TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Despland, assesseur et M. Pierre Journot, juge. M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

Raphaël LAGASSE, à Aubonne, représenté par Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Aubonne, représentée par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Raphaël LAGASSE c/ décisions du Service de l'aménagement du territoire du 14 février 2007 et de la Municipalité d'Aubonne du 9 mars 2007 (couvert à piscine)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, Raphaël Lagasse, est propriétaire depuis le 5 août 1964 de la parcelle no 924 de la Commune d'Aubonne, au lieu-dit "En plan dessus". Cette parcelle, d'une surface de 7'300 m2, est colloquée en zone agricole, selon le plan des zones dedite commune adopté par son Conseil communal le 7 octobre 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1982.

B.                               Selon le registre foncier, la parcelle du recourant comporte actuellement les bâtiments suivants :

Habitation no ECA 695a, 178m2

Habitation no ECA 695b, 42 m2

Garage no ECA 1207a, 81m2

Bâtiment no ECA 1207b, 28 m2

Bâtiment no ECA 1129, 25 m2.

C.                               Il ressort du dossier du Service du développement territorial (ci-après : SDT) que le 17 décembre 1970, la Municipalité de la Commune d'Aubonne (ci-après : la Municipalité) a mis à l'enquête une demande de permis de construire déposée par le recourant sous la forme de l'avis suivant :

"La municipalité d'Aubonne conformément aux dispositions de l'art. 75 de la L.C.A.T., à la demande de Monsieur Raphaël Lagasse, qui se propose, l'installation dans le sol d'une citerne à mazout de 5'400 l., la création d'une piscine de 7'140 m3 et d'un chalet vestiaire avec sauna sur sa propriété sis en Plan-dessus à Aubonne."

Par décision du 28 janvier 1971, la Municipalité de la Commune d'Aubonne a autorisé Raphaël Lagasse à construire la piscine et la chaufferie. En revanche, elle a refusé l'autorisation de construire l'annexe abritant le sauna.

Le 5 mai 1977, le recourant a obtenu un permis de construire l'autorisant à supprimer le garage qui était intégré dans sa villa (désignation ECA 695a) pour agrandir la salle de séjour existante et la cuisine.

Le 3 août 1979, un nouveau permis de construire a été délivré par la Municipalité d'Aubonne autorisant le recourant à construire un garage double pour deux voitures et une remorque (construction qui portera par la suite la désignation ECA 1207a).

Le 16 juin 1988, le recourant a obtenu un nouveau permis de construire l'autorisant à agrandir sa villa et le couvert se situant entre cette dernière (désignation ECA 695a) et un bâtiment contenant un sauna (désignation ECA 695b). A ce sujet, figure au dossier un courrier du SDT (à l'époque Service de l'aménagement du territoire) adressé à la Municipalité dont on extrait notamment ce qui suit :

"(¿) Après une visite des lieux qui s'est déroulée le 6 juin 1988 en présence du propriétaire et de son architecte, nous avons dû constater que les travaux envisagés peuvent être assimilés à une transformation partielle au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 81 LATC.

Cependant, nous rendons attentive votre Autorité, ainsi que le propriétaire sur le fait que l'affectation des terrasses existantes ne pourra pas être modifiée sans enquête publique et une autorisation spéciale du Département des travaux publics (art. 81 LATC).(¿)"

D.                               Il n'y a toutefois aucune trace au dossier d'un permis de construire concernant les bâtiments 1129, 1207b et 695b. Il ressort toutefois du plan de situation établi en 1978 que ce dernier bâtiment existait déjà à cette époque.

E.                               En 1979, le recourant a fait installer un abri télescopique sur sa piscine. Cette installation mesurait 15,5 mètres de long, six de large et un mètre et demi de haut. Elle a été détruite par des éléments naturels à une date indéterminée. Le recourant, après avoir été indemnisé par l'ECA, a fait installer en 2001 un nouvel abri de 16,8 mètres de long, six mètres cinquante de large et dont la hauteur varie entre deux mètres dix et deux mètres soixante.

F.                                Le 2 juin 2006, le recourant a déposé une demande de permis de construire afin d'obtenir l'autorisation d'installer 10 capteurs solaires pour une surface totale de 20m2 sur le toit du bâtiment portant la référence ECA 695b. La Municipalité a préavisé favorablement cette demande qui a été mise en consultation auprès des services cantonaux spécialisés.

Le 14 février 2007 la Centrale des autorisations CAMAC a rendu un rapport de synthèse dans lequel il est notamment indiqué que le Service de l'aménagement du territoire (actuellement SDT) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise. On extrait de la détermination de ce service ce qui suit :

"Après examen du dossier et selon les informations obtenues auprès de l'Etablissement cantonal contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), il est apparu que des constructions et des transformations avaient été réalisées après le premier juillet 1972, sans que nous en trouvions trace dans nos archives, mis à part les travaux d'agrandissement autorisés par notre service en date du 8 juin 1988.

Dans ce contexte et afin de déterminer l'état licite des bâtiments existants, nous avons pu consulter, en votre administration, les archives communales. Il ressort que les permis de construire suivants ont été délivrés par votre autorité :

02.06.1955 : Transformation du bâtiment existant en une habitation de week-end.

22.11.1966 : Surélévation du chalet de week-end et transformations.

28.01.1971 : Construction d'une piscine et d'une chaufferie. Refus pour la construction d'une annexe abritant un sauna.

05.05.1977 : Agrandissement du séjour et de la cuisine en lieu et place du garage.

03.08.1979 : Construction d'un garage double (autorisation AFU du SAT du 05.11.1979)

27.04.1982 : Construction d'une annexe (projet abandonné)

16.06.1988 : Agrandissement du bâtiment existant ECA no 695a ¿ Agrandissement du couvert entre ECA no 695a et 695b (08.06.1988 autorisation cantonale hors zones du SAT).

Aucun permis ou autorisation de construire n'a été par contre trouvé pour la couverture de la piscine réalisée selon le propriétaire en août 1979 et la construction des bâtiments ECA no 1129 et 1207b.

La couverture de la piscine que le requérant a installé (sic) en 1979, sans autorisation, tant communale que cantonale, était constitué (sic) d'un abri télescopique en arc de cercle, permettant, selon le prospectus joint, d'utiliser la piscine lorsque le couvert est totalement déplié. Toutefois, la hauteur de l'abri replié ne permettait aucun autre usage.

Suite à divers dommages, il a été procédé en avril 2001 au remplacement de la couverture de la piscine existante par un nouvel abri télescopique, ceci sans qu'une demande de permis de construire ait été déposée auprès de la commune.

La conception de ce nouvel abri et ses dimensions, notamment en hauteur, permet de se tenir debout autour du bassin une fois la couverture dépliée. En outre, lorsque les éléments sont repliés à une extrémité, l'abri fait office de couvert fermé sur 3 côtés, où l'on peut soit entreposer du matériel de jardin soit l'utiliser comme pavillon.

Dans ces conditions, force est de constater que la couverture réalisée doit être considérée comme une nouvelle construction soumise à une autorisation de construire et à une autorisation spéciale hors des zones à bâtir au sens des dispositions des articles 25 al. 2 LAT, 103 et 120 lettre a LATC.

Quand bien même une telle autorisation de construire aurait été demandée, l'autorisation cantonale hors des zones à bâtir requise n'aurait pas pu être délivrée, car cette construction, détachée du bâtiment principal ne peut pas être assimilée à une transformation partielle ou un agrandissement du bâtiment existant (édifié en 1964) au sens des dispositions des articles 24c et la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de son ordonnance (OAT).

A ce sujet, l'attention de votre autorité et du requérant est attirée sur le fait que tous les travaux de transformation et d'agrandissement autorisés ont épuisés (sic) l'entier du potentiel offert par les dispositions précitées. Ils font donc obstacle à la création d'un couvert sur piscine, même si celui-ci était prévu en agrandissement des constructions existantes.

Dans ce contexte, cette construction ne pouvant pas être régularisée, notre service doit statuer sur les mesures de remise en état à ordonner. Dans le cas précis, considérant que le but recherché des dispositions fédérales concernant les constructions hors des zones à bâtir est de maintenir la zone agricole autant que possible libre de constructions (art. 16 LAT) et qu'il s'agit ici d'une structure légère et démontable, il est tout à fait proportionné de demander l'évacuation complète de ladite installation. Il revient dès lors en premier lieu à l'autorité communale d'impartir au requérant un délai raisonnable pour la suppression de l'abri de piscine télescopique réalisé sans droit.

Cette décision doit être communiquée au requérant sous commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal (insoumission à une décision de l'autorité) avec la mention des voies de recours au Tribunal administratif.

En outre, il y a lieu que le propriétaire nous fasse parvenir tous les documents et les plans en sa possession relatifs à la réalisation des deux bâtiments susmentionnés qui non (sic) pas fait l'objet d'autorisation selon les archives de l'autorité communale. Il nous sera renseigné sur l'utilisation initiale et actuelle de ces constructions.

Pour ce qui concerne le projet faisant l'objet de la présente enquête, celui-ci consiste à installer 20m2 de capteur (sic) solaires intégrés au gabarit de la toiture du bâtiment annexe ECA no 695b. Ces travaux ne sont pas de nature à compromettre de manière excessive les caractéristiques de ce bâtiment. Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans une perspective de développement durable encouragée par les dispositions légales (art. 99 LATC).

Dès lors ces travaux peuvent être assimilés à une transformation partielle au sens des dispositions de l'article 24c LAT.

Toutefois l'autorisation spéciale ne pourra pas être délivrée pour cet objet tant que l'abri télescopique litigieux de la piscine n'aura pas été supprimé et que les documents complémentaires demandés ne nous aurons (sic) pas été transmis.

Entretemps (sic), nos sommes donc dans l'obligation de refuser l'autorisation spéciale requise."

Par décision du 9 mars 2007, la Municipalité a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de construire qu'il avait requise. On extrait de cette décision ce qui suit :

"En effet, le SAT [ndr.: actuellement SDT] exige qu'au préalable le couvert de la piscine existant, qui a été construit sans autorisation, soit démoli et évacué (voir copie synthèse annexée). Vous devez également fournir à ce service tous les plans et documents relatifs à la réalisation des bâtiments ECA no 1129 et 1207b qui n'ont pas fait l'objet d'autorisation en indiquant leur utilisation initiale et actuelle.

Nous vous accordons un délai au 30 avril 2007 pour démolir cette installation et l'évacuer ainsi que pour transmettre au SAT les documents demandés. (¿)".

Par acte du 29 mars 2007, le recourant s'est pourvu devant le Tribunal administratif et a pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Le recours est admis.

II. Les décisions du Service cantonal de l'aménagement du territoire, figurant dans la synthèse CAMAC du 14 février 2007, sont annulées.

III. Les décisions de la Municipalité d'Aubonne, figurant dans son courrier recommandé du 9 mars 2007, sont annulées."

Par décision incidente du 2 avril 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l'effet suspensif, en ce sens que le recourant n'était pas tenu d'enlever l¿abri couvrant la piscine ni de produire les plans jusqu'à droit connu sur le sort du pourvoi.

Le SDT et la Municipalité se sont déterminés le 2 mai 2007. Le SDT a conclu à l'irrecevabilité partielle du recours et à son rejet dans la mesure où il était recevable pour le solde et à la confirmation des décisions entreprises. La Municipalité a conclu au rejet du recours en tant qu'il concernait la décision municipale et s'en est remis à justice pour le surplus.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 25 mai 2007. Le SDT a dupliqué le 20 juin 2007.

Suite à l'intégration du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008, la cause a été reprise en son état par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le Tribunal a statué par voie de circulation et a rendu un arrêt sous forme de dispositif  le 4 juillet 2008.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA; RSV 173.36), le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2 LJPA ; il est partant recevable à la forme.

2.                                Les décisions contestées comportent deux volets : d¿une part, elles refusent l¿autorisation spéciale au sens des art. 113, 120 et 121 LATC et par conséquent le permis de construire relatif à la pose de capteurs solaires sur le bâtiment ECA no 695b sur la parcelle du recourant. D¿autre part, elles exigent la démolition de l¿abri télescopique couvrant la piscine.

3.                                S¿agissant du premier volet, les autorités intimées constatent que le projet de pose de panneaux solaires pourrait être autorisé mais doit être subordonné au préalable à la production de documents relatifs deux autres bâtiments sis sur la parcelle du recourant (ECA nos 1129 et 1207b), ainsi qu¿à la démolition de l¿abri couvrant la piscine.

a) Le recourant conclut à l'annulation des décisions du SDT figurant dans la synthèse de la CAMAC du 14 février 2007. Il sollicite ainsi, implicitement à tout le moins, la délivrance d'une autorisation spéciale concernant la pose de panneaux solaires sur le bâtiment ECA 695b. Il n'est pas contesté qu'une telle construction est soumise à une autorisation spéciale, dans la mesure où il s'agit d'un projet sis hors zone à bâtir. Quant à la production de documents relatifs à d¿autres bâtiments, le recourant considère essentiellement que, vu l¿ancienneté des constructions litigieuses, elles ne sauraient être querellées aujourd¿hui. En ce qui concerne le bâtiment 1129, il soutient que, vu l'âge de cette construction, édifiée d'après ses déclarations il y a 39 ans, il serait "excessif, inopportun, arbitraire et contraire au principe de la bonne foi devant régir les relations entre administrés et autorités, de quereller cette construction".

En ce qui concerne le bâtiment 1207b, le recourant déclare ce qui suit :

"A proximité immédiate [ndr.: du bâtiment 1207] se trouvait un abri sommaire, avec un gros mur en dur, et divers poteaux soutenant une toiture en pente formée de tôles ondulées, servant en particulier de réserve de bois.

Par sécurité, le recourant, en 1995 ou en 1996, a refait en dur l'une des parois latérales, puis fait poser une dalle de béton. (¿)

Cette petite annexe, non habitable, a donc été construite il y a onze ans.

Il serait déraisonnable, inopportun, arbitraire et contraire au principe de la bonne foi devant régir les rapports entre administrés et autorités, de quereller aujourd'hui cette construction."

b) Conformément à l'article 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Elle vérifie également si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées. Selon l'article 120 LATC, les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination sans une autorisation spéciale. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la parcelle du recourant se trouve hors zone à bâtir.

Selon l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 212). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). Selon l'art. 42 OAT (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2007), les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b).

Pour répondre à la question de savoir si l¿identité de la construction est respectée pour l¿essentiel, il y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés. On considérera notamment l¿agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d¿affectation et les transformations à l¿intérieur du volume construit, les modifications de l¿aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. L¿alinéa 3 définit la limite que les travaux ne peuvent dépasser pour que l¿identité de la construction soit préservée (Office fédéral du développement territorial  (2000/01) : Nouveau droit de l¿aménagement du territoire, Explications relatives à l¿ordonnance sur l¿aménagement du territoire et recommandations pour la mise en ¿uvre, Berne, p. 45 (ci-après OFDT, Explications)). Les constructions accolées et celles qui ont une affectation mixte seront par conséquent considérées comme formant une unité. Dans des cas particuliers, on englobera également dans le calcul du potentiel d¿agrandissement d¿une construction les constructions nouvelles isolées, notamment lors d¿agrandissement portant sur des constructions non accolées (OFDT, Autorisations au sens de l¿article 24c LAT : modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l¿affectation de la zone, Berne, 2000, ch. 3.1, p. 5).

Il est tout à fait admissible de procéder à l¿agrandissement envisagé en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut tirer parti qu¿une seule fois de l¿agrandissement maximum autorisé : Par exemple, l¿aménagement d¿un deuxième appartement ne peut plus être envisagé si la surface habitable a déjà auparavant été agrandie au maximum autorisé (OFDT, Explications, p. 45).

Il ressort de ce qui précède qu¿en présence de plusieurs constructions séparées,  l¿autorité se doit de procéder à une appréciation globale de la situation pour savoir dans quelle mesure une extension au sens de l¿art. 24c LAT est envisageable et ne peut apprécier cette question construction par construction.

c) Dans le cas présent, le SDT était à l¿évidence encore en train d¿instruire le dossier et de procéder à une appréciation globale des constructions sur la parcelle du recourant. C¿est dans ce sens qu¿il faut comprendre sa requête en complément d¿informations relatives aux bâtiments ECA nos 1129 et 1207b. Dans ces conditions, le SDT et a fortiori le Tribunal de céans ne sont pas en mesure en l¿état de trancher la question de savoir si le projet de pose de capteurs solaires sur le bâtiment ECA 695b est ou non susceptible d¿une autorisation spéciale requise par l'art. 120 LATC. Les décisions attaquées sont dès lors prématurées et le dossier devra être retourné aux autorités intimées pour complément d¿instruction.

4.                                Les autorités intimées ont par ailleurs subordonné l¿octroi de cette autorisation à la démolition préalable d¿une autre construction, soit l¿abri couvrant la piscine. Ce faisant, elles ont subordonné l¿autorisation spéciale et le permis de construire à des conditions particulières.

Le Tribunal a déjà eu l¿occasion de rappeler les principes régissant les conditions et charges liées à un permis de construire (arrêt AC.2007.0033 du 9 novembre 2007). Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Moor, Droit administratif II, p. 79 ; RDAF 1998 I 211). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, p. 50, réf. citées). Depuis l'entrée en vigueur, le 17 janvier 1996, de l'art. 85 al. 2 LATC dans sa nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir le permis de construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (Tribunal administratif AC 1999/0196 du 7 février 2000 et 1997/0139 du 18 décembre 1997). Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid., références citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références citées). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: TA AC.1998.0136 du 27 avril 2001, consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220 du 1er décembre 2000, consid. 3b). Ces principes doivent également trouver application dans le cadre de permis de construire pour des constructions hors des zones à bâtir (art. 81 LATC).

Dans le cas présent, les décisions contestées se limitent à poser des conditions et charges relatives à des bâtiments et constructions autres que celle qui fait l¿objet de la demande d¿autorisation. Il est dès lors douteux qu¿il y ait un rapport de connexité suffisamment étroit avec le projet prévu sur le bâtiment 695b, en tout cas s¿agissant de l¿ordre de démolir préalablement l¿abri couvrant la piscine. La question peut en l¿état rester indécise dans la mesure où le dossier doit de tout façon être renvoyé à l¿autorité pour complément d¿instruction. Il conviendra toutefois que l¿autorité motive expressément toute condition ou charge qu¿elle souhaite imposer au recourant en relation avec le projet de pose de capteurs solaires. Sans base légale ni rapport de connexité étroite, elle ne saurait en particulier subordonner un tel projet à la remise en état préalable d¿une autre construction.

5.                                Il reste encore à examiner dans quelle mesure les autorités intimées étaient en droit de demander la suppression de l¿abri télescopique installé sur la piscine.

Le recourant ne conteste pas que les différents abris installés au cours des années l'ont été sans autorisation de construire. Il allègue toutefois qu'il serait "inopportun, déraisonnable et arbitraire de considérer que le nouvel abri est une "nouvelle construction", alors qu'il n'est destiné qu'à remplacer "une vieille installation."

Aux dires du recourant, le premier abri installé sur la piscine l'aurait été en 1979, soit avant l'entrée en vigueur du plan des zones de la Commune d'Aubonne. Il n'en demeure pas moins qu'il l'a été après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, le 1er juillet 1972. Même si le recourant pouvait se prévaloir du fait que cette construction avait été réalisée conformément à l'affectation de la zone au sens de l'article 24c LAT, ce qui ne semble pas le cas au demeurant, il aurait dû solliciter une autorisation spéciale pour pouvoir reconstruire l'abri après sa destruction en 2001, selon cette même disposition. A cela s'ajoute le fait que le nouvel abri est d'une dimension largement supérieure à celui qui avait été installé précédemment. En effet, d'après les déclarations du recourant, l'ancien abri atteignait la hauteur de 1,5 m. alors que la nouvelle construction atteint une hauteur de 2,6 m. On ne saurait dans ces conditions parler de simple "remplacement" de l'ancienne construction. Dans tous les cas, une autorisation spéciale de la part du SDT était nécessaire pour édifier une telle installation, ce que le recourant n'a pas requis. Force est donc de constater que l'abri a été édifié en violation de l'art. 103 LATC, respectivement de l'article 22 LAT.

Cela étant, on ne saurait, à ce stade ordonner purement en simplement la destruction de l¿abri sans faire une appréciation globale de la situation au sens de l¿art. 24c LAT, comme évoqué ci-dessus. En effet, force est de constater que la piscine en question est une construction existante qui bénéficie d¿un droit acquis car construite légalement en 1971. Ainsi, elle est également susceptible de bénéficier de la possibilité d¿extension de l¿art. 24c LAT. A cet égard, le fait qu¿elle soit cadastrée ou non n¿a pas d¿incidence. Ici à nouveau, l¿autorité intimée se devait de faire une appréciation globale de la situation au regard de cette dernière disposition pour savoir dans quelle mesure des possibilités d¿extensions étaient encore existantes ou non. A défaut d¿une telle analyse, on ne peut, à ce stade, ordonner la démolition de l¿abri à piscine.

6.                                En définitive, le recours doit être admis, les décisions entreprises annulées et le dossier retourné aux autorités intimées pour qu¿elles complètent l¿instruction au sens des considérants et qu¿elles rendent une nouvelle décision après avoir effectué, pour l¿ensemble des constructions, l¿analyse que l¿art. 24c LAT exige. L¿arrêt sera ainsi rendu sans frais et le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge du SDT, arrêtés à 1'500 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions de la Municipalité d'Aubonne du 9 mars 2007, respectivement du Service du développement territorial, comprise dans la synthèse CAMAC du 14 février 2007, sont annulées, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle décision après complément d¿instruction.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs est due par le Service du développement territorial à Raphaël Lagasse.

Lausanne, le 14 juillet 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier :

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.