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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 janvier 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Bertrand Dutoit, assesseur; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
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Anne SIFONIOS VERMEYLEN et Johan VERMEYLEN, à Grandvaux, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Grandvaux, à Grandvaux, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), à Lausanne, |
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Constructrice |
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ORANGE COMMUNICATIONS SA, à Lausanne, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Propriétaire |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Anne SIFONIOS VERMEYLEN et Johan VERMEYLEN c/ décision de la Municipalité de Grandvaux du 12 décembre 2006 levant leur opposition et délivrant à Orange Communications SA le permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1148, propriété des Chemins de fer fédéraux |
Vu les faits suivants
A. La société Orange Communications SA (ci-après : la constructrice) envisage l'installation d'un équipement de téléphonie mobile fixé au poteau n° 162, au bord des voies CFF, sur la parcelle n° 1148 du cadastre de la commune de Grandvaux, sise hors de la zone à bâtir à l'intérieur du domaine propriété des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). L'ouvrage prévu comprend quatre antennes de type Kathrein 742 234, deux émettant en GSM (1800 MHz) et deux en UMTS (2100 MHz), une antenne à faisceaux hertziens et une structure métallique (1.90 x 1 m) portant un coffret électrique et deux métrosites BTS. Une première mise à l'enquête publique, ouverte du 12 octobre 2001 au 1er novembre 2001, a suscité une opposition collective signée par dix personnes habitant Grandvaux, à proximité du lieu prévu pour l'installation, notamment Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen. Ces derniers sont propriétaires de la parcelle n° 666 du cadastre de la commune de Grandvaux qui porte une habitation, située à 32 m. en contrebas du pylône sur lequel l'installation litigieuse est prévue; ils ont notamment fait valoir leur "électrosensibilité". La Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a prononcé un premier refus le 9 janvier 2002. Malgré les modifications apportées au projet initial par la constructrice pour tenir compte des remarques des opposants, la municipalité a prononcé un deuxième refus par courrier du 9 mai 2002. La constructrice ayant déféré la décision de la municipalité du 9 mai 2002 au Tribunal administratif, ce dernier a partiellement admis le recours, annulant la décision querellée et renvoyant le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction, sollicite l'approbation de l'Office fédéral des transports et statue à nouveau. Le tribunal avait notamment constaté que les éléments nécessaires au calcul de la distance d'opposition manquaient au dossier et qu'il n'était ainsi pas en mesure de déterminer si des propriétaires concernés par la modification de l'implantation auraient le cas échéant eu la qualité pour agir. La municipalité était invitée à statuer sur la nécessité d'une éventuelle enquête complémentaire (AC.2002.0096 du 22 mars 2006, consid. 1 al. 2). Le 4 mai 2006, les opposants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen ont interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif précité, concluant à son annulation et au refus de l'autorisation sollicitée. Par arrêt du 2 octobre 2006 (ATF 1A.100/2006), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen et réformé le chiffre II du dispositif de l'arrêt querellé dans le sens suivant :
"La décision de la Municipalité de Grandvaux est annulée, le dossier lui étant renvoyé afin qu'elle complète l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt - à l'exception de l'obligation de soumettre le projet à l'approbation de l'Office fédéral des transports - et statue à nouveau."
Entre-temps, le 15 mai 2006, la constructrice a transmis à la municipalité les calculs de la distance pour former opposition. Selon le premier projet - mis à l'enquête publique - cette distance était de 542 m.; elle était de 369 m. pour le deuxième projet (calculs du 13 mars 2002) qui n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Par lettre du 30 novembre 2006, André Masson, domicilié à Baar, s'est adressé à la municipalité pour lui signaler un certain nombre d'erreurs dans le dossier de l'installation querellée, notamment s'agissant du calcul des valeurs limites d'immissions. Les plans lui avaient été soumis par Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen qui ont demandé à la municipalité, par lettre du 6 décembre 2006, un réexamen du projet sur la base d'un dossier plus complet.
B. Le 12 décembre 2006, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire pour l'installation par la constructrice d'un équipement technique de téléphonie mobile aux conditions fixées dans l'autorisation CAMAC du 18 décembre 2001 dont on extrait les passages suivants :
"(...)
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces rayonnements.
Selon les informations contenues dans le document "Evaluation des immissions RNI provenant des nouvelles stations de base des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée - VD 4575 B'' le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :
L'estimation des immissions a été faite pour 2 antennes dont la fréquence d'émission est supérieure à 1805 MHz et la puissance équivalente émise est de 2160 W par antenne.
Ce site est une installation combinée GSM et UMTS.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 43 % de la valeur limite de prévention, soit environ 2.5 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation.
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courte durée au pied du poteau (immissions inférieures à 89 % de la valeur limite d'immission).
Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.
De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs est assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 1 km hors zone à bâtir. En fonction des informations actuellement à disposition du SEVEN, il existe 4 sites situés à moins de 1 km du projet faisant l'objet de la présente mise à l'enquête. Dès lors, le SEVEN a demandé à Orange d'étudier la possibilité d'utiliser un de ces sites. Sur la base des informations contenues dans la lettre d'Orange du 23 octobre dernier, l'utilisation d'un des sites voisins ne permet pas d'assurer la couverture recherchée. En accord avec la Conservation de la nature, le SEVEN donne un préavis favorable à la réalisation de ce site."
C. Par courrier du 3 janvier 2007, Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen (ci-après : les recourants) ont déféré la décision de la municipalité du 12 décembre 2006 au Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008), concluant à son annulation et son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision, le réexamen par le SEVEN étant requis. Les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir pas déposé des plans complets. Selon eux et André Masson, le spécialiste qu'ils ont consulté, le dossier technique comporterait un certain nombre d'approximations et d'erreurs, comme l'avait relevé le prénommé dans sa lettre du 30 novembre 2006 à la municipalité.
Ils ont demandé que le dossier soit complété sur les points suivants : lieu exact de la construction, antennes prévues (Kathrein 742 234 ou Kathrein 739 927), tilt vertical des antennes, précisions sur la direction A2 azimut 90° qui paraît déraisonnable (rayons dirigés vers la ligne CFF, mais absorbés par les vignes car le terrain est en pente), indication séparée des rayons MHz (recte : GSM) et UMTS, nouveaux calculs du rayonnement qui dépasserait largement les normes autorisées au lieu d'utilisation sensible (LUS) des usagers du rail, question relevant de la compétence du SEVEN.
Les recourants ont rappelé qu'ils étaient électrosensibles, comme l'attestaient les certificats médicaux produits dans le cadre de la précédente procédure, et ils ont précisé les symptômes qu'ils ressentaient lorsqu'ils étaient soumis à un rayonnement électromagnétique. S'appuyant sur un certain nombre d'études en la matière, ils ont relevé que selon eux les valeurs limites d'immissions ne permettaient pas de protéger les personnes les plus sensibles au rayonnement. En ne protégeant pas les plus faibles, le Conseil fédéral aurait violé l'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Les recourants ont en outre invoqué l'art. 10 Cst. (droit à l'intégrité physique) et la garantie de la propriété. Incapables de vivre à proximité d'une station émettant un rayonnement électromagnétique, ils ont demandé que la constructrice prenne à sa charge les frais de protection de leur immeuble contre le rayonnement. Enfin, en application de l'art. 8 al. 2 et 4 Cst, les personnes électrosensibles devraient bénéficier de mesures adéquates de protection.
Les recourants ont conclu principalement au déplacement du lieu prévu pour l'antenne pour l'éloigner de leur habitation, distante de 32 m. du lieu prévu selon le projet litigieux. A titre subsidiaire, ils ont requis de la constructrice qu'elle s'engage à prendre en charge les frais de blindage de l'immeuble pour le protéger du rayonnement électromagnétique.
Quatre pièces ont été produites en annexe au recours (photographie de la maison des recourants et du lieu prévu pour l'installation, extrait du dossier de synthèse "Bioélectromagnétisme Santé et Compatibilité électromagnétique" du Centre international de recherche en biophysique électromagnétique - Tecnolab, lettre d'Olle Johansson, professeur associé, à Stockholm, lettre d'André Masson du 3 janvier 2007 adressée au tribunal).
L'autorité intimée a expliqué au tribunal par lettre du 24 janvier 2007 qu'elle n'avait aucun élément nouveau à apporter. Le SEVEN s'est déterminé le 7 février 2007 comme suit :
"1. Lieu exact
Les antennes seront fixées sur le pylône CFF 162.
2. Type d'antennes
La fiche de données spécifique au site du 13.3.2002 a été approuvée par préavis du SEVEN du 4 juin 2002. Sur cette fiche de données spécifique au site, l'opérateur prend en compte des antennes de type Kathrein 742'234. Le projet actuel est toujours basé sur ce type d'antennes.
3. Tilts
Les angles de direction verticale des antennes ont été fixés dans la fiche de données spécifique au site du 13.3.2002 comme suit : angle mécanique 0° et angle électrique -2°.
4. Puissance d'émission
Le projet actuel, d'après les derniers renseignements que nous avons recueillis, est configuré de manière à répartir la puissance maximale autorisée avec 500 WERP pour chaque antenne (GSM1800 et UMTS).
5. Lieu de séjour momentané (LUS)
Le SEVEN admet que le LSM le plus exposé est bien le train. Un rapide calcul montre que les valeurs limites d'immissions y seront nettement dépassées.
Les antennes S2 et U2 (azimut 90°) devront impérativement être modifiées avec une diminution de la puissance d'émission ou/et augmentation de l'azimut.
Un nouveau calcul sera ensuite indispensable.
6. Principe de prévention
Le principe de prévention décrit à l'art. 11 LPE est inclus dans le choix des valeurs limites de l'installation, comme le Tribunal fédéral l'a confirmé à plusieurs reprises."
Le 22 février 2007, la municipalité a informé le tribunal qu'elle ne remettait pas en cause sa décision, mais qu'elle restait inquiète par rapport à la puissance d'émission de l'installation et qu'il lui semblait que le choix de déplacer l'installation dans un endroit plus éloigné de la zone habitée aurait été plus judicieux que la modification de la puissance d'émission.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 14 mars 2007, la constructrice a précisé en substance que les valeurs limites d'immissions ne s'appliquaient pas aux passagers des trains car leur présence ne dépassait pas quelques secondes, en ce qu'il convenait de considérer comme un lieu de séjour momentané (LSM), où la limite était fixée à 6 minutes selon le chiffre 12 de l'annexe 2 de l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Elle invitait le SEVEN à se déterminer sur la question de savoir si le train qui passe est ou non un lieu de séjour momentané.
Le SEVEN s'est déterminé le 3 avril 2007 comme suit :
"● Le train doit être considéré comme un lieu de séjour momentané (LSM). En effet, les voyageurs sont exposés à plusieurs sources de rayonnement non ionisant à l'intérieur des wagons. L'exposition au rayonnement non ionisant basse fréquence provenant des caténaires est certainement la contribution la plus importante au rayonnement global. Cependant, rien n'empêche qu'un train soit immobilisé devant l'antenne et ainsi soumis à un rayonnement non ionisant haute fréquence, provenant de l'antenne litigieuse. De plus, le personnel d'entretien des CFF peut être amené à travailler devant cette antenne.
● Le SEVEN a pris contact avec l'Office fédéral de l'environnement (Monsieur Baumann, chef de la section RNI) qui a confirmé qu'un train est un lieu de séjour momentané.
● La valeur limite d'immissions (VLImm) doit donc être respectée à l'intérieur du gabarit CFF.
● Un calcul approximatif fait le SEVEN montre qu'on pourrait atteindre 145 % de la VLImm dans le gabarit du train. Cette valeur montre que la valeur limite d'immissions est nettement dépassée. Des modifications de la puissance ou de l'orientation (tilt et azimut) de l'antenne permettraient de respecter cette valeur. Par ailleurs, le SEVEN relève que les réglages de l'antenne S2/U2 sont difficilement compréhensibles, vu que cette antenne vise le talus en amont, avec tilt légèrement négatif."
Le 20 avril 2007, le conseil de la constructrice a informé le tribunal que sa cliente était disposée à modifier son projet dans le sens voulu par le SEVEN. Le 2 mai 2007, il a déposé un nouvelle fiche de données spécifique au site du 27 avril 2007, indiquant que la puissance des antennes S2/U2 avait été baissée de 1000 W à 200 W afin que la valeur limite d'immissions soit respectée, au cas où le train serait considéré comme un lieu de séjour momentané.
Le 1er mai 2007, les recourants ont précisé que le point le plus important qu'ils faisaient valoir était leur électrosensibilité et l'atteinte particulièrement aiguë que l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile si proche de leur habitation porterait à leurs intérêts. Ils ont produit une carte publiée par l'OFCOM qui indique l'emplacement des antennes de téléphonie mobile dans la région.
Le SEVEN s'est déterminé le 25 mai 2007 sur la nouvelle fiche de données spécifique du 27 avril 2007. Il a relevé que la constructrice était intervenue uniquement sur la puissance de l'antenne S2/U2, alors que le rayonnement de l'antenne S1/U1 dépassait les valeurs limite d'immissions pour les passagers du train. Il convenait donc de réduire la puissance de cette antenne aussi.
La constructrice a informé le tribunal le 19 juin 2007 qu'elle acceptait de modifier son projet suite aux remarques formulées par le SEVEN. Elle a produit une nouvelle fiche de données spécifique le 20 juin 2007, fiche qui ne tenait pas compte de la dernière modification et qui a été remplacée par une nouvelle fiche du 25 juin 2007, adressée au tribunal par courrier du 27 juin 2007. Le SEVEN a constaté le 25 juillet 2007 que la configuration projetée permettait de respecter les exigences de l'ORNI.
Les recourants ont produit un mémoire complémentaire le 17 août 2007. Ils ont relevé que les valeurs limites d'immissions telles que calculées ne tenaient pas compte d'autres sources de rayonnement (radio, télévision, émetteurs CFF, téléphones portables utilisés par les voyageurs). S'agissant de l'antenne de type Kathrein 742 234, ils ont expliqué que sa fabrication avait été arrêtée. Ils ont en outre remis en cause le système d'assurance de la qualité de la constructrice et ont demandé au tribunal d'appliquer la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal administratif du canton de Zurich dans un arrêt du 20 juin 2007 (VB.2006.00448; ci-après : l'arrêt zurichois) qui avait opposé des recourants à la constructrice Orange Communications SA. En effet, compte tenu de la puissance maximale de l'installation et de l'absence de système de contrôle de la qualité fiable, l'installation querellée devrait être soumise à des limites.
La constructrice s'est déterminée le 10 septembre 2007. Elle a expliqué que l'antenne prévue - de type Kathrein 742 234 - allait être démontée d'un autre mât et installée sur celui de Grandvaux. Elle a rappelé que le système d'assurance de qualité, mis en place sur recommandation de l'OFEV et consacré par le Tribunal fédéral, permettait d'améliorer le contrôle des installations. Un dépassement des valeurs autorisées pouvait être décelé et l'opérateur sommé de le corriger dans les vingt-quatre heures. Elle relevait que l'arrêt zurichois invoqué avait été déféré au Tribunal fédéral. Enfin, le 12 octobre 2007, la constructrice a déclaré avoir obtenu la certification ISO 9001:2000 délivrée par la Société générale de surveillance (SGS), comme l'attestait la copie de la certification valable pour la période du 30 août 2007 au 29 août 2010.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le tribunal constate d'entrée de cause que certaines des critiques formulées par les recourants ne sont plus litigieuses. L'instruction du recours a permis de déterminer que le lieu exact de l'installation est bien le pylône n° 162, qui se trouve sur le bord aval de la ligne CFF, à environ 1 m. de la limite entre les parcelles n° 669 et 671 et que les antennes sont de type Kathrein 742'234 provenant de matériel existant. S'agissant de la puissance de rayonnement, elle a été calculée séparément pour chaque antenne et chaque gamme de fréquence (1800 MHz et 2100 MHz). Le tilt vertical des antennes, respectivement les angles de direction verticale des antennes ont été fixés dans la fiche de données; l'angle mécanique est de 0° et l'angle électrique de -2°, l'angle d'inclinaison totale étant de -2°, ce qui est conforme aux exigences de la jurisprudence (v. ATF 1A.57/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3). Il est vrai, comme l'a fait remarquer le SEVEN que le réglage de l'antenne S2/U2 (azimut de 90°) ne paraît pas logique, puisqu'il vise les vignes en amont de la ligne CFF. Toutefois, dans la mesure où cette "singularité" ne se traduit pas par une nuisance et qu'elle est conforme aux exigences légales, le tribunal renoncera à en demander la modification. Il est en outre précisé que l'installation litigieuse n'est pas soumise à une procédure fédérale, dite d'approbation des plans, selon les dispositions de la législation sur les chemins de fer, car il ne s'agit pas d'une installation ferroviaire proprement dite, mais d'une installation annexe, comme l'a jugé le Tribunal fédéral (v. ATF 1A.100/2006 consid. 1.1 et 2.2).
2. a) Les recourants expliquent qu'ils appartiennent à la catégorie des personnes dites "électrosensibles" et qu'ils ressentent en tant que tels des symptômes répétés et systématiques (fatigue, perte de lucidité, maux de tête) lorsqu'ils sont soumis à un rayonnement électromagnétique. Le certificat médical produit pour chacun d'entre-eux précise qu'ils sont, et cela depuis leur enfance, dans "l'incapacité de supporter une antenne de télécommunication" (v. certificats du Dr Anne Daouk du 13 février 2002). Ils se plaignent des valeurs limites d'immissions fixées pour l'installation qui seraient trop élevées, craignent que leur contrôle par le SEVEN ne soit pas suffisant et doutent de la garantie de la vérification des limites autorisées pour l'installation.
b) Les recourants s'appuient notamment sur une déclaration faite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d'un séminaire tenu à Prague les 25 et 27 octobre 2004 et ayant pour sujet l'électrosensibilité (v. recours d'Anne Sifonios Vermeylen et de Johan Vermeylen du 4 mai 2006 au Tribunal fédéral, page 5 in fine). Or, toujours selon l'OMS, dans une publication ultérieure (Fact sheet N° 296, Decembre 2005), il est notamment précisé ce qui suit à propos de l'électrosensibilité : "Il n'existe ni critères diagnostiques clairs pour ce problème sanitaire, ni base scientifique permettant de relier les symptômes de l'hypersensibilité électromagnétique à une exposition aux champs électromagnétiques. En outre, l'hypersensibilité électromagnétique ne constitue pas un diagnostic médical". A l'attention des gouvernements, il a été relevé ce qui suit : "... il n'existe actuellement aucune base scientifique permettant d'établir une relation entre l'hypersensibilité électromagnétique et exposition aux champs électromagnétiques." (v. le site internet www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/print.html). Rien ne permet donc de conclure que l'installation litigieuse déploierait un effet sur l'état de santé des recourants, cela d'autant plus que le rayonnement électromagnétique est soumis à des restrictions (v. ch. 3 infra).
3. Les recourants contestent que les mesures prises par le Conseil fédéral soient suffisantes pour empêcher les dommages pour la santé, notamment pour des personnes particulièrement sensibles comme eux.
a) La LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examinier si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); indépendamment des nuisances existantes, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non ionisants, des valeurs limites d'immissions ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes prouvées. Cela étant, la LPE exige en outre que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif établi le 23 décembre 1999 par l’Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage - OFEFP, devenu dans l’intervalle l'Office fédéral de l'environnement [OFEV], à l’appui du projet d’ordonnance, p. 6 et 7). La limitation préventive des émissions découle des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions. Celles-ci visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8).
c) En tant qu’elle fixe des limitations supplémentaires selon son art. 4 et l’Annexe 1, en particulier les valeurs limites applicables aux différentes catégories d’installations mentionnées, l’ORNI tient compte de l’état actuel des connaissances scientifiques en la matière, pour ce qui est des effets non thermiques des rayonnements non ionisants et du principe de prévention (ATF 126 II 399 consid. 3b p. 402-403). Cette réglementation est exhaustive, en ce sens que les autorités d’exécution ne sauraient exiger une limitation plus sévère en se fondant sur l’art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid. 3c p. 403-404). Que les valeurs limites d’immissions prévues par l’ORNI ne tiendraient pas suffisamment compte d’éventuels effets non thermiques des rayonnements non ionisants, n’est pas en soi contraire aux art. 13 et 14 let. a et b LPE. En effet, l’état actuel de la science ne permet pas de distinguer entre les charges dommageables et non dommageables de ces effets non thermiques et il est impossible de prendre en compte de tels effets dans la limitation préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE, mis en relation avec l’art. 4 ORNI et l’Annexe 1 à cette ordonnance (ATF 126 II 399 consid. 4b p. 405-406). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 406-408). L’intervention des tribunaux est limitée à cet égard, car ils ne disposent pas des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine; il appartient primordialement aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001; cf. également ATF 1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228, et les multiples références citées). Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et le juge n’intervient que dans le cas où les autorités compétentes négligent manifestement cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF 1A.251/2002 du 24 octobre 2003, publié in DEP 2003 p. 823).
Le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une période de quatre ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à présent sont en outre régulièrement réactualisés par la publication de rapports servant de base aux décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe de travail interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la communication (OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié un rapport intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en Suisse, Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport conclut qu'à heure actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites fixées par l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il souligne cependant l'importance de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse des connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites d'immissions si le niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf. rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les diverses études et rapports énumérés montrent que le Conseil fédéral et ses offices suivent de près l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires pour mettre à jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du rayonnement émis par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé humaine. En tout cas, les démarches entreprises ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle les valeurs limites définies par l’ORNI sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006; 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 6.5; 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2; 1A.116/2005, du 31 mai 2006 consid. 6, et les multiples arrêts cités).
d) Plus récemment encore, le 26 juin 2007, l'OFEV a publié le nouveau rapport "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit ("Rayonnement à haute fréquence et santé", en allemand, avec résumé détaillé en français, italien et anglais), qui repose sur près de 150 travaux scientifiques relatifs à l'exposition de l'homme aux hautes fréquences, rendus publics entre fin 2002 et septembre 2006. Ce rapport considère en priorité les études réalisées directement sur l'homme, s'attachant pour cela à la littérature scientifique, qui contient essentiellement pour cette période des études sur les téléphones mobiles. S'agissant des valeurs limites d'immissions, l'OFEV a rappelé qu'elles étaient plus sévères, à titre de précaution, pour les lieux où les personnes séjournent longtemps. Ces valeurs limites de l'installation ne s'appuient pas sur des résultats concrets ou des hypothèses scientifiques mais sont fondées sur les possibilités techniques et économiques de maintenir la charge à long terme à un niveau bas, conformément aux exigences de la LPE. Ainsi, la valeur limite de l'installation pour le rayonnement des antennes est de 4 à 6 volts par mètre. Elle est donc environ dix fois plus sévère que la valeur limite d'immissions et que la valeur limite adoptée par la plupart des pays européens. En conclusion, l'OFEV a retenu que du point de vue scientifique, aucun élément ne justifiait une adaptation des valeurs limites d'immissions de l'ORNI, mais qu'il convenait toutefois de maintenir le principe de précaution en matière de rayonnement non ionisant et d'accentuer la recherche.
e) L'installation litigieuse constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible et les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'Annexe 2; cf. ATF 1A.168/2006/1P.514/2006 du 14 juin 2007).
Pour ce qui concerne les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant, comme en l'espèce, d'installations émettant dans des gammes de fréquence égales et supérieures à 1800 MHz, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité du champ électrique est de 6 V/m (ch. 64 let. b de l'Annexe 1). La maison d'habitation des recourants constitue un lieu à utilisation sensible (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI. Lorsque la norme du ch. 64 de l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans ces lieux, les principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2). En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera à elle seule ou associées à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaires ou plus sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE). Selon la recommandation publiée en 2002 par l'OFEFP/OFEV au sujet de l'exécution de l'ORNI, cette limite est de 58 V/m pour les gammes de fréquence de 1800 MHz et de 61 V/m pour les gammes de fréquences de 2100 MHz.
f) En l'occurrence, la dernière fiche de données (25 juin 2007) produite indique que dans le train, comme lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, l'intensité du champ électrique due à l'installation est de 58.94 V/m, équivalent à 99 % de la norme maximale autorisée (cf. fiche complémentaire 3a de la fiche de données). Comme il n'existe aucune autre installation de téléphonie mobile dans les environs directs (la plus proche se trouvant à plus de 300 m. du lieu prévu pour l'installation litigieuse, v. site de l'Office fédéral de la communication [OFCOM], Emplacement des stations émettrices), il n'y a pas lieu de prendre des mesures complémentaires ou plus sévères au sens de l'art. 5 ORNI (ATF 1A.68/2005 consid. 3.2).
g) Pour la vérification des valeurs limites de l'installation, cinq points de référence ont été pris en compte (cf. fiches de données spécifiques au site 3a, 3b, 4a et 4b). Les valeurs ainsi constatées varient entre 58.94 V/m (point 3, correspondant à l'emplacement des passagers dans le train) et 1.05 V/m (point 1, correspondant au dernier étage de la maison des recourants). Les normes fixées par l'ORNI sont ainsi respectées. Lorsque, comme en l'espèce, le rayonnement subi dépasse dans certains cas le 80 % de la valeur limite d'installation, les recommandations émises en 2002 par l'OFEFP/OFEV exigent que des mesures de contrôle soient prises (pour les installations utilisant les gammes de fréquences UMTS, un document analogue a été élaboré en septembre 2003; sa validité a été confirmée selon un rapport établi le 10 novembre 2005 par l'Office fédéral de métrologie, dont il ressort que les signaux émis par des antennes UMTS peuvent être mesurés de manière fiable; ATF 1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 6; 1A.54/2006 du 10 octobre 2006 consid. 4.3.4; 1A.57/2006 du 9 septembre 2006 consid. 6.1 et 6.2). Cette obligation n'a pas été indiquée par le SEVEN dans son préavis reproduit dans la synthèse de la CAMAC, puisqu'au moment où elle a été établie, aucune mesure n'avait été faite au lieu de passage du train pour les occupants. Il convient par conséquent de compléter le permis de construire par l'obligation imposée à l'opérateur de faire procéder, à ses frais, des mesures de contrôle dans les six mois suivant la mise en service de l'installation. Ces mesures, à effectuer par un organisme indépendant, devront être soumises au SEVEN pour vérification. Cette pratique est conforme à la jurisprudence, qui se réfère sur ce point aux recommandations de l'OFEV, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. ATF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2).
h) La parcelle des recourants se trouve à 32 m environ de la voie ferrée. Celle-ci émet des signaux dans une gamme de fréquences variant entre 0 et 100 KHz, qui n'ont rien à voir avec celles produites par l'installation contestée. Il n'y a dès lors pas à les prendre en compte dans la détermination globale des immissions (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006 consid. 4.1)
i) S'il est vrai que les recourants invoquent leur électrosensibilité, ils ne font toutefois pas valoir des éléments propres à démontrer que l’appréciation du Tribunal fédéral sur l’état actuel de la science serait fausse (cf. notamment arrêt 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2). Ils n'ont notamment pas apporté la preuve que les troubles dont ils se plaignent étaient causés par une installation de téléphonie mobile, partant que l'installation litigieuse allait obligatoirement porter atteinte à leur bien-être ou à leur santé. Ils n'ont en outre pas précisé quel était le seuil à partir duquel ils pouvaient souffrir du rayonnement et se sont contentés d'alléguer qu'ils voulaient que l'installation soit éloignée de leur domicile, sans donner de précisions sur la distance qui leur conviendrait. Les recourants n'ont en outre pas invoqué un non respect des valeurs limites d'immission au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI notamment au lieu d'utilisation sensible que représente leur habitation. Or, ces valeurs sont très faibles, puisque l'intensité de champ électrique due à l'installation y est de 1.05 V/m; le principe de la prévention est donc largement pris en compte et les valeurs limites relevées ci-dessus respectées, comme l'a confirmé le SEVEN. Au surplus, ces valeurs ont diminué par rapport au projet initial de la constructrice qui prévoyait en ce même lieu, une intensité du champ électrique de 1.48 V/m (v. fiche de données selon projet du 20.10.1998 [version 2]), puis de 1.14 V/m (v. fiche de données du 27.04.2007). Le moyen des recourants fondé sur l'absence de mesures prises par le Conseil fédéral en faveur des personnes plus sensibles, en relation avec l'installation litigieuse, doit par conséquent être rejeté.
4. a) Les recourants reprochent en substance à la constructrice de ne pas disposer d'un système d'assurance de qualité suffisant. Ils citent à cet égard l'arrêt zurichois (v. lettre B supra in fine) qui constatait effectivement à l'époque que la constructrice n'avait pas choisi un système fondé sur les normes ISO, à l'instar des autres opérateurs de téléphonie mobile, Swisscom Mobile AG et TDC Switzerland AG (sunrise), qui avaient opté respectivement pour les normes ISO 9001:2000 et ISO 15504-2:2003, la première ayant fait appel à la SGS pour la certification (arrêt VB.2006.00448 du 20 juin 2007 consid. 6.3).
b) La constructrice a relevé que l'arrêt précité avait été déféré au Tribunal fédéral, qui n'a pas encore statué. Peu importe la solution qui est ou sera retenue par la Haute Cour, puisque la constructrice a entre-temps décidé d'appliquer la norme ISO 9001 et qu'elle a obtenu la certification de la SGS. Les critères d'un système d'assurance de qualité ou "système AQ" tel qu'il a été édicté par l'OFEV sont par conséquent remplis, ce qui permettra de renforcer le contrôle du respect des puissances d'émission de l'installation pendant la durée de son exploitation.
c) Le Tribunal administratif a rappelé que dans deux arrêts du 31 mai 2006 (1A.120/2005 et 1A.116/2005 consid. 5.3), le Tribunal fédéral avait considéré que, pour l'heure, le système AQ permettait de mettre en oeuvre un contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation d'une installation, moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête (v. TA AC.2006.0025 du 21 septembre 2006 consid. c/bb al. 2). Cette condition ne figurant pas dans le permis de construire délivré par la municipalité, il est expressément demandé à la municipalité de compléter l'autorisation en mentionnant cette charge.
5. Les recourants invoquent en outre une violation de leurs droits constitutionnels, respectivement de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de l'égalité de traitement, notamment pour les personnes atteintes d'une déficience psychique ou physique (art. 8 al. 1 et 2 Cst.) et du droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.).
Le moyen tiré de la garantie de la propriété doit être rejeté, car il n'a pas été établi que l'installation litigieuse porterait atteinte aux droits des recourants en tant que propriétaires d'une villa. Il doit également être rejeté s'agissant d'une violation de l'égalité de traitement, puisque les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient victimes d'une inégalité de traitement en tant que personnes électrosensibles, puisque, comme cela a été relevé, les valeurs limites d'immissions tiennent compte du principe de la précaution, partant de la sensibilité accrue de certains groupes de personnes. A fortiori et pour les mêmes raisons, les recourants ne peuvent pas se plaindre d'une atteinte à leur droit à la vie, qui n'est pas mise en danger par l'installation litigieuse, étant rappelé que le SEVEN, autorité chargée de contrôler l'application des normes fédérales, a donné son accord.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis, la décision de la municipalité de Grandvaux étant réformée dans le sens des considérants 3g et 4c ci-dessus. Un émolument de justice réduit est mis à la charge des recourants et de la constructrice. Ayant été assistée d'un avocat, celle-ci a droit à l'octroi de dépens réduits qui lui seront seront versés par les recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Grandvaux du 12 décembre 2006 est réformée dans le sens des considérants 3g et 4c.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la constructrice Orange Communications SA.
V. Les recourants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à la constructrice Orange Communications SA à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 18 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'OFEV et à l'OFT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.