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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 novembre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Renato Morandi, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
SAUVER LAVAUX, à Lutry, |
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2. |
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, |
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3. |
Claude BOCHE, à St-Saphorin (Lavaux), |
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4. |
Christine BOCHE, à St-Saphorin (Lavaux), |
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5. |
Marielle CHEVRE, à Courtételle, |
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6. |
Battiste GIROLAMI, à St-Saphorin (Lavaux), |
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7. |
Françoise GIROLAMI, à St-Saphorin (Lavaux), |
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8. |
Huguette MOREROD, à St-Saphorin (Lavaux), |
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9. |
Rose-Marie RUMMEL-WALKER, à St-Saphorin (Lavaux), |
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10. |
Axel WALKER, à St-Saphorin (Lavaux), tous représentéd par Christian FISCHER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
CONSEIL COMMUNAL DE ST-SAPHORIN, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours SAUVER LAVAUX et consorts c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL DE ST-SAPHORIN du 1er décembre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 7 février 2007 concernant la modification du plan général d'affectation à Lignières permettant l'accès aux parcelles nos 565, 567 et 570 |
Vu les faits suivants
A. Les parcelles 565 (d'une surface de 470 m², 567 (d'une surface de 1'025 m² et 570 (d'une surface de 3'135 m²), sises sur le territoire de la Commune de Saint-Saphorin (Lavaux), dans le hameau de Lignières, sont colloquées, en aval, en "zone d'habitation de moyenne intensité" (qui couvre grosso modo la moitié de la superficie totale) et, en amont, en "zone d'habitation de faible densité B" (qui couvre l'autre moitié), selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions légalisés le 20 mars 1981 (ci-après: RPE). Ces terrains, en forte pente, se situent en outre dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, plus précisément en "territoire de villages et hameaux" (pour la partie inférieure qui se recoupe partiellement avec la "zone d'habitation de moyenne intensité") et en "territoire d'agglomération II" (pour la partie supérieure qui se recoupe plus ou moins avec la "zone d'habitation de faible densité B"), selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).
B. Les parcelles 565 (propriété de Angela Swetloff-Coff) et 570 (propriété de Jean-Pierre Meylan et Monique Kapps), sont bordées, au sud/ouest, par le chemin des Rueyres (route communale); elles supportent des bâtiments contigus en bordure de cette route. La parcelle 567 (propriété de Bluelink SA), qui est enclavée entre les parcelles 565 et 570 (dans leur partie supérieure), n'a aucun accès au chemin des Rueyres, ni à aucune autre route du domaine public. La parcelle 567, de même la partie supérieure des parcelles 565 et 570, sont seulement accessibles (en voiture) par un chemin agricole herbeux et partiellement empierré, d'environ 120 m de long et de 3,5 m de large, traversant la parcelle 557 (adjacente à la parcelle 565) et permettant d'atteindre le chemin de Bois-Jaccoud (domaine public), situé au nord/ouest du secteur en cause. La parcelle 557, propriété de Huguette Morerod, est classée en zone agricole selon les art. 37 ss RPE. Les parcelles 565, 567 et 570 sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules constituée le 18 décembre 1962 (n° 96887) et grevant la parcelle 557; l'assiette de cette servitude de passage correspond à peu près au tracé du chemin agricole qui relie les parcelles 565, 567 et 570 au chemin de Bois-Jaccoud.
C. Le 10 mars 2004, Huguette Morerod, propriétaire de la parcelle 557, a signé une attestation par laquelle elle donnait son accord pour que des travaux d'amélioration du chemin d'accès aux parcelles 565, 567 et 570 puissent être effectués. Un projet de construction de deux villas (devant prendre place notamment en amont des parcelles 565 et 570 promises vendues à Bluelink SA) a été mis à l'enquête publique en 2004. Ce projet a suscité une opposition collective. La procédure de permis de construire a été suspendue.
D. La Municipalité de Saint-Saphorin (ci-après: la municipalité) a soumis au Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu le 1er juillet 2007 le Service du développement territorial; SDT), pour examen préalable, un projet de modification du plan général d'affectation à Lignières visant à affecter le chemin agricole existant en zone à bâtir, ce chemin – après des travaux de revêtement appropriés – étant destiné à servir de route de desserte des parcelles 565, 567 et 570. Le 21 août 2006, le SAT a établi un rapport d'examen préalable, qui a été transmis à la municipalité.
E. Dans sa séance du 25 septembre 2006, la municipalité a approuvé une modification du plan général d'affectation (Secteur de Lignières), soit plus précisément une modification du plan des zones consistant à classer le chemin traversant la parcelle 557 en "zone d'habitation de faible densité B, secteur B' ", le tracé de la future desserte y figurant à titre indicatif sur le plan modifié. Quant au règlement communal (RPE), il a été modifié comme suit:
" Chaptire VII – ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE B
Article premier
Les articles 25 à 30 du PGA du 20 mars 1981 sont applicables.
Art. 30 bis (nouveau)
Le secteur B' est destiné à la desserte des parcelles 565, 567 et 570. A l'exception du chemin et des éventuels ouvrages liés à celui-ci , ce périmètre est inconstructible. Il n'entre pas en compte dans les calculs prévus aux articles 26 et 27 du présent règlement.
La haie située dans le périmètre de la modification est protégée. Aucune atteinte ne lui sera portée.
Article 2
La présente modification du PGA déploiera ses effets dès la mise en vigueur par le département compétent."
F. Ce projet a été soumis à l'enquête du 3 octobre 2006 au 1er novembre 2006 et a suscité quatre oppositions, dont une collective. Le rapport selon l'art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a également été mis à l'enquête publique. Dans sa séance du 1er décembre 2006, le Conseil Communal de Saint-Saphorin a décidé de lever lesdites oppositions et d'adopter les modifications du plan général d'affectation et de son règlement sur le plan général d'affectation.
G. Le 7 février 2007, le Département des institutions et des relations extérieures (qui n'existe plus depuis le 1er juillet 2007) a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, la modification du plan général d'affectation à Lignières permettant l'accès aux parcelles 565, 567 et 570 de la Commune de Saint-Saphorin.
H. Le 5 mars 2005, les associations Sauver Lavaux, Helvetia Nostra, Huguette Morerod et consorts ont interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions du Conseil Communal de St-Saphorin du 1er décembre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 7 février 2007 concernant la modification du plan général d'affectation à Lignières permettant l'accès aux parcelles 565, 567 et 570. Ils concluent à l'annulation des décisions en cause et à ce que la parcelle 557 demeure entièrement colloquée en zone agricole.
I. Dans sa réponse du 25 mai 2007, le Conseil Communal de St-Saphorin, agissant par sa municipalité, a conclu au rejet du recours.
J. Le SAT a déposé ses déterminations le 10 avril 2007. Les recourants ont formulé leurs observations le 17 juillet 2007.
Le 5 octobre 2007, le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Me Henny a confirmé que la parcelle 557, propriété de Huguette Morerod, était colloquée en zone agricole depuis au moins 1981. Il a notamment été constaté qu'il était pratiquement impossible, vu la forte pente du terrain (environ 30%), d'aménager dans la zone à bâtir environnante (par exemple sur la parcelle 570 qui comprend un petit sentier pédestre quasiment impraticable en raison de sa forte déclivité) une route de desserte des parcelles 565, 567 et 570 (dans leur partie supérieure). Les représentants du SDT et de la municipalité ont indiqué qu'il était nécessaire de goudronner le chemin agricole qui traverse la parcelle 557, afin d'équiper (par l'aménagement d'une voie d'accès carrossable) la zone à bâtir où était projetée la construction de deux villas. La représentante de la municipalité a relevé que le chemin en question n'avait pas une vocation exclusivement agricole, ce droit de passage ayant longtemps servi à accéder à la partie supérieure des parcelles 565, 567 et 570 où étaient aménagées des serres, ce qui a été contesté par les recourants.
Les 23 et 24 octobre 2007, les parties (à l'exception du SDT) se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience et ont déposé à cette occasion diverses pièces.
Le 1er novembre 2007, la municipalité a produit d'autres documents.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (let. c).
b) La novelle du 4 mars 2003 (FAO 2003 156) a modifié la procédure de recours en matière de plan d'affectation. Elle a en particulier supprimé le recours intermédiaire au département cantonal au profit d'un recours direct au Tribunal administratif (voir art. 60 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d'examen, elle a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BCG], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572, en particulier p. 6567; voir art. 60 al. 1 1ère phrase LATC).
c) En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se substituer à l'autorité de planification. En effet, selon la jurisprudence, la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal ne peut être annulée sous cet angle particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif et, partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au regard d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement lorsqu'elle ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans lequel s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette mesure (TA, arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006, AC.2004.0195 du 19 avril 2005, AC.2001.0220 du 17 juin 2004; voir aussi ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 98 Ia 435).
2. La recourante Huguette Morerod, propriétaire de la parcelle 557, n'a pas établi avoir fait opposition - par écrit, comme exigé par l'art. 57 al. 3 LATC - au projet de modification du plan général d'affectation en cause. Or la qualité pour recourir en matière de plan d'affectation est subordonnée à la condition que le recourant ait fait opposition par écrit au plan pendant le délai de l'enquête publique; la jurisprudence précise à cet égard que le délai d'enquête a un caractère péremptoire et que l'auteur d'une opposition tardive n'a pas qualité pour recourir ni devant le département, ni devant le Tribunal administratif (arrêts TA.1994.0077 du 7 septembre 1994 publié à la RDAF 1995 p. 85 et ss; AC.1999.0005 du 21 mars 2002). Le but de la jurisprudence subordonnant la qualité pour recourir au dépôt d'une opposition pendant le délai d'enquête est d'éviter que des tiers, qui ne sont pas intervenus pendant le délai d'enquête, puissent ensuite contester la décision d'adoption du conseil communal sans que cette autorité ait pu prendre connaissance des motifs ou des griefs qu'ils font valoir contre la planification.
La question de la qualité pour agir de Huguette Morerod peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il y a lieu de toute manière d'entrer en matière sur le recours formé par les autres recourants, qui ont qualité pour recourir.
3. a) L'art. 19 LAT a la teneur suivante :
"Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais d'équipements selon les dispositions du droit cantonal."
L'art. 22 LAT prévoit:
"Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
L’autorisation est délivrée si:
a. La construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone;
b. Le terrain est équipé.
Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions."
En vertu de l'art. 19 al. 2 LAT, la commune a l'obligation d'équiper les zones à bâtir correspondant aux exigences de la LAT. Pour les zones d'habitation, l'obligation d'équiper (équipement général et équipement de raccordement) résulte aussi de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 823). L'art. 19 al. 1 LAT exige des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour les zones à bâtir, il s'agit en général de routes. Il n'est cependant pas exclu que dans certaines régions, l'accès par un chemin pédestre, par le train ou par un téléphérique soit considéré comme suffisant. Pour les zones réservées à l'habitation (comme c'est le cas en l'espèce), l'art. 4 LCAP exige toutefois en principe des "routes et chemins desservant directement la zone à équiper", soit un raccordement au réseau routier. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et que l'accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré. La règle de l'art. 19 al. 1 LAT poursuit donc aussi des buts de police (André Jomini, Commentaire de la LAT, nos 18 et 19 ad art. 19; voir aussi Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236). L'art. 19 LAT est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement (A. Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).
Dans le canton de Vaud, l'art. 49 al. 1 LATC dispose simplement que l'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés. Quant à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 litt. b LAT, il ajoute ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:
"Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une route destinée à desservir une zone à bâtir doit en principe être construite en zone à bâtir et non en zone agricole, ni dans le territoire sans affectation spéciale. Le fait qu'il existe déjà une route hors zone à bâtir - mais insuffisante pour répondre à sa nouvelle destination – ne saurait constituer à lui seul un motif impérieux permettant d'y réaliser un accès adéquat pour de futures constructions (ATF 118 Ib 497, JT 1994 I 439 citant également ATF 112 Ib 175, JT 1988 I 503). Une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT (construction hors de la zone à bâtir) ne peut en règle générale être accordée car l'accès à une construction, en particulier à une habitation, n'en exige nullement l'implantation hors de la zone à bâtir.
Si l'on modifie le plan d'affectation afin de permettre la réalisation d'un projet de construction concret hors de la zone à bâtir, les mêmes exigences qu'en cas d'application de l'art. 24 LAT doivent en principe être respectées. L'autorité doit donc examiner si l'implantation du projet à l'endroit prévu est imposée par sa destination et procéder à une pesée de tous les intérêts en présence. Lors d'une modification du plan d'affectation sous la forme de zonage d'un terrain pour un projet de construction concret, l'art. 24 LAT n'est pas éludé lorsque sont remplies toutes les conditions légales pour l'octroi d'une dérogation. Mais inversement, lorsque toutes ces conditions ne sont pas réalisées, cela ne signifie pas que la modification du plan d'affectation élude d'emblée et de manière inadmissible l'art. 24 LAT. Il s'agit alors plutôt d'examiner si l'extension de la zone à bâtir est conforme aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1er et 3 LAT). Si tel est le cas, une telle extension n'élude pas l'art. 24 LAT, même si une autorisation exceptionnelle est exclue pour le projet concerné parce que l'implantation de la construction prévue n'est pas imposée par sa destination. Il n'y a contournement inadmissible de l'art. 24 LAT que si la mesure de planification prévue a pour conséquence la création d'une petite zone à bâtir inadmissible ou si elle repose sur une pesée objectivement injustifiable des intérêts en présence (ATF 124 II 391 consid. 2c; 121 I 245;120 Ib 207 consid. 5; voir aussi ATF 1A. 256/2005 du 31 mars 2006 concernant la Ville de Zurich où le Tribunal fédéral a jugé qu'il était possible, pour assurer la desserte d'une école, de classer des terrains sis en zone inconstructible en zone à bâtir, c'est-à-dire d'étendre la zone à bâtir, même si l'implantation du projet ne pouvait être considéré comme imposée par sa destination au sens de l'art. 24 LAT, étant précisé que, dans ce cas, l'extension correspondait aux buts et principes de l'aménagement du territoire et que le classement en zone à bâtir ne se révélait pas inadmissible pour d'autres raisons objectives; le Tribunal fédéral a ajouté qu'il y avait lieu de procéder à la pesée de tous les intérêts en jeu et de vérifier si le classement apparaissait comme objectivement défendable, ce qui supposait que différentes variantes soient étudiées et que la solution retenue s'imposât comme la meilleure).
c) En l'occurrence, les parcelles 565, 567 et 570 sont classées, dans leur partie supérieure (libres de toute construction), en "zone d'habitation de faible densité B", selon le plan des zones et le RPE. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la parcelle 567 ainsi que le haut des parcelles 565 et 570 ne sont pas accessibles depuis le chemin des Ruyeres. L'inspection locale a permis de constater que, vu la forte déclivité du terrain (environ 30%), il était pratiquement impossible d'aménager une desserte routière en zone à bâtir (par exemple sur la parcelle 570 qui dispose d'une grande surface) reliant le chemin des Ruyeres à la partie supérieure des biens-fonds en cause. En outre, force est de constater qu'au nord et à l'est dudit secteur, aucun voie de desserte ne peut être créée en raison de l'existence d'une barre de rochers et de vignobles, de sorte que les terrains en question sont uniquement accessibles par le chemin agricole qui traverse, quasiment à plat, la parcelle 557. Une servitude passage à pied et pour tous véhicules, dont l'assiette correspond au tracé dudit chemin, a été constituée en 1962 (n° 96887) essentiellement au profit des fonds dominants 565, 567 et 570. A noter que le chemin en question n'a pas servi à des fins exclusivement agricoles, mais a aussi été utilisé pour accéder à la partie supérieure des parcelles 565, 567 et 570, où apparemment étaient exploitées des couches.
C'est ainsi que les autorités de planification ont choisi, pour assurer la desserte des biens-fonds en cause, de classer en zone à bâtir la bande de terrain correspondant au chemin herbeux et partiellement empierré, qui nécessite des travaux de consolidation et de revêtement (goudronnage) pour servir de voie d'accès (carrossable) conforme aux exigences de l'art. 19 LAT. Certes, les autorités de planification n'ont pas étudié d'autres variantes; mais la solution retenue s'imposait d'emblée comme étant objectivement et techniquement la seule permettant de raccorder le haut des biens-fonds 565, 567 et 570 au réseau routier.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la configuration des lieux, il apparaît objectivement justifié de classer le chemin litigieux en zone à bâtir afin d'aménager une voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue. Les autorités de planification n'ont pas éludé de façon inadmissible l'art. 24 LAT en classant en zone à bâtir le chemin incriminé. Certes, les recourants observent que seule la parcelle 567 ne jouxte pas le chemin des Rueyres, au sud, et que les parcelles 565 et 570 ont fait l'objet d'une promesse de vente en faveur de la société Bluelink SA, déjà propriétaire de la parcelle 567, si bien que toutes ces parcelles, vouées à une réunion prochaine, auront accès au chemin des Rueyres. Les recourants font valoir que les communes n'ont pas l'obligation d'équiper en chacun de leur point une parcelle colloquée en zone bâtir. D'après eux, l'accès des parcelles en cause par le chemin des Rueyres est assuré. En l'occurrence, il convient toutefois de considérer que chacune des parcelles 565 et 570 est constituée de deux entités (l'une en aval et l'autre en amont) colloquées d'ailleurs en deux types de zones (constructibles) différentes. Quoi qu'en disent les recourants, la commune a ici l'obligation d'équiper la partie supérieure desdites parcelles, d'autant qu'il n'est pas contesté que la parcelle 567 n'a de toute façon aucun accès au réseau routier. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que les parcelles 565, 567 et 570 aient déjà été réunies et qu'elles ne forment désormais plus qu'une seule et même parcelle.
d) De toute manière, le classement prévu ne crée pas une petite zone à bâtir qui compromettrait l'un des buts de l'aménagement du territoire, notamment celui de concentrer l'habitation dans les zones à bâtir et d'empêcher les constructions en ordre dispersé. En effet, l'extension de la zone à bâtir est très modeste. Comme cela ressort de l'art. 30 bis (nouveau) du projet de règlement communal, à l'exception du chemin destiné à la desserte des parcelles 565, 567 et 570 et des éventuels ouvrages liées à celui-ci (notamment travaux de consolidation), ce périmètre est inconstructible et n'entre pas en ligne de compte dans les calculs notamment du coefficient d'occupation du sol (al. 1er). De plus, le classement du chemin en zone à bâtir aura une faible incidence du point de vue de la protection de la nature, puisqu'il a été expressément prévu que la haie située dans le périmètre de la modification est entièrement protégée et qu'aucune atteinte ne pourra lui être portée (al. 2). L'impact sur le paysage sera en outre faible, puisqu'une grande partie du tronçon de la voie de desserte projetée ne sera pas visible depuis le sud en raison du maintien d'un cordon boisé situé, en aval, le long dudit tronçon.
e) Les recourants proposent un déclassement des terrains en cause - non (encore) équipés – en zone agricole, afin de préserver le site non (encore) construit d'une atteinte au caractère et à la beauté de la région de Lavaux. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que lors de l'élaboration de la carte définissant le périmètre du plan de protection de Lavaux (art. 2 LLavaux), la partie supérieure des parcelles 565, 567 et 570 n'a pas été incluse dans le territoire agricole (comme le souhaitent les recourants) mais dans le "territoire d'agglomération II" (constructible) au sens de l'art. 21 LLavaux. Il n'appartient pas au tribunal de redéfinir le périmètre dudit plan. A noter du reste que la bande de terrain correspondant au chemin litigieux qui traverse la parcelle 557 (colloquée en zone agricole par le plan des zones communal) a été incluse, en partie, dans le territoire de villages et hameaux, et , en partie, en territoire d'agglomération II.
f) Enfin, les recourants dénoncent une violation de l'art. 53 LATC prévoyant que les communes dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture doivent prévoir un zone agricole et lui réserver suffisamment de terres cultivables (al. 1) et que les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le département compétent, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Or, la parcelle 557 a été affectée en zone agricole au plus tard en 1981 comme cela résulte du plan des zones communal approuvé en 1981, soit il y a plus de vingt-cinq ans. A cela s'ajoute que la stabilité d'un plan n'est pas absolue. Selon l'art. 21 al. 2 LAT, des adaptations aux plans d'affectation sont possibles lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. La jurisprudence permet en outre des extensions ultérieures peu importantes à la zone à bâtir, dans la mesure où elles ne font que compléter – comme c'est le cas en l'espèce - sur des points secondaires la planification existante (ATF 124 II 291 consid. 4b).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui verseront en outre à la municipalité, assistée d'une mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions attaquées sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les associations Sauver Lavaux, Helvetia Nostra, Huguette Morerod et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de St-Saphorin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.