CANTON DE VAUD

TRIBUNAL cantonal

cour de droit administratif et public

 

Arrêt du 29 janvier 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Despland  et M. Jean W. Nicole , assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourantes

1.

HOIRIE CHARLES PIGUET, à savoir Cyrille, Bertrand, Patrice, Jérôme et Jacques Piguet, Sabine Nemec-Piguet et Nicole Rivier,  p. a. Cyrille PIGUET, à Lausanne,

 

 

2.

SI LE MAUPAS SA, p. a. Stefan Ritter, à Givrins, toutes deux représentées par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Opposants

1.

PRO NATURA VAUD, à Lausanne,

 

 

2.

SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC, à La Tour-de-Peilz,

 

 

3.

SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU CASTRUM, à Yverdon-les-Bains,

 

 

 

Roger STEGMÜLLER, à Yverdon-les-Bains, Geo et Monique EPARS, à Yverdon-les-Bains, Anita WALTHER, à Cheseaux-Noréaz,  Marcel GRIESHABER, à Yverdon-les-Bains, Monique DUBEY, à Yverdon-les-Bains, Edouard WYPART, à Yverdon-les-Bains, Georgio MALCARNE, à Yverdon-les-Bains, André ROD, à Yverdon-les-Bains,

 

 

 

tous représentés par Mary MONNIN-ZWAHLEN, avocate, à Yverdon-les-Bains,

 

Objet

permis de construire           

 

Décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mars 2007 (construction d'un bâtiment d'habitation de 60 logements sur la parcelle n° 2174)

 


Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 2174 est propriété de l'hoirie Charles Piguet, recourante. Elle est promise-vendue à la société SI Le Maupas SA, également recourante. D'une surface totale de 11'830 m², cette parcelle est située dans le centre historique d'Yverdon-les-Bains. Entièrement engazonnée et ombragée par de nombreux arbres sur plus de la moitié de sa surface, elle constitue la majeure partie du parc Piguet, qui est bordé à l'ouest par la rue du Valentin.

A l'ouest de cette parcelle, de l'autre côté de la rue du Valentin, se situe notamment la parcelle n° 1948, copropriété des opposants Roger Stegmüller, Geo et Monique Epars, Anita Walther, Marcel Grieshaber, Monique Dubey, Edouard Wypart, Georgio Malcarne et André Rod. Cette parcelle est construite d'un immeuble d'habitation dont la façade est donne sur la rue précitée.

La parcelle n° 2174 est régie par un plan de quartier n° 130-585 "Valentin-Philosophes" et son règlement (ci-après: RPQ) approuvés par le Département des infrastructures le 27 octobre 2003, après avoir été adoptés par la municipalité en septembre 1996, mis à l'enquête en février 1997 et août 1999 et adoptés par le conseil communal en février 1999.

Le plan général d'affectation de la ville d'Yverdon-les-Bains et son règlement (ci-après: RPGA), ont été tous deux approuvés par le Département des infrastructures le 17 juin 2003, après avoir été adoptés par la municipalité en septembre 1998 et août 1999, mis à l'enquête en octobre 1998 et décembre 2000 et adoptés par le conseil communal en mars 2000 et avril 2001.

B.                               Lors de l'élaboration du plan de quartier "Valentin-Philosophes", une proposition de réponse suite aux oppositions avait été formulée en avril 1998; elle était figurée sur une coupe A-A dont il résultait qu'une distance minimale cotée à 14 mètres devait séparer la façade du bâtiment situé sur la parcelle n° 1948 de la façade principale des constructions autorisées par le plan de quartier. Cette proposition n'a cependant pas été intégrée aux documents approuvés par le Département des infrastructures.

C.                               En date du 12 juin 2006, l'Université de Lausanne a requis l'abattage de plusieurs arbres du parc Piguet en vue d'effectuer des fouilles archéologiques. Cette requête a fait l'objet d'une publication au pilier public du 7 au 26 juillet 2006 et l'Université de Lausanne a reçu l'autorisation d'abattre les arbres concernés le 28 juillet 2006 tout en procédant à une plantation compensatoire.

D.                               Le 25 octobre 2006, les recourantes ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 2174 un bâtiment d'habitation de 60 logements avec parking souterrain de 91 places.

Le bâtiment projeté, long d'environ 116 mètres dans l'axe nord-sud, comporte les niveaux suivants: abri PCi, garage (niveaux enterrés), rez, trois étages, attique et comble.

Au rez, la largeur du bâtiment (sans le ressaut constitué par les oriels décrits ci-dessous) est de 18,50 mètres. D'après le "plan de situation et d'aménagement", la façade ouest (soit côté rue du Valentin) est implantée sur le  "front des constructions", désignation qui correspond au "périmètre d'implantation des constructions hautes" du plan de quartier "Valentin-Philosophes".

En façade ouest (soit côté rue du Valentin), les trois étages comportent six larges ressauts (oriels) faisant une saillie de 1,50 m par rapport à la façade du rez. Au niveau de l'attique, la façade est en retrait de 1,50 m par rapport à celle du rez, ce qui ménage pour l'attique, avec la largeur des oriels, des balcons terrasses larges de 4 mètres. D'après l'une des coupes, la face inférieure des oriels se trouve 3,46 mètres au dessus de la chaussée de la rue du Valentin.

Du côté est, la façade de tous les autres étages est en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez. La largeur de ce retrait est occupée, aux trois étages et à l'attique, par un balcon de largeur équivalente qui court sur toute la longueur du bâtiment.

La toiture du bâtiment, composée d'un toit à deux pans, présente également des décrochements situés dans le prolongement des oriels.

Le projet implique encore l'abattage d'arbres sur le flanc est du parc Piguet, ainsi que de plusieurs grands arbres au sud.

E.                               Le projet de construction des recourantes a été mis à l'enquête publique du 17 novembre au 7 décembre 2006. Il a fait l'objet de sept oppositions émanant notamment des copropriétaires de la parcelle n° 1948, de Pro Natura Vaud, de la Société de sauvegarde et restauration du Castrum et de la Société d'art public.

Par courrier du 27 novembre 2006 adressé à la municipalité, l'architecte du projet a encore confirmé que dans tous les appartements d'attique du projet, l'espace ouvert sur le séjour (il s'agit du volume du comble) serait cloisonné pour constituer un local disponible fermé non habitable.

La centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse définitive des autorisations cantonales le 8 février 2007. Il en ressort que les services ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au projet. Cette synthèse contient notamment le passage suivant :

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) formule la remarque suivante :

Ce dossier fait suite au dossier CAMAC 69825.

L'arborisation du site sera traitée selon les dispositions du plan de quartier et du règlement communal de protection des arbres. La commune est compétente à ce sujet.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, section conservation des forêts (SFFN-COFO) n'est pas concerné par le présent projet.

Sur la base du préavis de l'Inspecteur des forêts du 8ème arrondissement, le Service des forêts, de la faune et de la nature, section conservation des forêts, se détermine comme suit :

Contrairement à ce qui avait été publié lors de l'enquête publique (FAO du 17 novembre 2006), le projet n'implique aucun défrichement et ne touche aucune surface soumise au régime forestier. Le SFFN-Cofo n'est donc pas concerné."

Par décision du 14 décembre 2006, communiquée aux recourantes le 2 mars 2007, la municipalité a décidé de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.

F.                                Les recourantes hoirie Charles Piguet et SI le Maupas SA ont toutes deux recouru contre cette décision le 28 mars 2007 et conclu à son annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 mai 2007. Elle y conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable et à la confirmation de la décision attaquée.

L'opposante Pro Natura Vaud a déposé des déterminations le 12 mai 2007 dans lesquelles elle demande au tribunal 1) de rejeter le recours; 2) de faire constater la nature forestière des boisements concernés; 3) de demander que la valeur naturelle et paysagère des boisements touchés par une éventuelle construction soit évaluée et des mesures de limitation des impacts et de compensation adéquates prévues; et 4) d'exiger que tout nouveau projet de construction dans le site concerné épargne le plus possible les boisements existants, en particulier toute la partie boisée au sud de la parcelle.

Les opposantes Société d'art public et Société de sauvegarde et restauration du Castrum ont déposé le 16 mai 2007 des déterminations communes. Elles y concluent au rejet du recours et demandent au tribunal de reconsidérer le statut juridique du petit bois du parc Piguet et de requérir une adaptation des constructions le long de la rue du Valentin conforme au bâti existant de l'autre côté de la rue.

Les opposants voisins du projet, copropriétaires de la parcelle n° 1948, ont déposé des observations le 21 mai 2007 dans lesquelles ils concluent au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé un mémoire supplémentaire le 28 juin 2007.

Des déterminations complémentaires ont encore été déposées le 12 juillet 2007 par les voisins opposants, le 13 juillet 2007 par les recourantes, le 16 juillet 2007 par la Société d'art public et la Société de sauvegarde et restauration du Castrum et enfin le 17 juillet 2007 par Pro Natura Vaud.

Le tribunal a tenu audience le 27 août 2007 à Yverdon-les-Bains, en présence:

1) pour les recourantes, de Stefan Ritter, administrateur de la SI Le Maupas SA, Georges Tornier, Philippe Tornier et Laurent Cistellini, architectes, ainsi que Jacques Haldy, avocat, représentant les hoirs Piguet, à savoir Cyrille, Bertrand, Patrice, Jérôme et Jacques Piguet, Sabine Nemec-Piguet et Nicole Rivier;

2) pour la municipalité, de Markus Bärtschi, architecte municipal, et Pascal Dumartheray, responsable de la police des constructions, assistés d'Yves Nicole, avocat; 

3) des opposants voisins Geo et Monique Epars, Edouard Wypart et Marcel Grieshaber, assistés de Jonathan Lüthi, avocat-stagiaire;

4) pour l'opposante Pro Natura Vaud, de Michel Bongard, secrétaire exécutif, et Pierre-Alain Keller, membre du comité.

5) pour l'opposante Société d'art public, section Vaud de patrimoine suisse, de Denis Techtermann, président; et

6) pour l'opposante Société de sauvegarde et de restauration du Castrum, de Rodolphe Kasser, président, et Jean-Luc Pointet, membre du comité.

A l'audience, le tribunal a constaté que la commune n'avait pas produit l'original du plan de quartier "Valentin-Philosophes". Les constructrices recourantes ont finalement remis au tribunal une copie de ce plan.

Concernant la conservation des arbres du parc Piguet, l'opposante Pro Natura s'est plainte du fait que le plan d'abattage n'aurait été joint au dossier qu'à la fin de l'enquête publique. Interrogée par le tribunal, elle encore a précisé que la base du boisement en cause était déjà existante à l'établissement du plan du quartier et qu'il n'avait fait que s'étoffer par la suite. Elle a reconnu que le plan de quartier était entré en force, mais a estimé que l'aspect d'intégration des boisements avait été mal géré au niveau de la procédure du permis de construire. Les recourantes ont précisé que l'abattage des arbres requis par l'Université de Lausanne avait d'ores et déjà été effectué.

Les voisins recourants ont contesté l'implantation des bâtiments projetés, selon eux prévus à 13 m 50 de leur propre bâtiment et non à 14 mètres comme le prévoirait le plan de quartier.

A ce propos, les recourantes, par l'intermédiaire de leur architecte, ont admis que le plan de situation comportait une erreur de report du géomètre qui n'avait pas tenu compte de la coupe B-B du plan de quartier. A hauteur de cette coupe, le plan de situation présentait actuellement un espacement de 14 m 07 m entre bâtiments, alors qu'il devrait être porté à 14 m 50. Les recourantes se sont formellement engagées à implanter leur bâtiment à 14 m 50 au niveau de la coupe B-B.

En audience, la municipalité a confirmé que, selon elle, la largeur maximale autorisée du bâtiment était de 18 mètres. Le projet atteignant 18 m 50, les balcons ne seraient pas conformes à l'art. 145 RPGA.

Les recourantes, qui contestent cette interprétation, ont néanmoins précisé que les balcons prévus à l'est étant des balcons continus, ils devaient dans tous les cas se trouver à l'intérieur du périmètre de construction pour être autorisés.

Sur ce point, le tribunal a constaté que la controverse provenait de la difficulté à lire avec certitude la position des traits dessinés sur le plan de quartier "Valentin-Philosophes", dont l'original faisait défaut. Les parties ont été informées que le tribunal, dont l'un des assesseurs est géomètre, communiquerait ultérieurement aux parties les constatations effectuées. On y reviendra plus loin.

La municipalité a encore relevé que les oriels prévus n'étaient pas à la hauteur des oriels dessinés sur les coupes du plan de quartier. Les recourantes ont répondu que les hauteurs des oriels sur ce plan n'étaient pas cotées et qu'elles n'étaient qu'indicatives, notamment en raison du fait leur hauteur par rapport au sol ne correspondaient pas à la hauteur d'un ou de plusieurs étages.

Sur la question de l'espace prévu sous la toiture, l'architecte a expliqué que les recourantes avaient originellement l'intention de construire des toits plats. C'est sur une remarque de la municipalité, qui a indiqué qu'un toit plat susciterait des oppositions, qu'elles ont finalement prévu des toits à deux pans et la construction d'un galetas. A cet égard, les recourantes ont expliqué que le trait vertical (trait fin) sur le plan en coupe constituait une paroi fermant le local, tel que l'avait requis la municipalité. De plus, elles ont fait remarquer que les velux donnaient sur le séjour et non sur le galetas, qui n'était pas éclairé, ce qui le rendait difficilement habitable.

Sur ce point, la municipalité a encore invoqué l'art. 131 ch. 4 RPGA qui prévoit que, en dessus des attiques, doit se trouver un toit plat ou à faible pente.

La municipalité a soulevé en audience un nouveau moyen fondé sur l'art. 131 RPGA. Selon elle, l'étage d'attique ne serait pas admissible compte tenu du fait qu'il ne présenterait pas un décrochement sur chacun des côtés du bâtiment, plus particulièrement en façade est. Pour preuve de ce fait, la municipalité s'est référée au bâtiment actuellement en construction plus au nord dont l'attique dispose d'un décrochement des deux côtés.

Les recourantes ont contesté la nécessité d'un retrait de façades sur tous les côtés du bâtiment. De plus, l'existence d'un balcon à l'est au niveau de l'attique constituerait un décrochement suffisant.

Sur la question de l'esthétique, les recourantes ont précisé que l'animation du bâtiment résultait selon elles des oriels et des césures de toiture. La façade serait construite en pierre du Jura.

Les parties ont encore précisé en audience que la décadastration n'était plus un point litigieux.

Sur la question des activités, la municipalité a également admis en audience que la règle posée par le règlement n'avait pas de force contraignante compte tenu de sa formulation. Elle a abandonné ce grief.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une inspection locale.

G.                               De retour dans ses locaux, le tribunal a constaté, comme supposé en audience, qu'un exemplaire original du plan de quartier avait été versé au dossier AC.2006.0077 en cours d'instruction. Il a procédé sur ce plan à des mesures dont il a communiqué les résultats aux parties le 4 septembre 2007. Cette communication sera reproduite plus loin.

Le 14 septembre 2007, la municipalité et les recourantes ont encore déposé des déterminations sur la communication précitée.

La rédaction du présent arrêt, notifié par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dont la composition ne diffère pas en l'espèce de celle du Tribunal administratif, a été approuvée par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les opposantes Société d'art public et Société de sauvegarde et restauration du Castrum ainsi que Pro Natura Vaud considèrent que les boisements du parc Piguet doivent être qualifiés de forêt et que l'abattage requis ne saurait donc être autorisé.

a) Le 1er janvier 1993 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Cette loi contient notamment les articles suivants :

"Art. 10 Constatation de la nature forestière

1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2 Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt.

3 Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6.

[...]

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir

1 Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l’art. 10 de la présente loi.

2 Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3 Les limites de forêts doivent être soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans le cadre d’une révision du plan d’affectation.

Sur le principe, la nouvelle loi sur les forêts consacre un concept de forêt dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi sur les forêts. Néanmoins, dans la zone à bâtir, la nouvelle loi sur les forêts a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc une obligation de coordination en matière d'établissement de plan d'affectation. Cette réglementation a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute zone qui n'aurait pas été définie comme telle en zone à bâtir par le plan d'affectation (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, n° 54 ad art. 18).

En l'occurrence, le plan de quartier "Valentin-Philosophes" a été approuvé par le Département des infrastructures le 27 octobre 2003. Il est donc postérieur à l'entrée en vigueur de la LFo. Dans ce plan, le statut des arbres du parc Piguet a fait l'objet de deux articles spécifiques (art. 16 et 17) dont il ressort que certains de ces arbres sont à préserver. A aucun endroit il n'est fait mention d'une constatation de leur nature forestière. Aussi, compte tenu des considérations qui précèdent, le plan de quartier "Valentin-Philosophes" exclut que les arbres en cause puissent être qualifiés de forêt. En conséquence, le tribunal n'entrera pas en matière sur l'examen des critères pouvant mener à la constatation d'une nature forestière, celle-ci ayant d'ores et déjà été exclue par les législateurs communal et cantonal au moment de l'adoption du plan. Cette solution est conforme aux déterminations du Service des forêts qui conteste toute nécessité d'une procédure de défrichement.

b) L'art. 17 du plan de quartier prescrit que "le plan indique sous arborisation à préserver les arbres ou les groupes d'arbres qui doivent être obligatoirement maintenus ou reconstitués. Toutes les plantations nouvelles doivent s'harmoniser avec la végétation existante". Sur le plan sont figurés en grisé les zones arborisées à préserver. Lors de l'élaboration du plan de quartier, le législateur a donc déjà déterminé les secteurs arborisés qu'il estimait devoir préserver et ceux dont les arbres pouvaient être abattus au profit d'une construction. Il n'appartient pas au tribunal d'examiner à nouveau cette question. Le projet litigieux ne porte pas atteinte aux zones de plantations à conserver. Le plan de situation et d'aménagement mis à l'enquête publique mentionne fidèlement le massif d'arbres central à préserver. Ce même plan précise également que l'intégralité de la zone de grands arbres situés au sud de la parcelle n'a pas à être conservée. L'implantation du bâtiment et la mention de la zone à déboiser permettent de se rendre clairement compte des arbres dont le projet impliquera l'abattage. Conforme au plan de quartier, le plan d'abattage d'arbres ne porte pas à critique.

c) Les opposantes précitées contestent encore le bien-fondé de l'autorisation d'abattage d'arbres en vue de fouilles archéologiques. La demande d'abattage en cause a suivi la procédure traditionnelle de mise à l'enquête publique. A cette occasion, aucune opposition n'a été enregistrée. L'abattage en question a été autorisé selon la procédure prescrite. Par ailleurs, les plantations en cause ont à ce jour déjà été enlevées. Les opposantes sont donc manifestement à tard pour contester cet abattage.

d) Pour le surplus, les autres arguments des associations recourantes consistent à remettre en cause le plan de quartier en rapport avec l'arborisation, les vestiges archéologiques, etc. Ils ne sont pas recevables au stade de la délivrance du permis de construire.

2.                                Les voisins opposants soutiennent que l'implantation du bâtiment projeté n'est pas conforme au plan de quartier car elle est prévue à moins de 14 m de la façade de leur immeuble.

Le tribunal constate que les courriers invoqués par les voisins opposants, échangés lors de l'élaboration du plan de quartier, ne contiennent aucune garantie formelle de la part de la municipalité. De plus, la proposition d'avril 1998, sur laquelle apparaît cotée la distance de 14 m séparant l'immeuble des opposants du périmètre d'implantation établi par le plan de quartier, n'a pas été reprise dans les documents approuvés par le Département des infrastructures le 27 octobre 2003. Elle n'a donc pas force contraignante. En l'état actuel, sur le plan de quartier "Valentin-Philosophes", seule est cotée sur la coupe B-B une distance de 14 m 50 entre le périmètre d'implantation des constructions hautes et la façade de l'immeuble situé de l'autre côté de la rue du Valentin sur la parcelle 1945 (qui n'est pas celle des recourants). Comme cette façade se situe en retrait des constructions des autres immeubles de la rue, l'espace séparant ces autres immeubles du bâtiment projeté sera forcément inférieur aux 14 m 50 précités.

En audience, les recourantes ont admis que le plan de situation soumis à l'enquête publique comportait une erreur de report des périmètres d'implantation. Sur le plan précité, à hauteur de la courbe B-B, le bâtiment projeté est en effet implanté à 14,07 m de la façade du bâtiment lui faisant face. Or, afin de respecter le plan de quartier, le bâtiment projeté devrait se situer à 14 m 50. Afin d'être conforme au plan de quartier, les recourantes ont d'ores et déjà explicitement admis de modifier en conséquence l'implantation du bâtiment.

Aussi, compte tenu du fait qu'est seule contraignante la distance de 14 m 50 à hauteur de la coupe B-B, le grief des opposants voisins doit être rejeté pour autant que soit garantie la modification de l'implantation du bâtiment admise par les recourantes.

3.                                La municipalité, du moins dans sa réponse au recours, fait valoir que l'implantation du bâtiment n'est pas conforme au plan de quartier parce que la largeur du bâtiment projeté est de 18 m 50 alors que le plan de quartier n'autoriserait qu'une largeur maximale de 18 mètres, cette distance n'étant pas cotée mais pouvant être mesurée sur le plan.

Les mesures auxquels le tribunal a procédé après l'audience et qu'il a communiquées aux parties ont été prises sur l'original du plan de quartier (qui n'était pas disponible durant l'audience). Des extraits du plan, qui ne sont pas reproduits à l'échelle, figurent ci-dessous. Le nord est en direction du bas sur le premier d'entre eux.

Sur le plan de quartier "Valentin-Philosophes" sont notamment figurés (mais pas cotés sur le plan) le "périmètre d'implantation des constructions hautes" (trait noir épais), le "périmètre d'implantation des constructions semi-enterrées" (trait noir fin) et une nouvelle limite des constructions (trait orange). C'est la largeur du "périmètre d'implantation des constructions hautes", où prendrait place le projet, qui est déterminante pour l'issue du litige.

Les mesures prises sur le plan ci-dessus ont été communiquées aux parties le 4 septembre 2007 dans la teneur suivante:

"1. Le tribunal a mesuré sur le plan figurant les périmètres, à la hauteur de la coupe BB:

a)           l'espace entre le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions hautes"

b)           la largeur du "périmètre d'implantation des constructions hautes".

Un extrait (non à l'échelle) du plan mesuré est reproduit ci-dessous; on y voit notamment que le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du Valentin est implanté en retrait de la limite de propriété.

La mesure a été effectuée de deux manières s'agissant du trait noir du "périmètre d'implantation des constructions hautes", à savoir soit en prenant en compte le milieu du trait noir soit en prenant en compte le bord extérieur du trait noir.

La mesure donne les chiffres suivants:

 

espace entre le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions hautes"

largeur du "périmètre d'implantation des constructions hautes"

milieu du trait noir

15 m.

18 m.

bord extérieur du trait noir

14,5 m.

18,5 m."

 

Quant à la coupe B-B figurant sur le plan, on en reproduit ci-dessous un extrait (pas à l'échelle) ainsi que les constatations communiquées aux parties après l'audience:

"2. Le tribunal a procédé aux mêmes mesures sur la coupe BB située dans la partie inférieure du plan et reproduite ci-dessous

La mesure donne les chiffres suivants:

espace entre le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du Valentin et la "construction haute" (sans les "oriels")

largeur de la "construction haute"
(sans les "oriels")

15 m.

18 m. "

 

Dans ses déterminations du 14 septembre 2007, la municipalité tient pour déterminante une largeur de 18 mètres pour la "construction haute". Cela signifierait que sur le plan, le périmètre des constructions hautes devrait être mesuré au milieu du trait noir épais (on obtient alors 18 mètres de large) mais cela serait incompatible avec la mesure de l'espace entre le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions hautes", qui aurait alors une largeur de 15 mètres. Or, la cote figurant sur la coupe B-B attribue expressément à cet espace une valeur de 14,50 mètres, ce qui est précisément ce qu'on mesure sur le plan en prenant en compte le bord extérieur du trait noir épais. C'est donc bien le bord extérieur du trait noir épais qui est déterminant: les mesures faites de cette manière donnent 14,50 m pour l'espace entre bâtiments et 18,50 m pour la largeur du périmètre de construction. Il faut comprendre ainsi que le trait noir épais est un liseré dont l'entier de l'épaisseur fait partie du périmètre des constructions hautes, et non un trait dont le milieu (ou axe) serait déterminant. Cela se confirme si l'on examine la manière dont le trait noir fin (périmètre d'implantation des constructions semi-enterrées) rejoint le trait noir épais, dont il ne peut être que le prolongement: le trait fin s'aligne sur le bord extérieur du trait noir épais, et non sur l'axe (milieu) de ce dernier. La même conclusion peut aussi être tirée du fait qu'à l'endroit en courbe où elle rejoint le "périmètre d'implantation des constructions hautes" (trait noir épais), la nouvelle limite des constructions (trait orange) suit le contour extérieur du trait noir épais et non pas son axe.

Ainsi, c'est le bord extérieur du trait noir épais figurant le "périmètre d'implantation des constructions hautes qui est déterminant. Comme la largeur de ce périmètre mesurée sur le plan est de 18,50 mètres, ce qui correspond à la largeur du projet litigieux, ce dernier est conforme au plan sur ce point.

4.                                Plusieurs des moyens des parties sont fondés sur l'art. 4 du règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes", qu'il y a lieu de citer ici:

"Art. 4 - Implantation

Les bâtiments sont construits à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant au plan et sur les fronts de construction obligatoires le long de la rue du Valentin.

En dehors des périmètres de construction, des balcons et oriels sont autorisés de façon discontinue dans les surfaces ad hoc figurant au plan.

Les façades du bâtiment longeant la rue du Valentin seront animées de façon à ce qu'elles ne donnent pas l'image d'un seul et unique bloc d'habitation.

De petites constructions telles que pavillons de jardin, pergolas, etc. ... peuvent être édifiées dans les surfaces de constructions légères figurant au plan."

5.                                Selon la municipalité, le projet ne respecte pas l'art. 4 al. 3 du règlement du plan de quartier qui prévoit que les façades du bâtiment longeant la rue du Valentin seront animées de façon à ce qu'elles ne donnent pas l'image d'un seul et unique bloc d'habitation. En particulier, les oriels surdimensionnés et l'absence de séquence dans le traitement de la façade accentueraient un effet de bloc proscrit par cette disposition.

L'art. 4 al. 3 RPQ est une disposition qui précise les exigences que doit remplir la construction en matière d'esthétique. En cela, elle est une concrétisation de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui prescrit que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités municipales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 1A 370 consid. 3; v. aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007).

Le tribunal constate en premier lieu que l'art. 4 al. 3 RPQ ne s'oppose pas à la construction d'un seul et unique bâtiment dans l'intégralité du périmètre des constructions dès lors qu'il se réfère aux "façades du bâtiment prolongeant la rue du Valentin". Ceci dit, les façades de cet immeuble doivent être animées de façon à ne pas donner l'image d'un seul bloc d'habitation. A cet effet, le projet prévoit la construction de six oriels sur la rue du Valentin. Sur la vision en perspective du bâtiment produite par les recourantes, on est d'emblée frappé par les importantes dimensions de ces oriels qui courent sur 3 étages mais dont la séparation est soulignée par des césures correspondantes en toiture. Chaque oriel produit un effet de bloc qui suggère nettement la présence de six bâtiments distincts (et non la présence d'un seul bloc d'habitation). Le traitement des façades, qui prévoit l'utilisation de matériaux différents pour les oriels et la façade de base accentue encore la séparation de chaque élément, réduisant de la sorte l'impression de construction unique. La différence de largeur des oriels contribue également à l'animation du bâtiment. Aussi, contrairement à ce que soutient la municipalité, le tribunal considère que le bâtiment projeté répond aux critères esthétiques posés par l'art. 4 al. 3 RPQ. En tous les cas, la façade projetée est plus animée que celle du bâtiment actuellement en construction au nord de la parcelle concernée, soumis aux mêmes exigences par le plan de quartier et dont la municipalité a expressément autorisé la construction. Pour toutes ces raisons, le tribunal juge que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le permis de construire pour des motifs esthétiques.

6.                                La décision attaquée fait grief aux recourantes d'avoir prévu à l'est des balcons qui courent tout le long du bâtiment, ce qui serait contraire à l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes" cité plus haut.

De leur côté, les constructrices recourantes font valoir que les balcons sont prévus à l'intérieur des périmètres de construction et qu'ils peuvent donc courir tout le long du bâtiment.

L'interprétation grammaticale que les recourantes donnent à l'art. 4 al. 2 du règlement est correcte mais, de toute manière, l'examen du plan de quartier (reproduit ci-dessus, le nord quasiment en bas) montre qu'il n'y a de "surface autorisant des oriels et balcons" (surface hachurée le long du périmètre d'implantation) que du côté ouest, soit du côté de la rue du Valentin. Il n'y en a pas à l'est où se trouvent les balcons litigieux, si bien que l'art. 4 al. 2 du règlement n'est pas applicable. Peu importe cependant car il n'y a pas d'anticipation hors du périmètre. En effet, du côté est, le rez du bâtiment projeté serait implanté (avec la correction admise) sur la limite du périmètre d'implantation mais la façade de tous les autres étages supérieurs est en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez. Les balcons litigieux occupent la largeur de ce retrait si bien qu'ils sont eux aussi compris intégralement à l'intérieur du périmètre d'implantation des constructions hautes. Ils peuvent donc sans autre être autorisés. On observe au passage que l'obligation d'animer les façades pour éviter l'image d'un seul bloc d'habitation, formulée à l'alinéa suivant de l'art. 4, ne concerne également que le côté situé le long de la rue du Valentin. La commune ne peut imposer une telle restriction en dehors de son champ d'application clairement délimité.

7.                                Pour la municipalité, qui considère comme on l'a vu que la largeur maximale autorisée du bâtiment serait de 18 mètres, les balcons seraient régis par l'art. 145 RPGA.

De manière générale, il n'est pas certain que l'actuel RPGA soit applicable au plan de quartier "Valentin-Philosophes". L'art. 25 al. 1 du règlement de ce plan de quartier prévoit ci qui suit:

"Pour toutes les dispositions non prévues par le présent règlement, la LATC, son règlement et le RPA communal sont applicables".

Le "RPA communal" ici visé est probablement l'ancien règlement communal. En effet, l'art. 151 du RPGA approuvé en 2003 prévoit l'abrogation du "Règlement sur le plan général d'affectation et les constructions (RPA)" dont la dernière approbation par le Conseil d'Etat remontait à 1991. On observe d'ailleurs que même si les dates de leur approbation cantonale se chevauchent, les étapes d'élaboration (municipalité, enquête, conseil communal) du plan de quartier sont plus anciennes que les étapes correspondantes de l'actuel RPGA, ce qui permet de conclure que le règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes" se réfère bien au "RPA" en vigueur lors de l'élaboration du plan de quartier et non à l'actuel RPGA.

Quoi qu'il en soit, l'art. 145 RPGA limite la saillie des balcons et autres saillies par rapport à la voie publique ou à la limite des constructions. Supposée applicable aux périmètres d'implantation malgré les règles spéciales du plan de quartier sur les balcons, cette règle ne trouverait pas à s'appliquer puisque les balcons litigieux ne dépassent pas, comme on l'a déjà vu, la limite du périmètre de construction.

8.                                Selon la municipalité, les oriels prévus par le projet ne seraient pas conformes car prévus à une distance insuffisante au-dessus de la chaussée.

Les oriels projetés sont situés à 3,46 m au-dessus du trottoir. Supposé applicable malgré les règles spéciales du plan de quartier, l'art. 145 al. 2 RPGA, relatif aux balcons ou saillies analogues, prévoit que "les parties les plus basses ne doivent pas être placées à moins de 4 m 50 au-dessus de la chaussée". En l'occurrence, les oriels projetés se situent intégralement au-dessus du trottoir et non au-dessus de la chaussée. Ils n'empiètent donc pas sur le gabarit d'espace libre prévu par l'art. 145 RPGA et ne sont par conséquent pas contraires à ce règlement.

Quant au plan de quartier "Valentin-Philosophes", les oriels qui y sont dessinés sur les coupes A-A et B-B sont situés à environ 4 m 75 du trottoir en contrebas. Cette hauteur n'est cependant pas cotée sur le plan. Elle ne correspond pas aux 4 m 50 précités découlant de l'art. 145 RPGA. Elle ne correspond pas non plus à la hauteur habituelle d'un étage ou de plusieurs étages cumulés. Aussi, le tribunal juge que, à défaut d'autres dispositions plus précises sur le plan ou dans le RPQ qui limiteraient la dimension des oriels, leur figuration en coupe n'est qu'indicative et qu'elle ne saurait lier le constructeur. En conséquence, compte tenu du fait que les oriels projetés s'inscrivent intégralement dans la "surface autorisant des oriels et balcons" et que leur hauteur n'est pas contraire au plan de quartier, ils peuvent être autorisés.

9.                                En audience, la municipalité a encore soutenu que l'étage d'attique ne serait pas admissible parce qu'il ne présenterait pas un décrochement sur chacun des côtés du bâtiment, plus particulièrement en façade est.

Les recourantes ont contesté la nécessité d'un retrait de façades sur tous les côtés du bâtiment. De plus, l'existence d'un balcon à l'est au niveau de l'attique constituerait un décrochement suffisant.

L'argument que la municipalité a formulé en audience serait fondé sur l'art. 131 RPGA qui a la teneur suivante:

Article 131 - Combles et attiques

1 Dans les nouveaux bâtiments, les combles, habitables ou non, ont une hauteur maximum d'embouchature de 0,50 m.

2 La surface de plancher habitable des combles et des attiques ne peut dépasser le 70 % de l'étage courant.

3 Pour les combles habitables, la surface de plancher habitable est comptée à partir d'une hauteur sous rampant de 1 ,30 m.

4 Les attiques sont implantés en retrait de chacune des façades non contiguës, ce retrait est de 1,50 m au minimum. Ils sont couverts d'un toit plat ou à faible pente.

On a déjà vu plus haut que le règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes" se réfère plutôt à l'ancien "RPA" de 1991 qui était en vigueur lors de l'élaboration du plan de quartier si bien qu'il pas certain que le projet litigieux soit soumis, sur la question de l'attique, à l'actuel RPGA approuvé en 2003. La municipalité, qui ne s'est avisée d'invoquer cette disposition qu'en fin d'instruction, ne prétend d'ailleurs pas faire appliquer les autres règles de l'art. 131 RPGA, notamment celle qui limite la surface de plancher des combles et attiques, qui ne serait apparemment pas respectée (l'art. 7 al. 2 du règlement du plan de quartier s'écarte d'ailleurs du RPGA en limitant cette surface à 50% mais seulement sur d'autres parcelles du plan de quartier). Peu importe cependant car comme le font valoir les recourantes, l'existence des balcons de la façade est constitue un décrochement suffisant. En effet, seul le rez du bâtiment projeté atteint la largeur maximale tandis la façade de tous les autres étages supérieurs est en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez: les balcons litigieux occupent la largeur de ce retrait. Dans ces conditions, même supposé applicable, l'art. 131 RPGA ne permettrait pas d'exiger un retrait supplémentaire de l'attique. En effet, l'exigence d'un retrait d'attique a pour but de limiter la hauteur apparente du bâtiment et l'ombre qu'il porte au sol. Dès lors que le projet comporte un retrait de 2,50 m dès le premier étage, on ne saurait exiger en plus qu'au sommet du bâtiment, l'attique présente un nouveau retrait de 1,50 m.

10.                            Selon la décision attaquée, l'attique comporterait deux niveaux alors que l'art. 7 al. 2 du règlement du plan de quartier n'en autorise qu'un seul. Les recourantes objectent que le volume en question sera isolé par une cloison et ne sera pas habitable.

L'instruction a fait apparaître que l'architecte avait prévu un toit plat mais que lors des discussions avec la commune, celle-ci avait souhaité un toit à deux pans par crainte des oppositions que susciterait un toit plat. La commune ne saurait donc critiquer le volume ainsi créé. Pour les recourantes, il s'agit d'un galetas non habitable séparé de l'attique par une cloison. Il est désigné comme "disponible non habitable" sur le plan des combles et de fait, il n'est pas éclairé, le vélux du pan est étant au-dessus de l'attique.

Comme le tribunal l'a déjà constaté (v. p. ex. AC.2004.0208 du 23 novembre 2004), il n'est pas rare que les règles sur les dimensions des constructions permettent la création de volume dont d'autres règles de police des constructions empêchent l'utilisation. Il peut même arriver qu'un étage entier soit construit sans pouvoir être utilisé (AC.1999.0010 du 13 avril 2000). Ce n'est pas le lieu d'examiner l'opportunité d'une telle situation, qu'on pourrait d'ailleurs être tenté de qualifier d'absurde mais dont les recourantes ne se plaignent pas en l'espèce. En tous les cas, le tribunal a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables (AC.2004.0208 déjà cité).

11.                            A l'audience, la municipalité a renoncé - à juste titre en raison du caractère non impératif de la règle - au grief tiré de l'art. 3 al. 2 RPQ qui prescrit que "des activités sont souhaitables dans les niveaux inférieurs des bâtiments situés le long de la rue du Valentin".

12.                            De même, les parties ont admis que la question de la décadastration de certains secteurs n'était plus litigieuse. La légalité de l'art. 23 du règlement du plan de quartier est d'ailleurs douteuse  (dans le même sens AC.2005.0092 du 13 avril 2006) car en tant qu'il subordonne la réalisation d'une construction au passage d'une surface au domaine public, il instaure un motif de transfert de propriété qui équivaut à une expropriation par voie de règlement communal, ce qui ne respecte pas les règles de la loi cantonale correspondante.

13.                            Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision de refus du permis de construire est annulée et le dossier retourné à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de la légère modification de l'implantation admise par les constructrices.

L'arrêt sera rendu aux frais de la commune qui succombe, comme le prévoit l'art. 55 LJPA. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument à la charge des opposants car c'est la position municipale sur les éléments centraux du litige (implantation, balcons, attique) qui a provoqué le recours des constructrices contre le refus du permis de construire tandis que l'autorité avait déjà rejeté les arguments (arbres, assurances prétendument données) infondés des voisins et associations opposants. Obtenant gain de cause, les recourantes ont droit à dépens qui seront mis à la charge de la commune pour les mêmes motifs, comme le permet l'art. 55 al. 2 LJPA.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mars 2007 est annulée. Le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Yverdon.

IV.                              La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée aux recourantes à titre de dépens à la charge de la Commune d'Yverdon.

Lausanne, le 29 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.