|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. |
|
Recourante |
|
ORANGE COMMUNICATIONS SA, à Bussigny-Près-Lausanne, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par l'avocat Jean-Claude PERROUD, à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Service de l'aménagement du territoire, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, à Lausanne, |
|
|
2. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
|
Opposants |
|
André et Gilberte DELLEY, à Arzier-Le Muids, |
|
Objet |
Recours ORANGE COMMUNICATIONS SA c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 7 mai 2002 refusant le permis de construire une antenne de télécommunication; recours de la Municipalité d'Arzier-Le Muids c/ décisions, notamment du Service de l'aménagement du territoire, contenues dans la synthèse CAMAC du 30 mai 2002 - arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2007 |
Le Tribunal administratif,
- vu le projet d'antenne de télécommunication mis à l'enquête par Orange Communications SA en avril 2002,
- vu la décision de la Municipalité d'Arzier du 7 mai 2002 qui expose sans autre motivation "qu'étant donné le nombre considérable d'oppositions émises par les habitants de notre commune, la municipalité a décidé, lors de sa séance du 6 courant de refuser l'autorisation de construire une station de téléphonie mobile sur notre commune",
- vu le recours d'Orange Communications SA du 28 mai 2002 contre cette décision,
- vu la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 30 mai 2002 regroupant la position des autorités cantonales, dont il résulte notamment que le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise pour une construction à l'intérieur de la zone agricole,
- vu la lettre de l'avocat de la commune du 24 juin 2002 qui déclare recourir contre la décision du Service de l'aménagement du territoire et contre la détermination du SEVEN pour le cas où elle serait assimilée à une décision,
- vu l'instruction de la cause AC.2002.0092, l'audience puis l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par le Tribunal administratif qui a considéré en bref qu'on aurait pu attendre de la constructrice qu'elle fournisse spontanément une description exhaustive des divers sites qu'elle a envisagés mais que l'appréciation de l'autorité cantonale quant à l'admissibilité du projet en zone agricole résiste à la critique compte tenu de la situation particulière du projet enserré par des zones à bâtir,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2007 qui annule l'arrêt du Tribunal administratif du 1er mars 2005 et lui renvoie l'affaire pour nouvelle décision pour le motif, en bref, que si l'emplacement litigieux est voisin de plusieurs zones à bâtir, c'est au contraire un indice qu'il peut exister un emplacement équivalent à l'intérieur des zones constructibles, le dossier ne permettant toutefois pas de statuer sur cette question,
- constatant que par lettre du 3 avril 2007, la recourante, interpellée, maintient son recours en demandant, comme le Service de l'aménagement du territoire dans une lettre du 12 mars 2007, que la cause soit suspendue pour permettre aux parties de compléter le dossier,
- que de son côté, la municipalité se prononce le 17 avril 2007 contre la reprise, le complément ou la suspension de l'instruction,
- considérant qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que l'autorisation cantonale (art. 24 LAT) a été délivrée à tort et que le recours de la commune contre cette décision aurait dû être admis,
- qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du Service de l'aménagement du territoire contenue dans la synthèse CAMAC du 30 mai 2002, et de renvoyer le dossier à cette autorité pour nouvelle décision après complément d'instruction,
- que cette annulation s'étendra à l'ensemble de la synthèse CAMAC pour le motif qu'il est en général difficile de discerner si celle-ci comporte l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou si elle exprime simplement l'avis d'un service cantonal (AC.2003.0248 du 6 octobre 2004),
- que s'agissant de la décision municipale du 7 mai 2002 refusant le permis de construire, force est de constater qu'elle est exclusivement motivée par le fait que l'enquête a suscité un nombre considérable d'oppositions, ce qui est une motivation manifestement insoutenable puisque la municipalité doit statuer en application des règles légales et réglementaires (art. 104 al. 1 LATC) et non en fonction du nombre des oppositions,
- qu'en outre, cette décision rendue avant même que soient connues les décisions cantonales correspondantes est prématurée (art. 75 RATC, par analogie),
- que selon la jurisprudence la plus récente, l'autorité communale qui ne partage pas l'avis du SAT au sujet de l'implantation d'une antenne n'a que la faculté de contester la décision du SAT par un recours, mais ne peut pas imposer son point de vue par une décision refusant le permis de construire (arrêts du Tribunal administratif, AC.2004.255 du 31 octobre 2005; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006),
- qu'il y a donc lieu d'annuler également la décision municipale du 7 mai 2002 et de renvoyer le dossier à la commune pour qu'elle statue à nouveau quand elle aura reçu (et cas échéant contesté par un recours) les décisions cantonales préalables,
- qu'en effet, il n'appartient pas au Tribunal administratif de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu'on devrait en trouver dans la décision attaquée (GE.2005.0188 du 30 décembre 2005),
- qu'ainsi, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'instruire comme en première instance (et dans des circonstances qui ont probablement évolué) la question de savoir si l'installation litigieuse aurait pu être implantée en zone à bâtir ou si elle aurait pu l'être sur l'installation d'un autre opérateur,
- qu'en raison de l'annulation des décisions cantonales, les frais resteront à la charge de l'Etat,
- qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la commune, qui a provoqué le recours par une décision prématurée et non motivée, ni à la constructrice qui succombe en l'état sur l'autorisation cantonale,
arrête:
I. Le recours de la Municipalité d'Arzier-Le Muids contre les autorisations cantonales reproduites dans la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 30 mai 2002 est admis. Ces autorisations sont annulées et le dossier renvoyé aux autorités cantonales pour nouvelles décisions.
II. Le recours d'Orange Communications SA contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 7 mai 2002 est admis. Cette décision est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument ni accordé de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.