS, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 3 LPNMS, sont remplies.

Le 29 novembre 1999, la Municipalité avait autorisé René Jaquier à abattre  vingt-et-un arbres sur la parcelle n°1306 (dont sept sapins, un cèdre et des thuyas), en très mauvais état et dangereux pour la sécurité de route cantonale. Le garde forestier Martial Vurlod, qui était intervenu à l’époque, a expliqué qu’il avait été convenu avec René Jaquier que celui-ci abattrait les arbres en question, au fur et à mesure. Ainsi, même si les arbres qu’elle vise n’ont pas tous été abattus, l’autorisation du 29 novembre 1999 est, pour ce qui les concerne, entrée en force. S’agissant des six arbres supplémentaires, le Tribunal a pu constater, lors de l’inspection locale, que leur abattage était rendu nécessaire pour les besoins de la construction des bâtiments projetés. Le motif tiré de l’art. 15 al. 1 ch. 2 RPNMS, soit l’utilisation rationnelle du bien-fonds, est ainsi réalisé.

12.                            Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de la Municipalité confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui devront verser, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à la Municipalité et au constructeur, qui ont procédé avec l’assistance de mandataires (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par la Municipalité de Chexbres le 6 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Chexbres une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

V.                                Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à l’intimé Rosario Boscacci une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.