TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2008  

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Jean-Daniel Rickli et  Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Recourants

1.

Danièle et Quintin THOM, à Blonay, 

 

 

 

2.

Mireille et Eliseo TONTI, à Blonay, 

 

 

 

3.

Emma Jane DE MATTOS, à Blonay, 

 

 

4.

ASSOCIATION BLONAYSANNE POUR UNE EXPLOITATION RATIONNELLE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, à Blonay,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY, agissant par la Municipalité de Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,  

 

 

2.

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, représenté par le Service des routes, à Lausanne,  

  

 

Objet

Plan routier           

 

Recours Quintin et Danièle THOM et consorts c/ la décision du Conseil communal de Blonay du 31 octobre 2006 adoptant le projet de réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz et celle du Département des infrastructures du 17 janvier 2007 approuvant préalablement ledit projet.

 


 

Vu les faits suivants

A.                                Le chemin des Cuarroz est une route communale (n° 107) située sur le territoire de la Commune de Blonay. D'une longueur d'un kilomètre environ, il dessert un quartier de villas ; en 2004, la zone 30 km/h  a été introduite sur la majeure partie du chemin des Cuarroz; des panneaux « bordiers autorisés » sont placés aux deux extrémités.  Plus ou moins rectiligne, ce chemin présente une dénivellation de l'ordre de 80 mètres et relie, de l'amont à l'aval, la route de Saint-Légier (RC 742) à la route de Vevey (RC 740).  Trois tronçons doivent être distingués pour déterminer sa largeur : sur le bas, un tronçon (n°1) long d'environ 220 mètres avec une largeur moyenne de 6 mètres; sur le haut (tronçon n° 2), notamment en amont de l’ancienne parcelle n° 1561 et de la parcelle n° 1524 jusqu’à l’intersection avec la route 742, un tronçon d'environ 700 mètres avec, dans sa majeure partie, une largeur de 3,20 mètres, mais qui atteint par endroits 3,90 à 4,80 mètres; il existe une douzaine de possibilités de croisement, sous la forme d'accès à des propriétés ou à des garages privés. Entre-deux, le tronçon médian (n° 3) qui est rétréci par rapport aux deux autres tronçons; sa largeur ne dépasse pas 3,20 à 3,30 mètres par endroits (notamment à la hauteur dit du goulet) et la distance de visibilité y est au surplus réduite en raison d'une courbe et d'un changement de déclivité.

B.                               Robert Schoch est propriétaire des parcelles nos 1522 (684 m2) et 1524 (75'893 m2) situées entre le chemin de Chenalettaz au nord (situé sur le territoire de la commune de St-Légier-La Chiésaz) et le chemin des Cuarroz au sud. La parcelle no 1522 est une étroite bande de terre entre le chemin des Cuarroz et le ruisseau L'Ognonnaz. La parcelle no 1524, classée en zone à bâtir, se trouve de l'autre côté du ruisseau, respectivement au nord. Elle ne comporte actuellement qu’un accès sur le chemin de Chenalettaz. Afin de pouvoir ériger des constructions (environ 30 unités d’habitation) sur la partie Est de la parcelle n° 1524, comprenant une surface de 29'000 m2 environ, Robert Schoch a mis à l'enquête publique du 1er au 21 février 2002 un projet destiné à relier la parcelle no 1524 Est au chemin des Cuarroz (pont enjambant le ruisseau et  aménagement du premier tronçon d'un chemin d'accès). Le Centre de conservation des forêts et de la faune ayant refusé de délivrer les autorisations spéciales nécessaires, le propriétaire a recouru le 11 juin 2002 auprès du Tribunal administratif contre ce refus, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cause AC.2002.0099). L’intéressé a passé entre-temps un accord avec les époux Van Eck, propriétaires de la parcelle no 1298, disposant déjà d'un passage sur le ruisseau l'Ognonnaz, lui permettant l’accès à la parcelle n° 1524 Est ; la cause AC.2002.0099 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure.  

C.                               Un projet de morcellement de l'ancienne parcelle n° 1561 (9'000 m2) située au chemin des Cuarroz et un projet de construction de plusieurs villas contiguës ont été mis à l’enquête publique en 2001, projets qui ont suscité plusieurs oppositions, dont celle de Eliseo Tonti, propriétaire voisin, qui a invoqué notamment l’insuffisance des voies d’accès, le chemin du Cuarroz ne pouvant, en raison de son étroitesse et de sa configuration, absorber le trafic supplémentaire généré par le projet. Par décisions du 28 décembre 2001, la Municipalité de Blonay a levé les oppositions et délivré les autorisations de construire requises à Nicolas Gudet. Les opposants Eliseo Tonti et consorts ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif (cause AC.2002.0013). Dans le cadre de cette procédure de recours, un rapport d’expertise a été établi les 7 octobre 2002/6 novembre 2002 par Christian Jaeger, ingénieur diplômé EPFL, du bureau Team+ à Fribourg, portant sur les problèmes de circulation et de trafic sur le chemin d’accès aux parcelles. Plusieurs mesures d’amélioration du chemin des Cuarroz (dont l’aménagement d’une zone de rencontre avec vitesse limitée à 20 km/h) ont été proposées par l’expert, qui estimait que la vitesse fixée alors à 50 km/h était trop élevée et incompatible avec la typologie et la configuration dudit chemin. Par arrêt du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et dit que les autorisations de construire étaient subordonnées à l'entrée en force notamment des mesures suivantes (ch. II du dispositif) :

« -  aménagement d'une zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;

-     marquage d'une bande longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités figurant au considérant 3 du présent arrêt».

Le tribunal a estimé qu’il était en revanche disproportionné d’assortir la délivrance des permis de construire à l’élargissement du chemin des Cuarroz à 4,5 m notamment au droit du goulet (autre mesure préconisée par l’expert), d’autant que le projet d’élargissement futur du chemin en cause, prévu par la municipalité dans le cadre du développement de la zone constructible « Chenalettaz et Lacuez », n’était pas nécessaire à la réalisation des constructions litigieuses ; un plan d’aménagement routier devrait de toute manière être adopté par le législatif communal.  

D.                               A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002, la Commune de Blonay a mandaté l’expert Christian Jaeger du bureau Team+ au début de l’année 2003 pour élaborer un rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) portant sur les routes communales des quartiers de Lacuez et des Novalles. Au mois de mai 2003, la Commune de Blonay a demandé au Service des routes l'introduction, à titre d'essai, d'une zone de rencontre au chemin des Cuarroz ; cette requête a été transmise à la Commission consultative de circulation (CCC) comme objet de sa compétence. Au mois de juin 2003, l’expert Christian Jaeger a établi son rapport qui prévoyait expressément l’instauration d'une zone de rencontre sur le chemin des Cuarroz et différentes mesures d’aménagement (p. 12). Le dossier a été soumis à la Sous-commission des espaces publics (SCEP), qui a donné son accord préliminaire en séance du 26 juin 2003 et transmis son rapport du 18 août 2003 à la CCC. Celle-ci a par contre décidé le 8 septembre 2003, par douze voix contre trois, de proposer à la commune l'aménagement d'une zone "30 km", en lieu et place de la zone de rencontre (v. procès-verbal n° 124, ch. 3 "Blonay - quartier du Lacuez et des Novalles, introduction de zones de rencontre").

Par décision publiée dans la Feuille des avis officiels du 7 octobre 2003 (objet n° 744124), le Département des infrastructures, Service des routes, a approuvé les mesures de limitation de la vitesse à 30 km/h (Signaux OSR 2.59.1/2.59.2 "Début et fin de la zone limitée à 30 km/h") pour les routes communales dans le quartier du Lacuez et des Novalles, à Blonay. Le 28 décembre 2003, Eliseo Tonti et consorts ont interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du 7 octobre 2003, dont ils demandaient l’annulation (cause GE.2003.0125) ; ils dénonçaient l’adoption de la zone limitée à 30 km/h sur le chemin des Cuarroz alors que la zone imposée par l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 était une zone de rencontre limitée à 20 km/h, en précisant qu’ils avaient recouru tardivement car ils avaient été induits en erreur par la formulation de la décision, le chemin des Cuarroz n’étant pas vraiment compris dans le quartier du Lacuez. Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Le juge a considéré que si le chemin des Cuarroz – où les recourants étaient domiciliés - ne faisait peut-être pas partie du quartier du Lacuez proprement dit – ce qui n’était au demeurant nullement établi – il lui était toutefois contigu et rejoignait le chemin du Lacuez à son extrémité Est. Les doutes que les recourants avaient eus au sujet de l’objet exact de la publication du 7 octobre 2003 auraient dû, conformément au principe de la confiance et à celui de la diligence, les amener à se renseigner sans tarder auprès des autorités ; en omettant de le faire, ils avaient fait preuve de négligence dont ils devaient assumer les conséquences. N’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, la décision du 17 mars 2004 (GE.2003.0125) est entrée en force.

E.                               A la suite de l’instauration de la zone 30 km/h, un projet de réaménagement et de réfection de la chaussée du chemin des Cuarroz sur son tronçon médian (n° 3) comprenant la partie dite du goulet a été soumis pour examen préalable au Service des routes par la commune de Blonay le 3 décembre 2004. Le 15 mars 2005, le Service des routes a transmis à la commune de Blonay les remarques des instances cantonales concernées (n° CAMAC 64622), courrier dont on extrait les passages suivants :

"Service des forêts, de la faune et de la nature

CENTRE DE CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA NATURE

Le projet implique la destruction d'un mur de valeur (au niveau biologique et paysager). Dans la mesure du possible, le nouveau mur prévu devra être constitué en pierre non jointoyées pour permettre à la végétation et à la faune de la coloniser.

Considérant ce qui précède, le Centre de conservation de la faune et de la nature préavise favorablement à l'exécution de ce projet.

CENTRE DE CONSERVATION DES FORETS

Le secteur concerné par la conservation de la forêt se situe à l'extrémité nord-est du tronçon à réaménager. Le projet qui prévoit le renouvellement du revêtement en se raccordant au tronçon restant propose en outre que la partie de la parcelle n° 1298 occupée par la route change de propriétaire. Ceci n'influence pas le secteur forestier.

Le SFFN demande toutefois qu'aucun dépôt de matériel ne soit réalisé en forêt durant le chantier. Le constructeur prendra également toutes les précautions nécessaires pour protéger la lisière.

En conclusion et sous réserve de la prise en compte des remarques précitées, ce centre préavise favorablement le projet soumis à l'examen.

(...)

Service de la mobilité

Le Service de la mobilité regrette qu'une légende claire ne soit pas disponible sur les documents ainsi qu'une note technique (trottoir, voirie, marquage éventuel) expliquant le projet. Il conviendrait en particulier d'indiquer la raison du choix de l'aménagement d'un trottoir non continu, notamment dans le secteur aval où il se trouve à l'opposé du bâti.

Il convient aussi de préciser, dans le secteur de transition, comment les piétons traversent en sécurité le chemin des Cuarroz.

Compte tenu de ces remarques, le Service de la mobilité préavis favorablement ce projet."

Un projet de réaménagement et réfection du chemin des Cuarroz modifié - tenant compte des remarques des services précités - a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 31 octobre 2005 (nouveaux plans datés du 27 septembre 2005). Ce projet porte sur un tronçon long de 270 m environ, compris entre les nos 35 et 55, situé, en aval, à la hauteur des parcelles nos 1514 et 2215 et, en amont, à la hauteur les parcelles nos 1524 et 3286 ; ce projet implique le déplacement d’un vieux mur en pierre (situé du côté intérieur de la courbe) à la hauteur du goulet. Il est  prévu un aménagement de la surface du chemin selon le concept de la zone limitée à 30 km/h, soit un élargissement continu du chemin à 4,40 m au maximum (comprenant une chaussée de 3,10 m et une bande colorée de 1,30 m destinée prioritairement aux piétons mais que les véhicules peuvent franchir si nécessaire), étant précisé qu’au niveau du goulet, un élargissement de 3,90 m seulement est prévu. Le projet prévoit encore l’agrandissement de certains raccordements privés, ainsi que la pose d’une bande longitudinale rehaussée (revêtement coloré), alternant d’un côté et de l’autre de la chaussée. Le projet implique l’expropriation de diverses bandes de terrain.

F.                                Le projet mis à l'enquête a suscité plusieurs oppositions, dont celles de l'Association blonaysanne pour une exploitation rationnelle des infrastructures routières existantes et des propriétaires Danielle et Quintin Thom (parcelle n° 2457), Mireille et Eliseo Tonti (parcelle n° 2217) et Emma Jane de Mattos (parcelle n° 507). Les opposants ont critiqué le projet qui, sous prétexte de déférer aux exigences de sécurité énoncées dans l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013), visait en réalité à préparer la future desserte des constructions prévues sur la parcelle n° 1524 Est (propriété Schoch). Il était reproché à la municipalité de procéder par petites étapes, alors qu'une étude globale des problèmes liés au trafic dans le secteur délimité par les routes de Vevey et de Saint-Légier, sur les chemins des Cuarroz, de Lacuez et de Chenalettaz, devait être menée et une mesure de planification adoptée (plan directeur localisé ou plan partiel d'affectation). Il convenait d'ordonner la cessation immédiate des travaux en cours.

Le projet de réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz a fait l'objet d'un nouvel examen par la municipalité qui a déposé son rapport le 7 août 2006 (préavis municipal n° 20/06), rapport qui contient la réponse aux opposants (pages 16 à 18 du préavis précité) reproduite ci-après :

 "1. Les opposants relèvent qu'il n'est pas admissible que les travaux d'élargissement et de plantation de haies vives, ou bordures de route, aient été entrepris avant la mise à l'enquête

Il est vrai que des travaux ont été entrepris sur le chemin des Cuarroz dès septembre 2004, pour l'installation de collecteurs d'eaux claires et usées, le remplacement d'une conduite d'eau et la pose de conduites des services industriels, approuvés par le Conseil Communal, dans son préavis n° 11/04. Ces travaux, urgents, ont été dûment annoncés aux propriétaires. Ils étaient limités au tronçon relatif à l'ancienne parcelle n° 1561 et le bien-fonds aval (n° 2213). Ces travaux n'ont impliqué aucune destruction de plantation ou de murs. Ils ne sauraient être assimilés à une prise de possession anticipée des lieux, dans le cadre de l'expropriation des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin. Le bitumage du chemin, sur le lieu des travaux est un revêtement provisoire, qui ne correspond pas à celui définitif, qui sera entrepris au terme de la procédure d'expropriation. Si la procédure d'expropriation ne devait pas aboutir, le chemin serait alors remis en était tel qu'il se trouvait avant les travaux d'aménagement des conduites précitées.

2.   Les opposants mettent en cause la conformité de la zone 30 km/h à l'arrêt du Tribunal administratif (AC 2002/0013) et considèrent qu'il aurait convenu de procéder à une étude des circulations sur l'ensemble de secteur

L'élargissement du chemin a été décidé bien avant la procédure qui s'est close devant le Tribunal administratif par un arrêt du 10 décembre 2002. Il est rappelé que devant cette instance, les recourants s'opposaient à un projet de construction de villas mitoyennes en bordure du chemin des Cuarroz, précisément en invoquant le défaut d'équipement du secteur, au vu de l'étroitesse et de la dangerosité du chemin. D'où la décision du Tribunal administratif du 10 décembre 2002, admettant que le secteur pouvait être considéré comme équipé pour la construction des villas en cause, moyennant l'aménagement d'une zone de rencontre (20 km/h). Au vu du refus du Service des routes d'agréer une telle mesure, c'est une zone 30 km/h qui a été annoncée par la Municipalité le 15 décembre 2003 aux habitants, mesure avalisée par le Tribunal administratif lors d'un deuxième recours jugé irrecevable par cette autorité.

Or, parallèlement à ces procédures devant le Tribunal administratif, en date du 15 octobre 2001, la Municipalité avait présenté un préavis au Conseil communal concernant un crédit d'étude pour l'élargissement du chemin, devenu nécessaire en raison du développement du secteur. Nonobstant les mesures de limitation de vitesse préconisées par le Tribunal administratif et le Service des routes, cette mesure d'élargissement est désormais nécessaire pour faire face aux exigences de sécurité, dès lors qu'une zone de rencontre n'est pas envisageable. Sans être impraticable, ce qu'a confirmé le Tribunal administratif, ce chemin présente des risques que la collectivité se doit d'améliorer, dans la mesure où cela est possible, sans pour autant transformer le chemin en cause en rue de transit. Partant, l'élargissement du chemin est plus qu'une mesure de confort pour les usagers; il est devenu indispensable, compte tenu de l'impossibilité de réaliser une zone de 20 km/h.

C'est bien pour cela que le plan directeur communal, tel qu'amendé ensuite des observations formulées, précise que ce chemin conservera une vocation piétonne importante en relation avec le milieu naturel de l'Ognonnaz. A cet effet, il est prévu un entretien du tronçon supérieur du chemin sans élargissement; pour le reste du tronçon, une zone 30 km/h sera appliquée dans les secteur Cuarroz-Lacuez, Serettes-Novalles, Paradis, avec l'aménagement d'une bande colorée, alternant sur les côtés gauche et droite de la route, afin de rétrécir la surface de la chaussée, sans empêcher l'empiètement sur ces bandes, lors de croisements difficiles entre véhicules. Pour dissuader les véhicules d'empiéter systématiquement sur les bandes colorées, il est envisagé de surélever très légèrement cette surface, situation que l'on rencontre déjà en d'autres endroits de la commune.

Dans le cadre du plan directeur communal, il a été procédé à une étude de l'ensemble du secteur, raison pour laquelle la zone 30 km/h dépasse le seul chemin des Cuarroz. L'équipement sera ainsi parfaitement adapté au développement de la zone.

3.   Les opposants font valoir que le projet d'élargissement est contradictoire avec les objectifs annoncés de préserver et renforcer la vocation piétonne de cette dévestiture en relation avec le milieu naturel de l'Ognonnaz (préavis municipal N° 6/02). L'effet de modération naturel dû au rétrécissement du chemin devrait suffire selon eux à tranquilliser le trafic.

Comme vu ci-dessus, l'élargissement est une mesure nécessaire pour des questions de sécurité, dès lors qu'une zone de rencontre (20 km/h) n'est pas envisageable. Cet élargissement, accompagné des mesures prévues et décrites sous ch. 2, ne remet pas en cause la vocation également piétonnière du chemin.

4.   Les opposants font valoir que l'élargissement du chemin ne profiterait en réalité qu'à la parcelle n° 1524 (parcelle Schoch) alors que le principe de l'équipement de cette parcelle par le chemin des Cuarroz est contesté

Il a déjà été répondu sous chiffre 2 ci-dessus que l'élargissement (qui concerne la partie aval du chemin) est lié avant tout à des motifs de sécurité, quel que soit le nombre d'usagers empruntant ladite route. Cela étant, il est vrai que la question de l'équipement de la parcelle n° 1524 doit également être considérée dans ce contexte, la Commune ayant l'obligation d'équiper les zones à bâtir; or, il paraît évident que si le chemin des Cuarroz ne présente pas des conditions de sécurité suffisantes avec le seul aménagement d'une réduction de la vitesse à 30 km/h pour les constructions existantes, le fait que d'autres constructions sont projetées dans le secteur accroît encore la nécessité et l'urgence de procéder à l'élargissement envisagé.

5.   Les opposants résument leur position en demandant une étude globale qui devrait précéder les présentes procédures de réaménagement et d'expropriation

L'aménagement d'une zone 30 km/h a fait l'objet d'une étude globale dans le secteur comme vu ci-dessus; cette mesure est définitive, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une enquête publique et que le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur les recours déposés. On ne voit pas en quoi la collectivité devrait retarder les travaux d'aménagement de cette zone et donc l'élargissement qui lui est lié, au seul motif que des opposants soutiennent dans un premier temps (dans la procédure AC 2002/0013) que le chemin n'est pas suffisamment large pour permettre les nouvelles constructions, puis, changeant d'avis, au moment de la réalisation de l'élargissement, demandant le maintien d'une situation existante qu'ils jugement eux-mêmes insatisfaisante.

Cela étant, la procédure d'expropriation qui avait été menée en parallèle avec la procédure d'élargissement du chemin, sera renouvelée au terme de la présente procédure de planification, cela compte tenu des oppositions qui ne permettent plus d'adopter le projet de planification dans les délais prévus par la loi sur l'expropriation.

La Municipalité propose la levée de cette opposition." 

Dans son rapport du 10 octobre 2006 au Conseil communal de Blonay, la commission chargée de l'étude du préavis n° 20/06 susmentionné a conclu à la justification des travaux entrepris au chemin des Cuarroz et constaté que le projet correspondait aux objectifs visés. Il a certes relevé, s'agissant du développement de la parcelle n° 1524 qui serait "en ligne de mire des opposants":

"Cette très importante parcelle permet la création d'un lotissement important, dont les modalités d'accessibilité et d'organisation ne sont que partiellement connues. A ce titre, il est probable qu'outre les mesures d'élargissement faisant l'objet du présent préavis, des mesures de gestion du trafic supplémentaires soient appliquées ("riverains autorisés" sur la partie supérieure - très étroite - du chemin des Cuarroz, afin d'y limiter au maximum le trafic, par exemple).

Réuni en séance du 31 octobre 2006, le Conseil communal de Blonay a approuvé la réponse de la municipalité aux oppositions, adopté le projet de réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz et autorisé les travaux.

G.                               Par décision rendue le 17 janvier 2007, le Département des infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le projet de réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz. Par courrier du 22 janvier 2007, le Service des routes a transmis aux opposants copie de la décision du DINF du 17 janvier 2007, ainsi que la réponse de la municipalité à leurs oppositions approuvée par le Conseil communal de Blonay le 31 octobre 2006.

H.                               Le 13 février 2007, les opposants (ci-après : les recourants) assistés de leur conseil ont déféré la décision du Conseil communal de Blonay du 31 octobre 2006 et, pour autant que de besoin, la décision d'approbation préalable du projet par le DINF du 17 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à leur annulation avec suite de dépens et demandant que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le Service des routes s'est déterminé le 8 mai 2007, concluant au rejet du recours.  

Dans sa réponse au tribunal du 2 mai 2007, le Conseil communal de Blonay, par sa municipalité, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.  

Le 20 juin 2007, la municipalité a produit au tribunal copie du rapport d'expertise de Christian Jaeger du bureau Team+ d'octobre 2002. Le 4 juillet 2007, elle a nié l'existence d'un rapport d'expertise complémentaire; le préavis municipal faisait selon elle référence à une interpellation orale, respectivement un entretien téléphonique avec l'expert. Le 6 juillet 2007, les opposants se sont étonnés que la nouvelle intervention de l'expert qui avait modifié les conclusions de son expertise (v. préavis municipal n° 20/06 et mémoire de réponse de la municipalité) se soit limitée à un entretien téléphonique.

Le 7 août 2007, les recourants ont produit le rapport d’expertise privée établi le 31 juillet 2007 par Dominique von der Mühll du Laboratoire Choros, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, intitulé "Avis concernant le projet de réaménagement partiel du chemin des Cuarroz à Blonay" (ci-après : Expertise von der Mühll du 31 juillet 2007), dont le résumé (p. 11 du rapport) est reproduit ci-dessous :

"Concernant la zone 30 / zone de rencontre :

▪     La mise en place d'une zone 30 plutôt qu'une zone de rencontre n'est pas de la responsabilité de la commune, qui ne dispose pas de la délégation de compétence en la matière.

▪     Rien ne s'opposerait d'un point de vue légal à l'instauration d'une zone de rencontre dans le type de contexte concerné, le refus du canton relève plus d'une position de principe.

Concernant l'élargissement :

▪     Un élargissement continu sur toute la longueur du tronçon n'est pas nécessaire, il est même contradictoire avec les objectifs défendus par la commune et les considérations émises par les experts (Team+ et TA). Des élargissements ponctuels peuvent suffire pour les croisements, cette configuration est compatible avec le type de "route" concerné et le resterait même dans l'hypothèse d'une desserte de la "parcelle 1524 Est" par le chemin des Cuarroz.

Concernant le projet en général :

▪     Le dispositif d'une chaussée réduite à 3.10 m et d'une bande piétonne alternée sur toute la longueur du tronçon n'est véritablement intéressant ni pour les piétons ni pour les autres usagers.

▪     A l'endroit sensible du goulet, le marquage de la bande longitudinale requise par le jugement du TA en 2002 devrait être réalisé (en rive sud/est)23 , avec éventuellement l'aménagement d'un rehaussement pour assurer le ralentissement.

▪     Un léger élargissement pourrait éventuellement se justifier au point le plus étroit du goulet, pour assurer un peu de confort aux piétons et aux deux-roues légers lors de croisements (assurer localement un peu de dégagement).

▪     L'élargissement provisoire de la partie haute du tronçon pourrait être exploité pour (re)créer des rétrécissements permettant d'assurer un ralentissement au bas de la pente, au droit du pont sur l'Ognonaz (débouché du chemin piéton, et éventuelle future desserte de la "parcelle 1524 Est").

Concernant la desserte Schoch :

▪     La desserte d'une partie de la parcelle 1524 ("parcelle 1524 Est") par le chemin des Cuarroz n'est pas en soi incompatible avec le statut de ce chemin, ni avec la sécurité des usagers et le niveau d'aménagement restreint. Il apparaîtrait cependant souhaitable que la parcelle Schoch dans son entier fasse préalablement l'objet d'une étude permettant d'avoir une vue d'ensemble cohérente du développement et du système de dessertes, les constructions pouvant ensuite être réalisées par étapes, suivant le plan d'ensemble.

23      Il pourrait d'ailleurs être judicieux de procéder de même au chemin de Lacuez, dans le cas similaire mentionné dans l'expertise de Team+. "

Le 23 octobre 2007, la municipalité a produit le rapport de Christian Jaeger de Team+ du 22 octobre 2007 valant déterminations (document intitulé "Analyses et remarques à propos de l'avis émis par l'EPFL"; ci-après : Expertise Jaeger du 22 octobre 2007), dont on extrait les passages suivants :

"(...)

Zone 30 au lieu d'une zone de rencontre

Le bureau team+ partage complètement l'avis de l'experte de l'EPFL sur ce point. Dans la pratique, il s'agit néanmoins de tenir compte des priorités de mise en oeuvre et des "blocages" du canton. Dans le cas présent, il s'agissait avant tout de répondre à un problème de sécurité. Il a donc été préféré de mettre rapidement en place une zone 30 plutôt que d'engager des procédures interminables, et dont l'issue était par ailleurs incertaine, pour mettre en place une zone de rencontre.

Desserte de la parcelle Schoch

(...)

Ces arguments pourraient en effet militer en faveur d'une desserte préférentielle par le chemin de Chenalettaz. Néanmoins :

-     Le projet de constructions sera développé sur le côté est de la parcelle (côté chemin des Cuarroz). Par conséquent, il serait incohérent de desservir les nouvelles habitations par le chemin de Chenalettaz, situé à l'opposé.

-     La logique de la desserte prône à long terme en faveur d'une répartition du trafic afin de limiter le transit à travers la parcelle elle-même et les impacts sur les voies adjacentes.

-     La mise en zone 30 du chemin de Chenalettaz n'est-elle pas qu'une question de temps ?

-     L'experte de l'EPFL admet également que le chemin des Cuarroz est en mesure de supporter le trafic généré par les nouvelles constructions.

-     La construction de nouvelles jonctions autoroutières est toujours soumise à moratoire. La demi-jonction de Villard ne fait par ailleurs pas du tout partie des priorités cantonales, ni fédérales.

Nécessité d'élargissement ?

(...)

La nécessité d'élargissement a surtout été dictée par les conditions de visibilité au droit du goulet. Cet élargissement est déjà préconisé dans le cadre de l'introduction d'une zone de rencontre (voir rapport d'expertise de juin 2003) compte tenu de l'état de délabrement du mur et en remplacement de la mesure "pose d'un miroir" citée dans l'expertise d'octobre 2002.

Pour le reste du tronçon, la commune a fait le choix, dans le cadre de travaux d'assainissement de canalisations, de rectifier la largeur de la chaussée (de 3.50 m à 4.40 m) sur sa partie la plus fréquentée afin d'augmenter le confort et la sécurité des usagers. Comme le précise l'experte de l'EPFL, le chemin des Cuarroz correspond, d'après la norme SN 640 045, à la catégorie intermédiaire des routes de desserte, soit les routes d'accès. Pour cette catégorie, la norme donne les indications suivantes : 1 ou 2 voies de circulation, voies de circulation réduites, trottoirs d'un côté, éventuellement en tant que voie latérale ou voie mixte, cas de croisement déterminant voiture de tourisme / voiture de tourisme à vitesse très réduite.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet du chemin des Cuarroz respecte complètement les indications de cette norme. Selon la norme SN 640 201, le croisement de deux voitures de tourisme à 30 km/h nécessite une largeur de 4.80 mètres dans le cas où sont posées des bordures hautes, ce qui est le cas pour le chemin des Cuarroz. La largeur de 4.40 mètres mise en oeuvre correspond donc à un croisement à 20 km/h.

A la hauteur du goulet

(...)

Les distances mesurées de visibilité sont de 30 mètres sans déplacement du mur et de 45 mètres avec déplacement du mur. On constate donc que, sans déplacement du mur, la distance de visibilité est suffisante pour une vitesse de 20 km/h mais insuffisante pour une vitesse de 30 km/h, quel que soit le temps de réaction considéré.

(...)

Un dernier point pouvant être cité en faveur de l'ouverture du champ de visibilité et donc du retrait du mur est le cas de rencontre entre un vélo en descente et un véhicule en montée. Pour ce dernier, la distance d'arrêt est de 15 mètres alors que pour le cycliste, la distance d'arrêt est de 28 mètres, soit 43 mètres au total.

En conclusion, il paraît indispensable de déplacer le mur et donc d'augmenter le champ de visibilité des usagers afin de garantir une sécurité accrue dans le goulet. Ce d'autant plus que le mur se trouve dans un état de délabrement avancé.

(...)

Cette mesure [rehaussement au droit du goulet] est en effet efficace pour ralentir les véhicules. Elle est néanmoins souvent très mal perçue par les usagers mais surtout des riverains qui se plaignent du bruit engendré par ce type de mesure.

(...)

Cette bande piétonne avait été abandonnée dans le cadre de la zone de rencontre puisqu'elle était contraire au principe même de ce type de zone. team+ l'avait remplacée par une bande mixte disposée de l'autre côté de la chaussée, pour des questions de sécurité (voir § suivant). A noter que la bande piétonne renforce également la séparation des modes de transport.

(...)"

Le 26 novembre 2007, les recourants ont transmis au tribunal le commentaire de Dominique von der Mühll daté du 17 novembre 2007 sur le rapport du bureau Team+ (ci-après : Expertise complémentaire von der Mühll du 17 novembre 2007), dont on extrait le résumé :

"(…)

Sur la base de ce qui précède, le résumé des réponses aux questions figurant en p. 11 de l'avis EPFL est partiellement modifié.

Concernant la zone 30 / zone de rencontre

Conclusions sans changement par rapport à l'avis EPFL, sinon mention de la convergence d'avis des experts quant à l'inutilité de vouloir forcer la situation quand les conditions ne s'y prêtent pas.

Concernant l'élargissement

En l'état, conclusion sans changement (un élargissement continu de toute la longueur du tronçon tel que prévu dans le projet ne présente pas de caractère de nécessité, ni dans la situation actuelle, ni dans l'hypothèse d'une desserte des futures constructions de la "parcelle 1524 Est").

Concernant le projet en général

▪     Le goulet est le secteur le plus délicat, et le seul tronçon où un certain élargissement pourrait s'avérer utile, la question restant posée du gabarit et du type d'aménagement à prévoir.

▪     L'intérêt d'élargir ce tronçon pour ouvrir le champ de visibilité et permettre le croisement devrait être bien pesé en regard des problèmes que cela pourrait engendrer.

▪     La bande mixte positionnée côté mur ne permet pas d'assurer la sécurité des piétons, sauf si elle leur est presque complètement réservée, ce qui fait alors perdre l'intérêt d'un élargissement pour les automobilistes, et en partie les cyclistes. Une solution en rive extérieure paraît plus intéressante.

▪     Dans la partie amont du tronçon (rectiligne et offrant une bonne visibilité), la bande mixte n'est pas contraignante pour les piétons, mais ne présente pas non plus de réel intérêt, ni pour eux ni pour les autres usagers. Le dispositif alterné et le décrochement horizontal sous forme de marquage uniquement risquent de n'avoir que très peu d'effet sur la vitesse, pourtant au débouché du tronçon en forte pente raide il serait utile d'assurer le ralentissement.

▪     Sur ce type de chemin, il pourrait être plus intéressant d'envisager des aménagements plus ponctuels, qui exploitent mieux les caractéristiques du lieu.

Concernant la parcelle Schoch

Conclusions sans changement (y compris suggestion d'une étude d'ensemble, avec réalisation par étapes)."

La municipalité a produit le 17 décembre 2007 le rapport de Christian Jaeger de Team+ établi en juin 2003 ("Rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre").

Le tribunal a procédé le 7 octobre 2008 à une visite des lieux en présence des parties. Un procès-verbal a été dressé à l'issue de l'audience, dont le contenu est le suivant :

 "Le conseil de la Municipalité de Blonay produit un lot de pièces.

Les parties sont entendues dans leurs explications.

L'expert Jaeger explique que la commune s'est heurtée au refus de la Commission consultative de circulation (CCC), lorsqu'elle a voulu introduire la zone de rencontre préconisée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013 ch. II du dispositif). Les représentants de la municipalité précisent qu'ils n'ont pas contesté le préavis de la CCC et qu'ils ont renoncé à se battre contre le canton pour imposer l'aménagement d'une zone limitée à 20 km/h.

Selon le conseil des recourants, on ne peut pas revenir sur les exigences claires formulées par l'autorité judiciaire dans son arrêt.

Le représentant du Service des routes confirme qu'une zone de rencontre n'était pas envisageable, car le canton a pour pratique de ne l'autoriser que dans les quartiers à forte densité d'habitants, respectivement de piétons.

Les experts confirment que le dispositif de l'arrêt du tribunal précité ne pouvait être entièrement appliqué. Il prévoyait en effet la zone de rencontre et le marquage d'une bande longitudinale pour piétons en bordure du chemin, alors que la zone de rencontre exclut tout marquage pour les piétons, puisqu'elle leur est réservée prioritairement, comme l'a confirmé le représentant du Service des routes.

Le conseil de la municipalité précise que les travaux portent sur un élargissement limité à 4.40 mètres au maximum, ce qui améliore la visibilité, mais oblige les véhicules automobiles à réduire leur vitesse à 20 km/h pour croiser.

L'experte von der Mühll précise qu'il serait dangereux de faire croire aux automobilistes qu'ils peuvent croiser, ce qui serait notamment le cas si la partie amont du chemin venait à être élargie. L'expert Jaeger relève qu'en raison de l'état du mur, dont la réfection s'imposait, un élargissement de la route à l'endroit du "goulet" s'avérait comme une mesure pouvant améliorer la sécurité du tronçon.

Les parties sont divisées s'agissant de l'endroit où placer la bande longitudinale de couleur. Selon l'expert Jaeger et le représentant du Service des routes, elle doit être placée à l'intérieur du virage, pour permettre notamment aux cyclistes qui descendent le chemin de se rabattre à droite pour le cas où une voiture arriverait en sens inverse. De l'avis de l'experte von der Mühll et des recourants, il serait plus judicieux qu'elle se trouve à l'extérieur du virage, les piétons y étant plus visibles et plus en sécurité.

Le tribunal et les parties procèdent à l'inspection du mur et du chemin. Une partie du tronçon, en amont, à la hauteur du chemin des Cuarroz n° 54, a été élargie à la suite de travaux de canalisations. Le conseil de la municipalité précise que c'est à cet endroit que l'accès à la parcelle Schoch est prévu, ce dernier ayant procédé à un échange de parcelles avec les époux Van Eck. Il précise qu'il incombe à la commune d'équiper correctement les accès aux nouveaux logements (environ 30) prévus sur la parcelle Schoch."

La municipalité et les recourants se sont déterminés respectivement le 20 octobre 2008 et le 27 octobre 2008.

Le 29 octobre 2008, le tribunal a informé les parties que l'instruction était close.

Le 30 octobre 2008, la municipalité a sollicité un délai pour se déterminer sur l'écriture des recourants du 27 octobre 2008. Les recourants se sont encore déterminés le 31 octobre 2008 en produisant une lettre de l'experte von der Mühll du 29 octobre 2008.

Par courrier du 3 novembre 2008, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction étant close, le courrier des recourants du 31 octobre 2008 et son annexe avaient été déposés hors délai et la requête de l'autorité intimée tendant à déposer une écriture complémentaire devait être rejetée.

Par courriers du 4 novembre 2008, les recourants et l'autorité intimée ont souhaité pouvoir déposer une écriture finale, requête rejetée par le juge instructeur dans sa lettre du 6 novembre 2008.   

Le tribunal a statué après avoir délibération.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ, abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). La jurisprudence rendue en application de l'art. 103 let. a OJ demeure applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir le cercle des administrés autorisés à agir devant la CDAP. Selon la jurisprudence fédérale, la qualité pour former un recours de droit administratif est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651/652 et les arrêts cités). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 133 V 239 consid. 9.2 p. 246 et l'arrêt cité).

Pour les associations qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral, elles sont admises à recourir pour autant qu'elles aient pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de leurs membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519; 121 II 39 consid. 2d/aa p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61 et les arrêts cités). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243 et la référence citée).

b) En matière d'aménagement du territoire et des constructions, le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction prévue (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la référence à des distances de 45 mètres, 70 mètres ou 120 mètres). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (ATF 121 II 176 consid. 2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss).

c) En l'espèce, Danielle et Quintin Thom, Mireille et Eliseo Tonti et Emma Jane de Mattos, qui sont tous propriétaires de parcelles sises en bordure du chemin des Cuarroz dont le réaménagement est prévu ont manifestement qualité pour recourir.  S'agissant de l'Association blonaysanne pour une exploitation rationnelle des infrastructures routières existantes, on ne connaît pas ses statuts, partant son but. Point n’est besoin d’examiner plus avant sa qualité pour agir, du moment qu’il y a lieu de toute manière d’entrer en matière sur le recours déposé par les personnes physiques.

2.                   a) Pour les routes communales, les compétences sont définies à l'art. 3 al. 3 et 4 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) dont le contenu est le suivant :

(...)

3 Le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de routes communales.

4 La municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

La définition des ouvrages et installations au sens de l'art. 2 LRou est la suivante :

« 1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

2 Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs de la chaussée. »

La procédure est notamment définie à l'art. 13 LRou :

« 1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC (concernant les plans d’affectation communaux)  sont applicables par analogie.

4 Pour les plans cantonaux, l’autorité d’adoption est le département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie. »

b) En l'espèce, les travaux portent sur la réfection et l’aménagement d'un tronçon de route communale long de 270 mètres environ, prévoyant notamment par endroits l'élargissement de la chaussée. Il ne s'agit à l'évidence pas de simples travaux d'entretien, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée qui a soumis les travaux litigieux à la procédure de l'art. 13 al. 1 et 3 LRou, plutôt qu'à la procédure "simplifiée" de l'al. 2 de cette même disposition. On se trouve donc bien en présence de travaux qui dépassaient largement l'entretien général ou de simple réfection et qui ont le caractère d'une véritable mesure de planification routière.

3.                                Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend, selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi spéciale le prévoie (let. c).

a) Pour les plans d'affectation communaux, l'art. 60 1ère phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, est ainsi libellé :

1 Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être déposé à la Cour de droit administratif et public qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. (...)

Alors qu’en matière de plans d'affectation cantonaux le pouvoir d'examen du tribunal limité à un contrôle en légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 73 al. 4 LATC  auquel renvoie l’art. 13 al. 4 LRou; arrêt TA AC.2007.0132 du 19 février 2008 consid. 5 al. 3), en matière de plans d'affectation communaux (art. 60 al. 1 LATC auquel renvoi l’art. 13 al. 3 LRou), le pouvoir d'examen du tribunal est étendu à l'opportunité. 

b) En ce qui concerne le contrôle de l'opportunité, l’autorité de recours cantonale peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée ou contraire à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (TA arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). L'autorité de recours cantonale doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT ; RS 700). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. notamment ATF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 et les arrêts cités). 

4.                                Les recourants contestent tout d’abord l’instauration d’une zone 30 km/h sur le chemin des Cuarroz. Ils demandent en lieu et place la création d’une zone de rencontre, comme cela avait été exigé par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013). Selon eux, la mise en œuvre d'une zone de rencontre limitée à 20 km/h permettrait d'éviter les travaux de réfection et de réaménagement litigieux. De l’avis de la municipalité, en raison du refus des autorités cantonales compétentes d'autoriser une zone de rencontre, l'élargissement du tronçon incriminé – en particulier au niveau du "goulet" - s'imposait pour assurer la sécurité de tous les usagers et en particulier des riverains actuels et futurs.

a) L'art. 22a de l'Ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21) prévoit, pour la zone 30, que le signal « Zone 30 » (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des                            lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 Km/h.

L’art. 22b OSR prévoit ce qui suit pour la zone de rencontre :

1 Le signal "Zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.

2 La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

3 Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s'appliquent au stationnement des cycles.

L'art. 108 OSR précise :

1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route.

2 Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque :

a.   un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;

b.  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;

c.   cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;

d.   de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection        de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la          proportionnalité.

(...)

4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.

5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées :

(...)

e.   à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.

6 Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.

L'ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) règle les détails à observer lors de l'instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de zones de rencontre (art. 22b OSR), notamment les exigences relatives à l'expertise :

Art. 3            Expertise

L'expertise requise selon l'art. 32, al. 4, LCR et décrite plus précisément dans l'art. 108, al. 4, OSR, consiste en un rapport sommaire comprenant notamment :

a.   la description des objectifs que l'instauration de la zone doit permettre d'atteindre;

b.  un plan d'ensemble montrant la hiérarchie des routes d'une localité ou de parties de celle-ci, hiérarchie définie en vertu du droit de l'aménagement du territoire;

c.   une évaluation des déficits existants ou prévisibles en termes de sécurité ainsi que des propositions de mesures permettant de les supprimer;

d.   des indications du niveau actuel des vitesses (vitesse 50 % V50  et vitesse 85 % V85);

e.   des indications sur les qualités actuelles et les qualités souhaitées du lieu en tant qu'habitat, cadre de vie et site économique, y compris les attentes en terme d'affectation;

f.    des considérations sur les effets possibles de la mesure projetée sur l'ensemble de la localité ou sur certains de ses quartiers, ainsi que des propositions visant à éviter d'éventuels effets négatifs;

g.   une liste et une description des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés.

b) aa) Il est vrai que dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre l’octroi de permis de construire de villas sur une parcelle sise au chemin des Cuarroz, le Tribunal administratif a, par arrêt du 10 décembre 2002, retenu que la limitation de vitesse à 50 km/h à l’époque sur ce chemin était inadaptée ; il a donc partiellement admis le recours des opposants et dit que les autorisations de construire étaient subordonnées à l'entrée en force notamment des mesures suivantes (ch. II du dispositif) :

« -  aménagement d'une zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;

-     marquage d'une bande longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités figurant au considérant 3 du présent arrêt ».

En application de cet arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002, la Commune de Blonay a mandaté l’expert Christian Jaeger du bureau Team+ au début de l’année 2003 pour élaborer un rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre portant sur les routes communales des quartiers de Lacuez et des Novalles. Au mois de mai 2003, la Commune de Blonay a demandé au Service des routes  l'introduction, à titre d'essai, d'une zone de rencontre au chemin des Cuarroz ; cette requête a été transmise à la Commission consultative de circulation (CCC) comme objet de sa compétence. Au mois de juin 2003, l’expert Christian Jaeger a établi son rapport qui préconisait expressément l’instauration d'une zone de rencontre sur le chemin des Cuarroz, ainsi que différentes mesures d’aménagement (p. 12). Le dossier complet a été soumis à la Sous-commission des Espaces publics (SCEP) qui a donné son accord préliminaire en séance du 26 juin 2003 et transmis son rapport du 18 août 2003 à la CCC. Celle-ci a, en revanche, décidé le 8 septembre 2003, par douze voix contre trois, de proposer à la commune l'aménagement d'une zone "30 km", en lieu et place de la zone de rencontre (v. procès-verbal n° 124, ch. 3 "Blonay - quartier du Lacuez et des Novalles, introduction de zones de rencontre").

Il en résulte que c’est manifestement à tort que les recourants reprochent à la Commune de Blonay de ne pas s’être conformée à l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 en n’ayant pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour instaurer une zone de rencontre. La commune a bel et bien proposé l’instauration d’une zone de rencontre. Ce sont les autorités cantonales compétentes qui l’ont refusée et opté pour la création d’une zone 30 dans le secteur incriminé. Les recourants perdent de vue que si la commune dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix des emplacements des zones 30 et de rencontre, ainsi que certaines compétences dans l’élaboration et le suivi des projets, elle n’a en revanche aucune autonomie s’agissant d’une part de définir le statut légal de ces zones, et d’autre part de décider de l’application dans les cas concrets. Ni le droit cantonal, ni le droit fédéral ne lui accordent de compétence réglementaire dans ce domaine (cf. ATF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.5 et 2.6, publié in : SJ 2008 I p. 453). Comme le canton de Vaud n’a pas fait usage de la faculté, réservée à l’art. 3 al. 2 LCR, de déléguer à la Commune de Blonay la compétence pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, les recourants ne sauraient reprocher à la Commune de Blonay de ne pas s’être opposée par tous les moyens à l’adoption de la zone 30 au chemin des Cuarroz.

bb) Il appartenait aux propriétaires riverains du chemin des Cuarroz, et en particulier aux recourants, de recourir contre la décision publiée dans la Feuille des avis officiels du 7 octobre 2003, par laquelle le Département des infrastructures a approuvé les mesures de limitation de la vitesse à 30 km/h (Signaux OSR 2.59.1/2.59.2 "Début et fin de la zone limitée à 30 km/h") pour les routes communales dans le quartier du Lacuez et des Novalles, à Blonay. C’est ce qu’a d’ailleurs fait le 28 décembre 2003 l’un des recourants actuels, soit Eliseo Tonti, avec d’autres voisins, qui ont saisi le Tribunal administratif d’un recours pour contester la zone 30, en expliquant qu’ils avaient agi tardivement car ils n’avaient pas pu appréhender la portée de la publication litigieuse, le chemin des Cuarroz n’étant pas compris dans le quartier du Lacuez (cause GE.2003.0125). Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Il a considéré que si le chemin des Cuarroz – où les recourants étaient domiciliés - ne faisait peut-être pas partie du quartier du Lacuez proprement dit – ce qui n’était au demeurant nullement établi – il lui était toutefois contigu et rejoignait le chemin du Lacuez à son extrémité Est. Les doutes que les recourants avaient eus au sujet de l’objet exact de la publication du 7 octobre 2003 auraient dû, conformément au principe de la confiance et à celui de la diligence, les amener à se renseigner sans tarder auprès des autorités ; en omettant de le faire, ils avaient fait preuve de négligence dont ils devaient assumer les conséquences. La décision du 17 mars 2004 (GE.2003.0125) n’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, elle est entrée en force de chose jugée. Les recourants ne peuvent donc pas, de bonne foi, remettre en discussion plus de quatre ans après, dans une nouvelle procédure de recours portant sur le même objet (instauration de la zone 30 au chemin des Cuarroz), ce qui a été définitivement jugé.

cc) On peut d’ailleurs relever en passant que, selon le Service des routes, la zone de rencontre n’est envisageable que dans les quartiers résidentiels à forte densité d’habitants, respectivement de piétons, c’est-à-dire dans les agglomérations urbaines, ce qui n’est pas le cas dans le secteur concerné. A cela s’ajoute que tant le Service des routes que les experts Jaeger et von der Mühll s’accordent pour dire que l’autre exigence posée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002, à savoir le marquage d’une bande longitudinale pour piétons (6.19) sur la chaussée par des lignes jaunes continues (art. 77 al. 3 OSR), ne pouvait de toute manière pas être satisfaite, car la zone de rencontre ne souffre aucun marquage, puisque réservée prioritairement aux piétons. Enfin, il convient de souligner que le Tribunal administratif avait ordonné notamment l’instauration d’une zone de rencontre sans avoir préalablement consulté le Service des routes qui n’avait pas été associé à la procédure de recours et en dehors de toute procédure d’établissement d’un plan routier communal (cf. art. 57 ss LATC auxquels renvoie l’art. 13 al. 3 LRou).  

5.                                Les recourants reprochent ensuite à la Commune de Blonay de vouloir en réalité, par le biais du plan routier en cause, faciliter l'accès à la parcelle n° 1524 Est, sur lequel il est prévu de créer un lotissement comprenant plusieurs unités d’habitation (une trentaine) sur un secteur de 29'000 m2 environ. Or, selon eux, il ressortirait clairement du plan des circulations contenu dans le plan directeur communal de Saint-Légier-La Chiésaz que le chemin de Chenalettaz devrait servir de desserte principale. L'autorité intimée aurait dû faire application du principe de coordination et examiner la question de l'accès à la parcelle en question de manière globale et ne pas la limiter au chemin des Cuarroz.

a) L'art. 25a LAT a la teneur suivante :

"1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination :

a)   peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b)  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;

c)   recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;

d)   veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions;

3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."

b) Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire (cf. Arnold Marti, Commentaire LAT, n. 15 ad art. 25a); la loi prévoit cependant qu'ils "sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation" (art. 25a al. 4 LAT). On vise ainsi, en premier lieu, les cas où une autorisation de défricher au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) ou une autre autorisation doit être délivrée à l'occasion de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. Message du Conseil fédéral concernant cette modification de la LAT, FF 1994 III 1074). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 25a LAT n'était ainsi pas applicable dans le cas de recourants qui faisaient valoir que les plans de certains aménagements routiers, extérieurs au périmètre d'un plan partiel d'affectation, auraient dû être adoptés simultanément (ATF 1A.278/1999 et 1P.748/1999 du 17 janvier 2001 consid. 4a). Enfin, dans l'arrêt déjà cité (AC.2002.0013 consid. 3a/aa), le Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de procédures de planification (v. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier). Dans un autre arrêt, le Tribunal administratif a jugé que ce qui importait était que le Service des routes ait été associé dès le début aux travaux d'élaboration d'un plan partiel d'affectation et qu'il ait donné son accord aux aménagements prévus par le nouveau schéma de circulation; exiger, au stade du plan partiel d'affectation, l'adoption simultanée d'un plan routier - projet d'exécution détaillé - n'aurait présenté aucun avantage (AC.1997.0196 du 3 novembre 1999 consid. 4). 

c) En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait contraindre l'autorité intimée à examiner en même temps le plan routier objet du présent recours et le lotissement envisagé sur la parcelle privée n° 1524 Est, qui est encore à l'état de projet et qui n'a pas encore été mis à l'enquête publique, car il s'agit bien de deux projets distincts de nature différente.

A cela s’ajoute, comme l’a d’ailleurs relevé à bon droit l’experte von der Mühll mandatée par les recourants eux-mêmes (Expertise du 31 juillet 2007, p. 6/7), que le Plan directeur communal de 2005 prévoit pour le secteur de développement constitué par l’ensemble de la parcelle « Schoch » (n° 1524) une desserte de chaque côté du secteur, à savoir sur le chemin de Chenalettaz et sur le chemin des Cuarroz ; la « parcelle 1524 Est » étant située du côté du chemin des Cuarroz, la desserte par ce chemin peut apparaître logique, les éventuelles constructions sur la « parcelle 1524 Ouest » étant desservies par le chemin de Chenalletaz, même si des arguments pourraient militer en faveur d’une desserte préférentielle (ou majoritaire) par le chemin de Chenalletaz, qui n’a pas encore été intégré à la zone 30.  

6.                                Les recourants critiquent enfin certains aménagements prévus par le projet litigieux.

a) Le projet de réaménagement et réfection du chemin des Cuarroz porte sur un tronçon long de 270 m environ, compris entre les nos 35 et 55; ce tronçon englobe la partie qui est très étroite ("le goulet »). La largeur actuelle du chemin sur la plus grande partie du tronçon concerné par le projet varie entre 3,20 m et 3,80 m environ. Le projet litigieux prévoit l'aménagement de la surface du chemin selon le concept de la zone limitée à 30 km/h, soit un élargissement continu du chemin à 4,40 m au maximum, étant précisé qu’à la hauteur du goulet, la largeur du chemin passera de 3,2 m à 3,9 m au maximum. Il est également prévu l’agrandissement de certains raccordements privés, ainsi que la pose d’une bande longitudinale large de 1,30 m et surélevée de quelques centimètres (revêtement coloré), alternant d’un côté et de l’autre de la chaussée.

Situé dans un secteur d’habitation de faible densité, le chemin des Cuarroz est une desserte de quartier ou, plus précisément, une route d’accès selon les normes VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports), à savoir la norme SN 640 045 (« Projet, bases - Types de routes : Routes de desserte). Les routes d’accès ne doivent pas nécessairement comporter deux voies, ce qui signifie que la possibilité de croisement peut ne pas y être offerte sur toute la longueur. Lorsqu’une route d’accès est intégrée, comme ici, à la zone 30, on y tolère une largeur minimale de 3 m sur un tronçon long de 50 m au plus (SN 640 213). Il n’est pas contesté que sur la plus grande partie du tronçon du chemin des Cuarroz sa largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules, sauf à empiéter sur les propriétés privées.

b) aa) Se basant sur l’expertise von der Mühll du 31 juillet 2007 (p. 7/8), les recourants font valoir qu’un élargissement continu sur tout le tronçon du chemin des Cuarroz – tel que prévu par le projet – n’est pas nécessaire et entrerait même en contradiction avec les objectifs de modération du trafic. Des élargissements ponctuels peuvent suffire pour les croisements, même dans l’hypothèse d’une desserte de la parcelle 1524 Est par le chemin des Cuarroz. Ils reconnaissent malgré tout qu’à la hauteur du goulet, qui est le point le plus délicat du tronçon en raison de la visibilité réduite, un élargissement ponctuel serait envisageable, de manière à ménager une largeur un peu plus confortable pour les usagers non motorisés et les deux-roues légers au moment d’un croisement avec un véhicule, mais sans permettre le croisement de deux véhicules dans le secteur du goulet (p. 9).

Se fondant sur l’expertise Jaeger du 22 octobre 2007 (p. 4/5), la Commune de Blonay a indiqué que la nécessité d’élargissement a surtout été dictée par les conditions de visibilité au droit du goulet. Or, l’élargissement critiqué respecte entièrement la norme 640 045, puisque le croisement de deux voitures de tourisme à 30 km/h nécessite une largeur de 4.80 m (avec bordures hautes). L’élargissement projeté est limité à 4.40 m au maximum, ce qui correspond à un croisement à 20 km/h. Une telle assertion est confirmée par l’experte von der Mühll, qui reconnaît en outre que l’élargissement à 4,40 m au maximum est modeste.

Tout bien considéré, il n’apparaît pas que l’élargissement continu à 4.40 m au maximum sur toute la longueur du tronçon (il est de 3,90 m au droit du goulet) soit dépourvu de tout fondement objectif ou insoutenable. Au contraire, il s’agit d’une mesure appropriée en vue d’améliorer le confort et la sécurité des usagers de la route. Certes, la solution préconisée par les recourants (élargissements ponctuels du chemin pour assurer le croisement des véhicules) serait également concevable. Mais les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit que l’élargissement projeté serait de nature à accroître le danger pour les usagers de la route par rapport à la situation actuelle. Au contraire, tout porte à croire que l’aménagement projeté va contribuer à améliorer la sécurité des usagers du chemin des Cuarroz. Comme le reconnaît pertinemment l’experte von der Mühll, le projet en cause touche à des questions qui, pour certaines en tout cas, ne peuvent pas être tranchées de manière catégorique. La sécurité notamment est une question très complexe (Expertise complémentaire du 17 novembre 2007, p. 3). Or, les recourants voudraient imposer leur conception en matière d’aménagement routier à la commune, sans pour autant démontrer en quoi les intérêts locaux ou d’ordre supérieur seraient compromis par le projet litigieux.

bb) Le projet d’aménagement routier en cause prévoit ensuite des bandes colorées et légèrement rehaussées à usage mixte alternant sur les côtés, à droite et à gauche de la route. D’une largeur de 1,30 m, ces bandes doivent servir avant tout au cheminement des piétons, contribuer au rétrécissement visuel et physique de la chaussée et être utilisées pour le croisement des véhicules à vitesse lente. Tout en admettant que ces bandes auront un léger effet modérateur sur la vitesse des véhicules, les recourants critiquent pour l’essentiel l’emplacement de ces bandes au droit du goulet. Selon eux, la bande côté mur (à gauche en montant le chemin) ne serait pas acceptable ; elle devrait se trouver à l’extérieur du virage pour assurer la sécurité des piétons qui montent le chemin, comme l’avait du reste préconisé le Tribunal administratif dans l’arrêt précité du 10 décembre 2002 qui avait précisé que la sécurité des piétons devait être renforcée par le marquage, coté est (bordure droite en montant) d’une bande longitudinale pour piétons au sens de l’art. 77 al. 3 OSR (cf. Expertise von der Mühll du 31 juilet 2007 p. 10). L’aménagement de la bande mixte en rive extérieure constituerait une configuration nettement plus sûre et plus confortable pour les piétons qui seraient plus visibles par les voitures qui descendent. En résumé, la bande mixte positionnée côté mur (intérieur du virage) ne permet pas d’assurer la sécurité des piétons, sauf si elle leur est complètement réservée. Se fondant sur l’Expertise Jaeger du 22 octobre 2007 (p. 7), la commune relève, quant à elle, que la position de la bande mixte côté mur (intérieur du virage) a été choisie pour des questions de visibilité ; cet emplacement vise à repousser les véhicules vers l’extérieur de la courbe afin d’ouvrir le champ de vision. Dans le cas d’une bande située à l’extérieur de la courbe, il y aurait des risques au niveau du goulet pour les usagers de deux-roues (très fréquents dans le secteur) qui descendent le chemin, alors qu’une voiture monte : se trouvant sur le bord droit de la chaussée, ils ne seraient pas perçus par le véhicule automobile qui roule également à l’intérieur de la courbe et ne pourraient pas rouler sur la bande mixte pour s’y réfugier en cas de danger. Ainsi, la disposition de la bande à l’extérieur de la courbe diminuerait le champ de vision pour les deux sens de circulation des voitures.

Tout bien pesé, chacune des deux solutions présente des avantages et des inconvénients. Aucune des deux ne permet d’assurer de manière optimale la sécurité de toutes les catégories (piétons, cyclistes, etc.) des usagers de la route. L’emplacement des bandes longitudinales choisi par la commune paraît toutefois judicieux surtout pour améliorer la protection des deux-roues. L’instauration de bandes colorées légèrement surélevées va inciter les automobilistes à ralentir, d’autant que l’élargissement du chemin - modeste - ne permet le croisement de deux véhicules qu’à vitesse lente (20 km/h).  La protection des piétons devrait être améliorée par rapport à la situation actuelle, même en cas de positionnement de la bande mixte au droit du goulet à l’intérieur du virage.

c) En résumé, l’inspection locale a permis de constater que les aménagements routiers tels que projetés par la commune sont adéquats et appropriés à l’ensemble des circonstances locales et qu’il y a lieu de les confirmer, dans la mesure où il vont globalement améliorer la sécurité des usagers du chemin en cause. Le tribunal ne saurait substituer à la solution retenue par la commune – qui dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour adopter le plan routier litigieux -, la solution préconisée par les recourants qui serait également concevable. Ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le projet d'aménagement est en outre conforme à la planification directrice de la commune. La limitation de la vitesse à 30 km/h sur le chemin des Cuarroz est insuffisante pour assurer la sécurité de tous les usagers dudit chemin qu’il s’agisse des riverains actuels ou des futurs habitants. Les mesures de réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz, tel que l’élargissement de la chaussée, profiteront à tous les usagers. Le fait que d’autres maisons d’habitations soient projetées dans le secteur accroît encore la nécessité et l’urgence de procéder à l’élargissement projeté dudit chemin (cf. préavis municipal n° 20/06 du 7 août 2006). Par ailleurs, les mesures qui lui sont liées, notamment l'expropriation de bandes de terrain, sont donc justifiées (RDAF 1997 I p. 153; ATF 114 Ia 341), étant précisé que, comme l’a montré l’inspection des lieux, l'expropriation n’aura aucune incidence pratique pour les propriétaires Mireille et Eliseo Tonti, car la  haie et la clôture extérieure de leur propriété - du côté du chemin des Cuarroz - sont déjà implantées sur la nouvelle limite prévue.

d) Quant aux craintes liées à la perte de la vocation piétonnière du chemin, elles sont infondées, puisque le tronçon amont n° 2 (long d’environ 700 m) n’est pas touché par la projet litigieux et que l'usage du chemin continuerait à être limité aux bordiers autorisés. Pour le surplus, l’élargissement projeté du tronçon litigieux devrait permettre, comme on vient de le voir, d'améliorer la sécurité des piétons, en leur offrant un plus grand champ de vision notamment à la hauteur du goulet.

e) S’agissant des travaux qui auraient été entrepris prématurément, il ressort des explications de l'autorité intimée qu'ils concernent l'installation de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, le remplacement d'une conduite d'eau et la pose de conduites des services industriels, travaux urgents dont l'exécution ne pouvait être différée et qui n'ont porté atteinte ni aux plantations, ni aux murs. Quant au bitumage du chemin, il s'agissait d'un revêtement provisoire, qui ne correspondait pas à celui définitif qui ne serait entrepris qu'au terme de la procédure d'expropriation. Le Service des routes a d'ailleurs relevé qu'il n'avait pas connaissance de travaux qui auraient été entrepris sans autorisation. Le grief doit par conséquent être écarté.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les  décisions attaquées confirmées. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui verseront des dépens à la Commune de Blonay, qui a agi avec l'aide d'un avocat.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Département des infrastructures du 17 janvier 2007 et du Conseil communal de Blonay du 31 octobre 2006 sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Blonay un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2008

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.