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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 août 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Renato Morandi et M. François Despland, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Myriam VIDOLI, |
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2. |
Jean-Dominique VIDOLI, |
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3. |
Pierre-Gilles VIDOLI, |
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4. |
Anouk PASTORE-VIDOLI, à Crans-près-Céligny et Satigny, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crans-près-Céligny, |
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Constructeurs |
1. |
Jean-Jacques DUTRUY |
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2. |
Marianne DUTRUY, à Founex, représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean-Dominique VIDOLI et consorts c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 20 mars 2007 autorisant les constructeurs à reprendre sans délai les travaux se déroulant sur leurs parcelles nos 339 et 460 et relatifs au bâtiment ECA no 178. |
Vu les faits suivants
A. Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont copropriétaires, à Crans-près-Céligny, des parcelles nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces deux biens-fonds, contigus, se trouvent entre la route suisse et le lac Léman.
Selon le plan des zones communales et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989 (ci-après RCAT), les biens-fonds nos 339 et 460 sont situés en zone mixte (habitation et certaines activités professionnelles).
La parcelle no 460, en nature de place-jardin, a une surface de 883 m².
La parcelle no 339, d’une surface totale de 1'133 m², comporte trois bâtiments, dont le bâtiment ECA no 178, seul litigieux dans le cadre de la présente procédure.
Le solde de la parcelle no 339, par 656 m² est en nature de place-jardin. Le côté est de la parcelle no 339, est orienté face au lac. La façade pignon est du bâtiment ECA NO 178 donne sur le lac.
La façade sud du bâtiment ECA no 178, situé au sud de la parcelle no 339 de Jean-Jacques et Marianne Dutruy et objet de la présente procédure, est en limite de propriété, avec le côté nord de la parcelle no 462 appartenant à Myriam Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli, Jean Dominique Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli (ci-après : les hoirs de Hugo Vidoli). Le bien-fonds no 462 abrite le bâtiment ECA 177 qui se trouve quasiment en limite de propriété aussi. L’avant-toit de ce bâtiment, empiète même sur la parcelle no 339 au bénéfice d’une servitude.
B. La Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique (enquête no 18647), puis à l'enquête publique complémentaire (enquête no 18916), pendant l'année 2003, un premier projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy, qui prévoyait notamment des constructions nouvelles et des aménagements nouveaux sur leurs deux parcelles. Ce projet avait également pour objet la rénovation du bâtiment ECA no 178 situé sur la parcelle no 339.
La municipalité a délivré le permis de construire le 18 novembre 2003.
Cette décision a été annulée, sur recours des hoirs de Hugo Vidoli, par le Tribunal administratif, dans un arrêt AC.2003.0254 du 28 décembre 2005. Le tribunal a considéré en résumé que l'aménagement d'une cave à vin dans le sous-sol existant du bâtiment intitulé D par les plans de situation des 22 avril et 11 septembre 2003, bâtiment non litigieux dans la présente procédure, n'était pas réglementaire.
A la suite de cet arrêt, la municipalité a mis l'enquête publique complémentaire (enquête no 20944) un projet des constructeurs reprenant pour l'essentiel leur premier projet de 2003 - à l'exception de la rénovation du bâtiment ECA no 178 qui avait fait dans l'objet dans l'intervalle d'une procédure distincte (v. lettre C ci-après). A cette occasion, les constructeurs n'ont cependant pas déposé une requête comportant des plans définissant clairement et explicitement l'objet de la demande.
Le 12 juillet 2006, la municipalité a délivré le permis de construire.
Cette décision, frappée d'un nouveau recours des hoirs de Hugo Vidoli, a été annulée par le Tribunal administratif, dans un arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007. Le tribunal a considéré en substance que le permis de construire avait ainsi été délivré à l'issue d'une procédure incorrecte dans la mesure où l'objet de l'enquête était désigné de manière inexacte et ne mentionnait pas explicitement les éléments nouveaux sur la base d'un plan de situation du 2 mai 2006 qui entretenait la confusion par rapport aux éléments mis à l'enquête publique en 2003.
C. Dans l'intervalle, soit du 8 au 28 avril 2005, la municipalité avait mis à l’enquête publique (enquête no 20019) un projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy se limitant à la transformation du bâtiment ECA no 178, situé sur leur parcelle no 339, en vue de la création d’un atelier-bureau au rez inférieur et d’un appartement en duplex, ainsi que 5 places de parc dont 4 ouvertes (2 places de parc sont prévues sur l’assiette de la servitude).
D'après les plans du 18 mars 2005 de l'architecte Normann Piller, l'enveloppe du bâtiment ECA no 178 n'était pas modifiée, conformément aux plans des coupes A-A et B-B : le toit, les murs extérieurs et les dalles étaient en effet maintenus; les dalles et les murs étaient doublés à l'intérieur au rez supérieur et à l'étage. Autrement dit, la structure du bâtiment demeurait inchangée. Les modifications extérieures les plus importantes avaient trait essentiellement aux façades situées à l'est (côté lac) et l'ouest (côté route suisse ou Jura) : des ouvertures plus grandes ou nouvelles étaient prévues; la façade ouest comportait notamment un balcon ouvert. Sur la façade sud, quatre fenêtres étaient simplement "à maçonner" au niveau du rez supérieur et une fenêtre doit l’être au niveau du premier étage. Il était prévu que les façades nord et sud soient recouvertes de briques apparentes. Les modifications concernaient pour le reste l'intérieur du bâtiment dont le rez supérieur et l'étage étaient aménagés pour être affectés à l'habitation.
Par décision du 10 mai 2005, la municipalité a levé les oppositions des hoirs Vidoli et délivré le permis de construire.
Par arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par les hoirs de Hugo Vidoli contre la décision de la municipalité du 10 mai 2005 levant leur opposition et a confirmé cette décision. Cet arrêt est entré en force. Il convient d'en extraire le passage suivant :
"(…)
2. Selon l’art. 5.3 RCAT, la distance du bâtiment à la limite est de 6 m. en zone mixte. En vertu de l’art. 6.1 RCAT, la hauteur maximale du bâtiment dans la zone précitée est définie à 5 m. à la corniche et à 9 m. au faîte.
Le bâtiment ECA no 178, situé sur la parcelle no 339, propriété des constructeurs, se trouve en limite de propriété avec le bien-fonds no 462, propriété des recourants. Il dépasse les cotes précitées. Le RCAT est entré en vigueur le 12 mai 1989. A cette date, le bâtiment ECA no 178 est devenu non réglementaire parce que contrevenant à l’art. 5.3 RCAT et 6.1 RCAT.
3. Construit antérieurement à l’entrée en vigueur du RCAT, le bâtiment ECA no 178 bénéficie cependant d'une situation acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 et les références = JT 1989 I 464).
En droit vaudois, cette question est réglée par l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) qui dispose ce qui suit :
"Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
En l’espèce, seul le rez inférieur du bâtiment ECA no 178 est actuellement utilisé pour une activité commerciale. Le rez supérieur et le premier étage sont inoccupés depuis plusieurs années. Le projet litigieux prévoit une modification mineure du bureau-atelier existant (démolition de deux murs). En revanche, il prévoit la création d’un logement en duplex. Les recourants considèrent que le projet, en tant qu’il affecte au logement un, voire des niveaux non réglementaires, aggraverait l’atteinte à la réglementation de la zone.
4. a) Le projet des constructeurs se cantonne à des transformations à l’intérieur du bâtiment ECA no 178. Le gabarit de ce bâtiment n’est pas modifié. Le CUS du bâtiment, qui est de 0,193 (v. chiffre 64 de la demande de permis de construire) est inférieur au CUS de la zone mixte dont la valeur limite est fixée à 0,3, selon l’art. 5.9 RCAT. Dans ces conditions, le grief des recourants plaidant une aggravation de l’atteinte à la réglementation de la zone doit être écarté.
b) Le projet prévoit le comblement de 5 fenêtres sur la façade sud du bâtiment ECA no 178 et donnant sur la façade nord du bâtiment ECA no 178 [recte 177], propriété des recourants, et le maintien de deux ouvertures au bénéfice d’une servitudes de vues droites. Le projet ne prête pas non plus à la critique du point de vue de l’atteinte à la réglementation.
c) Les recourants considèrent que « l’affectation » des locaux actuels en logement, alors qu’il s’agit d’anciens bureaux inoccupés, aggraverait l’atteinte à la réglementation.
Dans un arrêt AC.1993.0303 du 14 décembre 1994, le tribunal a jugé que le fait qu’un bâtiment, situé - comme c'est le cas en l'espèce - en zone à bâtir, soit resté inhabité pendant très longtemps ne conférait pas un droit aux voisins d’empêcher la création de logements, par ailleurs réglementaires, impliquant certaines nuisances telles que bruit de comportement ou mouvements de véhicule. Il a rappelé que par inconvénients, il ne fallait pas non plus entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui n’étaient pas supportables sans sacrifice excessif.
Cette jurisprudence est opposable aux recourants. L’inoccupation actuelle des locaux du rez supérieur et du premier étage du bâtiment ECA no 178 ne leur confère pas le droit, en leur qualité de voisins, d’empêcher la création de logements alors que la zone en cause prévoit une telle affectation, qui est réglementaire. L’affectation antérieure des locaux litigieux, qui étaient des bureaux, ne limite pas la possibilité d’aménager un logement en duplex dès lors que cette affectation est expressément prévue par la réglementation communale. Le projet ne contrevient nullement à la destination de la zone qui est mixte (habitation et certaines activités professionnelles), ni n’engendre une aggravation à la réglementation existante pour ce qui concerne le bâtiment ECA no 178.
5. Les recourants prétendent qu’au vu de la proximité existant entre les bâtiments ECA nos 178 et 177, la création d’un logement sur deux niveaux va entraîner « une promiscuité qui n’est pas tolérable ». Ils se prévalent ainsi de l’existence d’inconvénients pour le voisinage.
Le préjudice au voisinage a été défini comme à l’art. 39 RATC : il doit dépasser les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs (Droit fédéral et vaudois de la construction, Ed. Payot Lausanne 2002, chiffre 6.6 ad art. 80 LATC p. 238 et réf. citée).
Le projet prévoit le comblement de 5 fenêtres sur la façade sud du bâtiment ECA et donnant sur la façade nord du bâtiment ECA no 177, propriété des recourants. Les constructeurs affirment se conformer ainsi au respect d’une servitude de vues droites qui leur incombe, ce qui ne semble plus discuté par les recourants au stade des observations complémentaires. En tant que cette question relève du droit privé, elle ne relève de toute manière pas de la compétence du tribunal et ce moyen doit être écarté.
Cela étant, il faut constater que le projet, qui ne prévoit pas de nouvelle ouverture sur la façade sud, ne modifie pas la situation existante de sorte que les recourants ne peuvent se plaindre de l’existence d’une aggravation des inconvénients pour eux à cet égard.
La création de logements implique par la force des choses certaines nuisances, bruits de comportements ou/et mouvements de véhicules. En l’espèce, il suffit de constater que ces nuisances seront forcément très limitées puisque le bâtiment ne comprendra qu’un logement. Quand bien même le projet prévoyerait davantage de logements, cela ne serait pas décisif. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le projet serait source d’inconvénients majeurs et sérieux pour les recourants, dépassant ceux résultant normalement d’une telle situation, c’est-à-dire allant au-delà de ce que les voisins d’une zone affectée à l’habitation sont tenus de supporter. Les recourants ne tentent pas de démonstration convaincante à cet égard.
(…)"
Le permis de construire a été formellement délivré le 21 juin 2006 par la municipalité.
D. Par lettre et télécopie du 6 mars 2007, Pierre-Gilles Vidoli est intervenu auprès de la municipalité pour l'informer que Jean-Jacques et Marianne Dutruy avait procédé à la démolition quasi complète du bâtiment ECA no 178, en y joignant un lot de photographies qui avaient été prises le jour même. D'après celles-ci, seuls le rez inférieur et le rez supérieur subsistaient à cette date. L'étage du bâtiment, son toit et sa charpente avaient été démolis. A cette occasion, Pierre-Gilles Vidoli a requis l'arrêt immédiat des travaux.
Le même jour, la municipalité s'est rendue sur le chantier et a signifié aux constructeurs l'arrêt immédiat des travaux.
Le 16 mars 2007, l'architecte Normann Piller, auteur du projet, a établi à l'attention de la municipalité une notice relative aux travaux réalisés et produit un relevé du 12 mars 2003 et un plan intitulé "comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007. Il a joint un tirage des plans mis à l'enquête publique en 2005 relatifs au rez inférieur, rez supérieur et étage du 18 mars 2003 et des coupes façades du 18 mars 2005.
Dans la notice précitée, cet architecte a expliqué ce qui suit :
"(…)
Récapitulation générale des façades.
On constate que sur la totalité des surfaces des 4 façades (462 m2), les surfaces transformées selon l'enquête publique représentent plus de 82 % (380 m2) de l'ensemble. Les surfaces de façades à réparer correspondent à moins de 18 % de l'ensemble.
Remarques.
Les façades de l'étage soumises à l'enquête publique mentionnent que le remplissage entre poteaux bois était nouveau, réalisé en briques de parement. Seuls devaient subsister les poteaux bois dont l'état semblait bon.
Ces éléments ressortent très clairement des plans des façades soumis à l'enquête publique sur lesquels on distingue clairement le dessin des briques de parement avec la notion (sic) expresse "briques apparentes". Cela montre bien que le revêtement bois et remplissage existant devaient disparaître.
Dès lors on doit considérer que la proportion d'éléments à réparer se réduit à quelques pourcents de l'ensemble des façades.
DIVERS.
Pour réaliser les travaux envisagés et admis par le T.A., il faut:
Démolir partiellement, voire totalement l'existant pour construire.
Exemple: façades pignons "lac" comme "Jura".
Entretenir
Exemple : façades chéneaux- Nord et Sud en pierre, briques et moellons des rez inférieurs et supérieurs. Exemple solivage conservé sur l'atelier. Exemple : murs de l'atelier décrépis + recrépis.
Réparer, remplacer.
Exemple, dépose des fenêtres et leurs remplacements.
Exemple, le colombage du dernier niveau sous charpente, posé sur une double filière en bois, elle-même emprisonnée dans la maçonnerie et dont le mauvais état de conservation a été découvert en cours de travaux.
Doit-on laisser les filières pourries ? : non
Peut-on les remplacer ? : oui.
Alors pour ce faire il faut étayer le toit lui-même appuyé sur ce que l'on doit "réparer". La mise en œuvre est difficile, dangereuse, mais a été réalisé pendant plus d'un mois avec des mesures de mise en sécurité du chantier telles que:
- le détuilage complet depuis le 18 janvier 2007.
- le bâchage pendant 1,5 mois en conservant les chéneaux pour éviter les inconvénients du ruissellement des eaux de pluie sur la parcelle "Vidoli", et pour préserver l'existant.
- la consolidation de l'existant par triangulation, étayage, etc.
Aurait-on pris toutes ces mesures pour démolir la charpente après coup ? pour se faciliter la tâche il aurait suffit de démolir la charpente dès décembre (Le démontage a eu lieu dès le 26.02.07).
Notre souci de sécurité sur le chantier (éviter que la charpente ne s'effondre sur les ouvriers ou sur les propriétés voisines) comme de réparation dans le respect des normes en vigueur nous ont poussés à démonter ce toit. Si le procédé a pu paraître cavalier, il n'en reste pas moins cohérent dans le but visé.
Comble de l'histoire:
Il aurait suffi de ne pas consolider cette charpente suspendue et qu'elle tombe fortuitement pour que l'on puisse la reconstruire sans ennuis.
J'ai agi en ma qualité d'architecte responsable au plus près de ma conscience car si un accident s'était produit avec dégâts et peut-être mort d'homme, je m'en serais voulu toute ma vie.
Exemple : la charpente.
Les éléments sont usés, parfois pourris, sous-dimensionnés. L'entretien et la réparation sont aussi des mesures de mise en conformité comprenant :
- la consolidation par un dimensionnement aux nouvelles charges et surcharges (capteurs solaires éventuels)
- les fixations répondant aux normes actuelles, également anti-sismiques
- la création d'un chevêtre pour la cage d'ascenseur.
- l'isolation répondant aux besoins actuels d'économie d'énergie 160 mm d'isolation sous 22 mm d'isoroof demandant une plus grande épaisseur de chevrons et un surpoids
En résumé que faisons-nous sur ce chantier ? Nous transformons, entretenons et réparons, dans le respect du projet soumis à l'enquête publique. Ce n'est pas une reconstruction après démolition.
Malencontreusement les 2 faces pignons étaient totalement ouvertes en même temps que la dépose du toit pour les travaux, je le rappelle, admis par le T.A. C'est un concours de circonstances où plusieurs éléments se sont additionnés au même moment pour permettre au voisin de nous tendre un nouveau croche-pied après de multiples tentatives de bloquer tous travaux (3 procédures devant le Tribunal administratif et 1 procédure devant le Tribunal d'arrondissement).
(…"
E. Le 20 mars 2007, la municipalité a adressé à Normann Piller la décision suivante :
"Monsieur,
La Municipalité de Crans accuse réception de votre courrier du 19 mars 2007 ainsi que des plans envoyés le 17 mars 2007.
Dans sa séance du 19 mars 2007, après avoir analysé la situation, la Municipalité, sur la base des documents détaillés et des descriptifs reçus, a considéré que vous aviez dû pour des raisons pratiques et sécuritaires, prendre la décision de déposer la charpente. Nous comprenons dès lors que le peu de murs restant n'a pas pu être conservé.
Nous relevons que la charpente remise en place sur les murs prévus respectera en tous points le projet soumis à l'enquête publique.
En conséquence, la Municipalité vous autorise à reprendre les travaux sans délai.
Nous vous prions d'agréer,…"
F. Par acte du 26 mars 2007, les hoirs de Hugo Vidoli ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 20 mars 2007 autorisant la reprise des travaux relatifs au bâtiment ECA no 178 situé sur la parcelle no 339. Les recourants concluent avec dépens à l'annulation de la décision entreprise, "en ce sens que les travaux ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 juin 2006 ne soient autorisés le cas échéant à être poursuivis qu'après une enquête publique sur la base des plans et documents reçus à mi-mars par l'autorité intimée et dans la mesure de leur conformité au droit en vigueur."
G. Le 27 mars 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours à titre préprovisionnel.
H. Le 18 avril 2007, l'autorité intimée a produit son dossier et conclu implicitement au rejet du recours.
Le 27 avril 2007, les constructeurs ont conclu à la levée de l'effet suspensif provisoire et au rejet du recours au fond.
I. Par décision incidente du 2 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de l'effet suspensif et a confirmé l'arrêt des travaux pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
J. Les recourants ont déposé le 5 juin 2007 un mémoire complémentaire au terme duquel ils confirment les conclusions de leurs recours.
K. La municipalité et les constructeurs n'ont pas sollicité la mise en œuvre de d'autres mesures d'instruction ni déposé de détermination complémentaire.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
L'art. 105 LATC prévoit ce qui suit :
"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires.
Les dispositions pénales cantonales et fédérales sont réservées."
Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire.
Lorsqu'elle constate que des travaux en cours n'ont pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire ou qu'ils ne soient pas conformes aux plans autorisés, la municipalité, comme le prescrit expressément la loi, doit ordonner la suspension des travaux (…). La décision de suspension des travaux est en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles : l'autorité se doit de la prendre, avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires : pour une telle décision, provisoire, il lui suffit de procéder à un examen rapide de la situation (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e édition, Lausanne 1988, p. 199 et ss).
Contrairement à ce que la formulation de la disposition de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (TA, arrêt AC.2005.0059 du 5 juillet 2005 et réf. citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a ordonné le 6 mars 2007 l'arrêt des travaux relatifs au bâtiment ECA no 178 après avoir "constaté" que les travaux en cours ne correspondaient pas au permis de construire délivré le 21 juin 2006. Puis, à la suite des explications fournies par les constructeurs, elle a autorisé le 20 mars 2007 la reprise des travaux. Le bien-fondé de cette deuxième décision est discuté par les recourants qui considèrent que les travaux effectués n'entrent pas le cadre du permis de construire délivré à la suite de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 autorisant la transformation du bâtiment ECA no 178 et non sa reconstruction conformément à l'art. 80 LATC.
2. Il est constant que les constructeurs sont au bénéfice d'une autorisation, en force, de transformer leur bâtiment ECA no 178, en vertu de l'art. 80 al. 2 LATC, en fonction des éléments indiqués comme subsistant (teintés en gris), démolis (teintés en jaune) et nouveaux (teintés en rouge) sur les plans datés du 18 mars 2005 mis à l'enquête publique. Il est pour le surplus renvoyé aux considérants de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 qui rappelle l'importance des travaux de transformation autorisés et la portée de l'autorisation accordée sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC.
Les constructeurs se défendent d'avoir démoli le bâtiment et d'avoir effectué des travaux de reconstruction, en se référant aux explications de l'architecte Normann Piller (partiellement reproduites dans la partie "Faits" du présent arrêt sous lettre D). Pourtant, ils admettent dans leurs écritures que le chantier a connu des aléas: ainsi, ils ne contestent pas sérieusement qu'ils n'ont pas conservé des murs et des dalles qui devaient subsister, ni davantage qu'ils ont procédé sans droit à l'enlèvement de la toiture et de sa charpente.
Les constructeurs n'étaient pas autorisés à modifier l'enveloppe de leur maison; autrement dit, ils n'étaient pas habilités en particulier à démolir pour reconstruire le toit et sa charpente et les murs extérieurs de leur bâtiment. En d'autres termes, la structure du bâtiment devait demeurer inchangée, à l'exception des modifications autorisées qui concernaient essentiellement les façades est et ouest du bâtiment et l'intérieur de leur maison et dans une moindre mesure les façades sud et nord.
Cela étant, le tribunal ne peut que constater que les constructeurs n'ont clairement pas respecté le permis de construire qui leur a été octroyé de sorte que les constructeurs ne pouvaient pas être autorisés à reprendre des travaux qui ne sont pas formellement autorisés. Ainsi, l'ordre de suspension des travaux ne pouvait pas être rapporté par la municipalité, dès lors que des travaux en cours ont été exécutés sans autorisation (par exemple la charpente du toit qui est nouvelle) et qu'il apparaît que la réalisation en cours n'est pas davantage exécutée de manière conforme aux plans autorisés (par exemple des murs, en particulier ceux de l'étage, qui devaient être isolés, ont été démolis).
3. a) L'art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante :
"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans qui suivent l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de proportionnalité, respectivement d'économie procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 et 117 LATC). Une telle hypothèse n'est manifestement pas réalisée dans le cas particulier. Les modifications plus importantes - comme en l'espèce - doivent être soumises à une enquête complémentaire, au sens de l'art. 72b RLATC.
c) En l'espèce, il apparaît qu'avant l'ordre d'arrêt des travaux du 6 mars 2007 de la municipalité, puis entre l'autorisation de reprise des travaux du 20 mars 2007 et le nouveau blocage des travaux dès le 27 mars 2007 par l'octroi de l'effet suspensif à titre préprovisionnel (maintenu le 2 mai 2007), les constructeurs ont déjà apporté à leur immeuble ECA no 178 des éléments nouveaux, non autorisés, tenant à la structure du bâtiment (par exemple ils ont posé une nouvelle charpente) et effectué des travaux s'écartant des plans autorisés. En conséquence, tous les travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de construire et/ou qui ne sont pas conformes aux plans autorisés doivent être soumis à une enquête complémentaire. Les plans à produire dans le cadre de cette enquête devront mettre clairement en évidence les éléments nouveaux et/ou modifiés (art. 72b al. 3 RLATC). A ce stade, il faut préciser que le plan intitulé "comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007, produit dans le cadre de la présente procédure, ne pourra pas être repris tel quel dès lors qu'il est incomplet : il n'indique en effet pas, par les teintes requises par l'art. 69 al. 9 RLATC, les éléments maintenus, démolis et créés. En particulier, les éléments déjà reconstruits et/ou à reconstruire, même s'ils correspondent exactement aux éléments anciens (notamment le toit, la charpente, les murs, les dalles) doivent être mentionnés dans les plans qui indiqueront les teintes prévues à cet effet, dans la mesure où ils n'ont pas été effectivement maintenus comme il était prévu selon les plans autorisés. Autrement dit, les plans devront permettre de discerner les éléments qui ne sont, en l'état, pas autorisés - et qui en ce sens sont véritablement nouveaux - d'une part, et ceux qui n'ont pas été exécutés à ce stade de manière conforme aux plans autorisés - et qui ne sont, par conséquent, pas au bénéfice de l'autorisation donnée -, d'autre part.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par Myriam Vidoli et consorts aux frais des constructeurs qui succombent. Vu l'issue du pourvoi, les constructeurs n'ont pas droit à l'allocation de dépens et sont chargés du paiement d'une indemnité à titre de dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mars 2007 par la Municipalité de Crans-près-Céligny, autorisant la reprise sans délai des travaux se déroulant sur les parcelles nos 339 et 460 de Jean-Jacques et Marianne Dutruy et relatifs au bâtiment ECA no 178, est annulée. En conséquence, les travaux sont suspendus jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête complémentaire à intervenir et jusqu'à nouvelle décision de la municipalité.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, Jean-Jacques et Marianne Dutruy, solidairement entre eux.
IV. Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont débiteurs solidaires d'une indemnité globale de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens en faveur des recourants, Myriam Vidoli et consorts.
Lausanne, le 13 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.