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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; |
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recourant |
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Luc BOURGEOIS, à Vullierens, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne. |
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autorités concernées |
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Municipalité de Vullierens, à Vullierens, |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, représenté par la Section Monuments et Sites, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Luc BOURGEOIS c/ décision du Service de l'aménagement du territoire comprise dans la synthèse CAMAC du 26 février 2007 (refusant de lui délivrer une autorisation spéciale hors zone à bâtir pour l'agrandissement d'une serre et le remplacement du système de chauffage au mazout par un système au gaz) |
Vu les faits suivants
A.
a) Luc Bourgeois exploite un domaine agricole à Vullierens,
qui s’étend sur une surface agricole utile totale de 32,80 ha ; le domaine
est consacré aux grandes cultures (13,80 ha de céréales ; 7,14 ha de
colza ; 6,66 ha de betteraves sucrières), aux cultures maraîchères (2,25
ha d’asperges en plein champ ; 0,20 ha de tomates en grappes sous serre)
ainsi qu’à la culture de petits fruits (1,17 ha de fraises annuelles). Lles
bâtiments
du centre d'exploitation sont situés sur la parcelle n° 47
du cadastre de la Commune de Vullierens (ci-après : la commune), d’une
surface de 11'048 m2 comprenant 10'222 m2 en nature de place-jardin avec une
ancienne ferme (bâtiment ECA n° 108), d’une ’une surface
au sol de 826 m2. La note 3 a été attribuée à cet édifice lors du recensement
architectural du canton de Vaud. La partie du terrain déjà occupée par la ferme
et ses prolongements aont
été classée en zone du village,
et le
solde du terrain en zone agricole, par le plan général
d’affectation communal approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et le solde
du terrain en zone agricole.
b) Le 27 octobre 1995, Luc Bourgeois a déposé une
demande d'autorisation de construire une serre « multichapelle »
d’une surface de 2'600 m2 sur sa parcelle n° 47; l'implantation était prévue en
partie en zone du village pour 2/3 et en partie en zone agricole pour le tiers
restant. La Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la Municipalité de
Vullierens (ci-après : la municipalité) le 3 juillet 1996 la synthèse
des autorisations spéicilales
cantonales; le Service de l’aménagement du territoire (ci-après :
le SAT ; actuellement Service du développement territorial) a
refusé l'autorisation spéciale pour les constructions hors zone à bâtir au
motif que la serre projetée porterait une atteinte sensible à la sillhouette
du village et irait à l’encontre des buts poursuivis par la réglementation du plan
général d’affectation communal.
c) Luc Bourgeois a recouru contre cette décision le
24 juillet 1996 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal). Le recours a été retiré à la suite d'un accord avec le Service de
l'aménagement du territoire; la surface de la serre aà
été réduite de 2’600 à 2'000 m2 .et
un nouveau
projet a été déposé le 16 octobre 1996; l’autorisation spéciale délivrée par le
Service de l'aménagement du territoire figurant dans la synthèse CAMAC du 20
janvier
1997 comporte les
précisions suivantes :
« (…)
Compris partiellement à l’intérieur de la zone agricole (le solde étant en zone du village), ce projet est soumis à autorisation du DTPAT selon l’article 120 lettre a LATC.
En l’occurrence, le projet est conforme à l’affectation de la zone dans la mesure où il est nécessaire à la culture en pleine terre de produits maraîchers.
Par ailleurs, il résulte de la visite locale tenue le 17 septembre 1996 que le présent projet ne porte pas un préjudice grave à la protection du site et des vues sur le village. L’arborisation mentionnée sur le plan de situation devra impérativement être réalisée sous la forme d’une haie vive.
Au surplus, le Département prend acte de la convention avec les propriétaires des parcelles voisines ; il précise que cette convention ne peut en aucun cas être opposable aux autorités et ne saurait primer les règles découlant notamment de la LAT (art. 24 LAT).
Le Département laisse à la municipalité le soin d’apprécier si et dans quelle mesure le projet peut être admis en dérogation aux règles communales relatives aux distances aux limites et à la surface construite.
(…)»
B.
a) Luc
Bourgeois a déposé le 30 juin 2006 une nouvelle demande d'autorisation de
construire pour d’agrandir de 1'120 m2 la serre maraîchère
et pour remplacer le système de chauffage actuel à mazout par un système au
gaz. La municipalité a transmis le dossier au Service de l'aménagement du
territoire le 11 juillet 2006 en relevant les éléments suivants :
« (…)
Au début de l’année 2005, M. Luc Bourgeois soumettait à votre approbation et à la nôtre un projet de construction de nouvelles serres sur sa parcelle n° 159 sise en zone agricole (réf. CAMAC 65178), projet auquel vous avez donné votre autorisation, mais qui n’a jamais été concrétisé.
Aujourd’hui, M. Luc Bourgeois souhaite renoncer à la construction précitée au profit de l’agrandissement des serres existantes sur sa parcelle n° 47.
La Municipalité est favorable à un tel agrandissement pour les raisons suivantes :
• le projet initialement déposé pour une construction en zone agricole ne paraissait pas avoir un grand impact sur le paysage ; il nous semble toutefois préférable que les constructions soient contiguës,
• le nouveau projet déposé par M. Bourgeois nous semble plus rationnel puisqu’il permet de concentrer une même activité à proximité de sa ferme,
• il est également plus rationnel en ce qui concerne le chauffage, qui devra être modifié mais pas doublé.
La Municipalité est néanmoins consciente que ce projet dépassant le COS (actuellement 0.25 ; projeté 0.35 ; autorisé par le RPGA 0.20) et ne respectant pas les distances à la limite, il devra faire l’objet de dérogations. De plus, une partie de la construction est implantée sur la zone agricole.
Nous aimerions donc connaître votre position avant de lancer une enquête publique et, à cet effet, joignons à la présente un plan de situation.
(…) »
b) LLa
Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse des
autorisations spéciales cantonales le 26 février 2007 ; le Service
de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise hors de la zone à bâtir pour les motifs suivants :
« Compris en partie à l’intérieur de la zone agricole du plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon les articles 25 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et l’article 120 lettre a de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
L’agrandissement de la serre existante est une variante à la réalisation d’une serre multichapelle au lieu-dit «Outre Senoge » qui a été autorisée par notre Service le 3 mai 2005 (synthèse CAMAC n° 65178). Sur la base de l’analyse agricole effectuée dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que les travaux envisagés répondent aux besoins de l’exploitation maraîchère du requérant et pourraient sur le principe être considérés comme conformes à la destination de la zone agricole au sens des articles 16a LAT et 34 OAT, pour la partie du projet qui s’y implante.
Toutefois, il ne suffit pas que des travaux soient considérés comme conformes à la destination de la zone agricole pour pouvoir faire l’objet d’une autorisation, il faut également qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Dans le cas présent, l’extension est prévue aux abords immédiats d’un bâtiment bénéficiant d’une protection générale (note 3 du recensement architectural de la commune). A ce titre, il apparaît, selon le préavis de la section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, que le projet d’agrandissement de la serre existante est de nature à porter atteinte à l’intérêt public que constitue la protection du patrimoine.
En outre, ce projet aggrave l’atteinte à la réglementation de la zone relative au coefficient d’occupation d’utilisation du sol (1/5 selon le tableau récapitulatif des règles de construction de l’article 27 RPGA) que les constructions existantes sur la parcelle ne respectent déjà pas. De ce fait, ces constructions ne peuvent pas être agrandies selon les dispositions de l’article 80, alinéa 2 LATC.
Il est relevé à ce titre que le permis de construire de la serre existante a été délivré avec une dérogation au COS prévu par ledit article 27 RPGA. Dans ces conditions, il apparaît que la dérogation que requiert ce nouveau projet ne peut pas être qualifiée de minime importance au sens de l’article 35 alinéa 1 RPGA.
En conclusion, les éléments ci-dessus font obstacles tant à la délivrance de l’autorisation spéciale requise que du permis de construire.
En conséquence, notre service est dans l’obligation de refuser l’autorisation spéciale requise. »
c) Parmi les autres services consultés, seul le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, a émis
un préavis négatif au projet ; il a en particulier rappelé que Vullierens
était un village d’importance nationale selon l’inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ci-après : l’inventaire ISOS). Pour leur part, le
Service de l’environnement et de l’énergie, l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, le Service de
l’agriculture, ainsi que le Service des eaux, sols et assainissement ont,
soit délivré les autorisations spéicilales
requises par le projet, soit émis des avis favorables. La
synthèse de la Ccentrale des
autorisations CAMAC a été communiquée à Luc Bourgeois par l’intermédiaire de la
municipalité en date du 15 mars 2007.
C.
a) Luc
Bourgeois a recouru le 30 mars 2007 auprès du Tribunal administratif contre les
décisions de la municipalité du 15 mars 2007 et de celle de la synthèse CAMAC
du 26 février 2007 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission
de son pourvoi, à l’annulation des décisions contestées, ainsi qu’à l’octroi du
permis de construire sollicité. L’intéressé se prévaut en substance du fait
qu’il s’agirait d’apprécier la situation en tenant compte de la serre existante
et non sous l’angle de la création d’un secteur de serres entièrement nouveau.
Il rappelle en outre avoir obtenu une autorisation de construire de nouvelles
serres sur sa parcelle n° 159 sise en zone agricole ; il avait en
définitive préféré présenter un nouveau plan pour l’agrandissement de la serre
actuelle plutôt que d’en construire une autre, pour des motifs de
rationalisation de son unité de production et d’économie d’énergie. Enfin, il
allègue que cet agrandissement serait indispensable à la survie de son
entreprise, compte tenu de la prochaine levée des protections douanières par la
Confédération. S’agissant de l’impact sur le paysage, il propose de procéder à
des mesures d’arborisation pour en atténuer la portée.
b) LLa
municipalité a déposé ses observations sur le recours le 12 avril 2007 en
concluant à son admission ; elle estime en substance qu’il serait
préférable d’agrandir des installations existantes en zone du village plutôt
que d’en autoriser de nouvelles en zone agricole. Elle précise en outre que
l’intéressé aurait renoncé en définitive à la surélévation de sa serre ; son
projet se limiterait ainsi désormais à l’agrandissement de celle-ci et au
remplacement du système de chauffage.
c) Pour leur part,
le Service de l'aménagement du territoire et le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique se sont déterminés sur le recours le 3 juillet 2007 en concluant
à son rejet, avec suite de frais, et à la confirmation de la décision cantonale
attaquée refusant d’accorder une autorisation spéciale hors de la zone à bâtir.
Luc Bourgeois a encore déposé un mémoire complémentaire le 25 juillet 2007 en
maintenant ses conclusions.
D. Le tribunal a tenu audience à Vullierens le 24 septembre 2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le représentant du Service du développement territorial précise qu’il ne conteste pas la nécessité des serres pour le recourant Luc Bourgeois, ni leur conformité à l’affectation de la zone agricole. Il relève que les serres avaient été autorisées dans le cadre d’une négociation à la suite d’un recours formé au Tribunal administratif en 1997. Finalement, un projet moins important avait pu être autorisé. Le refus résulterait d’une pesée des intérêts visant notamment la protection des secteurs agricoles compris dans le prolongement du village. Cette protection serait mise en évidence par les travaux de l’inventaire ISOS et résulterait aussi du recensement architectural de l’habitation du centre d’exploitation qui bénéficie de la note 3.
Le recourant explique que l’extension des serres lui est nécessaire pour assurer une stabilité dans le revenu de base de son exploitation, qui se développe sur 30 ha de culture maraîchère. Il cultive actuellement deux ha d’asperges vertes depuis environ 20 ans ; la culture des asperges est au bénéfice d’une mesure de protection limitant les importations au moment de la mise en valeur du produit. L’administration fédérale aurait toutefois décidé de renoncer à ces restrictions, ce qui poserait des problèmes quant au revenu provenant de la culture de l’asperge. La culture sous serre est destinée aux tomates en grappe et s’étend sur une surface de deux ha. L’augmentation de cette surface d’un tiers environ permettrait d’assurer un revenu stable compensant les pertes pouvant résulter de la suppression des mesures de protection concernant la vente des asperges suisses.
Le représentant de l’Office cantonal vaudois des cultures maraîchères confirme que le choix stratégique du recourant, visant à étendre les cultures sous serre, répond à une nécessité du marché. Les cultures de tomates sous serre qui débutent en février pour se terminer au mois de novembre assurent un produit de qualité, avec une sécurité dans la production et le revenu. Les autres cultures extérieures sont assujetties aux aléas climatiques. Leur revenu présente un caractère aléatoire.
Le recourant précise encore que les serres sont actuellement chauffées au mazout et le but du projet d’agrandissement serait d’utiliser le gaz de manière à économiser environ 25 % de CO2 et réduire ainsi la taxe CO2. Il pratiquait une culture en pleine terre les premières années, mais il a dû entreprendre la culture hors sol qui lui permet une augmentation de rendement et de qualité des produits. Les cultures hors sol s’effectuent sur un substrat formé de fibres de coco qui est par la suite réutilisé dans les cultures. Avec la culture sur substrat, les racines ne pénètrent pas le sol.
Le recourant précise qu’il met en valeur ses produits de diverses manières, notamment par la vente directe au marché de Morges, la vente à la ferme ; il fait appel à des intermédiaires également.
La municipalité produit encore le plan général d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et le représentant du Service du développement territorial transmet au tribunal un exemplaire du recensement ISOS. Il ressort de ces derniers documents que le terrain du recourant fait partie d’une échappée dans l’environnement qui présente une importance prépondérante et dont l’objectif de sauvegarde est le maintien de l’état existant.
Le tribunal procède à une inspection locale en présence des parties. Le recourant, avec le représentant de l’Office cantonal vaudois des cultures maraîchères, explique le fonctionnement de la culture des tomates dans les serres. Le tribunal se déplace ensuite sur la partie sud de l’extension envisagée pour en apprécier l’impact. Il observe depuis cet emplacement les terrains sur lesquels le recourant a obtenu l’autorisation de construire des serres sur une superficie de 2'000 m2. »
Luc Bourgeois s’est déterminé sur le compte rendu résumé d’audience le 18 octobre 2007 en rectifiant certains chiffres relatifs à l’étendue de son domaine agricole. Le Service de l'aménagement du territoire s'est également déterminé sur le compte rendu de l'audience le 5 octobre 2007.
Considérant en droit
1.
a) Selon
l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(ci-après : LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée
ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ;
l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à
l’affectation de la zone (al. 2 let. a). L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985 (LATC) reprend cette exigence de la manière suivante :
« Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. (…). »
L'art. 103 LATC a été modifié par l'adjonction de
deux nouveaux alinéas pour préciser que certains travaux
de minime importance n’étaient e seraient pas
soumis à une autorisation de construire; mais ces nouvelles dispositions n'ont
pas de
portée propre par rapport à la notion de construction et
d'installation de l'art. 22 al. 1 LAT, qui est une notion de droit fédéral
directement applicable et dont la portée est définie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (voir la jurisprudence citée par Ruch, Commentaire LAT, ad art.
22,
N° 24 à 35). L'art. 104 LATC précise encore que la municipalité s'assure d'une
part que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et
aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration avant de délivrer le
permis (al. 1) et qu'elle vérifie d'autre part si les autorisations cantonales
et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées. (al. 2).
b) En
l’espèce, le projet d'extension de la serre est manifestement une installation
soumise à autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Lle
projet ne peut donc être autorisé
que s'il est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), la
municipalité devant s'assurer qu'il respecte les dispositions du plan
d'affectation légalisé sur la parcelle en cause. La serre maraîchère existante
et l'extension litigieuse esont situées
en partie en zone du village pour 2/3 et en partie en zone agricole pour 1/3. On
est donc en présence d’un projet de construction localisé sur deux zones
différentes. Or, en pareil cas, la jurisprudence de l’ancienne commission de
recours en matière de construction, reprise par le Tribunal administratif,
précise que le projet doit satisfaire aux exigences des règles relatives à
chacune des zones, seul faisant exception le cas d’un bâtiment formé de deux
corps distincts dont chacun serait implanté sur l’une des zones (RDAF 1985 p.
496-497 ; et arrêts du Tribunal administratif
AC.2003.0197 du 5 avril 2004 consid. 1b et AC. 1992.0121
du 28 juin 1993).
c) Ainsi, le projet d'extension de la serre doit à
la fois être conforme aux règles régissant la zone du village et à celles
relatives à la zone agricole. A cet égard, le Service de l'aménagement du
territoire a admis la conformité des travaux d'agrandissement de la serre à
l'affectation de la zone agricole, mais il a refusé l'autorisation spéciale
requise hors de la zone à bâtir pour le motif qu'il existerait des
intérêts prépondérants liés à la protection du
paysage qui s'opposeraient à la réalisation des travaux liés à la
protection du paysage. En ce qui concerne la conformité à la zone due
village, le Service de l'aménagement du territoire relève que l'extension de la
serre se situe devant le bâtiment du recourant qui a bénéficié de la note 3
lors du recensement architectural. Il se réfère à ce sujet au préavis du
Service Immeubles, Ppatrimoine
et Llogistique,
Section Monuments et Sites. Il relève encore que les serres existantes avaient
été admises sur la base d'une dérogation au coefficient d'occupation du sol de
0.5 et que l'extension avait pour effet d'aggraver cette dérogation et ne devrait
pas être admise pour ce motif également.
aa) Selon la jurisprudence, les constructions
agricoles, pour être conformes à la zone agricole, doivent être adaptées,
notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de
l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131 consid.
3 p. 133/ 134 et les références citées). Ces
principes, dégagés par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien art. 22
LAT, ont été confirmés par la novelle du 20 mars 1998: l'art. 16a LAT prévoit
ainsi désormais que ne sont conformes à l'affectation de la zone agricole que
les constructions qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Cette exigence a été reprise à l'art. 34 al. 4 leit.
a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (ci-après :
OAT; RS 700.1) qui prévoit qu'une
autorisation pour une construction en zone agricole ne peut être délivrée que
si cette dernière est nécessaire à l'exploitation en question.
Le fait qu'une activité agricole remplisse les
conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une
autorisation de construire une nouvelle installation servant à l'exploitation
agricole en application de l'art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée; en
effet, l'autorité compétente doit encore examiner encore si la
nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid.
3b/cc p. 508); si tel n'est pas le cas, elle doit encore outre
vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à
l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu; sur ce
point également, le nouveau droit correspond à l'ancien (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid.
3a p. 281 et les arrêts cités; arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4, paru
à la SJ 2002 I 541; arrêt 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid. 4b, publié à la SJ
2001 I p. 581 et les références citées). L'admission de la conformité d'un
projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation
globale du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa
réalisation (ATF 117 Ib 270 consid.
3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504 et la référence citée). A cet égard,
il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation
et de ne
tenir compte de son développement.
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet
d'agrandissement des serres est adaptées, notamment par
sonleur
importance et sonleur
implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause. Ll'agrandissement
ne paraît pas surdimensionné mais plutôt adapté approprié à
une stratégie de développement de l'exploitation tenant compte des impératifs
économiques et des contraintes. Le Service de
l'agriculture rappelle à ce propos que l'exploitation du
recourant comprend une surface agricole utile de 32,.80
ha. La production comprend des grandes cultures (138,.80
ha de céréales; 7t,.14
ha de colza ;, 6,.66
ha de
betteraves
sucrières), des cultures maraîchères (2,.25
ha d'asperges en plein champs et 0,.20
ha de tomates sous abris), et à la
culture de petits fruits (1,.17 ha de fraises
annuelles). Selon le Service de l’agriculture,
lLe rehaussement de la serre existante
et son agrandissement permettront d'augmenter la production et donc l'offre de
tomates de qualité, particulièrement en début de saison, et ce qui
permettra aussi de rationaliser le travail (serres accessibles aux machines) ; . Selon le
Service de l'agriculture, ll'impact
de ce projet sur l'exploitation agricole, influencera
positivement sa viabilité à long terme. L'extension des serres permettra
en outre de rationaliser l'exploitation en utilisant l'infrastructure existante
pour le conditionnement et le stockage. Les éléments apportés par le
Service de l’agriculture confirment la conformité du
projet à la zone agricole.
cc) Il reste à examiner la question
de sasvoir s'il existe un intérêt prépondéraarnt
s'opposant au projet. L'art. 34 al. 4 OAT précise en effet que l'autorisation ne
peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation
de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b).
L'art. 81 al. 2 LATC reprend l'exigence de l'art. 34
al. 4 let. b OAT en précisant, pour les
constructions ou installations conformes à l'affectation de la
zone agricole, que l'autorisation
est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et
que le terrain soit équipé. La notion d'intérêt prépondérant comprend notamment
la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en
particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long
terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer
l’équilibre écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous
les autres intérêts qui apparaissent pertinents dans les travaux de
planification, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes
régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux
relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection
contre les dangers naturels. Font ainsisni partie des
intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b
OAT, les intérêts qui résultent de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage du 1er juillet 1966 (ci-après : LPN),
en particulier lorsque le projet est prévu dans un site porté dans l'un des
inventaires fédéraux mentionnés à l'art. 5 LPN. L'art. 6 al. 1 LPN prévoit en
effet que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire
fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé ou en tous les
cas d'être ménagé le plus possible.
dd) En l'espèce,.
le village de Vuillierens est
inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ci-après : OISOS)
comme un site d'importance nationale à protéger. Selon l'art. 5 al. 1 LPN,
l'inventaire doit contenir au minimum, la description exacte des objets (let.
a); les raisons leur conférant une importance nationale (let. b); les dangers
qui peuvent les menacer (let. c); les mesures de protection déjà
prises (let. d); la protection à assurer (let. e) ainsi que les propositions
d’amélioration (let. f). L'art. 2 OISOS prévoit toutefois que la description
des objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies,
et de textes, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l'art. 5
al. 1 LPN seront publiées séparément, le Département fédéral de l'intérieur
étant chargé de cette publication. Le Service du développement territorial a produit
laLa documentation
relative à la description de l'objet mis à l'inventaire a été versée au dossier.
En ce qui concerne les raisons qui confèrent au village de
Vuillierens
une imporrotance
nationale, il est précisé ce qui suit :
« "Appréciation
du site construit dans le cadre régional
Village à vocation essentiellement agricole. Vullierens occupe une situation prépondérante, sur un léger replat dominant un flanc de vallée pratiquement libre de toute construction. La silhouette est rendue particulièrement spectaculaire par la présence d’un noyau seigneurial dont les aménagements et prolongements extérieurs structurent une vaste portion de campagne.
Les qualités spatiales sont prépondérantes aussi bien le long de la rue centrale, expression d’un tissu vernaculaire, que dans une série de perspectives planifiées et conçues au 18e siècle et qui relient entre elles différentes entités construites, en particulier le noyau seigneurial, la frange ouest du village et le complexe cure-église.
Les qualités historico-architecturales sont prépondérantes, et dues notamment à la présence de l’importante maison de campagne du début du 18e siècle, centre d’un noyau seigneurial et d’une composition d’allées et de percées, formant l’une des plus vastes planifications classiques d’ensemble du canton. A cela s’ajoute une profusion d’éléments architecturaux de grande valeur, illustrant l’architecture rurale aussi bien que bourgeoise, et se trouvant toutes en un remarquable état de conservation. »
En ce qui concerne les dangers qui peuvent menacer l'objet à l'inventaire et la protection à assurer, la documentation de l'inventaire ISOS délimite sur le plan du village le périmètre d'une échappée dans l'environnement (EE I) englobant l'entier de la parcelle n° 47 du recourant avec les bâtiments d'exploitation et qui s'étend sur tout le coteau viticole situé dans le prolongement sud-est du village. Les commentaires figurant dans la documentation apportent encore les précisions suivantes :
« "(…) le
coteau en aval du site (EE I), indispensable à la silhouette, devrait être
protégé contre
de tout nouveau développement
construit, l'implantation de la fonction résidentielle pouvant très bien être
concentrée dans la zone amont située à l'ouest du site (EE IV). »"
ee) Il ressort encore de la documentation concernant
l'inventaire, que l'échappée danssur
l'environnement présente une signification prépondérante dans le site (X) et que l'objectif
de sauvegarde retenu (a) prévoit la "Sauvegarde de l'état existant".
L'ancienne ferme construite sur la parcelle n° 47 est aussi
identifiée comme un élément individuel répertorié sous n° 0.0.23 dont la
qualité prépondérante (X) implique la sauvegarde de la substance du bâtiment
(A). Pour apprécier l'existence d'un intérêt prépondérant, il ne suffit toutefois
pas de constater de manière abstraite que le village est porté à l'inventaire
fédéral des sites construits, mais il faut encore examiner si concrètement, le
projet litigieux, en tenant compte de toutes ses caractéristiques, est de
nature à porter atteinte à une des qualités essentielles du site en question.
En l'espèce, les serres existantes sont déjà comprises dans le périmètre EE I
et la volumétrie ainsi que l'effet lumineux causé par
lesdu aux reflets des
matériaux translucides recouvrant les serres en font un objet qui se distingue
très nettement dans la silhouette du village.
Le tribunal a constaté lors de l’inspection locale que
le tissus villageoisvVillage
de Vuillierens et la qualité
de son insertion dans le site présentaient
un intérêt architectural et historique important mis en valeur par la qualité
de son intégration dans le paysage. En outre, lLa
silhouette du village est caractérisée par la présence d’un « noyau
seigneurial » sur la partie ouest qui la rend « spectaculaire »
(inventaire ISOS). La partie est du village, avec Lles toitures
caractéristiques des anciennes fermes
vaudoises et le clocher de
l'église, qui dessinent la structure
particulière du tissu villageois la silhouette au sommet du
coteau viticole, sur la
partie est mérite également une attention
particulière par laes présence des anciennes fermes et
le clocher de l'église dominant les toitures caractéristiques des fermes
vaudoises. La serre maraîchère du recourant, placée devant son l'ancienne
ferme, à un endroit qui surplombe le coteau de vignes et de vergers,
porte déjà
une atteinte non négligeableimportante aux
caractéristiques du site par son impact visuel non négligeable. Or, cet impact
serait inévitablement aggravé par l’agrandissement projeté qui est conséquent, puisqu’il
s’élève à 1'120 m2, ce qui représente soit un peu plus
de la moitié de l’installation existante et par l'augmentation de la
hauteur des serres.
Il ressort en outre de la
documentation établie dans le cadre de l'inventaire ISOS que le secteur prévu
pour l'agrandissement de la serre est considéré comme un secteur à protéger au sens de
l'art. 5 let. e LPN qui mérite spécialement d'être conservé ou en
tous les cas d'être ménagé le plus possible au sens de l'art. 6 al. 1 LPN. Or
le projet d'extension de la serre ne permet pas de répondre
aux exigences de l'art. 6 al. 1 PLPN en ce sens
qu'il aggrave l'atteinte à un site qui est indispensable à la protection de la
silhouette du village et qui devrait être protégé de tout développement. C'est
donc à juste titre que le Service de l'aménagement du territoire a considéré
qu'il existait un intérêt prépondérant s'opposant à l'octroi de l'autorisation
spéciicale
pour les constructions hors de la zone à bâtir au sens des
art. 34 al. 4 let. b OAT et 81 al. 2 LATC.
Il est vrai qu’une grande partie de l’agrandissement projeté de la serre se trouve en zone du village ; la municipalité n’a toutefois pas statué sur la conformité du projet à la zone à bâtir et la décision attaquée ne porte que sur la question de la conformité à la zone agricole, qui fait seule l’objet du recours. En tous les cas, à défaut de l’octroi de l’autorisation cantonale requise, le permis de construire ne peut être délivré (voir art. 75 RATC).
1.Bien que le
refus de l'autorisation cantonale préalable ne permet pas l'octroi du permis de
construire (art. 75 al. 1 RATC), il convient d'examiner aussi la
conformité du projet d'extension de la serre par rapport à la réglementation de
la zone à bâtir.
a) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire a prévu que les plans d'affectation doivent non
seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également
les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la
protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels
que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices
entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette
disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à
savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société
ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui
ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son
identité, sa mémoire collective (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3).
L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces
objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en
considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un
certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les
caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés
à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé
de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes.
Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne
s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 7).
Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir des
mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux
historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les
localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis
qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui
s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.
260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles
en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit
cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),
par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés
tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,
consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que
le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet
d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais assure
la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les
procédures d'aménagement du territoire (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 74). La mise
sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas certaines
utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux autres
affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire. Ainsi, un
plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que, malgré
l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie
des mesures de protections adéquates
sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 75). En ce
qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles
s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas
dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un
zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 80). Font
ainsi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les
inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales
de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la
propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des
particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
b) En droit vaudois, la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17
al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent
contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent
également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation
d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47
al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées
dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de
veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit
refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,
artistique ou culturelle. (al. 2).
c) La Commune de Vuillerens a adopté un
plan général d'affectation le 29 juin 1994 qui a été approuvé par le Conseil
d'Etat le 23 décembre 1994 avec le règlement sur le plan général d'affectation
et la police des constructions (RPGA). L'art. 6 RPGA définti la
destination e la zone e village de la manière
suivante : ,
« Cette zone est destinée à l’habitation et
aux activités en relation avec le commerce, l’agriculture et l’artisanat non
gênant pour le voisinage. Les dispositions applicables favorisent l’occupation
des volumes existants et l’aménagement des espaces libres, tout en garantissant
le respect des caractéristiques architecturales essentielles des bâtiments
traditionnels et la protection des qualités urbanistiques du village.
La municipalité prend garde à ce que tout projet de
transformation, reconstruction ou construction participe à la réalisation de
ces objectifs.
L'art. 12 RPGA comporte une règle particulière
concernant l'intégration des constructions dans le site construit. Selon cette
disposition, toute construction, reconstruction, agrandissement,
transformation, ainsi que l’aménagement extérieur, doit respecter le site bâti
et non bâti ainsi que le caractère des lieux (al. 1). La structure d’ensemble
doit être préservée et conditionner l’implantation des nouvelles constructions.
Le schéma d’intention propose des solutions d’intégration (al. 2). Cette
disposition a une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la
clause générale d'esthétique en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques
d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes
et fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans
leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les
ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC
conformément au principe de droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT
(voir les arrêts AC 2006.0044 du 30 octobre 2006
et AC 2003.0204 du 21 décembre 2004).
c) En l'espèce,
l'agrandissement de la serre n'est en en lui-même pas
contraire à la destination de la zone telle qu'elle est fixée à l'art. 6 al.1
RPGA dès lors que les activités en relation avec l'agriculture sont admise. Il
se pose en revanche la question de la
conformité aux exigences spécifiques d'intégration posées à l'art. 12 RPGA. Les
disposition des art. 5 et 6 LPN s'appliquent aussi à l'intérieur de la zone à
bâtir et constitue des éléments d'appréciation pour l'évaluation de la qualité
du site touché et des impératifs de protection attachés à ce site. Or, le
projet litigieux est prévu dans un secteur sensible, qui se prolonge sur tout
le coteau viticole situé dans le prolongement sud-est du village devant être
préserver de tout développement afin
d'assurer la protection de la silhouette du village. Ainsi dans l'application
de l'art. 12 RPGA, l'autorité municipale doit aussi tenir compte des
contraintes résultant de l'inventaire ISOS (art. 6 LPN).
aa) La parcelle du recourant comprend un bâtiment
d’habitation ECA n° 108 qui bénéficie de la note 3 attribuée lors du
recensement architectural du canton de Vaud. et qui
figure également à l’inventaire ISOS en qualité d’élément individuel à protéger
et dont la substance doit être sauvegardée. Il y a toutefois une distinction
à opérer entre des bâtiments qui font l’objet du recensement architectural du
canton de Vaud selon l’art. 30 RPNMS et ceux qui sont mis à l’inventaire selon
l’art. 31 RPNMS (arrêt TA AC.2006.0113 du 12 mars 2007).
La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de
Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les
bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7.
bb) La note 1 comprend les bâtiments d’importance
nationale. Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument
historique et en tous les cas est inscrit à
l’inventaire. Le monument est alors à conserver dans sa forme et sa substance
et aucun travail d’entretien, de restauration ou de transformation ne devrait y
être effectué sans une étude archéologique préalable et une recherche
d’archives ainsi que l’établissement d’une documentation. La note 2 recense les
monuments d’importance régionale. L’édifice devrait être conservé dans sa forme
et sa substance ; des modifications peuvent
être envisagées sans qu’elles n’en altèrent le caractère. Les monuments
d’importance régionale ont en principe une valeur justifiant un classement
comme monument historique. Ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La
note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite
d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les
qualités qui ont justifié la note 3. Selon la directive cantonale, le bâtiment
en note 3 n’a plus une valeur justifiant le classement comme monument
historique. Toutefois, les bâtiment en note 3 ont été inscrit à l’inventaire
jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure
reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés
en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS.
La jurisprudence a précisé que l’évaluation et la
notation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural,
même si elle ne déploie pas un effet juridique contraignant, constitue un
élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement
du territoire lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’article 17
al. 1 lettre c LAT. L’appréciation sur la
valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure
de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles
concernant l’intégration des constructions (voir notamment les arrêts TA AC.2006.0237
du 30 juillet 2007, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21
février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, AC.2003.0204 du 21 décembre
2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004, AC 2002.0128 du
12 mars 2004 et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).
cc) Les travaux projetés ne touchent toutefois pas
le bâtiment ECA N° 108 du recourant, recensé en
note 3; mais l'agrandissement de la serre aurait pour effet d'une part, de
restreindre encore le dégagement devant l'ancienne ferme, qui participe à sa
mise en valeur, et d'autre part, de masquer encore la vue sur la silhouette caractéristique
du village. Toutefois les travaux du recensement architectural concernent
essentiellement l'analyse de la valeur intrinsèque des bâtiments existants,
pris chacun individuellement, mais cette
analyse ne s'étend pas à leur environnement. La directive cantonale propose en
effet des principes ayant traits aux travaux
de rénovation et de transformation des bâtiments existants que les communes
peuvent reprendre dans leurs plans d'affectation (voir les arrêts AC 2006.0113 du
12 mars 2007, 2004.0003 du 29 décembre 2005 AC 2006.0137 du
30 juillet 2007). Le recensement des bâtiments établi selon l'art.
30 RPNMS ne comprend pas les sites construits ni l'évaluation de la qualité de
l'environnement construit dans lequel s'insert le bâtiment. Il est vrai que la
réglementation cantonale prévoit l'établissement d'un recensement des paysages,
localités et sites construit servant de base à l'adoption d'un inventaire
cantonal sur les sites construits dignes d'intérêt (art. 26 et 27 RPNMS). Mais
le département compétent n'a pas encore entrepris un tel recensement, et il se
pose de toute manière la question de savoir si un tel recensement ne ferait pas
double emploi avec toute la documentation établie dans le cadre des travaux
préparatoire de l'inventaire ISOS; cette documentation, est le
résultat d'un travail d'analyse approfondi et détaillé du site construit, effectué
en étroite collaboration avec le canton et peut servir
de base à l'évaluation de la qualité des localités et sites construits du
canton pour l'inventaire cantonal prévu à l'art. 27 RPNMS, et pourrait
même être reprise et adoptée comme inventaire cantonal pour les sites
construits dignes d'intérêt.
Lorsque le site construit figure déjà à l'inventaire
fédéral, au sens de l'art. 5 LPN, comme c'est le cas pour le village de Vuillerens, les
objectifs de protection qui résultent de la documentation de l'inventaire ISOS
doivent s'apprécier dans le cadre de l'application de l'art. 6 al. 1 LPN. Alors
que l'inscription d'un objet dans un inventaire cantonal nécessite l'octroi
d'une autorisation spéciale cantonale pour tous travaux touchant l'objet mis à
l'inventaire (art. 17 LPNMS), l'inscription d'un site construit à l'inventaire
fédéral n'implique pas une telle autorisation. Dans la zone à bâtir, il
appartient à la municipalité, dans le cadre de ses compétences propre en
matière d'autorisation de construire, d'appliquer les principes matériels qui
résultent de l'art. 6 al. 1 LPN en élaborant les plans directeurs et les plans
d'affectation et en statuant sur la demande de permis de construire. Dans la
procédure d'autorisation de construire, le département concerné garde toutefois
la compétence de faire opposition aux travaux projetés (art. 110 LATC) et, le
cas échant, de recourir auprès du Tribunal cantonal contre la décision
municipale levant son opposition (art. 104a LATC et arrêt AC 2001.0159 du
23 février 2006, consid. 3a).
d) Cela étant précisé, le
tribunal constate que la municipalité n'a pas statué sur la demande de permis
de construire et qu'elle s'est limitée à transmettre au recourant la synthèse
de la centrale des autorisation (CAMAC) comprenant
la décision du Service de l'aménagement du territoire. Mais l'appréciation qui
a été faite par l'autorité cantonale pour statuer sur l'autorisation de
construire en zone agricole est aussi valable pour évaluer les impacts du
projet d'agrandissement de la serre dans la zone à bâtir, sur le tissu
villageois, en particulier sur la silhouette du village. La surélévation
de la serre ainsi que son agrandissement par la
construction d'une nouvelle travée, ont des impacts
trop importants sur le site construit dans un espace sensible du village et
exposé à la vue, pour être compatible avec les impératifs de protection
résultant de l'inventaire fédéral ISOS (voir consid. 1 c/ee ci-dessus).
En effet, la serre maraîchère du recourant, placée
à un endroit qui surplombe le coteau de vignes, vergers et champs susmentionné,
représente déjà une certaine atteinte aux caractéristiques urbanistiques du
site par le fait qu’elle a un impact visuel non négligeable. Or, ce dernier
sera inévitablement aggravé par l’agrandissement projeté qui est conséquent,
puisqu’il s’élève à 1'120 m2, soit un peu plus de la moitié de l’installation
existante. S’agissant enfin de la nécessité alléguée par le recourant de
construire des serres supplémentaires pour la survie de son entreprise, il faut
relever qu’il bénéficie d’une autorisation à cette fin sur sa parcelle n° 159
sise en zone agricole ; même si la construction de nouvelles serres sur ce
terrain nécessite des investissements relativement important ces installatons
lui permettrait d'obtenir les revenus qui lui feraient défaut par l’usage
de cette autorisation.
Par surabondance, le tribunal relève que la serre
actuelle, qui est au bénéfice d’une dérogation, ne respecte pas la
réglementation communale relative au coefficient d’occupation du sol, ce qui
n’est pas contesté, et qu’ainsi, son agrandissement de 1'120 m2 aggraverait l’atteinte
existante de manière non négligeable. Il n’est toutefois pas nécessaire
d’examiner cet aspect de façon plus approfondie, le recours devant être rejeté
pour d’autres motifs.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’aménagement du territoire, comprise dans la synthèse CAMAC du 26 février 2007, refusant de délivrer une autorisation spéciale pour l'extension de serres en zone agricole, est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Luc Bourgeois.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.