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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Pierre-Alain GUYE c/ décision de la Municipalité de Mauborget du 24 février 2007 (construction d'un hangar à fourrage et paille sur la parcelle no 56) |
Vu les faits suivants
A. Pierre-Alain Guye, agriculteur, est propriétaire de la parcelle no 56 du registre foncier de Mauborget, d'une surface de 2'747 m². Cette parcelle est bordée au sud-est par le chemin du Petit Brelingard, au nord-est par la parcelle no 57, propriété de Freddy Petitpierre, au nord-ouest par la route cantonale no 260d et la parcelle no 53, propriété de Jean-Claude Vuichoud, et au sud-ouest par la parcelle no 55, propriété de Marlène Simon. La parcelle no 56 est classée en zone du village selon le plan des zones de la Commune de Mauborget, régie par les art. 6 à 13, ainsi que 48 et suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPC). Plan des zones et règlement ont été adoptés par le Conseil général de Mauborget le 14 août 1987 et approuvés par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988.
La parcelle no 56 comprend une habitation et rural (no ECA 24), une habitation (no ECA 23), un bâtiment agricole (no ECA 157), une fumière, une place-jardin et un pré-champ.
B. Le 20 novembre 2006, Pierre-Alain Guye a déposé une demande de permis pour la construction d'un hangar à fourrage et paille sur sa parcelle no 56. Implanté parallèlement au chemin du Petit Brelingard, à une distance de 6 m de celui-ci et de la parcelle no 57 (mesurée depuis le milieu de son extrémité nord-est) et d'une surface au sol d'environ 170 m², ce hangar se présenterait sous la forme d'un tunnel de 16 m de longueur, 10,6 m de largeur et 5 m de hauteur. Selon les photographies annexées au plan de situation, il serait constitué de tôle ondulée grise pour sa couverture et serait fermé à ses deux extrémités par un assemblage hétéroclite de fenêtres et de portes de diverses dimensions, de bardage de bois et de tôle ondulée grise, toutes pièces provenant visiblement de la récupération. L'angle ouest de ce hangar jouxterait pratiquement l'angle est d'une fumière existante.
C. Ce hangar a été mis à l'enquête publique du 20 janvier au 19 février 2007 et a suscité les oppositions de Claudine Froidevaux et de Jean Lucien Hayat, ainsi qu'une observation de Bernard Viret.
Le 24 janvier 2007, la Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré les autorisations spéciales, assorties de diverses conditions particulières.
Par décision du 24 février 2007, la Municipalité de Mauborget (la municipalité), se fondant sur les art. 8, 11 et 48 al. 2 let. b RPC, a refusé le permis de construire.
D. Contre cette décision, Pierre-Alain Guye a interjeté recours le 16 mars 2007 (date du timbre postal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorisation de construire son hangar lui soit délivrée.
Dans sa réponse du 17 avril 2007, la municipalité a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 25 avril 2007, le juge instructeur a avisé les parties qu'à défaut de réquisition complémentaire à présenter dans un délai au 7 mai 2007, l'instruction serait considérée comme terminée et le tribunal statuerait ultérieurement sans audience. Les parties n'ont pas requis de mesures d'instructions complémentaires dans ce délai.
Suite à la fusion entre le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif effective le 1er janvier 2008, la cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Invitée par le juge instructeur à compléter le dossier qu'elle avait produit, la municipalité s'est exécutée le 19 février 2008. Le 21 février 2008, le juge instructeur a avisé une nouvelle fois les parties que le tribunal statuerait sans audience.
Sur demande du juge instructeur, les parties ont précisé que la fumière installée sur la parcelle no 56 surmontait une fosse à purin semi-enterrée.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 8 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPC) a la teneur suivante :
"L'ordre non contigu est caractérisé par :
a) les distances entre bâtiments et limites de propriétés;
b) l'implantation des bâtiments selon un plan d'alignement ou en retrait de celui-ci.
La distance entre la façade d'un bâtiment et la limite de la propriété ou celle du domaine public, à défaut d'alignement, est de 6 m. au moins; elle est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."
L'art. 84 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ni dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
En l'espèce, le règlement communal ne contient aucune disposition relative aux constructions souterraines ou semi-enterrées, de sorte que l'art. 8 RPC paraît à première vue applicable au projet de construction du recourant. Comme l'ont confirmé les parties, la fumière sise sur la parcelle du recourant surmonte une fosse à purin semi-enterrée, d'une surface d'environ 48 m². Cette construction existante jouxte pratiquement, par son angle est, l'angle ouest du hangar tel qu'il a été mis à l'enquête. Dans la mesure où une telle construction, vu sa surface, pourrait être assimilée à un bâtiment au sens de l¿art. 8 RPC, la distance aux limites prescrite par cette disposition ne serait pas respectée. La question de savoir si la fosse à purin semi-enterrée et la fumière que la surmonte sont assimilables à un bâtiment au sens de l'art. 8 RPC peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif.
3. Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un voisin qui aurait érigé une construction semblable. La municipalité a précisé que la parcelle du voisin en question est située hors zone à bâtir. La situation n'est ainsi pas identique pour le recourant dont la parcelle se trouve en zone village. Or, ces zones sont sujettes à des réglementations distinctes. Ce grief doit partant être écarté.
4. a) L'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, qu'elle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Aux termes de l'art. 11 RPC, les toitures doivent être recouvertes de tuiles s'approchant des formes et des teintes brutes des tuiles anciennes, non patinées (voir F. tuiles anciennes du Pays de Vaud); un type différent de couverture n'est admissible que s'il s'harmonise aux autres modes existants. Il en est de même pour les annexes de petites dimensions. La pente des toitures doit être de 50% (27°) au minimum; elle ne doit pas excéder 75% (37°). Dans l'état actuel, sont à éviter et si possible à éliminer les couvertures en tuiles flamandes, Jura, Pétrin, Béton. Par ailleurs, l'art. 48 RPC dispose notamment que la municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Sont interdits les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect des lieux (al. 2 let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 155; v. aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114, 114 Ia 345 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus du 1er novembre 1989; ATF 101 Ia 213, 114 Ia 345, 115 Ia 114, 115 Ia 345; Tribunal administratif, arrêt AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994, AC.1998.0166 du 20 avril 2001, AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.2004.0275 du 30 mars 2006, AC.2006.0025 du 21 septembre 2006).
b) En l'occurrence, on constate à la lecture du RPC que, d'une manière générale, les règles concernant la zone du village sont restrictives, afin de garder l'identité, l'image et l'harmonie du centre du village. La réglementation de cette zone fait l'objet de nombreuses précisions, qui tendent à limiter les possibilités de construction et à accroître la marge de manoeuvre et le pouvoir d'appréciation de la municipalité. Ainsi, outre les art. 11 (toitures) et 48 RPC (enlaidissement du territoire communal et bon aspect des lieux) (v. ch. 3a ci-avant), on peut citer l'art. 6 al. 1 RPC qui dispose que la zone du village est réservée à l'habitat, ainsi qu'aux activités artisanales ne portant pas préjudice au voisinage et ne compromettant pas le caractère des lieux, ces constructions devant être liées à un bâtiment d'habitation et former un ensemble architectural avec celui-ci. L'art. 9 RPC prescrit la superficie minimale des parcelles permettant toute nouvelle construction. L'art. 12 RPC quant à lui prescrit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les détails de la construction. Dans ce contexte, il apparaît d'emblée, sur la base des photographies jointes à la demande du permis de construire, que le hangar, tel qu'il est projeté, ne s'intégrera nullement dans un ensemble architectural villageois. Ce hangar qui, semble-t-il, existe déjà, en forme de tunnel et visiblement constitué de matériaux de récupération, serait simplement démonté et reconstitué sur la parcelle du recourant. Si des motifs honorables d'économie procèdent à ce projet, il n'en reste pas moins que la zone dans laquelle est classée la parcelle du recourant n'autorise que les constructions surmontées d'une toiture recouverte de tuiles, ceci même pour les annexes de petites dimensions. Or, le hangar en question présente une surface au sol d'environ 170 m² et une hauteur de 5 m. Une construction d'un tel volume ne saurait être autorisée en dérogation à l'art. 11 RPC (toiture recouverte de tuiles) et 48 al. 2 let. b RPC (bon aspect des lieux). En conséquence, la municipalité n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder le permis de construire au hangar tel qu'il est projeté.
5. En application de l'art. 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui succombe. La Commune de Mauborget, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mauborget du 24 février 2007 refusant le permis de construire à Pierre-Alain Guye est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Guye.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.