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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 août 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Georges-Arthur Meylan, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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Edmond CHEVALLEY, à Chernex, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne |
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Objet |
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Recours Edmond CHEVALLEY c/ décision de la Municipalité de Montreux du 23 janvier 2007 (refus du permis de construire une villa individuelle sur les parcelles nos 8'470 et 8'471, à Chernex) |
Vu les faits suivants
A. M. Edmond Chevalley est propriétaire des parcelles nos 8470 et 8471 du cadastre de Montreux. Situées en aval du village de Chernex, elles sont colloquées en zone de faible densité selon le règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après : RPA).
B. Dans le courant de l’année 2003 M. Chevalley a déposé, par l'intermédiaire du bureau d'architecture Thomann et Thomann SA, un avant-projet de construction d’une villa avec deux garages sur la parcelle no 8'470, d’une surface de 919 m2.
Le 9 janvier 2004, la Direction des travaux et de l’urbanisme a informé Thomann & Thomann SA que son projet ne pourrait obtenir d’autorisation de construire, dès lors que la parcelle concernée était située, selon le plan directeur communal approuvé le 26 février 2001 par le Conseil d’Etat, dans "l’aire de dégagement, destinée à la mise en valeur des villages historiques et des sites très exposés". Il a en outre précisé que le secteur faisait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la révision en cours du plan général d’affectation, celui-ci devant être soumis à l’examen préalable du Service de l'aménagement du territoire au printemps 2004.
Sur demande de M. Chevalley, la municipalité a informé celui-ci le 24 mars 2004 qu’elle n’était pas en mesure de prendre position sur l’affectation future de sa parcelle. Elle invoquait les motifs suivants :
"- Le terrain est compris à l’intérieur d’un compartiment de territoire dont l’affectation fait précisément l’objet d’un réexamen dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (PGA);
- Le stade d’avancement des travaux de révision ne permet pas, pour l’instant, de se déterminer de manière objective sur l’affectation de ces terrains ;
- Cette question doit être appréhendée dans le contexte général de la révision, dans le but d’assurer une cohérence d’ensemble au nouvel acte de planification du PGA."
Par lettre du 10 juillet 2004, M. Chevalley a demandé à la municipalité de mettre à l’enquête une demande d’autorisation préalable d’implantation d’une villa avec garage enterré. L’enquête publique, ouverte du 30 juillet au 19 août 2004, a suscité de nombreuses oppositions, et le propriétaire a renoncé à poursuivre la procédure.
C. Par lettres des 30 décembre 2004 et 19 janvier 2005, M. Chevalley a soumis à la municipalité une nouvelle demande d’autorisation préalable d’implantation d’une villa individuelle.
Par décision du 16 mars 2005, la municipalité a refusé l'autorisation préalable d’implantation aux motifs d'une part que le projet n’était pas réglementaire, d'autre part qu’une implantation à l’endroit prévu n’était conforme ni au plan directeur communal, ni au futur plan général d’affectation en cours d’étude.
D. En date du 4 avril 2005, M. Chevalley a déposé une demande de permis de construire pour un projet identique à celui pour lequel l'autorisation d'implantation avait été refusée, à ceci près que ce projet prévoyait de réunir les parcelles nos 8'470 et 8'471, qui ne formeraient dès lors plus qu'un seul bien-fonds de 1'324 m².
Par décision du 26 avril 2005, la municipalité a refusé de soumettre cette demande à une nouvelle enquête publique, au motif que le projet contrevenait au plan directeur communal et "à la révision du Plan général d’affectation en cours".
Par acte du 19 mai 2005, M. Chevalley a recouru contre cette décision.
Le 26 janvier 2006, la municipalité a fait savoir que les projets de nouveau plan et règlement général d'affectation avaient été transmis au Service de l'aménagement du territoire en date du 28 juin 2005, que ces documents devaient pouvoir être soumis à l'enquête publique au cours du 1er semestre 2006 et que, par conséquent, elle invoquait désormais expressément l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), "dans la mesure où le projet serait clairement contraire à la nouvelle planification".
Par jugement du 23 août 2006 (AC.2005.0099), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision de la Municipalité de Montreux du 26 avril 2005, enjoignant celle-ci de mettre sans délai à l’enquête publique la demande de permis de construire.
E. Par lettre du 31 août 2006, M. Chevalley a prié la Municipalité de Montreux de procéder sans délai à la mise à l’enquête publique, conformément au dispositif du jugement précité, précisant que les gabarits étaient toujours en place et rappelant à l’autorité qu’elle devait statuer dans les 30 jours, conformément à l’art. 77 al. 5 LATC. Etait jointe à cette lettre la justification globale de la qualité thermique du bâtiment, à déposer au dossier d’enquête déjà en possession de la municipalité.
Par lettre du 22 septembre 2006, et sur requête de la municipalité, le requérant lui a encore transmis le questionnaire "Demande de permis de construire" selon la nouvelle procédure Internet. Il lui a également remis "afin d’accélérer la procédure", quatre tirages du dossier d’enquête du 30 mars 2005 et la demande de dispense d’enquête de l’abri PC. Il a enfin rappelé à l’autorité son obligation de mettre sans délai à l’enquête publique la demande de permis de construire.
Ouverte du 13 octobre au 2 novembre 2006, l’enquête publique a suscité sept oppositions, dont une collective.
Invoquant de nouveau l’art. 77 al. 1 LATC, la municipalité a refusé, par décision du 23 janvier 2007, de délivrer le permis de construire.
F. Edmond Chevalley a recouru contre cette décision le 6 février 2007. Il conclut à son annulation, à la levée des oppositions et à l’octroi du permis de construire.
Dans sa réponse du 16 mars 2007, la municipalité conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle fait valoir que, selon le nouveau PGA, l’ensemble du compartiment de territoire situé à l’aval du village de Chernex est colloqué en zone de verdure, si bien que le projet litigieux ne serait pas compatible avec cette nouvelle réglementation qui a pour objectif de sauvegarder des sites de qualité ainsi que le vignoble montreusien, de créer des îlots de verdures, d’assurer la continuité des corridors biologiques, d’aménager des aires de détente et des places de jeux. Sa décision serait donc dictée exclusivement par des motifs d’intérêt public.
La municipalité a encore informé le tribunal le 15 mai 2007 que la révision du PGA avait été mise à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.
Les opposants ont renoncé à participer à la procédure.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 17 juillet 2007, en présence des parties, qui ont simultanément été entendues dans leurs explications.
Il a constaté que le front bâti du village de Chernex est situé en amont du projet et domine celui-ci. Il est constitué d’une demi-douzaine de bâtiments de styles et de dimensions disparates, implantés en ordre contigu ou séparés par d’étroits passages, dont un café-restaurant. Le bâtiment situé immédiatement au dessus de la parcelle du recourant présente en façade sud une véranda massive et inesthétique, sur deux niveaux. Le terrain où serait implantée la villa projetée forme une légère cuvette. Compte tenu de la pente, le faîte se situerait à une altitude proche de celle du pied des bâtiments situés en amont. Depuis la jonction du chemin Sous-Villaz avec la rue des deux Fontaines, on aurait une vue plongeante sur le pan nord-ouest du toit de la villa. Le front de bâtiments en amont resterait dégagé.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RS 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
2. a) La décision entreprise est fondée sur l’art. 77 LATC, dont la teneur est la suivante:
1Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (…)
2L’autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (…)
3Le projet doit être adopté par l’autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.
4Le Département des infrastructures, d’office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun.
5Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire (….)"
Lorsque la municipalité statue sur une demande renouvelée conformément à l'alinéa 5, la conformité du projet de construction n'est examinée, sous réserve de l'application éventuelle de l'art. 79 LATC, qu'au regard de la réglementation en vigueur (prononcé de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions [CCR] no 6'877, du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992 p227; Tribunal administratif, arrêt AC.2002.0212 du 12 juillet 2006, consid. 3a, p. 9).
b) L'art. 79 al 1 LATC dispose que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (qui se rapporte aux art. 83 et 39 de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, correspondant aux art. 77 et 79 LATC actuels), ces dispositions peuvent être appliquées successivement, pour autant que la commune n'en abuse pas pour retarder l'octroi d'un permis (RDAF 1984 p. 90). En d'autres termes, lorsque le délai de l'art. 77 al. 2 LATC est échu et que la demande de permis est renouvelée, la municipalité peut la rejeter en application de l'art. 79 si entre-temps le projet de plan a été mis à l'enquête publique.
3. a) Dans son précédent arrêt du 23 août 2006, le tribunal de céans a notamment retenu ce qui suit:
"On peut se demander si la municipalité, en refusant de mettre le projet à l'enquête publique pour des motifs manifestement mal fondés, tout en affirmant dans un premier temps ne pas vouloir faire application de l'art. 77 LATC, n'a pas usé d'un artifice de procédure visant à retarder le plus possible le moment où elle devrait invoquer cette disposition pour faire obstacle à un projet a priori conforme à la réglementation en vigueur. Ce procédé serait contraire aux règles de la bonne foi que se doivent d'observer les organes de l'Etat et les particuliers dans leurs rapports réciproques (v. art. 5 al. 3 Cst féd; art. 7 al. 2 Cst VD). Peu importe toutefois : si la jurisprudence admet que le moyen tiré de l'art. 77 LATC peut être invoqué par la municipalité pendant la procédure de recours, voire jusqu'à l'audience de jugement, elle considère cependant que les délais impératifs de l'art. 77 LATC n'en partent pas moins dès la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant la procédure de recours (prononcé de la CCRC no 6'700, du 9 octobre 1990, résumé dans RDAF 1990 p. 96; prononcé no 6'877 du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992 p. 227). On devrait donc considérer en l'espèce que le délai de huit mois dans lequel la municipalité était tenue de mettre à l'enquête publique son projet de nouveau plan général d'affectation a commencé à courir dès la communication de sa décision du 26 avril 2005 refusant de mettre à l'enquête publique le nouveau projet du recourant."
Ce délai était ainsi échu depuis le 26 décembre 2005, de sorte que la municipalité ne pouvait pas invoquer de nouveau l'art. 77 LATC à l'appui de la décision attaquée, le 23 janvier 2007.
Elle prétend certes avoir précédemment fait usage de cette disposition dans le cadre d’un refus de mise à l’enquête publique et non d'un refus de permis de construire, mais cet argument est sans valeur. Le refus injustifié de mettre à l'enquête publique la demande de permis du 4 avril 2005 ne saurait autoriser à la municipalité à faire de nouveau usage de l'art. 77 LATC - alors qu'elle n'aurait plus cette faculté si elle avait à l'époque procédé correctement - ni lui permettre de faire obstacle à un projet a priori conforme à la réglementation en vigueur, non pas durant huit, voire onze mois (v. art. 77 al. 4 LATC), mais pendant plus de deux ans.
Elle soutient aussi que la loi n’exclut pas de manière générale la possibilité d’invoquer plusieurs fois l’art. 77 LATC, sous réserve de l’abus de droit. Cet argument n'est pas plus sérieux que le précédent. Si l'on devait l'admettre, le délai de l'alinéa 2 deviendrait lettre morte. Le blocage pourrait se prolonger indéfiniment, ce qui serait incompatible avec la nature de mesures provisionnelles des art. 77 et 79 LATC. Sans doute a-t-il été admis dans certains cas qu'une municipalité puisse invoquer l'art. 77 LATC après avoir refusé initialement un permis de construire en application de l'art. 79 LATC. L'hypothèse était toutefois celle où le projet de plan ou de règlement mis à l'enquête publique et sur la base duquel le permis de construire avait été refusé en application de l'art. 79 LATC, n'avait pas abouti, conduisant à l'élaboration d'un nouveau projet rendu nécessaire par l'échec du précédent (v. RDAF 1990 p. 251). On est ici loin de cette situation, puisque le projet dont l'effet anticipé est invoqué reste le même et que la procédure qui devrait conduire à son adoption suit son cours.
b) La décision litigieuse ne pouvait pas non plus reposer sur l’art. 79 LATC, puisque le projet de nouveau plan général d'affectation n'a été mis à l’enquête publique que le 20 avril 2007, soit postérieurement à la décision entreprise.
4. Reste à examiner si le tribunal de céans doit, lui, faire application de cette disposition au moment où il statue, en d'autres termes, s'il doit juger la cause en fonction de la situation de fait et de droit telle qu'elle se présentait au moment où la municipalité a statué (voire au moment où elle aurait dû statuer) ou s'il doit le faire en fonction de la situation actuelle.
Deux arrêts récents ont résolu cette question de manière différente.
Dans le premier (AC.2005.0283 du 2 juin 2006), s'écartant de la jurisprudence suivant laquelle, s'agissant d'une autorisation de police, l'autorité de recours applique les règles en vigueur au moment où elle statue lorsque le droit s'est modifié en cours de procédure (AC.2004.0200 du 13 février 2006, consid. 2b/aa p. 6-7; AC.2004.0131 du 3 mars 2006 consid. 3b p. 5-6; AC.1993.0152 du 15 février 1994 consid. 1 p. 3-4), le tribunal s'est exprimé en ces termes :
"a) Par surabondance, on relèvera que la question de l'application du nouvel art. 77 RPGA implique d'examiner quel est l'impact d'une modification législative intervenue pendant la procédure de recours. S'agissant d'une autorisation de police, la jurisprudence a régulièrement tranché cette question en ce sens que l'autorité de recours doit appliquer les normes en vigueur le jour où elle statue, cette solution étant justifiée par l'intérêt public à une application immédiate des nouvelles normes (cf. les exemples mentionnés par Pierre Moor in Droit administratif, vol. I, 2ème éd. p. 175). Comme le relève Pierre Moor, cette solution n'est toutefois pas évidente et elle ne devrait s'imposer qu'en présence d'un intérêt public réellement et concrètement prédominant, ce qui correspond à la solution adoptée dans des arrêts plus récents (Moor, Ibidem). En règle générale, le principe est par conséquent que la validité d'une décision administrative doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise, ceci sous réserve de l'hypothèse où la loi modifiée est une loi de police destinée à protéger l'ordre public (ATF 119 I b p. 174 consid. 3; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed. p. 121 no 586)." (consid. 3a p.5)
Le tribunal a ainsi refusé d'appliquer une nouvelle disposition adoptée par le conseil communal (et non encore entrée en vigueur) dans le cas d'une demande de permis de construire renouvelée après l'échéance du délai de l'art. 79 al. 2 LATC. A ce sujet il notait encore ce qui suit :
"On relèvera au surplus qu'il ne faut admettre qu'avec retenue l'application d'une nouvelle disposition d'un règlement communal dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'autorité communale s'est fondée sur cette disposition pour refuser un permis de construire et n'a ensuite pas été en mesure de respecter les délais des art. 77 et 79 LATC. En effet, si l'on admet la prise en considération de dispositions nouvelles dans ces conditions, ceci implique de facto la prolongation de ces délais et remet par conséquent en cause leur caractère impératif." (consid. 3b p. 6).
Dans le second arrêt (AC.2000.0212 du 12 juillet 2006), le tribunal a en revanche confirmé le refus d'un permis de construire au motif que le projet était contraire à un plan partiel d'affectation mis à l'enquête publique plus d'une année après la décision municipale, puis adoptée par le conseil communal quelque six mois plus tard (mais toujours pas en vigueur en raison d'un recours pendant contre son approbation). Il a rappelé la jurisprudence de la CCR en ces termes :
"Lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule" (consid. 3a p. 10).
Il a en outre précisé que le fait que les délais de l'art. 77 al. 2 et 3 n'avaient en l'occurrence pas été respectés ne conduisait pas "à l'inapplicabilité de l'art. 79 al. 1 LATC dès lors que, dans le présent litige, les recourants contestent le refus initial du permis de construire et non pas le rejet d'une demande itérative introduite devant la municipalité selon l'art. 77 al. 5 LATC, à l'instar de l'affaire traitée par un arrêt tout récent du 2 juin 2006 (AC.2005.0283; voir aussi RDAF 1990 p. 253)", ajoutant encore :
"Peu importe également que le plan d'affectation n'ait été adopté qu'après le dépôt du recours. En effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale des constructions, qu’il n’y a pas lieu de rapporter en l’occurrence, l’art. 79 LATC (alors art. 39 de l'ancienne loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire) exige qu’une règle nouvelle adoptée par le conseil général ou communal, en attente d’approbation, soit appliquée impérativement aux projets de construction en suspens même si ces projets ont été conçus et présentés à l’autorité avant l’adoption de ladite règle, voire que celle-ci ait été établie seulement durant une procédure de recours contre une autorisation déjà accordée (cf. prononcé n° 2849 du 28 mars 1974 en la cause Pierre M. c/ Arzier-Le Muids ; voir aussi RDAF 1973 p. 295).
De même, il n'est pas déterminant que le PPA et son règlement ne soient pas encore en vigueur en raison d'un recours dirigé à leur encontre et toujours pendant, dès lors que l'art. 79 LATC impose l'application de l'ancienne et de la nouvelle réglementation précisément dans ce type de constellation." (consid. 3c/aa p.11)
Comme on peut le voir, l'apparente contradiction entre ces deux arrêts tient au fait que, dans le premier, le tribunal devait juger d'un refus de permis consécutif au renouvellement de la demande après l'échéance du délai de l'art. 79 al. 2 LATC, alors que, dans le second, il s'agissait de statuer sur le bien-fondé d'un refus initial de permis, le constructeur n'ayant pas fait usage du droit de réitérer sa demande. Si, dans le premier cas, le caractère péremptoire des délais précités implique que l'autorité de recours statue, comme l'autorité municipale, en vertu des règles en vigueur au moment où cette demande est présentée (AC.2005.0099 du 23 août 2006; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006, consid. 3 a p. 9; RDAF 1992 p. 127; RDAF 1990 p. 96), l'arrêt AC.2005.0283 ne consacre en revanche pas un changement de jurisprudence dans les cas où le Tribunal administratif est saisi d'un recours contre un refus initial de permis de construire, sans qu'il y ait eu renouvellement de la demande: le tribunal applique alors le droit en vigueur au moment de son jugement (v. arrêt AC.2006.0121 du 7 mai 2007, consid. 2 p. 4; AC.2006.0249 du 29 mars 2007, consid. 4b p. 8).
En l'occurrence, s'agissant d'une demande renouvelée en application de l'art. 77 al. 5 LATC, le bien-fondé de la décision municipale doit être examiné exclusivement en vertu des règles applicables au moment où elle a statué (ou, plus exactement, au moment où elle aurait dû statuer, c'est-à-dire dans les trente jours suivant le dépôt de la nouvelle demande), soit en application du RPA du 15 décembre 1972.
5. La municipalité ne prétend pas que le projet contrevient à cette réglementation, hormis sur un point : elle considère que la construction litigieuse, par son style et son implantation, ne s’intégrerait pas à l’environnement, et elle invoque les art. 86 LATC et 76 RPA pour justifier son refus.
a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L’art. 76 RPAPC dispose quant à lui que la municipalité est compétente "pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire communal" (al. 1). "Sont notamment interdits tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments" (al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
c) La construction projetée est une villa individuelle sans particularité notable de par son style ou ses dimensions. Conçue selon un plan presque carré, avec des façades en maçonnerie crépies et une toiture à deux pans recouverte de tuiles brunes rouges, elle occuperait une surface au sol de 113 m² (sans tenir compte du garage semi-enterré formant terrasse devant la façade sud). Elle présenterait une hauteur au faîte de 7 m 33 par rapport au niveau moyen du terrain naturel et comporterait un rez-de-chaussée et un étage dans le comble.
La municipalité ne prétend pas qu'en soi cette villa serait inesthétique ou présenterait un aspect architectural insatisfaisant. Elle considère que le projet pose des problèmes d’intégration dans le site au sens de l’art. 86 LATC, mais surtout de compatibilité avec le nouveau PGA qui prévoit des zones de verdures inconstructibles devant les villages de la Commune de Montreux. Ces zones ont pour but de préserver "la lecture des villages" en évitant que de nouvelles constructions "entrent en concurrence" avec le front bâti.
Comme le tribunal a pu le constater, le front sud du village de Chernex est constitué de bâtiments de styles et de dimensions divers. En lui même, il ne présente pas une image d'une qualité telle qu'on puisse parler d'un site sur lequel la vue devrait être impérativement préservée. Le bâtiment situé immédiatement au dessus de la parcelle du recourant présente d'ailleurs en façade sud une véranda aussi massive qu'inélégante. Quoi qu'il en soit, la construction projetée doit s’implanter dans une légère cuvette et son faîte se situer, compte tenu de la pente, à une altitude proche de celle du pied des bâtiments situés en amont, de sorte que la vue sur le front bâti du village de Chernex restera dégagée; elle n’aura pas non plus d’impact visuel significatif sur la vue lointaine du village, depuis l'est.
Que, sur le plan de l'urbanisme, il puisse y avoir un intérêt public à classer en zone de verdure les parcelles en nature de jardins et de vergers situées entre le front sud du village de Chernex et le chemin Sous Villaz, ne signifie pas encore qu'en attendant que cette mesure soit adoptée toute construction dans ce secteur actuellement constructible doit être exclue, alors même que les conditions auxquelles les art. 77 et 79 LATC confèrent à la future réglementation un effet anticipé négatif ne sont pas remplies. L'atteinte que la construction litigieuse peut porter à cet objectif de planification ne suffit pas à conclure, comme le fait la municipalité, que le projet ne s'intègre pas à l'environnement ou qu'il compromet l'aspect et le caractère du site au sens de l'art. 86 LATC. La "lecture" du village de Chernex n’est pas mise en péril par la construction litigieuse, et aucun intérêt public prépondérant ne justifie d’interdire cette construction en vertu de la clause d'esthétique. En invoquant cette dernière pour des motifs généraux d'aménagement du territoire, la municipalité a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de l’intimée qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 23 janvier 2007 est annulée.
III. La Municipalité de Montreux est invitée à délivrer à Edmond Chevalley le permis de construire une villa sur les parcelles nos 8470 et 8477, au chemin Sous Villaz, selon le projet mis à l'enquête du 13 octobre au 2 novembre 2006.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Montreux.
V. La Municipalité de Montreux versera à Edmond Chevalley la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.