CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 octobre 2007

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

Recourants

 

Eric et Fatma MARENDAZ, à Mauborget, représentés par Mary MONNIN-ZWAHLEN, avocate, à Yverdon-les-Bains, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mauborget, 

  

Constructeurs

 

Gilbert et Marie-Antoinette WEBER, à Mauborget

 

 

 

 

Jacques et Clélia BECK, à Mauborget, représentés par Gloria CAPT, avocate, à Lausanne, 

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Eric et Fatma MARENDAZ c/ décision de la Municipalité de Mauborget du 10 janvier 2007 (pose d'une palissade par les époux Beck et Weber)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par lettre du 10 (mais postée le 24) janvier 2007, la Municipalité de Mauborget a informé le conseil des époux Marendaz de ce qui suit :

"Par la présente, nous vous informons que nous avons reçu en date du 6 janvier 2007 des époux Beck et Weber, une demande d'autorisation de poser une palissade sur leur propriété, en bordure de celle des époux Marendaz.

La municipalité, dans sa séance du 22 janvier 2007, a pris la décision de dispenser de mise à l'enquête publique et d'autoriser la pose de ladite palissade, ceci en se basant sur les art. 111 LATC et 39 RATC 3ème et 4ème al.

Nous joignons un montage photo démontrant le genre de palissade, laquelle respecte les cotes déterminées dans le code foncier rural ainsi que le règlement communal.

Cette décision est susceptible d'être recourue auprès du Tribunal administratif."

B.                               Par acte de leur conseil du 14 février 2007, les époux Marendaz ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif en concluant à sa réforme en ce sens que la construction d'une palissade est autorisée mais à une hauteur maximale de 1 m., subsidiairement à l'annulation de l'autorisation. Ils invoquent l'absence d'enquête publique et la violation de leur droit d'être entendu ainsi que le préjudice que leur causerait la palissade, qui atteindrait une hauteur de 3 m. compte tenu d'un remblai précédemment effectué. Ils invoquent également la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC.

C.                               La municipalité a été invitée à déposer sa réponse au recours en transmettant au tribunal son dossier original et complet. Les constructeurs ont également été invités à se déterminer.

D.                               Les époux Beck et Weber se sont déterminés les 2 et 12 mars 2007. Ils invoquent les difficultés de voisinage qui ont précédé la décision attaquée et la nécessité de se protéger contre l'agressivité de leur voisine.

E.                               La municipalité s'est déterminée le 15 mars 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de l'autorisation de construire une palissade. Elle a joint à son envoi le règlement communal sur le plan d'extension, le règlement communal sur la protection des arbres ainsi que cinq pièces; les deux premières sont des documents photographiques. L'un présente une photographie de la limite litigieuse avec en surcharge le contour de la palissade, ainsi qu'une illustration de celle-ci. La seconde est une vue aérienne où la limite litigieuse est désignée par une surcharge en rouge. Les trois autres pièces sont un plan de situation du 14 août 1968 accompagné de deux photocopies partielles de plan de désignation inconnue.

F.                                Les pièces produites par la commune ne constituaient manifestement pas son dossier original et complet, qui lui a été réclamé à nouveau et produit le 28 mars 2007.

G.                               Les pièces produites montrent que diverses difficultés de voisinage opposent les propriétaires en cause. Le 7 novembre 2006, les époux Beck et les époux Weber ont écrit aux époux Marendaz, avec copie à la municipalité, qu'ils allaient faire poser une palissade dont la hauteur varierait entre 180 et 220 cm à 20 cm de la limite de propriété. Une photographie illustrant l'emplacement prévu était jointe à la lettre des époux Beck. Le conseil des recourants s'est adressé à la municipalité et aux époux constructeurs en faisant valoir que le projet nécessitait une autorisation et une enquête publique. Après diverses correspondances, un projet de convention et une séance de conciliation devant la municipalité en date du 1er décembre 2006, la municipalité explique dans sa réponse au recours qu'elle a, lors de la visite de commune du 21 décembre 2006, soumis le cas au préfet qui aurait indiqué que la marche à suivre comportait une demande d'autorisation des constructeurs, la récusation du municipal intéressé au projet, une décision de la municipalité et la communication de celle-ci aux constructeurs et aux voisins avec indication des voies de recours.

H.                               En transmettant les écritures des parties, le tribunal a constaté que la décision attaquée ne contenait aucune motivation mais que la municipalité avait formulé cette motivation dans la réponse au recours. Dans ces conditions, les recourants ont été autorisés à déposer un mémoire complémentaire, ce qu'ils ont fait le 17 avril 2007.

I.                                   Le juge instructeur a indiqué aux parties qu'à première vue, la dispense d'enquête publique avait été accordée en violation de l'art. 72 d RATC mais que puisque les recourants suggéraient dans leur recours que par souci d'économie de procédure, le Tribunal administratif examine le fond du litige, le tribunal tiendrait une audience avec inspection locale. Le syndic de Mauborget étant intervenu par téléphone du 2 mai 2007 pour s'enquérir de la possibilité d'exécuter les travaux, le juge a ajouté qu'en l'absence de requête écrite, l'effet suspensif provisoirement accordé par le tribunal le 15 février 2007 ne serait pas levé. En revanche, les constructeurs Beck et Weber ont été invités à mettre en place un gabarit permettant de constater la dimension de leur projet, cette mesure d'instruction ne les autorisant pas à construire la palissade litigieuse.

J.                                 Le Tribunal administratif a tenu audience le 29 juin 200 à Mauborget. Ont participé à cette audience la recourante Fatma Marendaz assistée de l'avocat stagiaire Jonathan Luthy, les représentants de la municipalité Claude Roulet, syndic, et Georges Duport, conseiller municipal, ainsi que Jacques Beck assisté de l'avocate Gloria Capt, et Gilbert Weber.

L'inspection locale (durant laquelle des photographies ont été faites) a montré, outre la tension entre voisins qui se manifeste notamment par la véhémence quasi théâtrale de la recourante, que l'essentiel de la vue dont on jouit depuis chez les recourants est constitué, au sud est, par le lac de Neuchâtel et la plaine qui l'entoure. Depuis le jardin, cette vue est en partie masquée par les sapins plantés en limite de la partie inférieure de la parcelle; la palissade masquerait ce qu'on voit du lac et de sa rive sud dans l'angle étroit qui s'ouvre entre la maison de l'intimé Weber (parcelle 251) et les sapins. Depuis l'étage de la maison, on voit par-dessus les sapins et la palissade, matérialisée par les gabarits et moins haute que les sapins, ne couperait pas la vue dont on dispose sur le lac. Depuis la fenêtre de la cuisine située en façade est, on ne voit pas le lac mais les jardins des parcelles voisines (principalement celui des intimés Beck) et les maisons qui s'y trouvent; la palissade limiterait le dégagement en cachant le jardin de la parcelle voisine mais pas les toits des maisons situées au-delà ni les baies vitrées dont est équipée la façade sud de la maison des intimés Beck, située en contre-haut de celle des recourants.

Le Tribunal a délibéré immédiatement après l'audience et a décidé de rendre le présent arrêt.

Le conseil des recourants a encore écrit le 12 septembre 2007 que la palissade avait été construite au mépris de l'effet suspensif accordé.

Considérant en droit

1.                                Il n'est pas contesté que la palissade litigieuse est un travail de construction qui requiert une autorisation municipale sous la forme d'un permis de construire au sens des art. 103 et 104 LATC.

2.                                Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A l’art. 72d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, "pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". Le Tribunal administratif a déjà jugé à de multiples reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002; en dernier lieu AC.2006.0255). En particulier, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son consentement (AC.2003.0063 précité).

En l'espèce, les recourants et les constructeurs, qui entretiennent manifestement ensemble des relations difficiles, sont divisés par un projet de construction d'une palissade entre leur propriété respective. Dès l'annonce du projet, les recourants sont intervenus, par leur conseil, pour demander que l'installation litigieuse fasse l'objet d'une décision municipale précédée d'une enquête publique. On ne peut pas soutenir que l'installation litigieuse serait si modeste que d'emblée, elle ne serait pas susceptible de porter atteinte à un intérêt digne de protection du voisin compte tenu du fait que l'on peut supposer que d'après le dossier la palissade dépasserait la hauteur d'un homme et s'étendrait sur quelques dizaines de mètres de longueur. Ainsi, l'une des conditions qui  permettrait la dispense d'enquête publique n'est manifestement pas réalisée. La dispense d'enquête publique accordée par la municipalité l'a été en violation de la loi.

Il est vrai qui la jurisprudence constante considère que l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (en dernier lieu AC.2006.0255 du 26 mars 2007). En l'espèce, l'instruction a été conduite jusqu'à son terme sur le fond du litige avec l'accord des parties. Il y a donc lieu de statuer sur le fond.

3.                                La palissade litigieuse ne respecte évidemment pas la distance à la limite (6 ou 8 m selon la dimension du bâtiment, art. 16 du règlement communal approuvé le 23 septembre 1988) en zone dite "de résidence secondaire" (selon le texte du règlement) ou "chalet" (selon le plan de zones). Il s'agit d'appliquer les règles sur les dépendances, à savoir l'art. 39 RATC (dont l'art. 61 du règlement communal ne s'écarte pas sur les points ici déterminants) qui prévoit ce qui suit:

Art. 39    Règles applicables à défaut de dispositions communales contraires

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Les clôtures sont soumises à cette disposition (al. 3 ci-dessus).

Selon l’art. 39 al. 4 RATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, v. p. ex. arrêts AC.2006.0010 du 12 septembre 2006, AC.2005.0044 du 9 août 2005, 2004.0083 du 24 juin 2005, et les références citées). En l’espèce, les parcelles litigieuses sont assez vastes et les constructions espacées mais l'on peut comprendre, notamment du point de vue des tensions qui règnent, le souhait des intimés de créer un séparation entre les parcelles. L'inspection locale a montré que la palissade litigieuse ne réduira pas significativement la vue sur le lac et la plaine dont on dispose (selon les niveaux) depuis chez les recourants et que le dégagement depuis la fenêtre de la cuisine ne présente pas un intérêt suffisant pour que la présence de la palissade constitue un préjudice insupportable pour les recourants. On ne voit pas non plus en quoi la palissade réduirait l'ensoleillement ou nuirait à la végétation comme ces derniers le prétendent. Quant à la hauteur de la palissade, elle assure la séparation voulue, ce qu'une hauteur réduite ne permettrait pas, et si elle devait paraître augmentée par un précédent remblaiement (à la hauteur de la place de stationnement Beck), ce n'est que dans la partie supérieure de la parcelle, en arrière de la maison des recourants. Enfin, ni les matériaux prévus ni le type de palissade ne heurtent le sens de l'esthétique. En définitive, la position municipale consistant à autoriser la palissade ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) dans l'application de l'art. 39 RATC.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Un émolument pourrait être mis à la charge de la commune qui sérieusement méconnu les règles sur la dispense d'enquête publique mais on y renoncera. En revanche, l'émolument à charge des recourants et les dépens qu'ils doivent aux intimés Beck qui ont consulté un mandataire rémunéré seront réduits.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Mauborget du 10 janvier 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Eric et Fatma Marendaz, solidairement entre eux.

IV.                              La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée aux intimés Jacques et Clélia Beck à titre de dépens à la charge des recourants Eric et Fatma Marendaz, solidairement entre eux. 

 

 

Lausanne, le 19 octobre 2007

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.