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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Roland MUGGLI-ZEISSIG, à Montricher, |
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2. |
Françoise MUGGLI-ZEISSIG, à Montricher, |
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3. |
Nicole LAMBERCY, à Montricher, |
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4. |
Luc LAMBERCY, à Montricher, |
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5. |
Gabriel DISERENS, à Montricher, |
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6. |
Nicole DOUGOUD, à Lausanne, |
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7. |
Agathe MERZI, à Montricher, |
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8. |
Jacky MAYOR, à La Chaux-de-Fonds, |
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9. |
Berti MAYOR, à La Chaux-de-Fonds, tous représentés par Luc LAMBERCY, à Montricher, |
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10. |
Alice CRAUSAZ, à Genève,
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Autorités intimées |
1. |
CONSEIL COMMUNAL DE MONTRICHER, représenté par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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Autorités concernées |
1. |
Service des routes, |
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2. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours Françoise MUGGLI-ZEISSIG et consorts et Alice CRAUSAZ c/ décisions du Département des institutions et des relations extérieures du 22 février 2007 et du CONSEIL COMMUNAL DE MONTRICHER du 15 juin 2006 (plan général d'affectation - zone de verdure sur les parcelles nos 91, 94, 99, 102 et 103) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la commune de Montricher est actuellement régi par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, adopté le 6 décembre 1984 par le Conseil communal et approuvé le 10 mai 1985 par le Conseil d’Etat (RPE), par le plan des zones adopté le 10 décembre 1981 par le Conseil communal et approuvé le 25 mai 1984 par le Conseil d’Etat, ainsi que par le plan d’extension fixant la limite des constructions au village, adopté le 14 décembre 1978 par le Conseil communal et approuvé le 31 janvier 1979 par le Conseil d’Etat.
B. En 2004, la Municipalité a décidé de procéder à une révision générale de la planification communale. Elle a fait établir un dossier, comprenant les documents suivants: un projet de plan général d’affectation; un projet de plan d’affectation et de plan fixant la limite des constructions à l’intérieur de la localité; un projet de règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions; un rapport d’aménagement au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1); un projet de règlement sur la perception des émoluments et contributions dus en matière d’aménagement du territoire. Ce dossier a été communiqué au Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT) pour examen préalable au sens de l’art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le SAT a rendu son rapport, y compris les préavis des services cantonaux, le 24 mai 2005. Sur cette base, le projet a été remanié. Le 10 janvier 2006, la Municipalité a mis à l’enquête publique le projet de plan général d’affectation; le projet de plan d’affectation du sol et de plan fixant la limite des constructions à l’intérieur de la localité; le projet de règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions; le projet de plan de délimitation de l’aire forestière. Le projet de plan d’affectation prévoit notamment de classer les parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103, sises au lieu-dit «Les Oches» dans la zone de verdure au sens de l’art. 18 du projet de règlement général. Sur une portion de cette zone (désignée par des hachures sur le plan d’affectation du sol de la localité) pourraient être créées des constructions et installations d’utilité publique, enterrées ou partiellement enterrées, telles que des locaux de voirie ou un garage collectif (art. 18.2 du projet de règlement). La parcelle n°78, sise au lieu-dit «Au Chergeau» serait classée dans la zone agricole. Au cours de l’enquête publique, vingt-deux oppositions ont été déposées. Nicole Dougoud, Agathe Merzi, Gabriel Diserens et Yvette Beday ont formé collectivement l’opposition portant n°10 dans le dossier de la Municipalité. Françoise et Roland Muggli-Zeissig, Luc et Nicole Lambercy, Alexandre et Sylvie Beney, Jacky et Berti Mayor, Jacqueline et Georges Abriel, ainsi que Huguette et Charly Magnin ont formé collectivement l’opposition n°11. Alice Crausaz a formé l’opposition n°22. Les oppositions nos10 et 11 concernent les parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103, l’opposition n°22 la parcelle n°78. Les opposants nos10 et 11 ont critiqué le fait que la portion de zone de verdure projetée puisse être utilisée pour des constructions d’utilité publique en sous-sol. Ils ont en outre fait état d’un risque de glissement de terrain à cet endroit. Alice Crausaz a pour sa part contesté la délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n°78. Sur le vu des oppositions, la Municipalité a modifié le projet sur différents points. Elle a soumis ces modifications (dont celle portant sur l’art. 18.2 du projet de règlement général) à l’enquête publique complémentaire, par avis du 21 avril 2006. Nicole Dougoud, Agathe Merzi, Gabriel Diserens, Yvette Beday, Françoise et Roland Muggli-Zeissig, Luc et Nicole Lambercy, Alexandre et Sylvie Beney, Jacky et Berti Mayor, Jacqueline et Georges Abriel, ainsi que Huguette et Charly Magnin, ont réitéré leur opposition à ce que les parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103 soient affectées à la construction d’un parking collectif. Le 15 juin 2006, le Conseil communal a adopté le projet de plan d’affectation et de règlement général; il a levé les oppositions, en reprenant la motivation contenue dans le préavis municipal du 29 mai 2006. La Municipalité a derechef mis à l’enquête publique, le 22 septembre 2006, la modification du plan d’affectation, pour ce qui concerne les parcelles nos72, 75, 82 et 85. Alice Crausaz a formé une opposition, dans laquelle elle a critiqué la création d’une zone d’utilité publique dans le secteur «Au Chergeau». Suivant le préavis de la Municipalité du 6 novembre 2006, le Conseil communal a adopté le plan d’affectation avec les modifications soumises à l’enquête publique le 22 septembre 2006 et levé l’opposition d’Alice Crausaz. Le 24 janvier 2007, la Municipalité a transmis son dossier au Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le Département) pour la suite de la procédure. Le 22 février 2007, le Département a approuvé préalablement, selon l’art. 61 LATC, le plan général d’affectation (ci-après: le PGA), le plan d’affectation du sol de la localité (ci-après: le plan local) et le règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le Règlement).
C. Agissant collectivement, Françoise et Roland Muggli-Zeissig, Luc et Nicole Lambercy, Nicole Dougoud, Agathe Merzi, Gabriel Diserens, ainsi que Jacky et Berti Mayor (ci-après: les époux Muggli-Zeissig et consorts) ont recouru. Ils ont contesté que les parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103 soient affectées à la création d’un parking collectif. Alice Crausaz a recouru parallèlement. Le SAT, agissant pour le Département, a produit des observations. La Municipalité, se déterminant pour le Conseil communal, conclut au rejet du recours des époux Muggli-Zeissig et consorts, dans la mesure de sa recevabilité, et à l’irrecevabilité de celui formé par Alice Crausaz. A la demande du Juge instructeur de l’époque, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) s’est prononcé au sujet du risque de glissement de terrain sur les parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103. Le Service des routes (SR) a produit des observations au sujet de la visibilité d’un accès éventuel de ces parcelles à la route cantonale.
D. La cause a été confiée au nouveau Juge instructeur, le 8 novembre 2007.
E. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a repris les attributions du Tribunal administratif, à la suite de l’intégration de celui-ci au Tribunal cantonal, dès le 1er janvier 2008.
F. Le Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et à l’art. 48 PA. Elle est interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités; ATAF 2007/1 consid. 3.4). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de constructions, la qualité pour agir est reconnue au propriétaire lorsque le projet litigieux est de nature à produire des immissions qui se répercutent sur le bien-fonds (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; ATAF 2007/1 consid. 3.5, et la jurisprudence fédérale citée), ainsi qu’au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 119 Ib 179 consid. 1c p. 184; ATAF 2007/1 consid. 3.5), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).
b) Alice Crausaz est propriétaire de la parcelle n°78 du Registre foncier de Montricher. Sis au lieu-dit «Au Chergeau», ce bien-fonds était classé dans la zone agricole selon le plan de zones de 1984. Le PGA a maintenu cette affectation. A l’appui de son opposition du 6 janvier 2006, la recourante a contesté la délimitation de l’aire forestière sur sa parcelle. Elle s’est enquise en outre de savoir quelles parcelles seraient rattachées aux lieux-dits «Au Chergeau» et «Aux Ages». Elle a également voulu connaître la dimension d’une aire de stationnement pour véhicules. Dans son préavis du 29 mai 2006, la Municipalité a proposé de lui répondre que la parcelle n°78, classée hors de la zone à bâtir, n’était pas concernée par la procédure de délimitation de l’aire forestière. Pour le reste, la parcelle n°78 se trouvait au lieu-dit «Au Chergeau», tout en jouxtant la zone d’utilité publique dite «Aux Ages». Enfin, l’aménagement des aires de stationnement incombait à la Municipalité. Le Conseil communal a fait siens ces motifs, et levé l’opposition. A l’appui de celle du 19 octobre 2006, la recourante a contesté le classement du secteur «Au Chergeau» dans la zone d’utilité publique. Dans son préavis du 6 novembre 2006, la Municipalité a relevé que le projet d’affecter la parcelle n°75, jouxtant au Sud-Est celle de la recourante, à une zone publique, envisagé initialement, avait été abandonné. A l’appui de son recours, Alice Crausaz a repris ses moyens ayant trait à la dénomination des lieux-dits et à l’indication de l’aire de stationnement. Invitée à compléter ses moyens, la recourante s’est est prise au refus du SAT de la recevoir.
Sur le vu de la procédure et de ses écritures, la démarche de la recourante apparaît comme confuse, au point qu’il n’est pas possible de discerner les éléments de la planification communale qui seraient contestés. La procédure de planification n’est pas appropriée pour régler les éventuelles divergences pouvant surgir au sujet de la dénomination d’un lieu-dit ou de la signalisation d’une aire de stationnement. Quoi qu’il en soit, la recourante n’expose pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses droits, notamment comme propriétaire de la parcelle n°78. Le recours formé par Alice Crausaz est ainsi irrecevable.
c) La qualité pour recourir est subordonnée à la condition qu'une opposition valable ait été formée lors de la mise à l'enquête publique du plan (exigence du «formelle Beschwer»; cf. l’arrêt AC.2006.0248 du 20 avril 2007, et les multiples références citées). Le Conseil communal estime que cette exigence ne serait pas respectée pour ce qui concerne Nicole Dougoud, Agathe Merzi et Gabriel Diserens. Or, contrairement à ce qu’allègue l’autorité communale, ces recourants se sont manifestés dès le stade de l’enquête publique initiale, puisqu’ils ont, avec Yvette Beday, formé le 30 janvier 2006 une opposition (portant le n°10 dans le dossier de la Municipalité) contre le plan dans sa teneur initiale.
d) Sur le fond, les arguments des époux Muggli-Zeissig et consorts se rapportent aux parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103, classées dans la zone de verdure avec secteur constructible. Gabriel Diserens est propriétaire de la parcelle n°99 du Registre foncier de Montricher. Sa qualité pour agir étant acquise, il est superflu de vérifier ce qu’il en est d’Agathe Merzi copropriétaire de la parcelle n°94, et de Nicole Dougoud, fille d’Edmond Baud, propriétaire de la parcelle n°91. Françoise Muggli-Zeissig est propriétaire de la parcelle n°47, Jacky Mayor de la parcelle n°98 et Luc Lambercy de la parcelle n°146. Ces biens-fonds étant directement voisins du secteur litigieux, la qualité pour agir de leurs propriétaires est ainsi également acquise.
e) Ainsi, sous réserve du recours d’Alice Crausaz, il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) Saisi d’un recours contre un plan d’affectation communal, le Tribunal cantonal dispose d’un libre pouvoir d’examen (au sens de l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT; RS 700), s’étendant à l’opportunité (arrêts AC.2006.0074 du 27 février 2007; AC.2005.0114 du 30 mai 2006, et les arrêts cités), dans le respect toutefois de la liberté d’appréciation laissée aux autorités de planification (art. 2 al. 3 LAT).
b) Les époux Muggli-Zeissig et consorts s’opposent à ce que la zone de verdure projetée, englobant les parcelles nos91, 94, 99, 102 et 103, soit bâtissable en sous-sol. Ils requièrent que cette zone reste inconstructible.
aa) La zone de verdure est destinée à préserver des dégagements, des îlots de verdure ou des vues sur des parties caractéristiques de la localité; cette surface est en nature de pré, de champs, de vergers, de jardin ou d’aire de jeux (art. 18.1 du Règlement). La définition de zone correspond à celle de zone protégée au sens de l’art. 54 al. 1 LATC, visant la protection des sites, des paysages d’une beauté particulière, de rives de lacs et de cours d’eau, de réserves naturelles ou d’espace de verdure. L’art. 18.2 du Règlement, permet toutefois la construction, dans la zone de verdure de voies et chemins d’accès, d’aménagements paysagers, y compris des murs et terrasses, et d’aires de jeux, de sport, de détente ou d’intérêt général (art. 18.2 al. 1 du Règlement). Dans une partie de cette zone (désignée par des hachures sur le PGA), est en outre possible la création de constructions et d’installations d’utilité publique, telles que par exemple un garage collectif ou des locaux de voirie (art. 18 al. 2 al. 2 du Règlement). Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le fait d’admettre des constructions dans la zone de verdure n’est pas, comme tel, incompatible avec l’affectation de celle-ci (arrêts AC.2006.0113 du 12 mars 2007; AC.2003.0106 du 20 avril 2006). En effet, l’art. 54 al. 1 LATC permet la création d’installations ou de constructions conformes au but assigné à la zone, pour autant qu’elles ne portent pas préjudice à l’aménagement rationnel du territoire et au site, ou qu’elles sont imposées par leur destination, et à condition qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
bb) Dans sa version initiale, mise à l’enquête publique le 10 janvier 2006, l’art. 18.1 du projet de Règlement prévoyait la possibilité de créer, dans la zone de verdure en question, des constructions et installations d’utilité publique, telles que par exemple un garage collectif ou des locaux de voirie. A la suite de l’intervention des recourants et dans le souci de protéger la configuration des lieux, la Municipalité a modifié le texte de l’art. 18.2 du Règlement, lequel autorise désormais la création, dans la zone considérée, de constructions et d’installations d’utilité publique, à condition qu’à l’exception des ouvertures à créer dans le mur de soutènement, ces constructions ou installations soient enterrés, ne dépassent pas le niveau du terrain naturel existant, d’une part, et qu’elles ne portent pas atteinte aux valeurs naturelles présentes sur le site, lesquelles doivent être, le cas échéant, restaurées après les travaux, d’autre part.
Les recourants ne se satisfont pas de ces précisions, qui vont pourtant dans le sens des intérêts qu’ils défendent. Ils demandent à ce que toute possibilité de construction en sous-sol soit prohibée à cet endroit. Ils critiquent en particulier l’idée de créer une aire de stationnement publique, qu’ils préconisent d’installer à l’extérieur de la localité.
La zone en question est située le long de la route de la Traversaille, en prolongement de la rue du Bourg, dans la partie orientale du centre de la localité. Dans son préavis du 29 mai 2006, la Municipalité a fait valoir la nécessité de pallier le manque de places de stationnement au centre du village et d’y limiter le parcage désordonné des véhicules. Cet objectif d’aménagement, approuvé par le Département, justifie la création d’une aire de stationnement publique. Les recourants ne le contestent pas, au demeurant. La solution qu’ils souhaitent, consistant à créer des parkings à l’entrée de la localité, ne convainc toutefois pas, au regard de la topographie des lieux. Le village de Montricher, tel qu’il est défini comme localité par le PGA et le plan local, s’étire, le long de la route principale qui le traverse, sur près d’un kilomètre. Outre le bourg proprement dit, il compte plusieurs quartiers d’habitation («Au Champet», à l’Ouest, «Au Petit Faubourg», au Sud, «Aux Oches», au Nord-Est, et «Au Grand Faubourg», au Sud-Est). La zone litigieuse se trouve immédiatement à l’Est du centre du Bourg, aux abords du Château et des quartiers d’habitation «Aux Oches» et «Au Grand Faubourg». Sous cet aspect, la solution retenue en l’espèce n’est pas critiquable. Compte tenu de l’étendue du village, la solution consistant à stationner les véhicules à l’extérieur de la localité ne serait pas attractive, car elle laisserait persister le risque que les visiteurs se déplaçant en automobile, plutôt que de déposer leur véhicule à l’entrée du village, cherchent à se rapprocher du centre, en espérant y trouver une place de stationnement. Le secteur retenu pour la création d’un garage collectif souterrain, libre de constructions, se prête optimalement à la réalisation du projet (le secteur «Chaudenaz», qui pourrait entrer en considération, est destiné à la construction de logements, selon un plan localisé spécial à adopter).
Il convient de souligner que l’on ne se trouve qu’au stade de la planification générale. La création d’une aire de stationnement présuppose que la commune puisse, d’une manière ou d’une autre, acquérir la maîtrise des terrains concernés, qui ne lui appartiennent pas. La concrétisation d’un tel projet requerrait en outre une autorisation de construire.
cc) Selon les recourants, le terrain choisi serait propice aux glissements de terrain.
Toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, des glissements de terrain, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à dire d’experts, à le consolider ou à écarter ces dangers (art. 89 al. 1 LATC). L’exclusion d’un secteur considéré de la zone à bâtir, pour les motifs évoqués à l’art. 89 al. 1 LATC, présuppose l’existence de dangers graves et manifestes (cf. arrêt AC.1997.0045 du 29 septembre 1997, consid. 4). En outre, les travaux de nature à pallier les risques en question ne doivent pas nécessairement être mis en œuvre avant l’octroi de l’autorisation de construire (arrêts AC.2003.0202 du 28 décembre 2004, consid. 3; AC.2000.0221 du 10 avril 2002, consid. 2b). Ainsi, à supposer réels les dangers redoutés par les recourants, ceux-ci devraient être examinés, voire parés, avant toute construction. A cela s’ajoute que le juge instructeur de l’époque a demandé une détermination sur ce point au SESA. Dans sa prise de position du 15 juin 2007, celui-ci a indiqué que les abords du village de Montricher ne sont pas répertoriés comme instables; de même, sur le vu du cadastre des sources, des eaux souterraines ne s’écoulent pas à l’endroit projeté. En outre, la présence de sous-sols sablonneux ne signale pas en soi le risque de glissement de terrain, qui ne peut être confirmé que par un examen géotechnique. Le Tribunal cantonal n’a pas de motifs de s’écarter de cet avis émanant d’un service spécialisé de l’Etat (cf. arrêt AC.2002.0202, précité, consid. 3c).
dd) Pour les recourants, les accès au garage souterrain projeté ne seraient pas suffisants.
Comme l’a indiqué le SR dans sa prise de position du 19 juillet 2007, la largeur de la route de la Traversaille dépasse 6m. Sa courbure n’est pas prononcée au point de réduire la visibilité dans une mesure excessive ou dangereuse. Pour le surplus, les dispositions applicables en la matière (notamment les normes VSS relatives aux distances de visibilité et aux pentes des accès latéraux) devraient être prises en compte au stade de l’autorisation de construire. Sur ce point également, le grief paraît prématuré. En tout cas, le Tribunal cantonal n’a pas de raison d’intervenir sur ce point déjà au stade de l’adoption du PGA.
3. Le recours d’Alice Crausaz est ainsi irrecevable; celui des époux Muggli-Zeissig et consorts doit être rejeté. Les décisions rendues le 15 juin 2006 par le Conseil communal et le 22 février 2007 par le Département sont confirmées. Les frais sont mis à la charge des recourants; la commune de Montricher, qui est intervenue avec l’assistance d’un mandataire, à droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par Alice Crausaz est irrecevable.
II. Le recours formé par Françoise et Roland Muggli-Zeissig, Luc et Nicole Lambercy, Nicole Dougoud, Agathe Merzi, Gabriel Diserens, ainsi que Jacky et Berti Mayor, est rejeté.
III. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge d’Alice Crausaz.
IV. Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de Françoise et Roland Muggli-Zeissig, Luc et Nicole Lambercy, Nicole Dougoud, Agathe Merzi, Gabriel Diserens, ainsi que de Jacky et Berti Mayor.
V. Alice Crausaz versera à la commune de Montricher une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
VI. Françoise et Roland Muggli-Zeissig, Luc et Nicole Lambercy, Nicole Dougoud, Agathe Merzi, Gabriel Diserens, ainsi que Jacky et Berti Mayor, pris solidairement entre eux, verseront à la commune de Montricher une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 5 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.