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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 juillet 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Jacques Haymoz et Mme Magali Zürcher, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourant |
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Jean CHAVARRIA, à 1808 Les Monts-de-Corsier, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat à 1001 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat à 1800 Vevey, |
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Objet |
Recours formé par Jean CHAVARRIA contre la décision rendue le 8 janvier 2007 par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ordre de démolir un couvert pour quatre véhicules). |
Vu les faits suivants
A. Par décision rendue le 29 mars 2006, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a refusé à Jean Chavarria l’autorisation de construire un couvert pour quatre véhicules sur la parcelle n° 870 de dite commune dont il est propriétaire. A cette occasion, la municipalité a invité l’intéressé à revoir son projet et à déposer une nouvelle demande de permis de construire, en lui donnant toutes les indications utiles à l’élaboration d’un couvert qui soit conforme à la réglementation. Ainsi, il lui a été suggéré de réduire le projet à deux places de stationnement, d’en modifier l’implantation dans le respect des règles relatives aux distances aux limites et d’opter pour une forme et des matériaux qui satisfassent à certaines exigences en matière d’esthétique.
B. Informée du fait que Jean Chavarria avait entrepris la construction d’un couvert pour quatre voitures malgré le refus qui lui avait été signifié, la municipalité l’a sommé, par lettre du 14 novembre 2006, d’interrompre immédiatement ses travaux. Par décision du 8 janvier 2007, elle a exigé la démolition immédiate du couvert au motif que celui-ci avait été érigé sans autorisation préalable, au mépris des directives contenues dans la décision rendue le 29 mars 2006.
C. Par acte du 30 janvier 2007 Jean Chavarria a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation. En résumé, il a fait valoir, à titre principal, que l’installation litigieuse, constituée d’une structure tubulaire posée sur le sol, sans fondation et couverte d’une simple bâche, n’entrait pas, au même titre qu’un parasol, dans la catégorie des ouvrages soumis à autorisation de construire. A titre subsidiaire, il a soutenu que, s’il devait s’agir d’une construction, elle devait être qualifiée de dépendance de minime importance dont l’implantation, les dimensions et l’aspect ne contrevenaient en rien à la réglementation applicable.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 2 mars 2007. Elle a soutenu qu’il ne pouvait s’agir, compte tenu de ses dimensions (45 m2) et de son ancrage dans le sol, ni d’un ouvrage pouvant être dispensé d’autorisation, ni d’une dépendance de peu d’importance ; on se trouvait bien en présence d’une construction qui était à maints égards non réglementaire.
Le recourant et l’autorité intimée ont formulé d’ultimes observations, produites respectivement les 26 mars et 3 avril 2007. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. Vu la nature des questions posées, le Tribunal a statué sans audience, celle-ci n'ayant d'ailleurs été requise que par la partie obtenant gain de cause.
Considérant en droit
1. L’art. 103 LATC soumet à autorisation tout travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment. Ont notamment été considérés comme des installations ou des aménagements soumis à autorisation un barbecue, un bûcher, un abri amovible ou un palan, même démontable (v. à cet égard la jurisprudence mentionnée in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 2.1 ad art. 103 LATC).
Constitué d’une toile de quelque 8m sur 5,5 m destinée à abriter une surface au sol de 45 m2 environ – comme cela ressort des explications fournies par le recourant, par renvoi au programme de fabrication du fournisseur du matériel -, le couvert litigieux, dont les deux charpentes de métal qui en supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles lests, répond manifestement à la définition d’un ouvrage devant être soumis à l’enquête publique au sens de l’art. 103 LATC.
2. Cela étant, implanté en bordure du bien-fonds voisin, le couvert litigieux contrevient à l’art. 32 RC imposant une distance minimale aux limites de propriété de 6 mètres. Il ne pourrait déroger à cette disposition que s’il répondait à la définition de dépendance de peu d’importance telle que définie à l’art. 80 RC, ce que soutient le recourant.
La jurisprudence admet que les couverts à voiture peuvent entrer dans la définition de dépendance, pour autant que les dimensions de l’ouvrage permettent de considérer que la construction est de peu d’importance, que ce soit au regard de la définition ou des exemples qu’en donne la réglementation communale (ainsi l’art. 80 RC qui qualifie de dépendance une buanderie, un bûcher ou un garage pour deux voitures au maximum), respectivement au regard de l’art. 39 al. 2 RATC qui, applicable à titre de droit cantonal supplétif, prescrit que le volume de l’ouvrage doit être de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal. Ainsi, la qualification de dépendance a été retenue pour un couvert à voitures de 24 m2 (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0011), mais exclue pour un couvert de 80 m2 (RDAF 1992 p. 488).
En l’espèce, il est douteux que le couvert litigieux puisse être qualifié de dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 80 RC. Son gabarit permet en effet d’abriter quatre véhicules alors que la contenance d’un garage fermé ne pourrait être que de deux voitures au maximum pour répondre à la définition d’une dépendance. Son emprise au sol équivaut en outre à près de la moitié de celle du bâtiment principal. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le projet s’avère non réglementaire pour le motif suivant.
3. A teneur de l’art. 34 RC, la surface bâtie ne peut excéder, dans la zone en question, le huitième de la surface totale de la parcelle du recourant. Celle-ci étant en l’occurrence de 994 m2, surface de forêt déduite, la surface bâtie ne peut par conséquent pas excéder 124,25 m2.
Les éléments à prendre en compte dans le calcul de la surface bâtie sont définis à l’art. 66 al. 2 RC, dont la teneur est la suivante : « Les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface bâtie ainsi que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias et balcons, d’une largeur maximum de 2 mètres, même fermés latéralement». La jurisprudence précise qu’à défaut de règle communale définissant les éléments de construction à prendre en considération ou à exclure dans le calcul de la surface bâtie, une prolongation artificielle de la toiture destinée à couvrir des espaces au sol au moyen d’une couverture étanche entre dans le calcul de cette surface (Tribunal administratif, arrêts AC.1996.0131 du 29 mai 1997, AC.2002.0132 du 26 juin 2003).
En l’occurrence, la largeur du couvert excédant 2m, une interprétation a contrario de l’art. 66 al. 2 RC en inclut la superficie dans le calcul de la surface bâtie dès lors qu’il s’agit précisément d’une surface couverte. Cette solution s’imposerait du reste également en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors que l’ouvrage litigieux est implanté jusque sous l’avant-toit du bâtiment de telle sorte qu’il en prolonge la toiture au moyen d’une couverture étanche.
Partant, la surface actuellement bâtie de 102 m2 augmentée de celle du couvert de 45 m2 excède celle maximum autorisée de 124,5 m2. Non réglementaire, le couvert litigieux ne pouvait donc trouver place sur la parcelle du recourant.
4. Subsiste la question du bien-fondé de l’ordre de remise en état litigieux.
a) L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui, comme c'est en l'occurrence le cas, ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 I let. a 216 consid. 4 b p. 218). L'autorité renoncera cependant à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 et AC.2005.0096 du 22 décembre 2005).
b) En l'occurrence, les dérogations à la règle qu’induirait l’ouvrage litigieux ne sauraient être qualifiées de mineures dès lors que la surface bâtie excède largement celle autorisée, sur une parcelle de petite dimension et jusqu’en limite du fonds voisin. Il est également patent que, pour avoir fait procéder aux travaux litigieux au mépris du refus dûment motivé que lui avait signifié la municipalité quelques mois plus tôt pour un ouvrage du même type, le recourant ne pouvait de bonne foi se croire légitimé à construire sans autorisation. S’agissant de l’intérêt public au rétablissement, on ne voit pas qu’il puisse être fait bon marché de règles visant à modérer la densité des constructions, ni qu’il y ait à tolérer une politique du fait accompli délibérée. Enfin, de l'aveu même du recourant, le couvert litigieux procède d’une construction simple, amovible et exécutée pour un coût relativement modeste de l'ordre de 20'000 francs. Ainsi, la démolition, respectivement le démontage de la construction - lequel n'exclut pas une récupération des matériaux utilisés - ne lui cause pas un préjudice financier tel qu'il se justifierait, eu égard au principe de la proportionnalité, de renoncer à la sauvegarde de l'intérêt public lésé.
Dans ces conditions, l'intérêt du recourant doit céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter.
5. Débouté, le recourant supportera les frais de la cause et versera à la Commune de Corsier, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2007 par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean Chavarria.
IV. Jean Chavarria versera à la Municipalité de Corsier-sur-Vevey la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.