CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2007  

Composition

M. François Kart, président ; M. Jean W. Nicole et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourants

1.

Jean-Jacques KAECH, à Orges, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon, 

 

 

2.

Marie-Claire KAECH, à Orges, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orges, représentée par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.

  

Propriétaire

 

Rosemarie COCHAND, à Yverdon-Les-Bains.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours Jean-Jacques et Marie-Claire KAECH c/ décision de la Municipalité d'Orges du 13 février 2007 (parcelle 21 du cadastre communal - délivrance d'un permis d'habiter)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 25 avril 2005, le Tribunal administratif a rendu un arrêt (cause AC.2004.0238), qui retenait les faits suivants :

"A. Rosemarie Cochand habite avec son époux Daniel à Yverdon-les-Bains. Elle est notamment propriétaire de la parcelle no 21 du cadastre de la commune d'Orges, d'une surface totale de 6'998 m2, dont 5'663 m2 sont colloqués en zone agricole et 1'300 m2 en zone du plan d'extension partiel du village. Cette deuxième zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'elles ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après "le RPE"). Trois bâtiments sont construits sur la parcelle, dont le bâtiment ECA n° 134, sis en zone village, qui abritait une remise et une porcherie et dont une partie a été aménagée en studio.

B. Jean-Jacques Kaech et son épouse Marie-Claire sont propriétaires et habitent la maison construite sur la parcelle n° 25, en limite ouest de celle de Rosemarie Cochand.  La parcelle n° 18 appartient à Charly Haueter et se trouve en limite sud-est de celle de Rosemarie Cochand; elle est construite d'un bâtiment (ECA n° 56) relié à celui de la prénommée (ECA n° 57) par une voûte. Charly Haueter habite la maison avec son épouse Corinne, elle-même étant propriétaire de la parcelle voisine n° 78. La parcelle n° 14, construite, est située en limite de la parcelle n° 78; elle est propriété de Pierre-Alain et Lysiane Corset qui l'habitent.

C. Rosemarie Cochand a effectué divers travaux dans et aux alentours du bâtiment ECA n° 134 (agrandissement, pose de velux, création de places de parc, aménagement d'une salle d'escalade ou "mur de grimpe", d'un réfectoire, d'une cuisine et d'un W.C.), travaux qui n'ont, dans un premier, pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le 21 septembre 2001, la municipalité d'Orges (ci-après : la municipalité) a accepté que des groupes de jeunes utilisent le "mur de grimpe", à certaines conditions. Ces visites étaient limitées à vingt fois par année et les voisins devaient en être informés. Les voisins Jean-Jacques Kaech et Charly Haueter se sont plaints auprès de la municipalité des aménagements déjà effectués et de l'utilisation des locaux envisagée par la propriétaire. Après avoir procédé à une visite des lieux, la municipalité a donné un délai à cette dernière pour mettre à l'enquête publique les travaux déjà réalisés; elle a néanmoins autorisé, outre l'usage privé et en petit comité des locaux, leur fréquentation, vingt fois par an, par des classes d'école.

D. Entre la fin du mois d'avril et le courant du mois de juin de l'année 2002, les époux Cochand ont annoncé à la municipalité plus d'une dizaine de visites, en majorité de groupes d'enfants, mais aussi d'équipes de football. Après avoir constaté qu'une soirée n'avait pas été annoncée et qu'elle s'était prolongée au-delà des heures limites fixées dans le règlement de police, la municipalité a, le 16 juillet 2002, interdit l'utilisation du "mur de grimpe", dans l'attente du résultat de l'enquête publique, qui a eu lieu du 20 août au 8 septembre 2002 et qui a suscité un certain nombre d'oppositions, dont celles de Charly Haueter et des époux Corset et Kaech. La municipalité a décidé de lever les oppositions le 29 octobre 2002, en fixant des conditions à l'octroi du permis de construire, fondées sur les remarques des instances cantonales consultées (SEVEN et SEPS), notamment quant aux conditions d'utilisation des locaux (horaires, nuisances sonores). Saisi d'un recours interjeté par Charly Haueter, Iancou Marcovitch et les époux Corset et Kaech, le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 9 septembre 2003 (AC.2002.0231). Il a refusé la qualité pour agir à Iancou Marcovitch, mais admis les recours des autres recourants et annulé la décision de la municipalité du 29 octobre 2002. En l'espèce, il a jugé que le changement d'affectation de l'ancien rural en un centre de loisirs n'était pas conforme à l'affectation de la zone, car il générait des nuisances excessives pour le voisinage, ce qui était contraire au règlement (art. 5 al . 1 RPE).

E. Une nouvelle enquête publique a eu lieu du 9 au 29 mars 2004 (transformation et agrandissement bâtiment n° 134, changement d'affectation de la porcherie en studio, agrandissement du studio, création d'ouvertures en façades, création de deux chambres indépendantes, pose de velux, places de parc). Elle a suscité l'opposition des époux Kaech, Haueter et Corset et elle a été suivie d'une enquête complémentaire, du 6 au 25 août 2004, précisant que les travaux dans les étages - c'est-à-dire la création de deux chambres indépendantes - étaient abandonnés. Les opposants ont maintenu leurs oppositions, expliquant notamment ce qui suit :

"Cette mise à l'enquête complémentaire n'apporte pas de changement significatif par rapport à l'enquête principale du mois de mars 2004. Au contraire, elle se rapproche encore plus de la mise à l'enquête du mois d'août 2002, qui a été rejetée par le Tribunal administratif, alors que vous écrivez dans votre lettre du 19 novembre 2003 que vous statueriez sur une nouvelle demande de la propriétaire "(…) pour autant que le projet ne soit pas identique à celui refusé sur la base de l'arrêt exécutoire rendu par le Tribunal administratif." Les seules choses qui changent, c'est simplement que le "réfectoire" est maintenant baptisé "studio" et que les mots "sport" et "loisirs" ont disparu du vocabulaire comme par enchantement." (extrait de la lettre du 18 août 2004 des époux Kaech).

F. Le 30 septembre 2004, la municipalité a délivré le permis de construire, assorti des conditions particulières suivantes, datées du 29 septembre 2004 :

"Mur de grimpe

Les diverses prises du "mur de grimpe" installées dans l'ancienne grange peuvent être maintenues à l'usage exclusif des habitants du studio et incidemment, de leurs hôtes occasionnels, ceci à l'exclusion de groupes qui y seraient spécialement conviés pour faire un usage collectif de cette installation sportive (groupe = 3 et plus).

Cette autorisation ne couvre donc pas une utilisation du mur de grimpe qui dépasserait les besoins ainsi délimités et qui ne se conçoivent qu'au titre d'installation accessoire à l'usage de l'habitation.

Tout usage qui excéderait l'utilisation limitée ainsi définie sera non conforme au présent permis de construire. Il ne pourra être autorisé qu'à titre exceptionnel et faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité; celle-ci décidera librement, de cas en cas, si un tel usage dérogatoire peut être accordé en fonction des intérêts contradictoires - généraux et particuliers - mis en présence et sur la base du règlement de police communal.

En cas de non respect des conditions d'utilisation précitées, notamment en cas d'usage non autorisé par un groupe de personnes plus étendu que celui autorisé, la Municipalité se réserve, dès maintenant, la possibilité de faire supprimer sans autre avertissement l'installation du mur de grimpe. En outre se réserve-t-elle, dès maintenant, d'y procéder elle-même, par substitution et aux frais du propriétaire, conformément à l'art. 130 LATC.

Différentes ouvertures en toiture et en façade donnant sur des locaux qui ne sont pas affectés à de l'habitation

Les ouvertures telles que signalées sur le plan de la mise à l'enquête ne sont pas autorisés et ne pourront dès lors être créées. La Municipalité constate, en effet, que la constructrice a formellement renoncé à étendre, dans les volumes de la grange et des combles du bâtiment, l'habitation qu'elle avait projeté d'y aménager dans un premier temps. Dans ces conditions, l'ouverture des fenêtres telles que prévues n'est pas justifiée par l'affectation actuelle des locaux concernés et auraient précisément pour effet de les rendre habitables sans que ce changement d'affectation ne soit au bénéfice de l'autorisation requise au sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Dans ces conditions, la constructrice doit renoncer à ces ouvertures en l'état. La question pourra être revue dans le cadre d'une nouvelle demande de permis et qui viserait cette fois, expressément, à rendre habitables les volumes concernés."

Dans la lettre d'accompagnement adressée aux opposants Kaech, la municipalité a précisé ce qui suit :

"C'est aussi l'occasion ici de signaler que la décision municipale se conforme totalement à l'arrêt du 9 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif. Les places de parc empiétant sur la zone agricole ont été abandonnées et le mur de grimpe maintenu à l'usage de l'habitation (studio) à l'exclusion d'un "centre sportif". A noter que les objections quant à l'accès par le chemin litigieux établi au travers de la zone agricole ont été écartées par le Tribunal administratif (page 7 consid. 4) et que l'arrêt est donc également exécutoire sur cet aspect."

Par mémoire du 21 octobre 2004, Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset (ci-après : les recourants Kaech et consorts ou les recourants), tous représentés par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 30 septembre 2004, concluant à l'annulation de la décision et demandant que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

Par mémoire du 21 octobre 2004, Rosemarie Cochand (ci-après : la recourante) a également contesté la décision rendue par la municipalité, décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 octobre 2004. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision querellée soit réformée en ses conditions particulières, en ce sens que la charge relative à l'usage du mur de grimpe est annulée.

La municipalité a répondu au recours par lettre du 22 novembre 2004 concluant au rejet du recours et elle a produit le dossier original et complet de la cause.

La recourante a déposé des observations complémentaires par lettre du 15 décembre 2004. Les recourants Kaech et consorts ont produit une mémoire complémentaire daté du 15 décembre 2004.

Le 23 décembre 2004, le juge instructeur du tribunal a ordonné l'effet suspensif au recours et précisé qu'aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base du permis contesté, la municipalité étant chargée de veiller au respect de cette mesure.

Le tribunal a tenu audience à Orges le 12 avril 2005 en présence des recourants Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset, assistés de leur avocat Paul-Arthur Treyvaud, de Daniel Cochand, en tant que représentant de son épouse Rosemarie, assisté de l'avocat Benoît Bovay, ainsi que du représentant de la municipalité, l'avocat Edmond de Braun. Daniel Cochand a expliqué que sa fille habitait la propriété. Lui-même pratiquant beaucoup l'alpinisme, mais n'habitant pas sur place, il souhaiterait pouvoir utiliser les installations à titre privé. Etant à la retraite, il n'aurait plus de classes d'école à qui il aurait pu proposer, comme par le passé, l'accès au mur de grimpe. Les recourants ont quant à eux expliqué que le studio pourrait ne pas être affecté au logement : leur crainte est de voir les locaux utilisés comme club-house, c'est-à-dire comme local permettant aux utilisateurs du mur de grimpe de se rafraîchir. Des groupes de jeunes adultes seraient déjà venus à plusieurs reprises utiliser les locaux et les alentours (installation d'une table de ping pong dans le pré), parfois jusqu'à des heures très tardives. L'utilisation des locaux correspondrait de ce fait à la définition "sports et loisirs", pourtant prohibée dans l'arrêt du Tribunal administratif. Daniel Cochand a précisé que tel n'était pas le cas, que les usagers étaient ses enfants, au nombre de quatre, accompagnés de leurs amis. Il a ajouté qu'il serait disposé à retirer son recours si l'autorisation de la municipalité pouvait être étendue aux membres de la famille, à l'exclusion de groupes à caractère commercial. S'agissant du studio, les recourants ont critiqué la cheminée qui ne serait pas réglementaire. Daniel Cochand s'est dit d'accord de la déplacer conformément aux normes ECA. Les recourants ont encore émis des critiques sur divers autres aspects (reconstruction du hangar et distance aux limites, vitrage, places de parc et goudronnage, agrandissement d'une fenêtre, affectation des locaux telle qu'elle serait envisagée par la propriétaire) qui seront repris ci-après.

Le tribunal a délibéré à l'issue de la visite des lieux."

B.                               Dans l'arrêt susmentionné rendu le 25 avril 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech et consorts. Il a admis le recours interjeté par Rosemarie Cochand et réformé en conséquence la décision de la municipalité du 30 septembre 2004 dans le sens du considérant 3, lettre b dont la teneur était la suivante :

"En l'espèce, le permis de construire délivré porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment qui comprend déjà un mur de grimpe, installation réservée, rappelons-le à un usage exclusivement privé. Il ne s'agit pas d'un équipement sportif non scolaire destiné au public ou à une activité commerciale et il n'a pas été annoncé comme tel dans la demande de permis de construire présentée par la propriétaire. La municipalité ne peut donc pas en limiter la fréquentation "privée" dans le cadre du permis de construire. Elle pourra par contre s'assurer, le cas échéant, que l'installation ne soit pas mise à la disposition du public, que ce soit à titre gratuit ou moyennant un prix de location. Elle veillera également au respect des règles de police par les usagers de la parcelle. Le recours de la propriétaire est par conséquent admis et le dossier renvoyé à la municipalité, afin qu'elle retranche des conditions particulières celles relatives au mur de grimpe."

C.               Dans l'arrêt rendu le 25 avril 2005, le tribunal administratif a notamment examiné un grief des recourants concernant une annexe au bâtiment no ECA 134, qui était autrefois utilisée comme clapier. Les recourants contestaient que cette annexe puisse être démolie et reconstruite au même endroit dès lors qu'elle ne respectait pas la distance à la limite de trois mètres. Le tribunal a constaté que, si les murs de l'annexe devaient être démolis, il s'agirait à l'évidence d'une reconstruction et non d'une transformation. Se référant notamment à la jurisprudence selon laquelle l'affectation à l'habitation d'une grange en cas de maintien du gros œuvre et du gabarit, sans changements extérieurs marquants, reste dans les limites d'une transformation, le tribunal a constaté que "le projet objet du litige consiste en une transformation et un agrandissement, pour autant que les murs et le toit de l'annexe soient maintenus"  (consid. 2a). Il a implicitement admis que tel était le cas et examiné par conséquent si les travaux respectaient les exigences de l'art. 80 al. 2 LATC relatives à la transformation des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.

D.               Le 20 mai 2005, la municipalité a délivré à Rosemarie Cochand un permis de construire pour la transformation et l'agrandissement du bâtiment n° 134 avec un changement d'affectation de la porcherie en studios (permis de construire n° 185). Ce permis contenait notamment la condition spéciale suivante :

"Nous vous rendons attentifs que vous devez vous raccorder aux canalisations existantes en système séparatif depuis votre bâtiment."

E.                Le 8 juin 2005, la municipalité a édicté un document intitulé "annexe au permis de construire n° 185 - conditions particulières", dont la teneur était la suivante :

"Mur de grimpe

Selon la décision du Tribunal administratif, arrêt du 25 avril 2005, article 3 b, le permis de construire délivré porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment qui comprend déjà un mur de grimpe, installation réservée, rappelons-le à un usage exclusivement privé. Il ne s'agit pas d'un équipement sportif non scolaire destiné au public ou à une activité commerciale et il n'a pas été annoncé comme tel dans la demande de permis de construire présentée par la propriétaire. La municipalité ne peut donc pas en limiter la fréquentation "privée" dans le cadre du permis de construire. Elle pourra par contre s'assurer, le cas échéant, que l'installation ne soit pas mise à la disposition du public, que ce soit à titre gratuit ou moyennant un prix de location. Elle veillera également au respect des règles de police par les usagers de la parcelle.

Différentes ouvertures en toiture et en façade donnant sur des locaux qui ne sont affectés à l'habitation

Les ouvertures telles que signalées sur le plan de la mise à l'enquête ne sont pas autorisées et ne pourront dès lors être créées. La municipalité constate, en effet, que la constructrice a formellement renoncé à étendre, dans les volumes de la grange et des combles du bâtiment, l'habitation qu'elle avait projeté d'y aménager dans un premier temps. Dans ces conditions, l'ouverture des fenêtres telles que prévues n'est pas justifiée par l'affectation actuelle des locaux concernés et aurait précisément pour effet de les rendre habitables sans que changement d'affectation ne soit au bénéfice de l'autorisation requise au sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Dans ces conditions, la constructrice doit renoncer à ces ouvertures en l'état. La question pourra être revue dans le cadre d'une nouvelle demande de permis et qui viserait cette fois, expressément, à rendre habitables les volumes concernés."

F.                Par courrier du 12 septembre 2005, Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech ont attiré l'attention de la municipalité sur le fait qu'il existait un risque que Rose-Marie Cochand ne modifie les murs de l'annexe de l'intérieur et qu'elle contourne par conséquent l'exigence selon laquelle les murs et le toit de l'annexe devaient être maintenus, de telle manière qu'on reste en présence d'une transformation et non pas d'une reconstruction de ce bâtiment.

G.                               Dans un courrier du 26 septembre 2005 adressé à Rose-Marie Cochand, la municipalité a indiqué que la paroi de l'annexe, située à mois de trois mètre de la parcelle voisine, pouvait uniquement être doublée de l'intérieur et que le même principe était valable pour la toiture, en particulier le chevronnage existant. Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont pourvus contre ce courrier, qu'ils ont considéré comme une décision, auprès du Tribunal administratif, qui a transmis ce recours au chef du Département des infrastructures comme objet de sa compétence. Ce dernier ayant dans un premier temps refusé de se saisir du dossier, les époux Kaech ont déposé un nouveau recours auprès du Tribunal administratif en invoquant un déni de justice (cause GE.2005.0208).

H.                Le 28 octobre 2005, le chef du Département des institutions et des relations extérieures (dont dépendait à l'époque le service de l'aménagement du territoire) a informé le conseil des époux Kaech qu'il ne s'estimait pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision -ou l'absence de décision- de la municipalité suite à leur dénonciation du 12 septembre 2005. Il précisait cependant qu'il allait intervenir rapidement auprès de la municipalité pour connaître les raisons de sa prétendue inaction et que, en fonction de ses déterminations, il examinerait s'il y avait lieu de prendre de mesures particulières.

I.                 Dans une nouvelle décision du 25 janvier 2006, le chef du Département des institutions et des relations extérieures a informé le conseil de la municipalité que, sur la base des explications fournies par cette dernière, il confirmait que son département n'avait pas à intervenir. Cette décision, dont une copie a été adressée au conseil des époux Kaech, relevait notamment ceci :

"Dans le cas d'espèce, je relève que la municipalité n'est pas restée inactive à la suite de la dénonciation formulée par M. et Mme Kaech, puisqu'elle s'est rendue à plusieurs reprises sur place, en cours de chantier. Les époux Kaech admettent d'ailleurs ce dernier point dans leur recours adressé au Tribunal administratif. Pour le surplus, et sur la question de savoir si le permis délivré par la commune a été ou non scrupuleusement respecté, il ne revient pas à l'autorité cantonale de substituer sa propre appréciation à celle de la municipalité."

J.                Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 février 2006 en prenant les conclusions suivantes :

"I.   Le recours est admis.

II.   La décision rendue le 25 janvier 2006 par le Conseiller d'Etat, chef du Département des institutions et des relations extérieures de refuser d'intervenir est annulée, soit réformée, en ce sens que la Municipalité de la Commune d'Orges est invitée à exiger la production du plan mentionnant les travaux qui ont été entrepris, ceux qui sont en cours et ceux qui sont encore en projet ainsi qu'à ordonner l'interruption des travaux dans l'intervalle."

Dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de ce recours (cause AC 2006.030), le Tribunal administratif a tenu audience le 24 mai 2006. A cette occasion, les parties ont passé la convention suivante :

"I.   Les constructeurs sont autorisés à poursuivre les travaux prévus par le permis de construire n° 185.

II.   La municipalité suivra les travaux.

III.  Le propriétaire informera la municipalité de la fin des travaux. A ce moment, la municipalité vérifiera la conformité de ces derniers au permis de construire (art. 128 RATC) et rendra une décision écrite sur ce point avec indication de la voie de recours au Tribunal administratif. Fin des travaux prévue en automne 2006.

IV.  L'examen de la conformité des travaux s'effectuera sous contrôle d'un architecte mandaté par la municipalité. La municipalité proposera trois noms à choix aux recourants qui en choisiront un. Les honoraires de cet architecte seront pris en charge par les recourants.

V.   Jusqu'à la fin des travaux, les recourants s'engagent à ne plus intervenir à leur sujet auprès de quelque autorité de ce soit.

VI.  Le recours est retiré, chaque partie renonçant à l'allocation de dépens."

K.                Le 29 janvier 2007, l'architecte Brunner, mandaté en exécution de la convention conclue entre les parties, a transmis son rapport à la municipalité. Ce dernier relève plus particulièrement ce qui suit :

"Suite à une demande conjointe formulée le 23 mai 2006 par la municipalité d'Orges, la propriétaire Mme Rosemarie Cochand et les voisins Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech, j'ai procédé en date du 25 janvier 2007 en présence de M. Daniel Cochand à la visite du bâtiment 134 ECA dans le but de vérifier si les travaux exécutés sont bien conformes au permis de construire n° 185 délivré le 20 mai 2005.

Le dossier d'enquête en ma possession comprend :

·         le plan n° 02-07-100 établi par le bureau d'architecture Patrick Delay à Yverdon-les-Bains et daté du 20 mai 2005,

·         le permis de construire n° 185 daté du 20 mai 2005,

·         l'annexe au permis de construire datée du 8 juin 2005.

J'ai demandé que le plan d'enquête soit mis à jour. En effet, l'annexe au permis de construire fixait des décisions ultérieures à sa confection et j'ai estimé qu'il méritait une mise à niveau que j'ai fait dater du 20 juin 2005.

Suite à ma visite, je puis certifier par la présente que l'immeuble respecte en tous points les affectations envisagées. Le studio est conforme au plan et la grange parfaitement inhabitable. Elle comporte deux zones de grimpe et deux surfaces au premier niveau reliées par un pont de bois. Je propose donc de déclarer le contenu conforme.

Pour le reste, je relève les deux éléments suivants :

a)       l'annexe au permis de construire du 8 juin traite en deuxième partie des ouvertures en façades. Elle dit en substance qu'elles ne sont pas autorisées parce que la constructrice a formellement renoncé aux parties habitables. En effet, il semble logique que leur maintien pourrait faire supposer l'exécution ultérieure d'un local non autorisé. Il n'en va cependant pas de même avec le vitrage créé au dessus de la porte de grange. Suivant la lecture du texte, ce vitrage pourrait subsister ou devrait disparaître comme les autres. La syntaxe n'est pas claire.

Usant de mes prérogatives je suggère le raisonnement suivant : dans le doute, ce vitrage devrait être remis à l'enquête. L'on peut cependant admettre que l'autorisation ne pourrait être que donnée puisqu'elle ne contrevient pas au règlement communal en matière de construction. Profitant de cette vérité, on pourrait alors admettre que ce vitrage a effectivement été autorisé dans l'annexe au permis

b)   L'ancien clapier, situé à l'angle nord-est de la bâtisse 134 et "non conforme aux règles de la zone" a été modifié. A défaut d'une interprétation voire d'une décision qui sera à prendre par la municipalité lors de la délivrance du permis d'habiter, je témoigne ci-après des interventions opérées par le constructeur :

      Affectation actuelle :

      Non habitable (local citerne)

      Façades :

      Extérieur : le pan de bois ancien a été maintenu

      Intérieur : a été doublé à l'aide d'une isolation thermique, d'une brique et d'un crépi ciment.

      Toiture :

      La toiture peut être considérée comme remplacée."

L.                Le 13 février 2007, la municipalité a rendu une décision relative au permis d'habiter, dont la teneur était la suivante :

"Conformément à la convention liant les parties concernées par cette affaire, une expertise des travaux effectués a été pratiquée par M. Robert Brunner, architecte à Yverdon-les-Bains.

Il ressort de son rapport que :

1.       "L'immeuble respecte en tout point les affectations envisagées. Le studio est conforme aux plans et la grange parfaitement inhabitable."

2.       Le vitrage au dessus de la porte de la grange n'a pas été biffé lors de la visite locale pratiquée par le Tribunal administratif. Il ne nous appartient pas de juger s'il s'agit d'un oubli ou d'un acte délibéré de ce dernier. Sa hauteur au dessus du sol excluant de rendre "habitables" les locaux qu'il éclaire, nous sommes fondés à le considérer comme autorisé.

3.       Les règlements régissant les lieux de stockage de carburant sont stricts. Dans ce cadre, le doublement intérieur du pan de bois de l'ancien clapier doit être considéré comme une simple mise en conformité d'un local dont l'affectation n'a pas été contestée.

4.       Vu sa vétusté, le remplacement du toit de l'ancien clapier était logique du point de vue sécuritaire que comme mesure de salubrité. Il est à considérer comme une modification mineure autorisable. La municipalité ne voit d'ailleurs pas en quoi ce détail peut léser les intérêts dignes de protection des voisins.

En conséquence, la municipalité, unanime, a décidé, dans sa séance du 6 février 2007, de vous accorder le permis d'habiter."

M.               Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 février 2007 en prenant les conclusions suivantes :

"I.   Le recours est recevable et il est admis.

II.   La décision de la Municipalité d'Orges, du 13 février 2007, accordant le permis d'habiter à Rosemarie Cochand est annulée.

III.  Les travaux réalisés à l'immeuble n° 134 sans droit et contrairement aux autorisations découlant de ce qui a effectivement été mis à l'enquête et autorisé, seront supprimés, ledit bâtiment devant être remis dans son état antérieur conforme à celui qui a fait l'objet des autorisations de construire.

IV.  Un délai à dire de justice est imparti pour procéder aux travaux précités de remise en état.

V.   L'effet suspensif est accordé dans la mesure précisée ci-dessus."

Le 19 mars 2007, le conseil des époux Kaech a informé la municipalité que les travaux se poursuivaient. Dans une réponse du 22 mars 2007, la municipalité a indiqué qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle de travaux en cours nécessitant une mise à l'enquête publique.

Rosemarie Cochand s'est déterminée sur le recours le 27 mars 2007 en concluant implicitement à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 2 avril 2007 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Par décision sur effet suspensif du 20 avril 2007, le juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoirement accordé le 1er mars 2007. Par la suite, chacune des parties a déposé des observations complémentaires.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 25 juin 2007 en présence des recourants, assistés de leur conseil, de représentants de la municipalité, assistés de son conseil et de la propriétaire Rosemarie Cochand accompagnée de son époux Daniel Cochand et de leur fils Quentin Cochand. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Les recourants ont déposé spontanément des observations complémentaires le 30 juin 2007. La municipalité s'est déterminée sur ces observations le 5 juillet 2007.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le litige porte sur la décision de la municipalité de délivrer le permis d'habiter en relation avec les travaux autorisés par le permis de construire n° 185 du 20 mai 2005 et son annexe du 8 juin 2005. Cette décision se fonde sur l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dont la teneur est la suivante :

"Aucune construction nouvelle ou transformée me peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la Commission de salubrité est requis."

L'institution du permis d'habiter est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (Tribunal administratif, arrêt AC 97.0224 du 3 juin 1999 consid. 2a).

2.                                Les recourants soutiennent que, contrairement à ce qui avait été autorisé par le permis de construire n° 185, l'ancien clapier n'a pas été transformé, mais a été entièrement démoli et reconstruit. Ils relèvent que seule la paroi nord en bois subsiste, mais qu'elle a été modifiée et agrandie. S'agissant de la façade est, ils relèvent que la paroi de planches a été entièrement démolie et que, à sa place, une porte métallique a été installée dans un encadrement en maçonnerie. Pour ce qui est de la toiture, ils relèvent que l'ancien toit en tôle et son chevronnage ont été entièrement démolis et que le nouveau toit, recouvert de tuile, est nettement plus haut. Ils soutiennent que l'exigence posée par la municipalité dans son courrier du 26 septembre 2005 selon laquelle le chevronnage de l'ancienne toiture pouvait uniquement être doublé depuis l'intérieur n'a pas été respectée. Ils relèvent encore que, dans la distance de 3 mètres à la limite de leur parcelle, la constructrice a fait construire une dalle de 25 à 30 cm d'épaisseur ainsi que des collecteurs EU/EC et demandent la suppression de ces aménagements.

a) Comme on l'a vu ci-dessus, au stade du permis d'habiter, il convient essentiellement d'examiner si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire et aux plans approuvés. A cet égard, les recourants ont mis en doute que le plan mis à jour par l'expert Brunner pour tenir compte des modifications intervenues après l'enquête publique corresponde exactement au projet sur la base duquel le permis de construire du 20 mai 2005, y compris son annexe du 8 juin 2005, a été délivré. Vérification faite, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du plan mis à jour par l'expert, qui correspond bien aux travaux qui ont été autorisés suite à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 25 avril 2005 (on relèvera à ce propos que les deux assesseurs spécialisés du tribunal figuraient déjà dans la section qui a rendu cet arrêt).

b) Il convient d'examiner en premier lieu si les travaux réalisés au niveau de l'ancien clapier sont conformes au permis de construire.

S'agissant de la paroi nord, on constate que le pan de bois ancien a été maintenu et que la paroi a été doublée à l'intérieur pour permettre une mise en conformité du local rendue nécessaire par la présence d'une citerne (voir à cet égard les constatations figurant dans le rapport de l'architecte Brunner selon lesquelles l'intérieur a été doublé d'une isolation thermique, d'une brique et d'un crépi ciment). Même si ces aménagement intérieurs de la façade ne sont pas expressément mentionnés sur les plans, ceux-ci ne font pas obstacle à la délivrance du permis d'habiter dès lors que, d'une part, ils sont justifiés par des motifs de sécurité (création d'une paroi antifeu) et que, d'autre part, ils restent dans le cadre de la tolérance admissible s'agissant d'éventuelles différences entre les travaux réalisés et les plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré. On relèvera au surplus que le doublement de la paroi nord de l'annexe était mentionné dans le courrier de la municipalité à la constructrice du 26 septembre 2005. Pour ce qui est de la toiture, on constate que le toit en tôle a été remplacé par des tuiles, conformément à ce qui était prévu par les plans d'enquête. Ainsi que cela été expliqué lors de l'audience, les chevrons en mauvais état ont été remplacés et les nouveaux chevrons ont été placés environs 10 cm plus haut que les anciens, ce qui implique effectivement un léger rehaussement de la toiture. Cela étant, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que la cote de 2,27 m à la corniche figurant sur les plans est respectée. En ce qui concerne la paroi est, le tribunal a pu constater que les travaux effectués, dont l'installation de la porte mentionnée par les recourants, correspondent à ce qui figure sur les plans.

Vu ce qui précède, l'appréciation de la municipalité selon laquelle les travaux réalisés sur l'ancien clapier correspondent au permis de construire 185 ne prête pas le flanc à la critique, les travaux réalisés demeurant en tous les cas dans les limites de la tolérance admissible s'agissant d'éventuelles modifications qui peuvent intervenir au moment de l'exécution des travaux.

c) Pour ce qui est des conduites EU/EC, on relève que le raccordement aux canalisations existantes en système séparatif depuis le bâtiment est une exigence figurant dans le permis de construire n° 185. On note au surplus que, dès lors que ces conduites sont enterrées, il n'y a pas lieu d'exiger le respect des règles sur la distance à la limite. A tout le moins, ces conduites doivent être assimilées à des dépendances au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLAT; RSV 700.11.1) et être admises à ce titre dans les distances réglementaires. Il en va de même de la dalle sise dans la distance de 3 m à la limite de la parcelle voisine, cette dernière figurant au surplus sur les plans (voir coupe BB).

3.                                Les recourants soutiennent que le vitrage réalisé au dessus de la porte de la grange n'est pas couvert par le permis de construire n° 185. Ils se réfèrent à cet égard aux conditions figurant dans le permis de construire délivré initialement le 30 septembre 2004 et reprises dans l'annexe du 8 juin 2005.

Lors de la mise à l'enquête publique qui a eu lieu du 9 au 29 mars 2004, la constructrice avait prévu de créer des pièces habitables dans le bâtiment no ECA 134. Par la suite, elle y a renoncé, ce qui a amené la municipalité à préciser dans le permis de construire délivré initialement le 30 septembre 2004 que les différentes ouvertures en toiture et en façades donnant sur des locaux qui n'étaient pas affectés à de l'habitation n'étaient pas autorisées. Cette condition peut être interprétée de différentes manières: on peut ainsi considérer, comme le font les recourants, qu'elle empêche la réalisation du vitrage litigieux dès lors que celui-ci donne sur des locaux qui ne sont pas affectés à l'habitation. On peut aussi comprendre cette condition en ce sens que ce sont uniquement les ouvertures destinées à éclairer les pièces habitables initialement prévues dans la grange qui sont concernées, dont les cinq velux qui ont été supprimés et qui ne figurent plus sur les plans. Si l'on suit cette interprétation, le vitrage peut être maintenu puisqu'il permet uniquement d'éclairer les locaux utilisés pour l'escalade, soit une partie du bâtiment dont il n'a jamais été question qu'elle soit habitable.

En l'occurrence, c'est cette seconde interprétation qui est suivie par la municipalité, raison pour laquelle elle a admis la construction du vitrage. Cette solution s'avère cohérente dès lors que, dès le moment où la constructrice renonçait aux volumes habitables prévus initialement dans la grange et les combles, il s'agissait de supprimer les ouvertures destinées à éclairer ces volumes. Tout bien considéré, le tribunal n'a pas de motif de s'écarter sur ce point de l'interprétation de la municipalité et d'exiger la suppression du vitrage, dont la réglementarité n'est au demeurant pas contestée.

4.                                Les recourants soutiennent enfin que des travaux ont été réalisés dans le bâtiment no ECA 134 tendant à rendre habitable certaines parties de ce bâtiment. A cet égard, ils mettent plus particulièrement en cause les locaux sis à l'étage, dans la partie ouest du bâtiment. On serait selon eux en présence d'un changement d'affectation qui ne serait pas autorisé par permis de construire n° 185.

Lors de la vision locale, le tribunal a visité les locaux mis en cause par les recourants. Il a constaté que ces locaux étaient utilisés pour l'entreposage de matériel de montagne et qu'ils jouxtaient un local équipé pour l'escalade dite "de bloc" (soit un mur d'escalade de faible hauteur non équipé de corde au pied duquel sont installés des matelas permettant d'amortir une éventuelle chute du grimpeur). Il a également été constaté que ces locaux avaient fait l'objet de travaux d'isolation récents avec un doublage des parois extérieures, de l'intérieur, travaux qui ne figurent pas sur les plans d'enquête. Il s'agit là de travaux d'amélioration du confort intérieur du bâtiment, permettant notamment d'améliorer les conditions de pratique de l'escalade, qui ne sauraient à eux seuls rendre les locaux habitables et constituer un changement d'affectation. En l'état, l'habitabilité des locaux se heurte en tous les cas à l'absence d'éclairage suffisant, en raison de la suppression des ouvertures initialement prévues dans la toiture. Dès lors que ces travaux sont purement intérieurs et laissent intacts le volume, l'aspect extérieur et la destination de l'immeuble, ceux-ci ne sont pas soumis à autorisation en application de l'art. 103 LATC. Partant, ils ne font pas obstacle à la délivrance du permis d'habiter. La vision locale a encore permis de constater qu'une ouverture a été réalisée au niveau de la porte d'entrée des locaux. Cette dernière étant apparemment très récente et par conséquent postérieure à la délivrance du permis d'habiter, elle ne fait pas partie de l'objet du présent litige, qui est circonscrit à la décision attaquée et aux conclusions prises par les recourants (cf. arrêt TA AC 99.024 du 27 avril 1999 consid. 1 et références). Cela étant, on relèvera que, a priori, cette ouverture réalisée dans la porte d'entrée ne saurait impliquer à elle seule un changement d'affectation nécessitant une autorisation municipale.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune d'Orges, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Orges du 13 février 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech.

IV.                              Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech sont débiteurs de la Commune d'Orges d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 6 septembre 2007

 

                                                          Le président :                                     

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.