CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 novembre 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et M. Patrice Girardet, assesseurs

 

recourant

 

Jakob GUTKNECHT, à Essertines-sur-Yverdon, représenté par Malek BUFFAT REYMOND, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jakob GUTKNECHT c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon du 23 janvier 2007 (construction d'un rural sur la parcelle no 238)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jakob Gutknecht, exploitant agricole, est propriétaire des parcelles 219 et 238 de la commune d'Essertines-sur-Yverdon. En 2002, un incendie a ravagé l'habitation et le rural sis sur la parcelle 219 en zone de village constructible. En 2006, Jakob Gutknecht a sollicité l'autorisation de construire un bâtiment agricole sans habitation sur la parcelle 238 sise en zone agricole. Dans le cadre d'une synthèse CAMAC du 11 décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire a octroyé une autorisation spéciale de construire hors des zones à bâtir en considérant notamment que "l'importance du volume de la nouvelle construction, son emprise au sol et celle de ses infrastructures (accès, cours et aire à fumier) ne permet(aient) pas son implantation aux abords immédiats du domaine bâti du hameau sans porter atteinte à sa qualité". Par décision du 23 janvier 2007, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, après avoir levé les oppositions formées en cours d'enquête, a exposé qu'elle entendait délivrer prochainement un permis de construire en le soumettant toutefois à une charge ou condition, au sujet de laquelle elle s'exprimait comme il suit:

"La construction du nouveau rural étant une conséquence du sinistre de l'ancien bâtiment agricole en 2002, il y a relation de connexité entre les ruines existant sur les lieux de l'ancienne ferme et le projet de nouvelle construction.

C'est pourquoi, s'appuyant de plus sur l'article 35 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire et sur les articles LATC 87 et 92, la municipalité exige que parallèlement à la mise en chantier du nouveau rural, les ruines de l'ancienne ferme sinistrée soient déblayées. Les matériaux de démolition propres à cet usage seront recyclés sur le site de la nouvelle ferme en tant que "tout-venant" pour les fondations du radier à construire. Les gravats impropres à cet usage seront quant à eux éliminés conformément à la loi sur l'élimination des déchets de chantiers.

A la fin de la construction nouvelle, les traces du sinistre doivent avoir été éliminées. Nous éviterons ainsi que ne s'éternise une situation dommageable à la sécurité des lieux et à la qualité du paysage du hameau de Nonfoux.

De plus, cette disposition évitera la situation anti-écologique que pourrait représenter l'importation de matériaux de démolition pour les fondations de la construction nouvelle alors qu'on dispose à proximité immédiate du chantier ouvert, puis devoir ultérieurement exporter hors de la commune des gravats s'éternisant au centre du hameau."

B.                               Jakob Gutknecht a saisi le Tribunal administratif par acte du 13 février 2007 en concluant d'une part à ce qu'un permis de construire lui soit délivré sans la charge ou condition relative à une remise en état de la parcelle 219, d'autre part à ce que l'obligation relative à cette remise en état soit suspendue jusqu'à droit connu sur un procès le divisant d'avec l'Etablissement d'assurance incendie (ECA) pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal.

Dans sa réponse du 4 avril 2007, l'autorité a conclu au rejet du recours.

Un second échange d'écritures a eu lieu, après quoi le Tribunal administratif a statué sans audience.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Par sa lettre du 23 janvier 2007, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon a traité la demande du recourant tendant à l'octroi d'un permis de construire. Même si elle n'a pas délivré formellement celui-ci, elle s'est exprimée de façon que le recourant pouvait comprendre que le principe de l'octroi d'un tel permis lui était acquis. C'est ainsi qu'elle a déclaré en page 2 de cette correspondance notamment ce qui suit : "Nous avons tenu partiellement compte des doléances des opposants, dans la mesure où nous avons décidé d'inclure dans les conditions d'octroi du permis de construire la clause suivante (...)". La municipalité a par conséquent réglé les droits et obligations du recourant, rendant ainsi une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA. Peu importe dès lors que cette correspondance n'ait pas revêtu la forme d'un permis de construire ni qu'elle n'ait pas compris l'indication de la voie et du délai de recours.

2.                                Sous le titre "Réfection ou démolition des constructions inesthétiques", l'art. 87 LATC a la teneur suivante :

1 La municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.

2 Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation; elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.

3 Elle ordonne la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne mettraient pas en danger la sécurité publique.

4 En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont exécutés par la commune aux frais du propriétaire.

5 Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être prises par le département, à défaut de la commune.

Fondée sur cette disposition, l'autorité intimée est habilitée à exiger du recourant qu'il prenne des dispositions pour remettre en état la parcelle qui avait supporté un bâtiment incendié. La question est toutefois de savoir si elle pouvait faire de cette obligation une condition à la construction d'une nouvelle ferme en zone agricole.

Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Moor, Droit administratif II, p. 79). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, p. 50, réf. citées). Depuis l'entrée en vigueur, le 17 janvier 1996, de l'art. 85 al. 2 LATC dans sa nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir le permis de construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (Tribunal administratif AC 1999/0196 du 7 février 2000 et 1997/0139 du 18 décembre 1998. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid., références citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références citées). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: TA AC.1998.0136 du 27 avril 2001, consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220, consid. 3b).

En l'espèce, il est patent que la remise en état de la parcelle 219 propriété du recourant, qui peut être exigée par la municipalité en application de l'art. 87 LATC indépendamment de toute procédure de permis de construire, ne présente pas de rapport de connexité étroit avec la construction projetée. Comme le recourant a un droit à l'octroi d'un permis de construire si les exigences légales sont à cet égard satisfaites, l'autorité ne peut pas saisir l'occasion de l'exercice de sa compétence pour exiger de l'administré qu'il exécute une obligation qui lui incombe dans un autre domaine. C'est dès lors sans droit que la municipalité a subordonné la construction litigieuse à une remise en état simultanée d'un autre objet, de sorte que sa décision doit être annulée.

3.                                A défaut d'un rapport de connexité dans le sens susmentionné, il existe bien un lien entre le rural incendié et celui qui est projeté, en tant que l'un devrait remplacer l'autre, reproduisant ainsi en zone agricole, à l'exception d'une habitation, ce qui existait en zone à bâtir. Dans cette perspective, on peut se demander si l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir a été délivrée à bon escient par l'autorité cantonale. Selon l'art. 16 al. 1er LAT en effet, les zones agricoles "devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction", voeu ici réalisable, sous réserve il est vrai de la surface à disposition, en imposant au recourant une reconstruction en zone village, tout comme il est imposé à un exploitant de transformer les volumes dont il dispose en zone à bâtir avant d'entreprendre une construction nouvelle en zone agricole (ATF 123 II 499, consid. 3b/cc). La question peut de toute manière demeurer indécise puisque la décision de cette autorité ne fait l'objet d'aucun recours, seule étant attaquée la décision municipale prise en application non pas du droit fédéral mais de l'art. 87 LATC. Même si, selon la jurisprudence, le recours dirigé contre l'octroi d'un permis de construire est réputé l'être également contre l'autorisation spéciale cantonale qui en est le préalable (AC.2002.0023 du 21 janvier 2005), un tel raccourci procédural, admis lorsque les griefs invoqués concernent la décision cantonale, ne se justifie pas lorsque, comme en l'espèce, le recourant est évidemment satisfait de cette décision.

4.                                Comme vu au considérant 2 ci-dessus, l'autorité intimée a la faculté d'exiger du recourant qu'il remette en état la parcelle ayant supporté le rural incendié. Si elle ne peut pas lier cette obligation à l'octroi d'un permis de construire, elle est tenue de fixer pour son exécution un délai adéquat. Or, le recourant a fait valoir à ce sujet que les besoins d'un procès le divisant d'avec l'ECA impliquaient que les lieux de l'incendie restent intacts pour permettre le cas échéant des investigations d'expert. La décision attaquée ne contenant pas de motivation à ce sujet, il n'est pas possible d'en détacher un prononcé autonome relatif à l'obligation de remise en état. La cause sera dès lors renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle instruise la question des besoins du procès civil précité en matière de preuves, qui s'opposeraient le cas échéant à une remise en état à bref délai.

Il est en revanche possible de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle consacre l'engagement municipal de délivrer un permis de construire.

5.                                Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 2'000 francs, à la charge de l'autorité intimée. Celle-ci supportera au surplus un émolument de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 23 janvier 2007 par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon est confirmée en tant qu'elle concerne la délivrance d'un permis de construire un bâtiment agricole sur la parcelle 238 d'Essertines-sur-Yverdon. Cette décision est annulée en tant qu'elle concerne l'obligation de déblayer des ruines sur la parcelle 219 de la même commune, la cause étant renvoyée à ce sujet à l'autorité municipale pour statuer à nouveau.

III.                                La Commune d'Essertines-sur-Yverdon versera à Jakob Gutknecht des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

IV.                              Un émolument de justice est mis à la charge de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

jc/Lausanne, le 9 novembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.