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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2007 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants: |
1. |
André et Françoise CHRISTELLER, |
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2. |
Alain CROUSAZ, |
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3. |
Michel et Marie-Claude GRAF, |
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4. |
Jacques, Antoinette, Stéphane et Nezha MASSON, tous à Ecublens et représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée: |
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Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne. |
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Constructrice: |
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TRATEX SA, à Lonay, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne. |
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Propriétaires: |
1. |
Pierrette BACHER, |
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2. |
Josiane FLEURY, toutes deux à St-Sulpice et représentées par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours André CHRISTELLER et consorts contre la décision de la Commune d'Ecublens du 22 janvier 2007 délivrant un permis de construire un immeuble de neuf appartements sur la parcelle n° 513, propriété de Pierrette Bacher et Josiane Fleury, promis-vendu à Tratex SA |
Vu les faits suivants
A. Pierrette Bacher et Josiane Fleury sont propriétaires de la parcelle n° 513 de la Commune d'Ecublens, dans le hameau de Bassenges. D'une surface totale de 2'134 m², ce terrain s'étend en légère pente entre la rue de Bassenges et le talus surplombant l'avenue du Tir-Fédéral, dont il est séparé par une étroite bande de terrain, propriété de l’Etat de Vaud (parcelle n° 1'213). La parcelle comprend trois constructions dans sa partie supérieure: une maison villageoise à l'angle nord (ECA n° 237), une petite dépendance adossée au mur d'enceinte longeant la rue de Bassenges (ECA n° 241) et un ancien laboratoire de boucherie avec un fumoir (ECA n° 238). Ce dernier est contigu aux deux constructions sises sur la parcelle n° 1217, propriété de Jacques Masson, soit une habitation avec rural (ECA n° 249) et un bâtiment industriel (ECA n° 250) (voir plan reproduit ci-après sous lettre C).
La parcelle en cause est située en zone de village (hameau de Bassenges) régie par le chap. 3, art. 8 ss du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune d'Ecublens, adopté par le Conseil communal le 23 mai 1997 et approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai 1999 (ci-après: le RPGA). La commune dispose en outre d'un plan directeur, adopté le 8 mai 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
Le site d'Ecublens a été évalué comme un village d'intérêt local dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS). Il ressort de l'état provisoire du relevé ISOS que la localité d'Ecublens est implantée sur la crête d'une colline séparant les bassins de la Venoge et de la Sorge. Le quartier supérieur, qui comprend les édifices publics, s'étend sur la ligne de crête tandis que l'agglomération inférieure (c’est-à-dire Bassenges) occupe la partie basse du coteau oriental. Le flanc oriental de la colline est occupé par des prairies et vergers dont la bande inférieure joue un rôle important dans le dégagement de la silhouette aval de l'agglomération basse.
Il faut relever par ailleurs que les alentours du flanc oriental de la colline sont fortement urbanisés (communes de Renens et Chavannes, secteur des Hautes Ecoles: EPFL et Université). De l’autre côté de la colline, se trouve le hameau de Renges.
Le plan directeur communal prévoit ce qui suit:
" Chapitre III Plan directeur
Sites et paysage Constats
(...) 11. Une crête marquée s'étend du Nord au Sud du territoire communal (bois d'Ecublens, rue du Villars, Motty, ch. de l'Ormet). Elle sépare le territoire communal en deux versants; l'un orienté sur Chavannes et la région lausannoise, l'autre orienté sur Renges, Denges et le Jura.
(...) 14. Du Tir Fédéral, de la route Neuve, et de la route de Vallaire, des silhouettes et vues intéressantes se dégagent sur les hameaux de Bassenges, du Motty et de Renges. (...)
Sites et paysage Objectifs
(...) 12. Respecter les silhouettes des hameaux et villages de Renges, Motty et Bassenges." (p. 23 s.)
" Chapitre IV Mesures particulières
(...) 4 - Bassenges - Pontet
Objectifs
- Respecter la silhouette du village de Bassenges depuis le Tir Fédéral (côté lac) (...)" (p. 42)
B. Pierrette Bacher et Josiane Fleury ont promis-vendu la parcelle n° 513 à la société Tratex SA (ci-après: les constructrices). La mise à l'enquête publique (du 18 mai 2001 au 7 juin 2001) d'un premier projet portant sur la construction d'un bâtiment de douze logements a suscité un certain nombre d'oppositions.
Un nouveau projet, dont le volume était réduit par rapport au précédent (9 appartements au lieu de 12, 5'810 m3 au lieu de 8'920 m3), a été examiné par la Commission technique de la Commune d'Ecublens et mis à l'enquête publique du 1er au 21 février 2002. Il a également donné lieu à des oppositions. Invitée à se prononcer sur le projet, la Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a rendu un rapport le 18 avril 2002, dont on extrait ce qui suit:
" 4. Intégration du bâtiment dans le quartier
Le tour de table fait ressortir les avis suivants:
• tenant compte de la volumétrie, l’intégration est bonne, surtout par rapport au premier projet
• projet acceptable, car il n’y a pas de plan spécial d’affectation pour Bassenges
• architecture pas géniale (fausse « vieille maison »)
• architecture manquant de caractère, mais il n’y a pas d’arguments objectifs pour dire que cela ne tient pas la route
• le volume n’est pas gênant, mais les architectes devraient faire preuve de plus d’imagination; architecture répétitive (un peu HLM) qui pourrait être améliorée moyennant quelques touches personnalisées, en jouant par exemple avec les couleurs des matériaux (différenciation des 3 parties de l’immeuble) lesquelles ne sont pas mentionnées dans le questionnaire général de la demande de construction (la mention est « à définir »)
• on doit avoir davantage de sensibilité par rapport aux anciens bâtiments existants qui représentent un environnement d’une certaine valeur.
5. Conclusion
Au vu de ce qui précède, tout en relevant que
l’architecture de l’immeuble n’est pas enthousiasmante
les promoteurs ont consenti un effort important en réduisant sensiblement le volume de leur projet (par rapport au premier),
la Commission d’urbanisme, à l’unanimité de ses membres, estime que le projet s’intègre dans le hameau de Bassenges et qu’il n’existe pas d’arguments objectifs pour s’opposer à cette construction; par ailleurs, la Commission propose à la Municipalité, avant de prendre une décision définitive, d’examiner avec les promoteurs la question des teintes des matériaux (voir chapitre 4 du rapport)."
A la demande de la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité), les constructrices ont apporté divers changements à leur projet et déposé un jeu de plans du 9 juillet 2002 pour enquête complémentaire du 13 août au 2 septembre 2002. Des oppositions ont derechef été formulées.
Par décision du 18 septembre 2002, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Les opposants ont déféré la décision de la municipalité au Tribunal administratif qui a tenu une audience et procédé à une vision locale le 21 janvier 2004 (AC.2002.0195). La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (ci-après: CCUA), mise en oeuvre par le Tribunal administratif le 17 février 2004, a rendu son rapport le 8 juillet 2004, lequel indique notamment ce qui suit:
" III. Le projet
Le projet consiste en la construction d’un immeuble de 9 appartements avec parking souterrain de 14 places et parking extérieur de 11 places sur une parcelle partiellement construite à l’amont. Sa réalisation nécessite la démolition de deux bâtiments annexes.
L’immeuble est implanté à l’aval du terrain, sur la partie constituant le dégagement relevé dans le PDCom et l’ISOS. Planté au milieu du terrain, perpendiculairement à la rue de Bassenges, il n’offre pas de relation particulière avec l’espace public et la structure villageoise. Sa longueur est de 30 m et sa hauteur au faîte est de 11,50 m. Bien qu’il comporte des décrochements en plan et en élévation de manière à mieux l’intégrer dans le contexte villageois, sa volumétrie reste imposante par rapport aux constructions voisines.
L’immeuble se présente sous la forme d’un bâtiment constitué de trois blocs de chacun trois appartements, avec une toiture comportant de grandes lucarnes prolongées d’un balcon et des châssis rampants.
En lieu et place du bâtiment d’angle qui constituait un rétrécissement de l’espace public est aménagée une rampe conduisant à un parking souterrain ainsi que l’accès à un parking en surface.
Notons que suite à la première enquête publique, le projet a été revu à la baisse du point de vue de la volumétrie (12 appartements prévus à l’origine) et pour répondre à des considérations esthétiques (notamment des balcons-baignoires remplacés par de grandes lucarnes avec balcons). La hauteur au faîte n’a par contre pas été modifiée.
(…)
VII. L’avis de la commission
1. Intégration du proiet de construction dans le contexte villageois
L’impact visuel du projet de construction n’est pas très important depuis l’avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du talus. De ce fait, la perception du hameau de Bassenges en vision lointaine ne sera pas altérée par le projet de construction.
Dans une vision plus proche, la commission estime que la perception du bourg depuis la rue de Bassenges est altérée par le projet. En effet, l’un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui. La démolition du laboratoire de boucherie prévu par le projet et les aménagements qui le remplacent - en particulier la rampe d’accès au parking, la nouvelle clôture en arrondi, la localisation des containers et les places de stationnement extérieurs - affaiblissent les qualités de cet espace. Le bâtiment à démolir, qui jouxte la propriété Masson, n’a pas de valeur en soi (note 6 au recensement architectural) mais son implantation crée un rétrécissement de la rue (effet, de “porte d’entrée”) qui annonce et structure l’entrée du bourg. La destruction de ce bâtiment rendrait l’entrée du village moins perceptible. La valeur historique et esthétique du bourg serait amoindrie.
De plus, la commission note qu’il est difficile d’envisager une densification du bâti sur la parcelle en question en l’absence d’une vision d’ensemble qui prend en compte la structure historique du bourg (découpage parcellaire, espaces publics, volumétrie et implantation des bâtiments adjacents).
Cette vision d’ensemble n’est pas assurée par les documents de planification en vigueur car les prescriptions sont trop générales (RPGA) ou contradictoires avec la densification (PDCom). Seule une étude particulière débouchant sur un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation permettrait d’y parvenir et d’aboutir à des solutions qui respectent de façon réellement satisfaisante les exigences de densification et celles de la sauvegarde du patrimoine bâti.
2. Esthétique du projet
La commission considère que la hauteur du bâtiment est excessive et crée une rupture d’échelle regrettable entre le projet et les bâtiments environnants. Néanmoins, celle-ci n’est pas de nature à mettre en péril la silhouette du bourg et la commission reconnaît qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour s’opposer au projet pour cette raison au stade de la demande de permis de construire.
Elle estime par ailleurs que l’architecture projetée n’est pas “enthousiasmante”. Les éléments apportés pour obtenir une meilleure intégration, tels que la toiture pourvue de croupes à ses extrémités, lui confèrent un aspect “faux-vieux” qui cache difficilement sa fonction d’immeuble locatif.
3. Les accès, le stationnement et le rapport à l’espace public
Enfin, la commission relève qu’un des intérêts majeurs du hameau tient au traitement de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui. La destruction du bâtiment d’angle rend l’entrée du village moins perceptible et affaiblit ses qualités esthétiques. La valeur historique du bourg est ainsi amoindrie par la perte de substance de l’espace public.
La commission est unanime pour reconnaître que le stationnement est surdimensionné par rapport aux besoins et au contexte du projet. Le nombre total de 27 places de parc, dont 16 couvertes (garage souterrain) et 11 non couvertes, correspond à trois places par ménage, ce qui va générer du trafic à un endroit peu approprié du village. Cette proposition ne tient pas compte de la proximité d’un arrêt du TSOL et aboutit à un aménagement de l’espace d’accès qui s’intègre mal au contexte villageois, notamment en ce qui concerne la rampe d’accès au parking souterrain et les places de parc extérieures. Le type de géométrie retenu pour réaliser les aménagements extérieurs et respecter l’alignement des bâtiments sur la rue n’est pas adéquat.
Les normes VSS autorisent dans un tel contexte un abaissement sensible du nombre de places de stationnement requis. La commission recommande vivement que le projet soit modifié dans le sens préconisé ci-dessus car c’est une condition pour le rendre compatible avec la tranquillité et le caractère du lieu et assurer une meilleure transition entre l’espace public et l’espace privé.
VIII. Conclusion
Au vu de ce qui précède, la commission émet les conclusions suivantes:
- la densification du secteur se justifie dans le contexte urbain en présence, mais les dispositions du RPGA ne suffisent pas pour réaliser cet objectif de façon réellement satisfaisante. Pour y parvenir il aurait été nécessaire de traiter le potentiel du secteur en relation avec le patrimoine bâti, les espaces publics, les espaces libres (jardins) et les vues dans le cadre de l’élaboration d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier;
- une démarche de ce type n’étant manifestement plus possible au stade actuel de la procédure, l’appréciation du projet doit se limiter à son impact sur le caractère du hameau de Bassenges.
A ce sujet, la commission estime que le projet de construction prévu n’est pas de nature à porter un préjudice majeur aux qualités de l’ensemble villageois, tel qu’il se présente dans la vision lointaine. En revanche, la vision proche et l’entrée du village sont altérées par les aménagements extérieurs prévus par le projet. Celui-ci devrait par conséquent être modifié de manière à mieux tenir compte de la relation avec l’espace public (accès modifié, préservation du mur formant un angle et fermant la cour du bâtiment Masson) et le nombre de places de parc, trop important, devrait être ramené à des proportions mieux adaptées au contexte. Ce sont là des enjeux importants pour préserver les qualités du hameau de Bassenges."
Les constructrices ont déposé des plans modifiés de l'entrée et des places de stationnement (modifications datées des 22 septembre et 22 octobre 2004). La municipalité a délivré le 10 janvier 2005 le permis de construire avec dispense d'enquête, en se référant aux conditions de sa décision du 18 septembre 2002. Les opposants ont recouru contre cette nouvelle décision le 1er février 2005 (AC.2005.0024).
Par arrêt rendu le 17 février 2006, le Tribunal administratif a admis le recours (AC.2002.0195 - 2005.0024). Il a notamment retenu que la démolition de l'ancien fumoir (ECA n° 238), pour permettre l'aménagement d'un accès au parking souterrain et favoriser l'implantation de l'habitation pratiquement au centre de la parcelle, n'était pas conforme au RPGA qui prévoit l'ordre contigu (consid. 4). Les conditions d'une dérogation n'étaient au surplus pas remplies (consid. 5c). La question a été laissée indécise s'agissant, sous l'angle esthétique, de l'implantation, de la volumétrie et des options architecturales du projet (consid. 2c).
C. Le 13 septembre 2006, les constructrices ont présenté de nouveaux plans datés du 23 août et du 6 septembre 2006 portant sur la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 9 logements et un parking souterrain de 20 places, ainsi qu'une transformation des bâtiments ECA nos 241 et 238, ainsi qu'il suit:
D. Par rapport au projet qui avait donné lieu à l'arrêt du Tribunal administratif (v. lettre B ci-dessus), les modifications portent essentiellement sur deux aspects. Premièrement, les bâtiments ECA nos 241 et 238, soit la petite dépendance et l'ancien laboratoire de boucherie avec un fumoir que les constructrices prévoyaient de démolir (v. plans du 9 juillet 2002) sont maintenus, du moins dans leur superstructure. La dépendance servira de local pour les containers à ordures; l'ancien laboratoire/fumoir abritera deux places de parc pour visiteurs, ainsi que la rampe d'accès au parking souterrain. Dans le même esprit, le mur d'enceinte sera conservé, sous réserve d'un élargissement de 3 m à 5,70 m de l'entrée, pour permettre l'accès - et la sortie - au parking souterrain. Deuxièmement, l'emplacement du parking souterrain, prévu essentiellement dans la partie supérieure du terrain en contiguïté avec la parcelle n° 1217 (v. plans du 9 juillet 2002 et modifications des 22 septembre et 22 octobre 2004), est déplacé dans la partie inférieure du terrain, dont il occupe pratiquement toute la surface, l'espace entre les limites de propriété et le parking étant parfois très étroit, jusqu'à 0.80 m seulement. Pour le reste, notamment la volumétrie du bâtiment et son implantation, aucun changement n'est apporté aux plans du 9 juillet 2002. Prévu au centre du terrain, le bâtiment aurait ainsi une longueur de 30 m, une largeur de 16 m, une hauteur à la corniche de 6,53 m et une hauteur au faîte de 11,81 m (selon plan 03 du 6 septembre 2006, cote des trois faîtes successifs à 417 m, 417 m et 415,50 m). Le projet compterait 5'700 m3, auxquels s'ajoutent 2'195 m3 existants; la surface brute de plancher utile s'élèverait à 1'749,3 m2, dont 1'590,3 m2 consacrés au logement, ce qui correspond à un coefficient d'utilisation du sol de 0,82, respectivement 0,74 (cf. demande de permis de construire du 13 septembre 2006).
L'enquête publique, ouverte du 22 septembre 2006 au 12 octobre 2006, a suscité six oppositions. A la demande de certains opposants, des gabarits ont été posés du 20 novembre au 20 décembre 2006.
Par décisions du 22 janvier 2007, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
E. Le 13 février 2007, André et Françoise Christeller, Alain Crousaz, Michel et Marie-Claude Graf, Stéphane, Nezha, Jacques et Antoinette Masson, tous domiciliés à Ecublens, à la rue de Bassenges, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont déféré les décisions de la municipalité du 22 janvier 2007 au Tribunal administratif, concluant à leur annulation. Ils reprochent au projet son caractère démesuré, qui ne respecterait pas les principes d'intégration et d'harmonie applicables dans la zone du village (art. 8, 13 et 12 RPGA). En outre, le plan directeur communal, auquel l'art. 4 RPGA fait référence, serait violé de manière crasse. Au surplus, les recourants dénoncent une violation du principe de contiguïté (art. 9 et 19 RPGA), l'irrégularité des plans, faute pour ceux-ci d'indiquer l'élévation des bâtiments voisins (art. 14 RPGA), le non-respect des distances aux limites des garages enterrés (art. 108 al. 4 RPGA) et l'absence de demande formelle de dérogation relative au nombre de places de parc (106 RPGA).
Le 15 février 2007, la juge instructeur du Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.
Le dossier archivé AC.2002.0195 - 2005.0024 a été versé à la cause.
La municipalité, assistée de son conseil, a transmis sa réponse et son dossier au tribunal le 19 avril 2007. Elle a précisé que les constructrices avaient utilisé les possibilités de construire offertes par le RPGA, qui concrétisait les objectifs du plan directeur communal (art. 4 RPGA). Le projet était satisfaisant dans son esthétique et ne portait pas atteinte à la silhouette du village de Bassenges, vu depuis l'avenue du Tir-Fédéral. En modifiant les plans (s'agissant notamment du maintien de l'ancien laboratoire/fumoir), les constructrices s'étaient conformées aux règles fixées dans l'arrêt précité (AC.2002.0195 - 2005.0024). L'ordre contigu était respecté. Les plans étaient corrects, puisque les bâtiments voisins y avaient été profilés. Quant aux constructions souterraines et aux places de parc, la municipalité avait à juste titre fait usage de son pouvoir de dérogation (surface bâtie, distance réglementaire, nombre de places).
Dans leur mémoire de réponse du 19 avril 2007, les constructrices ont conclu au rejet du recours. Par courrier du 1er mai 2007, elles ont sollicité la levée de l'effet suspensif.
Le 14 mai 2007, la juge instructeur a maintenu l'effet suspensif accordé provisoirement le 15 février 2007. Elle a précisé qu'en l'état la pose de gabarits apparaissait inutile.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 25 juillet 2007. A cette occasion, ils ont produit notamment une photo prise en février 2003 qui montre la parcelle en cause avec les gabarits prévus pour le projet mis à l'enquête en 2002, une photo intitulée "derniers gabarits, vue du TSOL" et différentes photos du hameau de Bassenges. Les constructrices ont également fourni des observations le 24 août 2007. La municipalité a donné quelques précisions le 30 août 2007, en annexant une liste du 21 août 2007 exposant quatre exemples de projets ayant fait l'objet de permis de construire délivrés, comportant des garages enterrés à, respectivement, environ 2,40 m, 0,50 m, 3,50 m et 2,79 m de la limite.
Une audience a été aménagée sur place le 6 septembre 2007. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"(...) Sur la rue de Bassenges, le tribunal constate que l'aspect de cette rue ne sera pratiquement pas modifié par le projet litigieux, seul est prévu un léger agrandissement de l'entrée, pour permettre l'accès au parking souterrain. Le bâtiment de l'ancien fumoir ne subira que peu de modifications (escalier au sud démoli et mur en face de l'entrée reculé). Sur l'avenue du Tir-Fédéral, le tribunal constate que le bas de la parcelle des constructrices est boisé et touche à la parcelle propriété du canton, à savoir le talus large de quelques mètres qui la sépare de l'avenue du Tir-Fédéral. La construction litigieuse à l'emplacement projeté aura effectivement pour effet de couper le dégagement sur la colline et le hameau. Toutefois, le talus, ainsi que la verdure la dissimulent de manière non négligeable aux yeux des usagers de cette avenue. "
A cette occasion, diverses pièces ont été déposées, notamment:
- le plan des modifications de l'entrée et des places de stationnement des 22 septembre et 22 octobre 2004;
- deux plans du 3 septembre 2007 représentant une comparaison des projets 2001 et 2006 du rez de chaussée (plan n°1) et des façades (plan n° 2);
- des calques figurant une comparaison des projets 2002 et 2006 des façades Nord-Ouest, Sud-Est, Nord-Est et Sud-Ouest;
- deux croquis en élévation des constructions existantes sur la parcelle, vues depuis la rue de Bassenges, l'un assorti du projet de 2001, l'autre du projet de 2006;
- trois pièces relatives au développement du campus de l'EPFL.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Les recourants estiment en premier lieu que le projet est inesthétique et s'intègre mal à l'ensemble des constructions existantes alentour.
a) De l'avis des recourants, l'architecture choisie rompt l'harmonie du bâti existant et les dimensions de la construction sont disproportionnées par rapport aux autres immeubles du site. De ce fait, les art. 8 et 13 RPGA ne seraient pas respectés. En présence d'un site protégé délimité dans un plan directeur communal et en l'absence de règles strictes sur la densité des constructions dans le règlement communal, la municipalité aurait dû accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde. Elle n'aurait pas procédé à l'appréciation attentive qui s'impose dans un tel cas. De surcroît, le projet se situe précisément dans l'axe de la silhouette du village de Bassenges vue depuis l'avenue du Tir-Fédéral, silhouette que le plan directeur imposait de protéger. Les objectifs du plan directeur étaient donc manifestement violés, cela d'autant plus que le croquis du plan directeur prévoyait de "proposer un secteur de dégagement (inconstructible) face à Bassenges", à l'endroit prévu pour l'implantation de la construction.
b) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
La Commune d'Ecublens a réglé les questions d'esthétique à divers articles de son règlement, dont la teneur est la suivante:
Article 4 - Plan directeur communal
"Le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune; il tient compte des options cantonales et régionales de développement.
Le plan directeur communal est un plan d'intention, servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités communales."
Article 8 - Destination (de la zone village)
"Cette zone est destinée à sauvegarder l'aspect caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l'habitation que pour les activités, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient objectivement appréciable pour les voisins.
(...)"
Article 12 - Bâtiments existants
"En cas de transformation ou de reconstruction, les bâtiments existants devront être maintenus dans leur gabarit. Celui-ci pourra toutefois être légèrement augmenté en plan ou en hauteur, ou éventuellement réduit, dans la mesure où il en résultera une bonne intégration à l'environnement bâti; l'article 80 LATC est au surplus applicable."
Article 13 - Règles communes
"Les constructions nouvelles, de même que les transformations, agrandissements ou reconstructions devront s'harmoniser avec les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes.
Les toitures nouvelles ou faisant l'objet d'une réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou nouvelles, dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures traditionnelles des bâtiments environnants."
Article 83 - Mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
(...)"
c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2004.0102 du 6 avril 2005, et les références citées).
d) Le premier jugement du Tribunal administratif du 17 février 2006 retenait ce qui suit:
"En l’occurrence, l’aspect architectural du projet ne comporte en soi rien qui apparaisse intrinsèquement choquant ou inadmissible. L’intégration du bâtiment projeté dans le quartier paraît cependant peu heureuse. Les gabarits posés montrent que le volume et l’emprise au sol du bâtiment seraient sensiblement plus importants que ceux des maisons environnantes, cela d’autant plus que le projet tend à optimiser - mais sans les épuiser - les possibilités de construire, quant au nombre d’étages, à la hauteur à la corniche et aux distances aux limites sur trois côtés au moins. Cette intégration relative, que les constructrices ont cherché à atténuer par des décrochements en façade et en toiture destinés à alléger l’impression d’ensemble, est toutefois le reflet de la législation communale qui n’interdit pas de pareilles constructions. La commission communale d’urbanisme et la commission cantonale ont d’ailleurs toutes deux relevé que le projet présenté, somme toute satisfaisant selon leur appréciation, faisait suite à un premier projet plus ambitieux, auquel l’autorisation de construire n’avait pas été accordée.
Par ailleurs, le plan directeur communal (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 4, concernant le secteur Bassenges - Pontet) relève sur le croquis exposant la situation existante "une silhouette et une vue intéressante", qui se dégage du Tir Fédéral (côté lac) sur le village de Bassenges (une flèche tracée sur le croquis indique l'axe de ce dégagement, v. en outre chap. III, Constats et objectifs, p. 23, ch. 14 et p. 24 ch. 12); au chapitre des mesures particulières, le respect de "la silhouette du village de Bassenges depuis le Tir Fédéral (côté lac)" figure en tête des objectifs du plan (v. dans ce sens également, Sites et paysages, Mesures, p. 37, ch. 13). Or la construction à l'emplacement projeté aura précisément pour effet de couper le dégagement que le plan directeur estimait approprié de préserver sur la colline et le hameau. La conclusion s'impose dès lors que l'implantation du projet n'est pas adaptée aux objectifs de protection du plan directeur. Tenu à une certaine réserve, en raison des considérations qui vont suivre, le tribunal laissera cependant ouverte la question de savoir si la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant le projet, dans son implantation, sa volumétrie et ses options architecturales comme admissibles sur le plan esthétique."
2. a) En liminaire, on rappellera que le bâtiment faisant l'objet de la présente procédure est identique, dans sa conception architecturale, sa volumétrie et son implantation, à celui présenté au Tribunal administratif dans la cause AC.2002.0195 - 2005.0024 jugée le 17 février 2006. Dans ces conditions, les observations et considérants formulés tant par la CCUA que par le Tribunal administratif dans la première cause conservent toute leur valeur ici.
b) Il est vrai que le style du projet litigieux se distingue quelque peu des autres édifices du hameau, érigés dans un mode traditionnel caractéristique, à l'ancienne. Toutefois, si les formes adoptées par le projet sont plus modernes, elles ne débordent pas d'un certain classicisme villageois; elles ne sont ni extravagantes ni avant-gardistes et ne rompent pas d'une manière significative l'harmonie existante. Il en va d'autant moins que le maintien du mur d'enceinte et des locaux existants le long de la rue de Bassenges permet de dissimuler largement la future construction aux yeux des usagers de ladite rue. On rappellera que s'il est vrai que la CCUA a retenu que le projet compromettait la perception du bourg depuis la rue de Bassenges, elle se bornait à stigmatiser à cet égard la démolition du laboratoire/fumoir et les aménagements le remplaçant (ch. VII 1, VII 3 et VIII de son rapport du 8 juillet 2004). Or, encore une fois, les constructions bordant la rue sont cette fois conservées. Enfin, comme l'a relevé la CCUA (ch. VII 1) - de même que le Tribunal administratif lors de l'inspection locale du 6 septembre 2007 -, l'impact visuel du projet de construction n'est pas très important depuis l'avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du talus.
c) S'agissant de la volumétrie de l'immeuble projeté, on précisera d'emblée que le RPGA n'attribue à la zone village dans laquelle est colloquée la parcelle en cause ni coefficient d'occupation du sol (COS), ni coefficient d'utilisation du sol (CUS). Formellement, seuls les distances aux limites, la hauteur maximale, ainsi que le nombre maximum de niveaux sont susceptibles de circonscrire l'emprise au sol et la volumétrie des projets. Conformément à la jurisprudence, l'absence de règle de CUS, COS ou d'implantation a ainsi pour effet que la clause d'esthétique doit être appliquée avec plus de rigueur (AC.1998.0166 du 20 avril 2001). En l'absence de règles strictes sur la densité des constructions, l'autorité doit accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde d'un site délimité dans un plan directeur communal (ATF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001, confirmant l'arrêt précité du 20 avril 2001).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions légales relatives aux limites, à la hauteur ainsi qu'au nombre de niveaux sont respectées. Certes, un bâtiment de 30 m de long, 16 m de large et d'une hauteur de 6,53 m à la corniche développe une volumétrie non négligeable. Comme l'a retenu la CCUA, bien qu'il comporte des décrochements en plan et en élévation en vue d'une meilleure intégration au contexte villageois, sa volumétrie reste imposante par rapport aux constructions voisines (ch. III). Cela dit, les trois segments du projet se succédant de la rue de Bassenges à l'av. du Tir-Fédéral sont quelque peu décroissants: le faîte le plus proche de la rue de Bassenges atteint une cote de 417 m (de sorte qu'il ne dépasse pas la cote de 417,42 m de la maison ECA n° 237 destinée à subsister sur la parcelle), tandis que le plus éloigné s'élève à une cote de 415,50 m. Quoi qu'il en soit, on relèvera encore une fois que l'impact visuel du projet sera limité tant depuis la rue de Bassenges que depuis l'avenue du Tir-Fédéral. Pour le surplus, le projet comporte un CUS de 0,82, dont 0,74 destinés aux logements. Un tel ratio n'est pour le moins ni déraisonnable ni excessif à l'intérieur d'une localité de l'ouest lausannois et répond à une utilisation rationnelle du territoire en vue d'une densification du bâti, compte tenu notamment de la proximité du TSOL.
d) La question de l'implantation du projet, au milieu de la parcelle, est plus délicate. En effet, il n'y a pas lieu de s'écarter du premier jugement du Tribunal administratif, selon lequel la construction à l'emplacement projeté aura précisément pour effet de couper le dégagement que le plan directeur communal estimait approprié de préserver sur la colline et le hameau, au point que l'implantation du projet n'est pas adaptée aux objectifs de protection du plan directeur. En d'autres termes, force est de retenir que l'implantation n'est pas conforme au plan directeur communal.
La LATC contient notamment les dispositions suivantes:
TITRE IV Plans directeurs
Chapitre I Dispositions générales
Art. 25 Objectifs
"Les plans directeurs ont pour but d'assurer un aménagement continu et cohérent du territoire.
Ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs.
Ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
Ils fixent le programme des priorités et les mesures à prendre pour son exécution.
(...)"
Art. 31 Portée juridique
"Le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités.
Les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales.
(...)"
Chapitre II Plan directeur cantonal
Art. 33 But
"Le plan directeur cantonal détermine les objectifs généraux d'aménagement d'intérêt cantonal en vue d'utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et de sauvegarder la nature et le paysage."
Chapitre III Plan directeur communal et plan directeur localisé
SECTION I Plan directeur communal
Art. 35 But
"Le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune. Il tient compte des options cantonales et régionales de développement."
Selon la jurisprudence, le plan directeur communal n'a pas de force contraignante. Il ressort en effet de la confrontation des alinéas 1 et 2 de l'art. 31 al. 2 LATC que cette disposition ne donne pas de force obligatoire aux plans directeurs communaux, à la différence du plan directeur cantonal. C'est ce qu'a déjà constaté le Tribunal fédéral, qui s'est également fondé sur les travaux préparatoires, dans un arrêt du 15 avril 1998 (RDAF 1998 I 318; voir aussi ATF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 dans la cause AC.2003.0188; AC.2003.0053 du 3 octobre 2003; FO.1995.0012 du 10 septembre 1996, in RDAF 1997 I 155).
En l'espèce, l'art. 4 RPGA ne confère pas au plan directeur communal de valeur plus contraignante; au contraire, il confirme qu'il s'agit d' "un plan d'intention, servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités communales." De surcroît, ses exigences de préservation de la silhouette du village doivent, en l'espèce, céder le pas à d'autres intérêts, notamment l'intérêt public à une densification des zones constructibles, dès lors que, conformément à ce qui précède, le projet en cause doit être considéré comme réglementaire, esthétique et non excessivement disproportionné dans son volume. On rappellera enfin que la CCUA elle-même a estimé que le projet de construction prévu "n'est pas de nature à porter un préjudice majeur aux qualités de l'ensemble villageois, tel qu'il se présente dans la vision lointaine".
3. Les recourants reprochent au projet litigieux de ne pas respecter l'ordre contigu qui s'imposerait le long de la rue de Bassenges, dès lors que le bâtiment locatif est prévu au centre de la parcelle 513.
a) Les dispositions pertinentes du RPGA disposent:
Article 9 - Ordre contigu et non contigu
"Là où l'ordre contigu existe, il doit être maintenu. La Municipalité peut autoriser la prolongation de l'ordre contigu, pour autant qu'il en résulte une bonne intégration et moyennant l'accord des voisins. L'article 20 est applicable.
Là où l'ordre non contigu existe, il doit être maintenu, la distance à la limite de propriété étant de 3.00 m. au minimum."
Article 19 - Ordre des constructions
"En principe, les bâtiments sont implantés en ordre non contigu le long de l'espace rue. L'ordre contigu est néanmoins admis lorsqu'il est justifié pour des raisons de constructibilité d'une parcelle et de l'occupation du COS, et pour autant que les propriétaires concernés se mettent d'accord sur la contiguïté."
b) En conservant, en tout cas dans leur structure, les constructions existantes le long de la rue de Bassenges, soit le mur d'enceinte, la petite dépendance (ECA n° 241) et l'ancien laboratoire/fumoir (ECA n° 238), le projet respecte l'ordre contigu existant. S'il est vrai que le bâtiment principal n'est pas accolé à la rue, ni aux constructions existantes précitées, mais implanté au milieu de la parcelle, cela ne contrevient pas à l'art. 19 RPGA car en l'état, il n'existe pas d'ordre contigu à l'arrière de ce front. Comme l'a relevé le Tribunal administratif dans son arrêt précédent du 17 février 2006, le RPGA ne prévoit pas de front d'implantation obligatoire et il est en principe possible de construire, sur le coteau, en retrait de la rue de Bassenges, au milieu des parcelles.
4. Les recourants reprochent aux constructrices de n'avoir pas indiqué sur les plans l'élévation des bâtiments voisins, lacune qui empêcherait de visualiser l'ampleur de l'atteinte causée au site par le projet litigieux.
a) L'art. 14 RPGA relatif aux plans d'enquête prévoit:
"Sur les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui à construire ou pour lequel une modification est prévue, seront projetés en élévation, de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site."
b) S'il est vrai que sur deux des derniers plans mis à l'enquête (élévations Nord et Est et élévations Sud et Ouest) figure la silhouette du bâtiment ECA n° 237, sont toutefois absentes celles des autres bâtiments avoisinants (en particulier ECA n° 249 et 250 [propriété Masson] et ECA n° 235 [propriété Christeller]). Cet argument ne saurait toutefois suffire à invalider la mise à l'enquête publique, puisque les recourants ont pu se rendre compte du volume de la construction litigieuse par la pose de gabarits, qui remplace avantageusement la projection en élévation sur les plans. Pour sa part, le tribunal a eu la possibilité d'évaluer l'impact de la construction lors de la vision locale effectuée le 6 septembre 2007 et par les photos produites du site avec gabarits. L'argument des recourants ne saurait par conséquent être retenu.
5. Les recourants interprètent le texte de l'art. 108 al. 4 RPGA en ce sens que les garages enterrés doivent respecter la distance réglementaire. La municipalité conteste cette interprétation; selon elle, le texte de l'art. 108 al. 4 RPGA doit être compris en ce sens que les garages enterrés et d'autres constructions souterraines peuvent être autorisés à la distance réglementaire et à une distance inférieure à la distance réglementaire.
a) L'art. 108 al. 4 RPGA, relatif aux "garages enterrés et autres constructions souterraines" dispose:
"La Municipalité peut en outre autoriser, aux conditions fixées par l'article 84 LATC, des garages enterrés à la distance réglementaire, ainsi que d'autres constructions souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance inférieure à la distance réglementaire."
L'art. 84 LATC afférent aux constructions souterraines indique:
"1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
- dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
b) Dans l'arrêt précédent, le Tribunal administratif avait retenu ce qui suit:
"Cela étant il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le garage souterrain doit respecter les distances aux limites en application de l’art. 108 al. 4 RPGA (...). Au demeurant, selon la jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances au motif qu'elles constituent un équipement de la construction et il importe peu à cet égard qu'elles soient à ciel ouvert ou souterraines (cf. AC.1995.0226 du 11 novembre 1996). Appliqués au cas particulier, ces principes auraient conduit à admettre la rampe du parking souterrain. "
c) Lu en relation avec l'art. 84 al. 1 LATC, le texte de l'art. 108 al. 4 RPGA est clair: les constructions souterraines, quelle que soit leur destination, n'entrent pas dans la calcul de la surface bâtie; les garages enterrés doivent respecter la distance aux limites ou entre bâtiments, à la différence des autres constructions souterraines qui, elles, ne sont pas assujetties à cette contrainte. La critique des recourants est donc formellement pertinente. On ne discerne cependant pas en vue de quel intérêt, général ou propre aux propriétaires voisins, le règlement communal consacre cette distinction entre les garages enterrés et les autres constructions souterraines. Aucun argument n'a été avancé sur ce point, ni dans les mémoires ni à l'audience. La municipalité soutient, elle, qu'il n'existe aucune distinction et que les garages enterrés n'ont pas non plus à respecter la distance aux limites ou entre bâtiments; à l'appui de ce point de vue, elle affirme que le texte de l'art. 108 al. 4 RPGA comporte une faute de frappe. Quoi qu'il en soit, il est établi que dans sa pratique, cette autorité accorde des dérogations tant pour les garages enterrés que pour d'autres constructions souterraines; cela ressort de la liste produite au tribunal. Au regard des art. 8 et 9 Cst., la Municipalité s'abstient à juste titre d'appliquer une clause restrictive à laquelle on ne pourrait attribuer aucun sens raisonnable (ATF 132 I 157 consid. 4.1). Par ailleurs, il n'apparaît pas et aucune des parties ne prétend que les conditions de l'art. 84 al. 2 LATC ne seraient pas remplies.
Dans ces conditions, le grief tenant à l'implantation du garage souterrain doit être écarté.
6. Le projet prévoit 20 places de parc enterrées et 2 places visiteurs en surface, sous la charpente de l'ancien laboratoire/fumoir.
a) L'art. 106 RPGA, afférent aux besoins en stationnement, indique:
"Les emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés simultanément à toute nouvelle construction ou toute transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux.
Les exigences minimales en la matière sont les suivantes:
a) bâtiments d'habitation collective (dès trois logements):
- un emplacement par 60.00 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par logement,
- une place pour trois logements ou fraction de trois logements à l'usage des visiteurs,
b) - c) (...)
Pour les points a) et c) ci-dessus, le 40 % au moins des places de stationnement doivent être des garages.
Dans ces chiffres doivent être comprises des places pour visiteurs.
La Municipalité peut autoriser, voire exiger, une réduction du nombre de places de stationnement, compte tenu notamment:
- des possibilités de remplacement de l'usage de la voiture particulière par celui des transports publics,
- des possibilités d'accès en deux-roues ou à pied,
- de l'utilisation complémentaire des places de stationnement pour satisfaire les besoins, décalés dans le temps, de plusieurs activités.
L'application de l'art. 40 LATC est réservée."
b) Le nombre de places exigé par l'art. 106 RPGA s'élève à 27 places destinées aux habitants (SBPU de 1'590,3 m2; 1590,3 / 60 = 26.5), nombre auquel s'ajoutent 3 places visiteurs (9 appartements; 9 / 3 = 3). Selon les recourants, une dérogation aux dispositions du RPGA qui traite du nombre de places est certes possible, mais doit être mentionnée en tant que telle dans le permis de construire.
c) Dans l'arrêt précédent, le Tribunal administratif avait retenu ce qui suit:
"(...) l’art. 106 RPGA, en application duquel il faut aménager pour les bâtiments d’habitation collective (dès trois logements), un emplacement par 60 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par logement, plus une place pour trois logements ou fraction de trois logements à l’usage des visiteurs, exige plus que la norme USPR-VSS (une place pour 80 m2 de surface habitable, mais au moins une place par logement, plus 15 %). (...) Partant, si l’on prend en compte la norme USPR-VSS comme l'expression d’une règle standard, ce sont 11 ou 12 places de parc qui sont nécessaires au minimum (1'385.35: 100 x 0.8); or, il est possible d’installer un tel nombre de places de stationnement rien qu’en surface. La municipalité, compte tenu du fait que la construction est située à proximité immédiate d’un arrêt du TSOL, pouvait en outre imposer un nombre inférieur de places par rapport à ce qu’aurait exigé une application stricte de la règle de calcul réglementaire. "
Ainsi, au vu de la proximité d'un arrêt du TSOL, la municipalité était pour le moins en droit de faire application de l'art. 106 RPGA en tant qu'il lui confère la faculté d'autoriser, voire d'exiger, une réduction du nombre de places. Par ailleurs, une réduction de ce nombre à 22 places (20 + 2) au lieu des 30 (27 + 3) en principe exigées n'apparaît nullement excessive. 20 places de stationnement réservées aux habitants de 9 appartements correspondent à 2 places par logement, ce qui est largement suffisant. On rappellera enfin que la CCUA était unanime pour reconnaître que le stationnement était surdimensionné par rapport aux besoins et au contexte du projet (ch. VII 3).
L'absence de dérogation formelle à cet égard dans la mise à l'enquête publique ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors que les voisins immédiats de la parcelle litigieuse participent à la présente procédure, partant ont pu faire valoir leur droit d'être entendus sur ce point.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé le 26 février 2007. Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants. Ceux-ci auront en outre à supporter les indemnités allouées à titre de dépens à la municipalité d'une part, à la société constructrice et aux propriétaires d'autre part.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 janvier 2007 par la Municipalité d'Ecublens est confirmée.
III. Il est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
IV. Il est alloué à la Municipalité d'Ecublens une indemnité pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs, à charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Il est alloué à la constructrice Tratex SA et aux propriétaires Pierrette Bacher et Josiane Fleury, solidairement entre elles, une indemnité globale pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs, à charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 septembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.