TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Antoine Thélin, assesseur  et M. Yvan Christinet, assesseur ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.

 

recourants

1.

Barbara ULRICH,

 

 

2.

Daniela DHIFI et Rolf JECKER,

 

 

 

3.

Linda et Martin NÈGRE,

 

 

 

4.

Pierre NUSSBAUMER,

 

 

5.

Christine Lüthi SCHNEIDER et Jean-Jacques SCHNEIDER,

tous à Rolle et représentés par Me Edgar PHILIPPIN, avocat à Lausanne.

 

  

Autorité intimée

 

Service des eaux, sols et assainissement.

  

Autorités concernées

1.

Commune de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne. 

 

 

3.

Centre de Conservation de la faune et de la nature, 

  

Constructeur

 

François BROSSY, à Rolle, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges.

  

 

Objet

autorisation cantonale spéciale           

 

Recours Barbara ULRICH et consorts c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 15 janvier 2007 (construction d'un atelier de pêche professionnelle au lieu-dit "Au Parc")

 

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle située au lieu-dit "Aux Vernes", sise au droit de la parcelle n° 169 du cadastre de la commune de Rolle, est le résultat d'un comblement du lac. Elle appartient au domaine public cantonal du lac Léman (domaine public n° 9000). Pendant de nombreuses années, elle a été utilisée à des fins de pêche par le propriétaire de la parcelle voisine n° 169 Marcel Pittier, essentiellement pour l'entreposage de deux barques et de matériel de pêche sous un couvert. Depuis le décès de celui-ci, ce matériel a été ôté de la parcelle.

B.                               François Brossy est pêcheur professionnel et titulaire d’un permis pour les années 2005, 2006, 2007 et 2009. Le 20 avril 2006, il a déposé auprès du Service cantonal des eaux, sols et assainissements (ci-après: SESA) une demande d’autorisation d'utiliser la parcelle et d'y construire un atelier de pêche d’environ 48 m2. Le SESA a alors cadastré précisément les lieux et établi un relevé le 15 juin 2006. Sur cette base, le requérant a soumis au SESA un plan de situation et un plan de détail (composé d'une vue plane et d'une vue de la façade sud) datés du 20 juin 2006 et signés par un géomètre officiel.

Après une séance sur place avec François Brossy et les propriétaires de la parcelle voisine n° 169, Emma et Huguette Pittier, le SESA a établi le 30 juin 2006 une proposition d'usage du domaine public en question. Celle-ci prévoit notamment l'implantation de l'atelier de pêche de François Brossy à l'extrémité Est de la parcelle et la mise à dispositions du ponton situé à l'Ouest de la parcelle en faveur de François Brossy et de la famille Pittier.

L'enquête publique a été ouverte du 7 au 27 juillet 2006. Elle a fait l'objet d'oppositions de plusieurs propriétaires des parcelles 167 et 168, ainsi que d'Emma et Huguette Pittier. Pro Natura Vaud a émis quelques observations par lettre du 26 juillet 2006, mais n'a pas fait opposition. Par courrier du 9 août 2006, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a émis un préavis favorable au projet, "sous réserve que l'atelier ne soit utilisé que pour des activités liées directement à la pêche, soit en excluant l'entretien d'autres bateaux, la pratique du bateau école, etc." La synthèse CAMAC a été rendue le 21 septembre 2006: le Service de l'aménagement du territoire (SAT devenu entre-temps, Service du développement territorial, ci-après : SDT), Arrondissement rural, a délivré l'autorisation cantonale requise; le Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: CCFN) et le SDT, Commission des rives du lac, ont donné un préavis favorable au projet.

Le SESA a organisé le 13 novembre 2006 une séance réunissant le constructeur, Emma et Huguette Pittier, la municipalité et le SDT, en vue d'examiner l'ensemble des remarques formulées à l'encontre du projet. Une seconde séance a eu lieu le même jour avec les autres opposants. La municipalité a décidé le 20 novembre 2006 de poser un panneau "bordiers autorisés" sur le chemin de la Navigation qui permet d'accéder à la parcelle litigieuse, de sorte que seuls les propriétaires des parcelles voisines de ce chemin sans issue et l’exploitant du local de pêche seront autorisés à l’utiliser ; les clients du pêcheur devront parquer leurs véhicules sur les places situées en bordure du Chemin de la Navigation. Enfin, elle a confirmée le maintien en l'état du chemin pédestre longeant le lac sans revêtement en dur. A la suite des séances du 13 novembre 2006, le SESA a transmis aux opposants par courriers du 4 décembre 2006 une synthèse des explications relatives au projet et des plans nouveaux des façades est, ouest et nord ainsi qu’une coupe. Le 15 décembre 2006, Emma et Huguette Pittier ont retiré leurs oppositions.

Par décision du 15 janvier 2007, le SESA a levé les oppositions susmentionnées et autorisé la construction d'un atelier de pêche professionnelle pour le compte de François Brossy sur la parcelle sise sur le domaine public au lieu-dit "Au Vernes". Cette décision reprend les explications de la Municipalité relatives à l’accès au local de pêche telles que formulées le 20 novembre 2006. Elle comprend le résultat de la Synthèse CAMAC, soit notamment la délivrance par le SDT, arrondissement rural, de l’autorisation spéciale requise au motif que les travaux envisagés ont un rapport direct avec le lac et qu’ils sont conformes à la destination de la zone au sens de l’art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le SDT, Commission des rives du lac, a délivré un préavis favorable demandant que l’ensemble des activités ait lieu à l’intérieur du bâtiment et que ses alentours soient tenus en ordre. Le CCFN a également préavisé favorablement, requérrant que l’utilisation de l’atelier soit strictement limitée à l’usage de laboratoire de pêche, que ses alentours soient tenus en bon ordre et que la rive boisée soit préservée de tout dépôt.

C.                               Par acte du 5 février 2007, Barbara Ulrich, Daniela Dhifi, Rolf Jecker, Linda et Martin Nègre, Pierre Nussbaumer, Christine Lüthi Schneider et Jean-Jacques Schneider ont recouru contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le constructeur, le SESA et le CCFN concluent au rejet du recours respectivement, les 28 février, 14 mars et 2 avril 2007. Le 5 avril 2007, le SDT conclut à la confirmation de l'autorisation de construire hors zone à bâtir qu'il a délivrée et s'en remet à justice pour le surplus. La municipalité, dans ses observations du 11 avril 2007, s'en remet à justice quant à l'issue de la cause, avec dépens. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 21 mai 2007. Le SDT et la municipalité ont fait de même les 14 et 21 juin 2007.

D.                               Une audience a eu lieu sur place le 24 novembre 2008. Le compte-rendu d’audience contient les passages suivants :

(…)

Le tribunal constate que l’accès à la parcelle DP 9000 et à l’emplacement de l’atelier projeté se fait par un chemin pédestre qui longe le bâtiment ECA n° 743 sis sur la parcelle voisine et constitué de deux cabanons en bois mitoyens, en mauvais état. Ce chemin suit le bassin, puis le prolongement de celui-ci et, arrivé à un conifère, oblique au nord pour rejoindre un petit pont qui enjambe Le Torrent et conduit au Port des Vernes. Une haie de thuyas borde le canal qui est totalement bétonné.

François Brossy indique l'emplacement du bâtiment projeté. Celui-ci serait adossé à la haie. Aucun arbre n’est touché, sauf cette haie qui devrait être taillée. Il précise que la porte se trouverait du côté ouest mais qu'il peut également l’installer à l’est. Il ajoute que tout son matériel serait stocké à l'intérieur.

Selon lui, la surface de son atelier de pêche aurait à peu près les mêmes dimensions que le couvert qui existait précédemment et qui abritait deux bateaux de 9 mètres de long.

Le SESA explique qu'un pêcheur utilisait la parcelle litigieuse et y entreposait son matériel sous un couvert. Depuis son décès, cette parcelle n'a plus été utilisée à des fins de pêche et le couvert a été démonté il y a environ 2 ans, soit au moment du dépôt de la demande de permis de construire litigieuse. Jean-Jacques Schneider affirme qu'il n'y a jamais eu d'activité de pêche depuis qu'il vit au chemin de la Navigation.

Le SESA confirme que le ponton situé à l'autre extrémité du bassin appartient au domaine public et fait l'objet d'une concession d'utilisation. François Brossy explique qu'il amarre son bateau entre les 2 digues, à l'arrière du ponton. A la question des conseils des recourants concernant l'accès à l'eau de véliplanchistes ou de kayakistes, François Brossy précise qu'il subsistera 2 mètres pour passer à côté de son bateau. Il ajoute que son bateau est équipé d'un moteur de 35 chevaux, qu’il considère peu bruyant.

La cour se déplace de l'autre côté du canal, au Port des Vernes, vers le local de M. Manigley, pêcheur, qui lui a appris le métier. François Brossy explique que le cabanon est composé de 2 parties, l'une servant de dépôt pour les filets, l'autre de laboratoire. Il s'agit du seul autre atelier de pêche de la commune. Le bateau amarré devant le cabanon est légèrement plus petit que le sien. Il n'envisage aucun entrepôt de nasses à l'extérieur de son atelier, contrairement à ce qui est pratiqué par M. Manigley qui a hérité de nasses qu’il n’utilise pas.

Les conseils des recourants soulignent encore la place disponible pour un atelier de pêche de ce côté-ci du canal.

 

L'audience est suspendue à 9h20 et reprise en salle à 9h35.

 

François Brossy explique de façon détaillée en quoi consiste son activité.

Il est pêcheur professionnel depuis 5 ans et indépendant depuis 3 ans.

Il pêche tous les jours, sauf le dimanche. Il prend son bateau une fois le matin, une fois le soir. Il tend ses filets sur le lac à heures variables, soit en fin de journée, soit dans le courant de la matinée. Il va ensuite les rechercher le matin, entre 5h30 et 8h. Il revient sur la rive vers 9h30-10h et ramène ses filets à l’atelier où il stocke son poisson au frigo, puis le taille dans le laboratoire.

Il livre le poisson dans les restaurants rollois et en garde un peu pour les particuliers. Ceux-ci achètent 5 à 8 % de ses prises. Ils sont donc entre 3 et 5 personnes par semaine au maximum à se rendre directement à l’atelier. Ils passent commande généralement à l’avance ou, plus rarement, se rendent directement sur place en fin de semaine.

François Brossy ne fait pas de revente. Il travaille seul. La quantité de poisson pêchée quotidiennement est très variable ; elle atteint au maximum 100 kg, ce qui représente environ 50 à 60 kg de filets de perches.

Un atelier tel que celui qu’il souhaite construire renferme un congélateur, une balance, une table en inox, des couteaux, une machine à mettre sous vide, ainsi qu’une écailleuse. Il s’agit d’une machine d’environ un mètre de haut munie d’un disque qui tourne avec de l’eau et fait donc un bruit d’eau qui coule. Il faut 4 minutes pour écailler 8 kg de poisson. Le congélateur est utilisé pour le poisson stocké pour des commandes ultérieures ou des occasions spéciales, ainsi que pour les poissons qu’il fume, qui doivent être congelés une nuit à -25°C. Il ne fume pas le poisson dans son atelier.

François Brossy indique sommairement sur le plan de situation quel sera l’aménagement intérieur de son atelier : un espace de stockage, un laboratoire, un espace pour plier les filets et un autre pour les réparer. Ces éléments seront séparés par des parois vitrées, pour des raisons d’hygiène. Son atelier sera en lambris pour ne pas dénaturer les lieux. Il n’y entreposera pas d’essence.

En ce moment, François Brossy travaille dans un atelier qu’il loue à la route de Gilly. Le fait d’être éloigné du lac ralentit son travail et pose problème en été lors de grosses chaleurs.

Il n’utilise pas de nasses en ce moment, en raison du mauvais rendement actuel lié à ce mode de pêche. S’il en utilise dans le futur, il les entreposera sur la propriété privée d’un pêcheur à Perroy, M. Pachoud, et non à Rolle, où des risques de vol et de vandalisme existent. L’utilisation de nasses constitue un gros travail. Ces nasses sont entreposées hors de l’eau du 1er au 25 mai. Elles demeurent dans le lac le reste de l’année.

Pour sortir son bateau de l’eau, il utilise la grue du port de Rolle et ne compte pas le faire sur la parcelle litigieuse. Il déplacera ses filets remplis de poissons du bateau à l’atelier à l’aide d’un char à bras muni de 4 roues. Puis, comme actuellement, il fera ses livraisons à vélo, celui-ci étant équipé d’une caisse en plastique pouvant contenir jusqu’à 35 kg de poisson, ou éventuellement en bateau lorsqu’il sort l’après-midi. Il précise qu’il n’a pas de permis de conduire de voiture.

Pour devenir pêcheur professionnel, il explique que 6 mois de pratique avec un pêcheur professionnel sont nécessaires. S’en suivent divers examens. Il précise que la concession de pêche est rattachée à un emplacement et qu’il y a un nombre limité de pêcheurs professionnels sur le lac. Le Conservateur de la nature confirme que l’accès à la profession est très cadré, pour des motifs économiques notamment. Il ajoute qu’il y a actuellement 144 pêcheurs professionnels sur le lac (côté français compris). Ils sont 2 à Rolle.

Questionné par les conseils des recourants, François Brossy explique qu’il décharge son bateau au bout du ponton, ce qui prend environ 5 minutes. Puis il le stationne contre le mur de la digue. Il reste alors environ 2 mètres pour le passage des autres usagers. Il ajoute que l’endroit n’est pas idéal pour les véliplanchistes, car ils ont le vent et les vagues contre eux, et ils peinent ainsi à rejoindre le large. De même, pour les kayakistes, l’accès près du camping est plus aisé. Il précise encore qu’il s’est engagé spontanément à entretenir le ponton qu’il partage avec Mme Pittier.

Le SESA confirme cet accord conclu sous son égide, lorsque la question de la remise en état de ce ponton de plus de 80 ans s’est posée. Le SESA ajoute que la note *3* du recensement architectural concerne le bâtiment et le port en digues, mais non le ponton en question, raison pour laquelle le SIPAL n’a pas été consulté.

Concernant l’utilisation antérieure de la parcelle, le SESA explique qu’une activité de pêche s’y est déroulée pendant plus de 25 ans. Le pêcheur Marcel Pittier y stockait son matériel sous un couvert fait de tôles et de planches en bois. Cette activité a cessé à son décès, il y a environ 3-4 ans. Les éléments entreposés pourrissant et n’étant plus utilisés, le tout a été évacué il y a environ 2 ans, au moment du dépôt de la demande de permis de construire litigieuse.

Les représentants de la municipalité produisent des photos de l’ancien couvert.

La présidente expose certains éléments relatifs au statut juridique de la parcelle que les parties ne contestent pas. Celle-ci n'est incluse ni dans le plan de quartier "Au Parc", ni dans l'aire de verdure "Aux Vernes"; elle n'est pas un biotope recensé par le plan directeur communal, est hors du périmètre du plan d'extension cantonal n° 58c de 1954.

Est discutée l'inclusion ou non de la parcelle DP 9000 dans la zone d'activité du plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman, notamment la question de savoir si le décrochement qu'elle constitue n'est pas visible en raison d'une omission ou de l'échelle qui ne permet pas d'en dessiner les contours.

Me Rouvinez évoque d'autres éléments à prendre en considération dans le cadre du projet litigieux, soit la faune avicole, l'équipement - notamment les accès et le raccordement aux eaux usées et services -, l'éventuel abattage d'arbre qui pourrait s'ensuivre.

Le SESA indique que le tracé précis et définitif du raccordement doit encore être déterminé, mais que le principe est acquis, dès lors que les parcelles voisines sont équipées. Le Conservateur de la nature confirme que le raccordement ne pose aucun problème technique par rapport aux arbres de la parcelle. Quant à un accès pour les pompiers en cas d'incendie, il peut aisément se faire par l'autre côté du canal selon les représentants de la municipalité.

Le Conservateur de la nature ajoute que la parcelle litigieuse n'est pas un biotope et que l'avifaune qui y vit est adaptée à la présence humaine; les oiseaux nichent sous les pontons. Il précise que l'utilisation prévue n'aura aucun effet négatif sur l'avifaune.

Me Philippin résume la gêne des recourants par les nombreux passages supplémentaires, ainsi que les nuisances sonores que cette activité de pêche professionnelle va engendrer.

Jean-Jacques Schneider expose la position des recourants, qui seront surtout gênés en tant que promeneurs. Pour eux, construire un atelier de pêche à cet endroit-là est une aberration. Une implantation en ce lieu obstrue la vue sur le lac aux passants. Il cite des extraits du plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman relatifs à la valeur écologique et à la tranquillité des rives, ainsi que la loi cantonale sur les marchepieds.

Le SDT relève que l'absence d'opposition de la part des organisations de protection de la nature confirme le faible impact du projet sur les lieux. Me Philippin rappelle toutefois que des réserves avaient été émises par Pro Natura.

E.                               Possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur son contenu. Le SDT et le constructeur ont indiqué par lettres respectives du 9 janvier 2009 qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler. Les recourants se sont déterminés par acte du 30 janvier 2009. Sur requête, François Brossy a produit des copies de son permis pour pêcheur professionnel.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu du fait que la décision querellée n'indique pas expressément à quelle zone d'affectation la parcelle litigieuse est attribuée, de sorte qu’ils n'auraient pas disposé des informations requises pour faire valoir utilement leurs droits.

a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3a; TA AC.2003.109 du 25 novembre 2004 consid. 2a; ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les références citées).

b) Ces exigences sont remplies en l'espèce. La motivation relative à la conformité à l'affectation est certes sommaire, mais elle n'a pas empêché les recourants de prendre connaissance des motifs qui ont conduit le SDT et le SESA à donner un avis favorable à la construction de l'atelier de pêche. Elle était ainsi suffisante pour permettre aux recourants de comprendre le fondement du raisonnement suivi par l'autorité et de remettre en cause ce dernier par un recours. On ne voit pas à quel moment les recourants auraient été dans l'ignorance d'un élément de façon à être empêchés de faire valoir leurs arguments.

c) C'est du reste l'objet même des divergences de point de vue entre les recourants et les autorités cantonales qui constitue cette prétendue insuffisance de motivation. Le service cantonal défend un avis qui fait abstraction de la nécessité d'une affectation formelle par un plan dans la mesure où, d'une part, la parcelle est issue d'un comblement gagné sur le lac - domaine public habituellement non "affecté" - et, d'autre part, elle est régie par un ensemble de règles assurant suffisamment la protection des rives au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (consid. 2 ci-dessous). Les recourants réclament ainsi une motivation qui ne s'intègre pas dans le raisonnement suivi par le SDT.

d) Au demeurant, dans le courant de la procédure, le SDT s'est déterminé sur cette question, à la suite de quoi les recourants ont pu déposer une écriture complémentaire. Même en admettant que la décision attaquée était incomplète sur ce point, le vice aurait été corrigé en cours d'instance, ce d'autant plus que la cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (voir TA AC.2006.0130 du 3 juillet 2007 consid. 3; TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3; TF 1C.254/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2 et les références citées).

2.                                LE SDT soutient que les travaux envisagés ont un rapport direct avec le lac, et qu’ils peuvent être considérés comme conformes à la destination de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Les recourants contestent tout d'abord l'applicabilité de cette disposition dans le cas d'espèce. En effet, dès lors que les plans d'aménagement du territoire ne règlent pas l'affectation de la parcelle litigieuse, les recourants en déduisent que la planification est lacunaire et qu'il n'y a donc pas de place pour une application de l'art. 22 LAT.

a) L'art. 22 LAT est formulé comme suit:

Autorisation de construire

1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;

b. le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.

b) La parcelle litigieuse, qui selon les plans au dossier appartient au domaine public cantonal, est la résultante d'un comblement du lac Léman. Elle est située hors du périmètre du plan de quartier « Au Parc » et hors de celui du plan d’extension cantonal n° 58c de 1954, ainsi que hors de l’aire de verdure « Aux Vernes ». Elle ne constitue pas un biotope recensé par le plan directeur communal. Le plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman semble la colloquer en zone d’activité. Toutefois, le profil de la rive à cet endroit n’est pas très précis et ne permet pas d’affirmer, avec certitude, que le comblement de la parcelle est reproduit.  

Les recourants contestent le rattachement au domaine public du terrain litigieux. Ils citent la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF; RSV 211.61), à laquelle renvoie la loi vaudoise du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC; RSV 211.01) concernant des portions du territoire considérées comme étant du domaine public. Ils soutiennent que la parcelle litigieuse ne serait pas couverte par les cas prévus aux art. 138a LVCC et 6 LRF et ne serait dès lors pas partie intégrante du domaine public.

Les portions du territoire décrites dans les dispositions précitées le sont à titre exemplatif, et non exhaustif. En atteste la tournure non équivoque adoptée par le législateur à l'art. 138a al. 1 LVCC selon lequel sont « en particulier » dépendants du domaine public les éléments énumérés aux chiffres 1 à 5. En l'espèce, le terrain litigieux a été gagné sur le lac, soit sur une partie du territoire originellement rattachée au domaine public en vertu de l'art. 138a al. 2 ch. 1 LVCC. Dès lors que ce terrain n'a jamais été transféré à quelque titre que ce soit dans quelque patrimoine que ce soit, son appartenance au domaine public a subsisté (cf. art. 659 al. 1 CC qui attribue au canton les nouvelles terres formées par remblais). Que le terrain réponde ou non à une description donnée par les dispositions cantonales invoquées par les recourants ne change rien à cet état des choses, puisque celles-ci ne règlent pas limitativement la question. Au surplus, on ne voit pas à quelle autre catégorie patrimoniale il devrait être rattaché et les recourants n'avancent pas d'hypothèse particulière à ce sujet. Cette parcelle appartient donc au domaine public.

c) L'art. 17 al. 1 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives. Selon l'al. 2 de cette même disposition, au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.

Quant au droit cantonal, il est articulé comme suit. L'art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01) prévoit  que le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat. Pour des installations provisoires ou de très faible importance, le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LLC). Selon l'art. 83 al. 2 du règlement d'application du 17 juillet 1953 de la loi (RLLC; RSV 731.01.1), le département est compétent pour autoriser les installations temporaires ou peu importantes, entre autres les pompages pour arrosage, les piscicultures d'élevage, les viviers, les petites constructions nautiques, ainsi que les installations tolérées dans les zones frappées d'interdiction de bâtir. Enfin, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), sont subordonnés à l'autorisation préalable du département tout travail, construction, anticipation, dépôt, déversement de quelque nature que ce soit, à effectuer dans les lacs et sur leurs grèves, ainsi que dans les cours d'eau et sur leurs rives, ou qui pourraient compromettre la sécurité des fonds riverains.

d) L'art. 17 LAT al. 1 let. a vise, en tant que rives, les portions de terre qui jouxtent les eaux et forment avec celles-ci une unité dans le paysage (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n° 14 ad art. 17). Cette disposition ne protège pas directement de façon impérative les objets concernés. Elle instaure néanmoins une sorte de présomption selon laquelle le domaine public naturel a le statut implicite d'une zone protégée (Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,  ad art. 14 LAT, n° 70, n. 104 p. 35). En effet, le Tribunal fédéral a jugé, à propos d'un secteur riverain du lac de Morat, que même si le secteur litigieux n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan d'affectation, le droit cantonal a néanmoins prévu, avec les règles générales qui règlementent l'utilisation des eaux publiques, des "mesures de protection adéquates" du lac au sens de l'art. 17 al. 2 LAT, qui limitent les possibilités de construction de la même manière que le ferait un classement en zone à protéger (ATF 132 II 10 consid. 2.5). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis que les ouvrages nécessaires à l'accès à la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain "sont en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let. a en relation avec l'art. 17 LAT" (ibid.).

e) Cette jurisprudence bat en brèche l'argument des recourants selon lequel une conformité à la zone n'est par essence pas possible pour le domaine public lacustre non affecté en vertu d'un plan communal ou cantonal. En définitive, la conformité à l'affectation au sens de l'art. 22 LAT doit donc être examinée sous l'angle de la zone à protéger de l'art. 17 LAT.

3.                                Les recourants contestent l'appréciation des autorités cantonales selon laquelle la construction projetée serait conforme à la zone comme l'exige l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Selon eux, le projet d'atelier de pêche ne correspondrait pas à l'affectation d'une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT.

a) L'art. 54 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui concrétise l'art. 17 LAT, définit les zones protégées comme des zones destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure.

b) Dans l'ATF 132 II 10 déjà évoqué, le Tribunal fédéral a considéré que même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (consid. 2.4). Il a admis que l'accès au lac faisait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain. Par conséquent, les ouvrages nécessaires à cet accès tels qu'un un ponton d'amarrage sont en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l'art. 17 LAT (ibid. consid. 2.5). Constatant cela, le TF a toutefois précisé que la conformité est liée au critère de la nécessité, la construction devant être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ibid. consid. 2.4).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la construction ne doit pas être nécessaire à la protection de l'art. 17 LAT, elle doit simplement y être conforme. Cela ressort clairement de l'art. 22 al. 2 let. a LAT selon lequel l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Le texte allemand de cette disposition utilise une tournure légèrement différente ("Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen" - la construction ou l'installation doit correspondre au but de la zone). Cette formulation n'est pas celle de certains régimes de protection stricts, comme par exemple ceux des marais d'importance nationale, qui n'autorisent de constructions nouvelles que si elles contribuent au but de protection (encore que les constructions et installations agricoles existantes qui ne contribuent pas au but de protection, mais ne le compromettent pas non plus, sont autorisées; voir art. 5 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais, RS 451.32, et de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais, RS 451.33). Il ne s'agit donc pas, dans le cadre des art. 17 et 22 LAT, d'exclure toute construction ou installation qui ne contribuerait pas activement à l'objectif de protection, mais plutôt de s'assurer que celui-ci n'est pas entravé et, comme l'a formulé la jurisprudence fédérale (ATF 132 II 10 précité), de limiter les constructions et installations admissibles au minimum nécessaire.

Les recourants renversent à tort le critère de la nécessité en le rattachant à l'objet de la protection et non aux besoins du propriétaire ou de l'exploitant. Ce critère de la nécessité, comme le relève le Tribunal fédéral (ATF 132 II 10 consid. 2.4), est analogue aux exigences relatives à la zone agricole.

c) Doivent donc être examinés, d'une part la conformité de l'atelier de pêche projeté au but de la zone de protection et, d'autre part, sa nécessité dans cette zone.

aa) La protection des rives prévue par l'art. 17 LAT vise notamment à maintenir des lieux propices au repos à la détente et au sport; à préserver le microclimat de la rive et animaux ou plantes rares qui s'y trouvent (DFJP/OFAT, op. cit. n° 15 ad art. 17). Aucun de ces objectifs n'est compromis par l'atelier de pêche projeté. En effet, le CCFN a constaté que "l'impact sur le paysage, le milieu naturel terrestre et la rive est extrêmement limité" et qu'"aucun élément ne justifie un refus du projet en vertu de la législation sur la protection de la nature, la faune ou la pêche". Les arbres ne sont pas menacés d'abattage - tout au plus d'élagage; ils ne sont au demeurant pas spécifiques aux rives du Léman (voir notamment le courrier de Pro Natura du 26 juillet 2006). D'autre part, il ressort des constatations faites lors de l'inspection locale que l'accès à la rive n'est pas entravé pour les promeneurs - le chemin pédestre ne sera pas modifié -, ni pour les véliplanchistes ou kayakistes qui souhaiteraient mouiller leur embarcation par la rampe voisine.

En outre, comme l'a relevé le Conservateur de la nature en audience, la pérennité de la pêche dans la zone litigieuse démontre que cette activité est favorable à l'avifaune. Cette dernière est du reste adaptée à la présence humaine et niche en particulier sous les pontons. Par surabondance, la pêche professionnelle, dans la mesure où elle est très rigoureusement réglementée, participe à l'équilibre écologique du lac Léman. En comparaison de pontons destinés à la pratique de loisirs désormais admis par la jurisprudence en zone lacustre (ATF 132 II 10; TC AC.2007.0321 du 30 avril 2008), un atelier de pêche d'envergure artisanale destiné à une pratique professionnelle n'apparaît que plus encore en conformité avec le but poursuivi par la zone de protection des rives.

Par ailleurs, un atelier de pêche professionnelle présente de facto un aménagement caractéristique des rives du lac, si bien qu'il fait lui-même partie intégrante d'un patrimoine qu'il se justifie de protéger. Ainsi, dans un arrêt du 4 novembre 2008 (AC.2007.0107), le tribunal a précisément retenu qu'un ensemble de cabanons de pêcheurs sis aux abords du lac présentait une typicité telle qu'il méritait une protection au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT (protection des localités typiques, des lieux historiques, des monuments naturels ou culturels).

Pour toutes ces raisons, l'atelier de pêche litigieux est conforme au but de la zone.

bb) La jurisprudence est assez stricte en ce qui concerne la justification de la nécessité d'une construction en rapport avec une activité professionnelle propre à la zone. Elle se réfère aux règles détaillées relatives à la zone agricole considérant que celles-ci s’appliquent par analogie aux zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4 in fine). Ainsi, peuvent être considérés comme bâtiments conformes à la zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, outre les constructions et installations directement nécessaires à la production agricole, les bâtiments d'exploitation et installations indissolublement liés à la production (récolte, traite), au conditionnement, au chargement et au transport des produits à l'endroit de transformation. Certaines installations de transformation, de traitement et de mise en valeur des produits agricoles peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le procédé de traitement et de mise en valeur doit être dans un rapport direct avec l'utilisation du sol, et le mode de travail doit se trouver en lien étroit avec l'exploitation du sol, la limite se situant là où la production d'origine n'est plus prépondérante: lorsque la transformation du produit passe au premier plan ou lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial, il n'y a pas de place dans la zone agricole (ATF 1A.552/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.3). En effet, en matière de zone agricole, le critère de l'origine de la production, lorsqu'il est question de transformation du produit, est déterminant (art. 34 al. 2 OAT).

En l'espèce, le constructeur justifie ses besoins du fait de la nature de son exploitation. Selon les explications qu'il a données en audience, l'atelier qu'il loue actuellement est éloigné du lac; ceci, outre les complications pratiques engendrées, implique un risque d'atteinte à la fraîcheur du poisson, en particulier en été, lors de grosses chaleurs. La construction projetée d’environ 48 m2 abritera un congélateur, une balance, une table en inox, des couteaux, une machine à mettre sous vide et une écailleuse. Elle doit permettre également le stockage du matériel de pêche, essentiellement les filets.

Il y a lieu d'admettre que l'usage prévu de la construction litigieuse est en lien direct avec l'activité de pêche. La nécessité de sa proximité de la berge du lac découle essentiellement du besoin de disposer d'un local de rangement du matériel de pêche, qui est utilisé quotidiennement, et de celui de garantir la fraîcheur du produit de l'activité. Une part importante de la surface de la construction sera du reste dévolue au rangement et à la réparation des filets. Quant au laboratoire et à l'espace de stockage, ils se justifient, dans le contexte spécifique de la pêche, par le fait que la denrée est particulièrement périssable avant sa congélation et qu’il est utile de limiter les trajets.

Ainsi, il n'est pas prévu d'espace ni d'agencement pour une utilisation excédant le cadre de l'activité d’un seul pêcheur professionnel. Et, même dans ce cadre restreint, l'utilisation prévue se limite aux premières manipulations devant être opérées après la prise du poisson (éventuel écaillage et congélation). Tant les dimensions de cette construction que l'agencement prévu sont donc limités à une activité qu'il se justifie de situer à proximité directe du lac. L'exploitation de cet atelier de pêche n'a pas de caractère industriel et le seul poisson qui pourrait y être écaillé ou congelé est le poisson pêché par Fançois Brossy lui-même. Notons encore à cet égard que la majeure partie de son activité est bien la pêche, plus que les opérations à terre (écaillage, congélation, vente). La construction projetée est donc bel et bien limitée à ce qui est nécessaire à l'exercice de la pêche professionnelle.

4.                                Les autres conditions de l'art. 22 LAT doivent également être respectées. Selon les recourants la parcelle n'est pas suffisamment équipée, d'une part en ce qui concerne l'accès et d'autre part en ce qui concerne le raccordement aux eaux usées.

a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT prescrit que l'autorisation est délivrée si, entre autres, le terrain est équipé. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement des travaux.

b) aa) S'agissant de l'accès à l'atelier de pêche, les recourants estiment qu'un sentier sans revêtement en dur n'est manifestement pas suffisant au regard de l'art. 22 LAT. Leur appréciation se base essentiellement sur le fait qu'ils considèrent un accès en véhicule à moteur indispensable, "sous peine de devoir transporter à dos d'homme le matériel, les déchets et la marchandise liés à l'exploitation de l'installation".

L'argumentation des recourants ne peut pas être retenue. Le constructeur ne possède ni véhicule à moteur, ni permis de conduire; il déplace son matériel à l'aide d'un char à bras et effectue ses livraisons à vélo, équipé d'une caisse en plastique pouvant accueillir jusqu'à 35 kg de poisson. Ainsi, c'est précisément pour pouvoir stocker son matériel de pêche à proximité du ponton et éviter d'avoir à le déplacer chaque jour que François Brossy souhaite aménager un local de pêche sur cette parcelle. Le transport de poisson est lui aussi rationalisé de la sorte. Il n'y a pas lieu d'exiger un accès plus important, dès lors qu'il est manifestement suffisant pour les trajets journaliers de François Brossy, de même que pour ses clients - entre 3 et 5 par semaine - qui pourront accéder à la parcelle à pied.

bb) S’agissant de l'évacuation des eaux usées, l'art. 19 LAT renvoie à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20; cf. André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 32 ad art. 19 LAT). Dans les zones équipées d'égouts, les bâtiments doivent donc en principe être raccordés aux égouts publics (art. 11 LEaux).

En l'espèce, il est prévu qu'une étude de détail du raccordement des eaux usées du bâtiment projeté s'effectue en coordination et en collaboration avec les propriétaires de la parcelle n° 169. Selon les décisions attaquées, le nouveau collecteur se raccordera sur le collecteur communal existant en attente dans le chemin de la Navigation. L'équipement est donc existant. La parcelle doit simplement être raccordée, ce dont tant le constructeur que les autorités concernées ont prévu de s'assurer. Le constructeur relève dans ses déterminations que, l'étude de détail étant onéreuse, elle sera entreprise lorsqu'il aura l'assurance de pouvoir s'installer à l'endroit prévu, ce qui est légitime.

Enfin, dans la mesure où l'art. 104 al. 3 LATC impose que l'équipement soit disponible au plus tard à l'achèvement de la construction (cf. TA AC.2005.0196 du 9 mars 2006 consid. 3), la procédure suivie est parfaitement conforme aux prescriptions en vigueur. L'équipement ne saurait être considéré comme étant insuffisant au sens des art. 19 et 22 LAT.

5.                                Les autres exigences du droit fédéral et du droit cantonal doivent également être respectées (art. 22 al. 3 LAT).

a) Les recourants se plaignent ainsi du non-respect de l'art. 8 du règlement du 29 août 1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP; RSV 721.01.1). Selon cette disposition, la mise à l'enquête des travaux soumis à autorisation en vertu de l'art. 12 LPDP a lieu s'il n'existe pas de motif général de refuser la demande. Les recourants font valoir à cet égard l'intérêt de la faune, de la flore, des biotopes, des arbres, de la nature, du paysage et des monuments historiques, ainsi que du cheminement piétonnier.

Le projet litigieux ne touche aucun biotope digne de protection (voir le plan directeur communal de Rolle, p. 33, présentant l'inventaire des biotopes). La Cour a constaté lors de l'inspection locale qu'aucun arbre n'était menacé par le projet. Il en va de même de la flore et de la faune locale, ce que confirme l'opinion du conservateur cantonal dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 3c.aa). Au demeurant, l'étude d'impact produite par les recourants, contrairement à ce qu'ils en disent, conclut sans équivoque à une valeur floristique et faunistique faible en ce qui concerne le domaine terrestre du secteur (p. 21, bas). L'inspection locale a également permis de déterminer que l'intérêt paysager de la parcelle ne serait pas compromis par la construction projetée au point de constituer un motif général empêchant la procédure de suivre son cours au sens de l'art. 8 RLPDP; rappelons à cet égard que la présence de cabanons de pêcheurs en bordure du lac représente même un élément constitutif de ce paysage (consid. 3c.aa in fine). Quant à la protection des monuments historiques, elle vise le bâtiment sis sur la parcelle n° 169 et son port en digues, qui ne sont pas menacés par la construction d'un atelier de pêche sur la parcelle voisine. Enfin, le tribunal a pu constater sur place que le cheminement piétonnier ne sera pas modifié par la construction projetée.

Force est donc de constater qu'aucun des points soulevés par les recourants ne constitue un motif général pertinent pour refuser la demande en question.

b) Les recourants dénoncent encore une violation de l'art. 15 LPDP, selon lequel les fondations d'un bâtiment érigé à proximité immédiate d'un cours d'eau doivent être descendues au moins au niveau du plafond de celui-ci et, s'il s'agit d'un cours d'eau endigué, au niveau des fondations de l'endiguement. Ni la loi ni le règlement d'application ne précisent ce qu'il faut comprendre par "proximité immédiate". Ce sont donc les circonstances du cas qui doivent dicter ce que cela signifie. Or, il est prévu d'implanter le bâtiment litigieux à 3 mètres du canal du Torrent. Comparaison faite avec les bâtiments n° 745 et 743 de la parcelle n° 169, directement contigus au Torrent, l'atelier projeté apparaît quelque peu éloigné du cours d'eau. Ainsi, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une construction de petite surface du type "garage en bois démontable" (selon l'intitulé du plan des façades), il se révélerait disproportionné d'imposer l'application de l'art. 15 LPDP au projet litigieux.

c) Selon les recourants, l'angle sud-est de la construction projetée sera distant de moins de 2 mètres de la berge, ce qui serait incompatible avec l'art. 1er al. 1 de la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09). Cette disposition prévoit que, sur les fonds riverains du lac, une distance de 2 mètres doit être laissée libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche.

En l'espèce, l'angle querellé du bâtiment est situé à 2 mètres de la rive, ce qui est conforme à l'art. 1 LML. Le plan de situation au 1:500 soumis à l'enquête publique ne mentionne pas la  cote entre cet angle et la rive. Toutefois, malgré la large échelle utilisée par le plan de situation, la mesure prise avec un « kutch » permet d’affirmer que cette distance de 2 mètres est respectée.

Le cas d'espèce est similaire aux hypothèses prévues par l'art. 16 LML, en ce sens que la construction litigieuse doit prendre place sur une parcelle appartenant au domaine public et non privé, pour l'usage de laquelle une autorisation a bien plaire est octroyée. Il s'agit par ailleurs de faciliter l'exercice de la pêche professionnelle, soit une activité que le but de la LML tend à favoriser. Contrairement à la construction d'une habitation sur un fond privé, l'atelier de pêche n'obstruera pas toute la parcelle. La condition suffisante prévue par l'art. 16 LML est dès lors respectée, puisqu'un passage public le long de la rive restera possible. Au demeurant, le cheminement piétonnier existant n'est pas entravé, et, quand bien même il ne suit pas précisément la rive, il n'y aurait pas lieu de modifier son tracé qui dépend notamment du petit pont enjambant le canal du Torrent, sis quelque 23 mètres en retrait de la rive.

d) Les recourants reprochent aux autorités cantonales de considérer la parcelle litigieuse, non seulement comme un terrain à bâtir, mais encore comme "terrain à bâtir sans règle de police des constructions". Partant, ils estiment que les règles de police des constructions du plan de quartier "Au Parc" seraient applicables au cas d'espèce et n'auraient pas été respectées. Ils font référence en particulier à l'aire de dégagement définie par le plan, dans laquelle "les seules constructions et installations autorisées, sous réserve des règles du plan d'extension cantonal de protection des rives sont [] des dépendances ou pavillons, ainsi que de petites constructions de service ou nécessaires à un service public, pour autant que leur surface soit au maximum de 25 m2 []" (art. 4.2 du plan).

Contrairement à ce que prétendent les recourants, comme cela a été constaté ci-dessus, la parcelle litigieuse n'est pas un "terrain à bâtir", mais bien un terrain sans affectation auquel est applicable le régime de l'art. 17 LAT et sur lequel des constructions peuvent être autorisées aux conditions de l'art. 22 LAT. Ainsi, il est parfaitement admissible qu'aucune règle de construction ne soit prévue à titre général. C'est en effet dans le cadre de l'application de l'art. 22 LAT, à un niveau individuel et concret, que sont examinées les modalités propres à la police des constructions auxquelles le projet peut être soumis. La condition de la nécessité posée à l'égard des autorisations délivrées en vertu de l'art. 22 LAT permet notamment de procéder à un tel contrôle.

En outre, le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). Le plan de quartier "Au Parc" définit le régime applicable au quartier contigu à la parcelle litigieuse, mais, en tant que cette dernière est le résultat d'un comblement du lac qui ne figurait pas au cadastre communal, elle n'est pas incluse dans dit plan de quartier. On ne peut lui appliquer par analogie les règles relatives à un plan de quartier dont le but est précisément d'individualiser le régime applicable non seulement à chaque parcelle, mais encore à des portions de parcelles.

e) Le projet querellé respecte donc les autres exigences du droit fédéral et du droit cantonal, conformément à l'art. 22 al. 3 LAT.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La Commune de Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d’un homme de loi a droit à des dépens à la charge des recourants ; François Brossy, qui a fait appel à un mandataire en cours de procédure, se voit allouer des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 15 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants Barbara Ulrich, Daniela Dhifi, Rolf Jecker, Linda et Martin Nègre, Pierre Nussbaumer, Christine Lüthi Schneider et Jean-Jacques Schneider, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Rolle 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants, solidairement entre eux, verseront à François Brossy 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 11 mars 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.