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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 juillet 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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PPE avenue des Mousquines 32, à Lausanne, représentée par GERIM Gérance Immobilière SA, à Prilly. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Service des parcs et promenades, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice. |
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Objet |
Abattage d’un arbre |
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Recours PPE avenue des Mousquines 32 c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 8 mars 2007 (refus de l'autorisation d'abattage d'un arbre) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 6'347 du cadastre de la Commune de Lausanne, située au chemin des Mousquines 32, est pourvue d’un bâtiment d’habitation et d’un jardin. Elle est constituée en propriété par étages (ci-après : la PPE); trois copropriétaires se partagent ce bien-fonds, soit Jean-Paul Kimche, Micheline Courvoisier et Rose-Marie Von Erlach. Les deux premiers sont bénéficiaires d’un droit exclusif sur les logements situés aux 1er et 2ème étages de l’immeuble ; la dernière est titulaire d’un droit exclusif sur l’appartement du rez-de-chaussée ainsi que sur la totalité du jardin.
B. Un faux cyprès d’un diamètre de 55 cm et d’une hauteur de l’ordre de 16 m est planté à l’angle sud-ouest de l’immeuble, à une distance d’environ 8 m de ce dernier. Par courrier du 21 novembre 2003, le Service communal des parcs et promenades (ci-après : le service des parcs) a informé l’administratrice de la PPE, la société GERIM Gérance Immobilière SA, que les arbres bordant la limite est de la parcelle n° 6'347 étaient protégés, conformément à la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS), et que leur état sanitaire avait été jugé satisfaisant. Le 20 mars 2006, Rose-Marie Von Erlach s’est adressée au service des parcs pour se plaindre du harcèlement dont elle serait l’objet de la part des deux autres copropriétaires qui souhaiteraient l’abattage des arbres de son jardin. Le 30 mars 2006, le service des parcs a indiqué à Rose-Marie Von Erlach qu’il ne lui appartenait pas de trancher des difficultés relationnelles au sein de la PPE et que de toute manière, il n’y avait pas matière à abattage.
C. L’assemblée générale ordinaire de la PPE s’est tenue le 10 juillet 2006 ; il ressort du procès-verbal de cette séance que Rose-Marie Von Erlach a consenti à l’abattage du faux cyprès et à son remplacement par un nouvel arbre.
D. Le 9 février 2007, l’administratrice de la PPE a demandé au service des parcs l’autorisation d’abattre le faux cyprès en se référant à un entretien qu’elle aurait eu avec un ancien collaborateur de ce service, lequel aurait donné son accord à l’abattage. Après s’être rendu sur place, le service des parcs a préavisé négativement la requête d’abattage. Par décision du 8 mars 2007, communiquée à l’administratrice de la PPE le 13 suivant, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a refusé d’accorder l’autorisation requise sur la base des articles 5 et 6 LPNMS.
E. a) Par recours déposé le 28 mars 2007, l’administratrice de la PPE s’est opposée au refus d’abattage ; lors d’une séance sur les lieux avec l’ancien adjoint technique au service des parcs, Mme Von Erlach, ainsi qu’un représentant de l’administratrice de la PPE, il aurait été décidé d’un commun accord d’abattre l’arbre litigieux ; les motifs d’abattage seraient le risque de dommages éventuels pour le bâtiment, l’ombre portée aux façades de l’immeuble, masquant en grande partie le dégagement devant les fenêtres et balcons des copropriétaires des 1er et 2ème étages, et les déformations du terrain ainsi que du mur de protection d’un escalier d’accès à la partie inférieure du parc. Cet arbre serait remplacé par une essence majeure, mais de moindre hauteur de pousse. Mme Von Erlach a informé le directeur de l’administratrice de la PPE par courrier du 10 avril 2007 qu’elle ne souhaitait pas s’associer au recours, ce dernier contenant selon elle des assertions inexactes et mensongères.
b) La Conservation de la nature a déposé ses observations sur le recours le 30 avril 2007 en concluant à son rejet. La municipalité, par son service juridique, s’est déterminée sur le recours le 4 mai 2007 en contestant sa recevabilité, au vu du courrier adressé par Mme Von Erlach le 10 avril 2007 à l’administratrice de la PPE. Cette dernière a déposé ses observations sur cette écriture le 16 mai 2007. La municipalité s’est enfin déterminée sur le fond du recours le 14 juin 2007 en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
F. Le tribunal a tenu audience le 4 juillet 2007 à Lausanne; le compte rendu résumé de cette audience, qui a été transmis aux parties pour information, a la teneur suivante :
« Dans le cadre de la PPE, Mme Von Erlach a la jouissance exclusive du jardin ; les autres copropriétaires lui reprochent de négliger l’entretien de ce dernier. A leur avis, un élagage régulier serait nécessaire pour que ce jardin soit maintenu en bon état ; le coût d’entretien s’élèverait à un montant de 5'000 à 10'000 fr. par an.
Selon la PPE, l’abattage de l’arbre serait justifié pour des motifs liés aux dégâts que pourraient provoquer les racines et aux risques de chute éventuels. La municipalité indique n’avoir constaté, ni problèmes sanitaires, ni déformation du terrain ou du mur, ni dangers pour les canalisations ou les égouts. Le conservateur de la nature confirme ces allégations ; il précise encore que l’arbre obstrue en effet très partiellement la vue, mais il ne s’agirait pas d’une situation si grave qu’elle nécessiterait l’abattage. De toute manière, l’appartement le plus touché par cet aspect est celui de Mme Von Erlach, qui s’oppose à l’abattage.
Le représentant de la PPE insiste sur le fait qu’en cas d’abattage, un arbre d’essence majeure serait planté.
Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties et lève l’audience ».
Considérant en droit
1. a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après : RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Le 22 novembre 2005, le Conseil communal de Lausanne a adopté le règlement du plan général d’affectation (ci-après : le RPGA), approuvé préalablement par le département compétent le 4 mai 2006, et entré en vigueur le 26 juin 2006. L’art. 56 RPGA prévoit en matière de protection des arbres qu’en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d’essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal. Un arbre d’essence majeure est défini par l’art. 25 RPGA comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement : pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a) ; présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) ; ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arbre litigieux est d’essence majeure au sens des art. 25 et 56 RPGA et qu’il est ainsi protégé conformément à la LPNMS et à son règlement d’application. S’agissant d’un éventuel abattage, l’art. 57 RPGA précise que tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation.
b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 al. 1 RPNMS qui autorise l'abattage lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (chiffre 3) ; ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêt TA AC.2000.0138 du 27 mars 2001). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi TA AC.1991.0210 du 26 janvier 1994).
c) En l’espèce, la recourante invoque en substance les éléments suivants à l’appui de l’abattage : les risques de chute et de dommages éventuels à l’immeuble d’habitation ; la privation d’ensoleillement et le manque de dégagement; l’état peu esthétique de l’arbre (en particulier parties sèches) ; ainsi que la déformation, provoquée par l’enracinement, du terrain et du muret qui protège l’escalier d’accès à la partie inférieure du parc. S’agissant des risques de chute et de dommages éventuels au bâtiment, le tribunal a constaté lors de l’inspection locale que de tels risques étaient peu envisageables, au vu de la position de l’arbre qui s’incline du côté opposé à l’immeuble. En outre, malgré quelques parties asséchées – à l’intérieur – de la couronne du végétal, ce dernier se trouve dans un état sanitaire satisfaisant, ce qui a par ailleurs été confirmé par la Conservation de la nature. Dès lors, un risque de chute n’est pas vraisemblable, de sorte que le bâtiment n’est pas exposé à devoir subir un préjudice du fait de la hauteur ou de l’état sanitaire de l’arbre ; des impératifs au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS n’exigent ainsi pas d’abattre ce végétal. Concernant la perte d’ensoleillement, le tribunal a également constaté lors de la vision locale que l’arbre avait une forme conique, qu’il n’influait que sur les pièces donnant sur l’angle sud-ouest du bâtiment, et que son implantation était située en contrebas du rez-de-chaussée ; ces circonstances ne permettent pas d’admettre que les logements des 1er et 2ème étages seraient privés de soleil de manière excessive au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 1 RPNMS. Il faut d’ailleurs préciser à ce sujet que la copropriétaire susceptible d’être touchée par une éventuelle perte d’ensoleillement conteste être privée de soleil (cf. courrier du 10 avril 2007 adressé par Mme Von Erlach au directeur de l’administratrice de la PPE). S’agissant du manque allégué de dégagement, il ne constitue pas un motif d’abattage ; de plus, au vu des éléments de fait mentionnés ci-dessus relatifs à l’ensoleillement, force est de constater que la vue n’est obstruée que de manière très partielle. De même, le caractère soi-disant peu esthétique de l’arbre n’est pas un motif d’abattage. Enfin, les prétendues déformations du terrain et du mur soutenant la terrasse et l’escalier sont minimes et ne justifient pas non plus un abattage ; en effet, l’enracinement ne déforme pas le terrain de manière importante et le muret est apparu au tribunal comme stable, ce qui a par ailleurs été confirmé par la Conservation de la nature.
En définitive, les arguments formulés dans le recours ne permettent pas d’autoriser l’abattage de l’arbre concerné. Au demeurant, les autres critères figurant à l’art. 15 al. 1 RPNMS ne sont pas réalisés en l’espèce ; en effet, l’abattage n’est justifié ni par le souci d’assurer une exploitation rationnelle du bien-fonds (ch. 2), ni par un préjudice grave subi par un voisin (ch. 3).
2. Enfin, l’argument tiré d’une prétendue autorisation d’abattage donnée par un ancien collaborateur du service des parcs ne résiste pas à l’examen. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 121 V 66, 67 consid. 2a; ATF 117 Ia 287 consid. 2b; ATF 116 Ib 187 consid. 3c). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réalisées, car d’une part, il n’était pas de la compétence de l’ancien collaborateur du service des parcs d’autoriser un abattage, et d’autre part, il n’y a pas eu de préjudice irréversible résultant de la prétendue assurance donnée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, la question de la recevabilité du recours invoquée par l’autorité intimée peut rester ouverte. Les frais de justice seront mis à la charge des deux copropriétaires Jean-Paul Kimche et Micheline Courvoisier, Rose-Marie Von Erlach n’ayant pas souhaité participer au recours. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 mars 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Micheline Courvoisier et de Jean-Paul Kimche solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.