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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président ; Mme Magali Zuercher et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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Recourant |
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André FAVEZ, à Villars-Ste-Croix, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Département des institutions et des relations extérieures, Château cantonal, représenté par le Service de l'aménagement du territoire. |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie. |
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Propriétaires |
1. |
Jean-Pierre MORAZ, à Villars-Ste-Croix, |
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2. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours André FAVEZ c/ décisions du Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix du 2 novembre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 18 décembre 2006 (plan partiel d'affectation "En Coulaye") |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la commune de Villars-Sainte-Croix est actuellement régi par un plan des zones et un règlement communal sur le plan d'extension entrés en vigueur le 6 décembre 1985, ainsi que par plusieurs plans de détails, dont le plan d'extension partiel du village, également entré en vigueur le 6 décembre 1985.
B. En 2003, la municipalité a lancé l'étude d'un schéma directeur communal. En parallèle, elle a engagé la révision du plan de zones, ou plan général d'affectation (PGA), du règlement communal (RPGA), et du plan d'extension partiel ou plan partiel d'affectation (PPA) du Village. Dans le cadre de ces études, la commune a décidé de réaffecter à la zone agricole les parcelles encore libres de constructions sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier de Villars-Sainte-Croix. Ce changement d'affectation concernait plusieurs parcelles propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit les parcelles no 137 et 138 du cadastre communal, d'une surface d'environ 9'000 m2, classée en zone de villas A par le plan des zones de 1985, et la parcelle no 136, d'une surface d'environ 10'800 m2, classée en zone intermédiaire. En compensation, elle a proposé le report des droits à bâtir des propriétaires au lieu-dit "En Coulaye", sur la parcelle no 59 et un partie de la parcelle no 51, également propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit une surface de 15'865 m2 de terrain dont 11'139 m2 classés en zone agricole et le solde en zone de villas B par le plan des zones de 1985.
C. Le transfert de ces droits à bâtir fait l'objet du PPA "En Coulaye", dont l'étude a été menée parallèlement à l'élaboration du schéma directeur communal et aux travaux de révision du PGA et du PPA du Village. Situé à l'ouest du village, le périmètre du plan est bordé à l'ouest par la route cantonale (RC) 251, qui se dirige en direction de Cossonay, et plus loin par le secteur à vocation hôtelière du PPA "Relais fleuri" adopté le 11 décembre 2003, et par l'autoroute A1. Au sud, il est séparé d'une bretelle de l'échangeur autoroutier A1-A9 par une petite zone de villas B jouxtant le cimetière communal, et par le chemin En Coulaye qui conduit au village. Il jouxte à l'est plusieurs exploitations agricoles villageoises soumises à la réglementation du PPA du Village et s'ouvre au nord sur un espace planté en verger et sur la zone agricole. Affecté à une zone mixte (habitat-travail), le PPA organise l'espace à l'intérieur de son périmètre dans différentes aires, dont les destinations sont pour l'essentiel les suivantes: l'aire de construction, destinée à l'implantation de bâtiments accueillant des logement et des activités moyennement gênantes; l'aire de prolongement destinée aux jardins et aux aménagements en relation avec les bâtiments de l'aire de construction; l'aire de mouvement, destinée à la circulation des véhicules et des piétons à l'intérieur du quartier, au stationnement et aux aménagements routiers; l'aire de verdure, destinée au maintien d'une surface non construite en nature de pré et de verger. A l'intérieur de l'aire de construction, les bâtiments sont répartis en douze fractions disposées à l'intérieur de huit groupes de bâtiments de trois ou quatre niveaux habitables, combles compris; les groupes de bâtiments sont alignés sur deux lignes parallèles de part et d'autre de l'aire de mouvement, qui permet l'accès des véhicules au quartier depuis le chemin En Coulaye. Les douze fractions de bâtiments peuvent accueillir quinze logements au maximum, soit 62 logements au total, et 2'950 m2 de surface de plancher brute (SPB), dont le 10% au moins est réservé à un autre usage que l'habitation. L'aire de verdure prolonge les jardins des bâtiments à l'ouest, en direction de la route cantonale, et au nord où elle doit être replantée en verger. Le plan prévoit obligatoirement la construction d'un ouvrage antibruit tout le long de la route cantonale à l'ouest, jusqu'au carrefour avec le chemin En Coulaye au sud.
D. Le Schéma directeur communal, le PGA, le RPGA, le PPA Village et le PPA "En Coulaye" ont été soumis à l'examen préalable des services de l'Etat du 5 décembre 2003 au 13 octobre 2004 et à un examen complémentaire du 6 avril au 28 septembre 2005. Un nouveau dossier concernant uniquement le PPA "En Coulaye" a été transmis au Service de l'aménagement du territoire (SAT) le 21 février 2006 pour complément d'examen. Après avoir transmis le dossier au Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le SAT a rendu son rapport le 3 avril 2006 en exigeant des modifications formelles et des compléments à apporter au plan et au règlement avant l'enquête publique. Par courrier du 25 avril 2006, le SAT a constaté que le dossier était conforme aux attentes des services de l'Etat, sous réserve d'une légère rectification à apporter au règlement, et qu'il pouvait être soumis à l'enquête publique.
E. Le PPA "En Coulaye" comprenant le plan et son règlement, accompagnés du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), et d'une annexe 1 "Etude acoustique, Etude des milieux naturels et du paysage", a été soumis à l'enquête publique du 23 mai au 22 juin 2006. Il a fait l'objet d'une opposition déposée par André Favez durant le délai d'enquête publique.
F. Le Conseil communal de Villars-Sainte-Croix a rejeté l'opposition et adopté le PPA "En Coulaye" dans sa séance du 2 novembre 2006.
G. Par décision du 18 décembre 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement le PPA "En Coulaye". Par courrier du même jour il a transmis à André Favez copie de cette décision et du rejet de son opposition par le Conseil communal de Villars-Sainte-Croix.
H. Par acte du 8 janvier 2007, André Favez a recouru contre ces deux décisions en concluant, avec suite de dépens, à leur annulation. En substance, il faisait valoir que la création par le PPA contesté d'une nouvelle zone à bâtir en remplacement d'une zone agricole légalisée par le plan de zones de 1985 ne pouvait être admise faute d'une dérogation exceptionnelle formellement accordée par le département, qu'aucune étude figurant au dossier ne permettait de justifier l'extension de la zone à bâtir, et que la localisation d'une nouvelle zone d'habitation à proximité de la route cantonale et de l'autoroute était inopportune et contraire aux principes de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ainsi qu'à la législation sur la protection de l'environnement; il contestait en outre les conclusions du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT et de l'étude acoustique, en faisant valoir que les données n'avaient pas été actualisées depuis 2003, malgré l'augmentation du trafic survenue depuis lors, et qu'en l'état, le dossier ne permettait pas de vérifier que les valeurs de planification étaient respectées sur l'ensemble du plan.
I. La municipalité a répondu le 8 février 2007 en concluant au rejet du recours.
J. Le SAT s'est déterminé le 5 février 2007 en concluant implicitement au rejet du recours. Il précisait notamment ce qui suit:
"Le plan partiel d'affectation (PPA) "En Coulaye" et la révision du plan général d'affectation (PGA), y compris un schéma directeur communal et le PPA "Village", ont été envoyés au SAT par la Commune de Villars-Sainte-Croix le 4 décembre 2003 pour examen préalable.
C'est dans le cadre de la révision du PGA que le SAT est entré en matière sur le projet du PPA "En Coulaye".
En effet, lors de la révision d'un PGA, une analyse globale est effectuée sur l'évolution des affectations. Dès lors, si une nouvelle zone à bâtir, prise sur la zone agricole, est compensée par une autre qui retourne à la zone agricole, il n'est pas demandé formellement au chef de département de déroger à l'art. 53 al. 3 LATC, la décision étant prise au moment de l'approbation.
Ainsi, dans la Commune de Villars-Sainte-Croix, il s'avère que les terrains légalisés en zone à bâtir et en zone intermédiaire, circonscrits dans l'échangeur autoroutier, se trouvent, d'une part, dans un environnement hostile et subissent de fortes nuisances sonores, et d'autre part, sont éloignés du centre du village.
L'affectation du sol en zone mixte (habitations et activités de type moyennement gênant pour l'habitation) attribuée au PPA est celle du centre villageois. Le développement prévu par le PPA s'inscrit en continuité avec le centre de Villars-Sainte-Croix. Les zones intermédiaires existantes ne sont pas aptes à accueillir de la mixité par leur caractère strictement résidentiel.
C'est pourquoi le SAT a admis à cet endroit le report des droits à bâtir des parcelles nos 137 et 138 (9'900 m2 de terrains constructibles) sur la parcelle no 51, moyennant compensation, à savoir le retour à la zone agricole de la zone villas A, de la zone intermédiaire et de la zone de verdure situées dans l'échangeur (voir schéma des compensations en annexe).
(…)"
K. Le SEVEN s'est déterminé le 6 février 2007 comme suit:
"Selon les art. 24 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et 29 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), pour une zone nouvellement affectée à la construction de locaux à usage sensible au bruit, les valeurs limites de planification sont à prendre en compte (secteur Nord du PPA actuellement en zone agricole). Pour une zone déjà affectée à la construction de locaux à usage sensible au bruit et avec des parcelles équipées, les valeurs limites d'immission sont à prendre en compte (secteur Sud du PPA).
Le trafic routier défini dans l'étude acoustique du bureau ECOSCAN correspond au trafic connu au moment de l'élaboration de ce rapport. Selon les dernières données de trafic à disposition du SEVEN, le trafic sur la N1 pour l'année 2005 à cet emplacement est de 54'900 véhicules par jour.
Une augmentation annuelle du trafic de l'ordre de 2.6 % comme mentionné dans le recours correspond à une augmentation des niveaux sonores d'environ 0.1 dB(A). Ainsi, même si le trafic augmente de 5.2 % sur 2 ans, l'augmentation des nuisances sonores reste très faible, de + 0.2 dB(A), et ne justifie pas une nouvelle étude acoustique. Les mesures de protection contre le bruit dimensionnées dans l'étude acoustique et définies aux art. 12 et 15 du règlement du PPA sont suffisantes pour garantir le respect des valeurs limites d'exposition au bruit.
La prise en compte du revêtement phonoabsorbant de type "drainant" sur l'autoroute avec une efficacité de 6 dB(A) de nuit et de 4 dB(A) de jour correspond à ce qui a été mesuré le long de tronçons autoroutiers déjà équipés avec ce type de revêtement. La différence d'efficacité entre le jour et la nuit s'explique par le fait que le revêtement est plus efficace pour les véhicules automobiles que pour les poids lourds, le pourcentage de poids lourds étant plus faible de nuit, et qu'il est plus efficace avec des vitesses élevées, la vitesse moyenne des véhicules étant plus élevées de nuit.
De plus, l'art. 15.3 du règlement prévoit qu'une étude acoustique devra être effectuée lors de demandes de permis de construire, ce qui permet de garantir le respect futur des exigences légales en matière de protection contre le bruit.
Le SEVEN estime dès lors que le PPA "En Coulaye" est conforme par rapport aux exigences légales en matière de protection cotre le bruit."
L. Les propriétaires ont déposé des déterminations les 25 et 26 janvier 2007.
M. André Favez a déposé un mémoire complémentaire le 12 mars 2007.
N. Le tribunal a tenu audience le 5 juin 2007 à Villars-Sainte-Croix en présence d'André Favez, assisté de son conseil, de représentants de la municipalité, assistés de leur conseil, d'un représentant du SEVEN et des propriétaires. Il a entendu les parties dans leurs explications et a procédé à une inspection locale. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux parties le 7 juin 2007.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours prévu à l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, dont l'exploitation agricole est située en limite du PPA litigieux, a en outre un intérêt direct au maintien de la zone agricole sur la parcelle jouxtant son exploitation, de sorte qu'il a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA contre l'adoption du PPA.
2. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 53 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) au motif que le projet litigieux prévoit de colloquer en zone à bâtir des terrains qui sont actuellement en zone agricole, alors que le délai de 25 ans prévu par cette disposition n'est pas échu.
a) aa) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Le droit vaudois comporte une restriction particulière concernant les zones agricoles en prévoyant à l'art. 53 al. 3 LATC qu'elles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département de l'économie) sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette disposition a été introduite lors de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui instaurait à son art. 25 bis pour chaque commune l'obligation de créer des zones agricoles et qui fixait la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (arrêts TA AC. 2003.0132 du 31 octobre 2005, AC. 1999.0035 du 19 octobre 2001, AC. 1997.0095 du 17 mars 1998, voir aussi, Eric Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839). L'octroi ou le refus d'une dérogation concernant la durée de vingt-cinq ans des zones agricoles doit être examiné à la lumière des principes posés à l'art. 21 al. 2 LAT. Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'examen de la dérogation prévue à l'art. 53 al. 3 LATC, la liberté d'appréciation de l'autorité compétente est complète, la loi ne posant aucune condition particulière à l'octroi de la dérogation. Il en découle que le département se trouve simplement appelé à exercer un contrôle supplémentaire de l'opportunité du plan et, le cas échéant, une issue positive de ce contrôle ne nécessite aucune motivation spécifique (ATF non publié 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 3a). Il résulte cependant de la jurisprudence du Tribunal administratif que, en raison de l'intérêt particulièrement important à la création ou au maintien des zones agricoles, une modification de l'affectation avant l'échéance du délai de vingt-cinq ans doit être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et régional (arrêts TA précités AC. 2003.0132 du 31 octobre 2005, AC. 1999.0035 du 19 octobre 2001, AC. 1997.0095 du 17 mars 1998).
bb) En l'occurrence, le classement de la parcelle no 51 en zone agricole résulte de l'approbation du plan des zones de la commune de Villars-Sainte-Croix par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1985. La zone agricole sur cette parcelle ne peut donc en principe être modifiée avant l'écoulement du délai de vingt-cinq ans, qui arrive à échéance en décembre 2010, et pour autant que les autres conditions applicables à la révision d'un plan d'affectation qui résultent de l'art. 21 LAT soient remplies (AC. 1999.0035 précité). Comme le classement de ce terrain en zone à bâtir intervient avant cette échéance, il nécessite l'octroi d'une dérogation exceptionnelle au sens de l'art. 53 al. 3 LATC.
b) aa) Dans la décision d'approbation préalable du plan litigieux du 18 décembre 2006, le département n'a pas formellement octroyé de dérogation en application de l'art. 53 al. 3 LATC. Partant, cette décision ne mentionne pas les motifs pour lesquels le département a, implicitement, accepté de déroger au principe selon lequel une zone agricole ne peut pas être modifiée pendant 25 ans. Le SAT a exposé dans sa réponse du 5 février 2007 que lorsqu'une nouvelle zone à bâtir, prise sur la zone agricole, est compensée par une autre, qui retourne à la zone agricole, il n'est pas demandé formellement au chef du département de déroger à l'art. 53 al. 3 LATC et que la décision est alors prise au moment de l'approbation. Tel est le cas en l'espèce, l'autorisation de déroger à l'art. 53 LATC étant implicitement contenue dans la décision d'approbation préalable du plan litigieux du 18 décembre 2006. Au demeurant, dite décision mentionne clairement que le PPA a pour objet de transférer les droits à bâtir des parcelles nos 137 et 138 situées dans l'échangeur autoroutier sur la zone agricole de la parcelle no 51, et de restituer à la zone agricole, dans le cadre de la révision du PGA, les terrains en zone intermédiaire compris dans l'échangeur autoroutier.
Compte tenu la jurisprudence mentionnée ci-dessus, on ne saurait reprocher au département de ne pas avoir rendu, en ce qui concerne l'octroi de la dérogation à l'art. 53 al. 3 LATC, une décision motivée distincte de la décision d'approbation préalable du plan. Il convient en revanche d'examiner si, sur le fond, les motifs mis en avant par le SAT répondent aux exigences posées par la jurisprudence.
bb) Le SAT explique que l'extension de la zone à bâtir prévue par le PPA se fonde sur une analyse globale de l'évolution des affectations et des objectifs de développement communal menée dans le cadre de l'étude du PGA (cf. réponse du 5 février 2007). Celui-ci prévoit en effet de réaffecter à la zone agricole les terrains situés à l'intérieur de l'échangeur autoroutier, spatialement détachés du village et soumis à de fortes nuisances sonores et visuelles, et de créer en compensation une nouvelle zone constructible à l'entrée Ouest du Village; le projet de PGA est en outre fondé sur un projet de schéma directeur communal qui définit les objectifs de développement des zones à bâtir pour les 15 ans à venir en prévoyant la légalisation à court terme du PPA litigieux en compensation de l'abandon des droits à bâtir des parcelles nos 137 et 138 et en réservant le développement des zones intermédiaires situées au sud (secteur "Sansy-Saugeon") et au nord (secteur " Les Abreuvoirs") du village à une étape ultérieure, conditionnée à l'augmentation généralisée de la desserte en transports publics à une cadence d'un bus toutes les demi-heures, conformément aux principes d'aménagement régionaux (Schéma directeur de l'ouest lausannois - SDOL).
Implicitement, le SAT considère que la dérogation à l'art. 53 LATC est justifiée dès lors que le maintien de la surface d'assolement garantie pendant vingt-cinq ans par cette disposition est assuré par le transfert à la zone agricole d'une surface équivalente. Au surplus, il fait valoir que le PPA litigieux correspond au développement des quartiers résidentiels périphériques inscrits dans le SDOL, et qu'il est conforme aux principes directeurs définis au niveau cantonal (plan directeur cantonal et régional, projet d'agglomération Lausanne-Morges - PALM- et SDOL). Pour sa part, le rapport selon l'art. 47 OAT accompagnant le PPA litigieux mentionne que le PPA fait partie intégrante de la révision du PGA, que son élaboration est coordonnée avec les options d'aménagement du territoire définies au niveau communal et régional (p. 2), que l'augmentation des droits à bâtir prévue par le PPA correspond à une densité de 0,59 conforme au scénario de développement prévu par le PALM et que le PPA favorise la mixité des affectations en réservant au minimum 10% des surfaces constructives à un autre usage que l'habitation (p. 3).
Il résulte de ce qui précède que les options de développement du Schéma directeur communal ainsi que le retour des parcelles nos 137, 138 et 139 à la zone agricole dans la révision du PGA sont les seules justifications fournies par le département à l'appui de la dérogation à l'art. 53 al. 3 LATC. Force est ainsi de constater que les différents éléments de la révision générale de la planification communale engagée en 2003 (Schéma directeur communal, PGA, PPA Village, PPA " En Coulaye") sont étroitement liés. Il en découle qu'avant l'adoption formelle de ces différents éléments, et notamment du nouveau PGA, l'adoption du plan litigieux ne saurait entrer en considération. En d'autres termes, compte tenu de l'étroite imbrication entre les différents éléments de la révision et de leur interdépendance, notamment sous l'angle de la dérogation à l'art. 53 al. 3 LATC, il n'était pas possible de disjoindre la procédure relative au PPA litigieux de celle concernant les autres éléments. Or, on constate que, en l'état, ni le Schéma directeur communal ni le nouveau PGA n'ont été formellement adoptés par les autorités compétentes et qu'ils ne sont encore qu'au stade de projet. Comme le relève le recourant, le retour à la zone agricole des parcelles nos 137, 138 et 139 en compensation de l'extension de la zone à bâtir sur la parcelle no 51 n'est par conséquent pas garanti et ne peut, en l'état, justifier l'adoption du PPA litigieux et la dérogation à l'art. 53 al. 3 LATC.
c) aa) Il convient encore d'examiner s'il existe en l'état actuel de la planification (à savoir sans tenir compte de la future modification du PGA) des motifs justifiant la modification immédiate de la planification du secteur litigieux. Le tribunal fédéral a en effet précisé que le délai de 25 ans l'art. 53 al. 3 LATC ne saurait faire obstacle aux adaptations de plans qui se révèlent nécessaires au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF du 30 décembre 1998 précité). Ainsi, la création d'une zone à bâtir modifiant la zone agricole peut intervenir avant vingt-cinq ans lorsqu'elle répond à un besoin impérieux et que les surfaces d'assolement, que le canton doit préserver, sont maintenues (cf. AC.1999.0035 précité). Par ailleurs, aux termes des art. 43 al. 2 et 48 al. 2 LATC la création d'une nouvelle zone à bâtir doit respecter les principes applicables à l'extension des zones à bâtir et s'inscrire dans le cadre fixé par les plans directeurs. Ces dispositions s'interprètent dans le cadre posé par l'art. 15 LAT, précisant que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let b).
bb) En l'occurrence, mis à part l'intérêt économique immédiat des propriétaires, il n'existe aucun motif impérieux qui justifierait d'affecter d'ores et déjà à la zone à bâtir le secteur litigieux, sans attendre l'aboutissement de la réflexion sur la totalité du territoire communal qui est menée dans le cadre de la révision du PGA. Cette réflexion permettra notamment d'étudier, de manière globale, le développement des zones à bâtir, notamment au regard des besoins prévisibles dans les 15 ans à venir au sens de l’art. 15 let. b LAT. Elle permettra également d'examiner, sur la base d'une vision d'ensemble du développement de la commune, si la création d'une zone à bâtir dans le secteur litigieux se justifie plutôt que dans les secteurs colloqués actuellement en zone intermédiaire. Sans vouloir trancher la question à ce stade, le tribunal relèvera à cet égard que, a priori, le développement de la zone à bâtir en continuité avec le centre villageois, telle que prévu par le PPA litigieux, pourrait se justifier. Prima facie, on ne saurait ainsi suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que la création d'une zone à bâtir à cet endroit ne saurait entrer en considération et qu'il faudrait d'abord affecter à la zone à bâtir les secteurs actuellement en zone intermédiaire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en raison de la violation de l'art. 53 LATC, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. On relèvera cependant que les critiques du recourant relatives à une prétendue violation de la législation sur la protection contre le bruit apparaissent a priori infondées. En effet, contrairement à ce qu’il prétend, les valeurs de planification doivent en principe être respectées uniquement dans les périmètres nouvellement affectés à la zone à bâtir et non pas en cas de modification d'une zone de villas en une zone de densité plus élevée (ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003 publié in DEP 2004 p. 165). Or tel est le cas de la parcelle no 56 et de la partie de la parcelle no 51 affectées en zone de villas B par le plan des zones de 1985, ce qui implique que seules les valeurs limites d'immissions sont applicables. Les arguments du recourant mettant en cause les conclusions de l'étude acoustique paraissent également dénués de pertinence, le tribunal se référant sur ce point aux arguments présentés par le SEVEN dans sa réponse du 6 février 2007, dont il n'a pas de raison de s'écarter. Le recourant conteste enfin en vain l'attribution du degré de sensibilité au bruit (DS) III à l'intérieur du périmètre du PPA. En effet, selon l'art. 43 al. 1 let. c de l'Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 de protection contre le bruit (OPB; RS.814.41), le degré de sensibilité III est attribué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les art. 1 et 3 du règlement du PPA prévoient expressément que le PPA est destiné à la zone mixte (habitat-travail), autorisant les activités ou usages de type moyennement gênant pour l'habitation (art. 3.1).
4. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Vu ce qui précède, les frais de la cause seront mis à la charge des propriétaires des parcelles concernées par le PPA "En Coulaye", soit Jean-Pierre et Jacqueline Moraz. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LJPA), également mis à la charge de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Conseil communal de Villars-Sainte-Croix du 2 novembre 2006 levant l'opposition d'André Favez et adoptant le plan de quartier "En Coulaye" est annulée.
III. La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 18 décembre 2006 approuvant préalablement le PPA "En Coulaye" est annulée.
IV. Les frais de la cause, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, solidairement entre eux.
V. Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, solidairement entre eux, sont débiteurs d'André Favez d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.