CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 octobre 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Bernard Dufour et M. Guy Berthoud, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

William DUFOUR, à Bassins, représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bassins, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.

  

Tiers intéressé

 

Irène GARDNER, à Bassins, représentée par Denys GILLIERON, avocat, à Nyon.

  

 

Objet

Protection de la nature

 

Recours William DUFOUR c/ décision de la Municipalité de Bassins du 20 mars 2007 (refus d'autorisation d'abattage sur la parcelle n° 430)

 

Vu les faits suivants

A.                                William Dufour, propriétaire de la parcelle n° 427 du cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène Gardner, propriétaire de la parcelle n° 430, contiguë au sud. William Dufour a saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle (ci-après: le Juge de Paix) pour demander à ce qu'il soit procédé à l'arrachage de la haie de thuyas plantée aux limites de propriété sur la parcelle n° 430 d'Irène Gardner. Il a aussi demandé que les arbres plantés au nord du même bien-fonds soient écimés à la hauteur prescrite par le code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) selon leur distance à la limite de propriété.

B.                               En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix s'est adressé à la Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle n° 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure de protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés. Le Juge de Paix a précisé que la décision municipale ne devait porter que sur les questions posées et qu'elle devait être notifiée aux parties avec l'indication des voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

C.                               En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la décision suivante à Irène Gardner:

"Nous vous informons ci-après de la décision de l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien vouloir respecter les règlements de la façon suivante:

Concernant la haie, il a été constaté qu'à certains endroits du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la limite du voisin et d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent être enlevés. Par contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm. peuvent rester mais à ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement communal sur les constructions).

Pour les arbres de différences essences, nous vous communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour chaque arbre, selon le code rural (mode de calcul annexé à la présente):

                                                                                                   Hauteur autorisée

N°1     3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M                   = 5.98

N°2     3.20 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.05 + 2 M.                   = 6.05

N°3     3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M                    = 5.98

N°4     5.25 ./. 50 cm DS x 3: 2 = HS 7.13 + 2 M.                    = 9.13

N°5     3.20 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.05 + 2 M.                   = 6.05

N°6     3.25 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.13  2 M.                     = 6.13

N°7     5.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 6.98 + 2 M.                   = 8.98

N°8     3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M                    = 5.98

Nous vous prions donc d'écimer les arbres à la hauteur réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en respectant les saisons de taille propice à un bon maintien des tiges en place."

D.                               Irène Gardner a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28 avril 2005.

E.                               Par un arrêt du 28 novembre 2005 (cause AC.2005.0077), le Tribunal administratif a annulé la décision municipale attaquée et renvoyé le dossier à la municipalité afin qu’elle détermine si les arbres visés par la procédure pendante devant le Juge de Paix étaient soumis à la protection de l’art. 98 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), c’est-à-dire s’ils avaient un diamètre supérieur à 30 cm. Dans cette hypothèse, le Tribunal administratif a demandé à la municipalité de statuer sur une éventuelle autorisation d’abattage en application des art. 6 LPNMS et 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1). Le tribunal a également invité la municipalité à requérir dans ce cadre les conseils d’un spécialiste pour déterminer si l’état sanitaire des arbres concernés nécessitait un abattage ou un élagage. Finalement, le tribunal a demandé à la municipalité de prendre une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s’ils étaient soumis à la mesure de protection résultant de l’article 98 al. 2 LPNMS et, le cas échéant, de déterminer si les conditions d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient remplies.

F.                                Dans une nouvelle décision du 22 juin 2006, adressée au conseil d’Irène Gardner, la municipalité, en se référant à l’art. 62 CRF, a relevé succinctement que « la haie ainsi que les arbres en question ne sont pas classés dans le plan de classement des arbres de notre commune ».

G.                               Irène Gardner s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2006.

Dans un arrêt du 2 octobre 2006 (cause AC.2006.0166), le Tribunal administratif a constaté que, dans sa nouvelle décision du 22 juin 2006, la municipalité n’avait aucunement donné suite à ce qui était demandé dans l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005, arrêt qui était pourtant entré en force. Il a donc admis le recours, annulé la décision municipale du 22 juin 2006 et renvoyé une nouvelle fois le dossier à la municipalité afin qu’elle procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005.

H.                               Le 8 janvier 2007, le garde forestier Amaury Annen a remis à la municipalité un rapport sur l’état sanitaire des arbres et de la haie litigieux.

I.                                   Par décision du 20 mars 2007, la municipalité a refusé de délivrer une autorisation d’abattre la haie et les essences nos 1, 3 et 5, sans toutefois en interdire leur écimage pour respecter, s’agissant de leur hauteur, les dispositions du code rural et foncier. Elle a considéré que la haie et les essences nos 1, 3 et 5 étaient soumises à la protection de l’art. 98 al. 2 LPNMS et que les conditions posées l’art. 6 LPNMS et l’art. 15 RPNMS pour en permettre l'abattage n’étaient pas réunies en l’espèce.

J.                                 William Dufour (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 avril 2007. Il formule les conclusions suivantes:

"I.  Le recours est admis.

II.   La décision de la Commune de Bassins du 20 mars 2007 refusant de délivrer une autorisation d’enlèvement de la haie de thuyas et de divers arbres est annulée.

III.  La haie de thuyas et les arbres nos 2, 6 et 8 ne sont pas protégés par la LPNMS et aucune norme de droit public ne s’oppose à leur enlèvement, respectivement écimage.

IV. L’enlèvement ou l’écimage des arbres nos 1, 3 et 5 peut être autorisé.".

Le recourant estime qu’en refusant d’autoriser l’abattage de la haie et des essences en cause, la municipalité a excédé son pouvoir et a d’ores et déjà préjugé d’une question de la compétence du Juge de Paix. Concernant l’interprétation de la LPNMS, il considère que la haie de thuyas ainsi que les arbres 2, 6 et 8 ne doivent pas bénéficier de la protection de l’art. 98 LPNMS.

K.                               Irène Gardner a déposé des observations le 9 mai 2007, dans lesquelles elle déclare s’en remettre à l’autorité du Tribunal administratif et à l’appréciation de la municipalité.

L.                                Dans sa réponse déposée le 10 mai 2007, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle estime avoir fait une application correcte des art. 6 et 98 al. 2 LPNMS. Par courrier du 21 mai 2007, elle a confirmé que la haie de thuyas était également soumise à la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

M.                               Une audience s’est déroulée sur place le 13 septembre 2007 en présence des parties et de leurs conseils, au cours de laquelle le tribunal a procédé à une inspection locale. Un procès-verbal de cette audience a ensuite été adressé aux parties.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 57 CRF, le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixées aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de Paix transmet d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

2.                                Le cadre légal étant posé, il y à présent lieu d'examiner quel est l'objet du litige.

En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix s'est adressé à la municipalité afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle n° 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure de protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés. La haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle n° 430 figurent sur un plan établi par le géomètre Rossier en date du 28 novembre 2003. Ces arbres ont été numérotés de 1 à 8. Sur la base des déterminations des parties des 21 et 28 novembre 2006, la municipalité a limité son examen à la haie de thuyas et aux arbres nos 1, 2, 3, 5, 6 et 8, à l'exclusion des arbres nos 4 et 7. Finalement, le Tribunal administratif constate que la décision attaquée ne place que les arbres nos 1, 3 et 5 dans le périmètre de protection de l’art. 98 LPNMS, et en exclut implicitement les arbres nos 2, 6 et 8. Il faut ainsi considérer que la conclusion III ("La haie de thuyas et les arbres nos 2, 6 et 8 ne sont pas protégés par la LPNMS et aucune norme de droit public ne s’oppose à leur enlèvement, respectivement écimage") ne remet pas en cause la décision attaquée en ce qui concerne les arbres nos 2, 6 et 8 et que le recours ne vise donc qu’une annulation partielle de la décision attaquée. L’objet du litige se limite ainsi à la haie de thuyas et aux arbres nos 1, 3 et 5.

3.                                Le recourant estime qu’en refusant l’abattage de la haie et des essences en cause, la municipalité a excédé son pouvoir et a d’ores et déjà préjugé d’une question de la compétence du Juge de Paix. Il considère que la municipalité a été saisie uniquement pour déterminer si les plantations en cause faisaient l’objet d’une protection particulière et si, dans l’affirmative, leur arrachage ou écimage pouvait être autorisé.

Dans le litige de nature civile qui oppose Ie recourant à Irène Gardner sur cet objet, il appartient effectivement au Juge de Paix, et non à la municipalité, de se prononcer sur le maintien ou l'enlèvement des plantations litigieuses lorsque celles-ci ne sont pas classées (art. 62 CRF). En l’espèce, la décision attaquée a exclu implicitement les arbres nos 2, 6 et 8 du périmètre de protection de l’art. 98 LPNMS. La décision portant sur leur maintien ou leur enlèvement est ainsi du ressort du juge civil. Le tribunal de céans relève cependant à cet égard que la décision attaquée ne se prononce pas sur le sort à réserver aux arbres nos 2, 6 et 8 et n’empiète ainsi pas sur les compétences du juge civil.

Concernant la haie de thuyas et les arbres nos 1, 3 et 5, la municipalité n’a fait que mettre en œuvre les mesures requises par le tribunal dans son arrêt du 28 novembre 2005 (cause AC.2005.0077), par lequel il demandait à la municipalité de prendre une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s’ils étaient soumis à la mesure de protection résultant de l’art. 98 al. 2 LPNMS et, le cas échéant, de déterminer si les conditions d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient remplies. Il est vrai que la formule "La Municipalité refuse de délivrer une autorisation d’abattre […]" est peut-être malheureuse, étant donné que c’est au Juge de Paix qu’il revient formellement de statuer sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF). Cela étant, il faut relever que le Juge de Paix est lié par les conclusions de la municipalité. Compte tenu également du fait que l’affaire a été portée devant le Juge de Paix en 2003 déjà, il convient d’éviter de prolonger la procédure en retournant une fois encore le dossier à la commune. Dans ces circonstances, il suffit au tribunal de d’interpréter la décision en ce sens qu’elle se limite aux questions nécessaires à la poursuite de la procédure devant le Juge de Paix, à savoir prendre position sur les conditions d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS.

4.                                A ce stade, il convient d'examiner si la municipalité a correctement appliqué la mesure de protection résultant de l’art. 98 al. 2 LPNMS.

a) L'art. 98 LPNMS dispose ce qui suit:

"1 Dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.

2 Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection.".

Le Tribunal administratif rappelle, comme il a déjà été constaté dans l'arrêt AC.2005.0077, que la Commune de Bassins dispose d'un plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat en 1976 désignant la liste des arbres soumis à la protection prévue par les art. 5 et 6 LPNMS, qui n'a toutefois pas été mis à jour depuis son approbation, c'est-à-dire depuis un peu plus de 30 ans. Ainsi, en l'absence d'une mise à jour du plan communal de classement des arbres, la mesure de protection requise par le législateur est gravement compromise et ne correspond plus aux objectifs recherchés. La situation étant comparable à celle qui a fait l'objet de la réglementation transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS, c'est à juste titre que la municipalité a appliqué cet article, comme le tribunal le lui avait d'ailleurs enjoint dans son arrêt AC.2005.0077.

b) La municipalité a considéré que les arbres nos 1, 3 et 5 ainsi que la haie de thuyas bénéficiaient de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

aa) Le recourant conteste tout d'abord la décision attaquée en tant qu'elle concerne la haie de thuyas. Dans son rapport du 8 janvier 2007, le garde forestier Amaury Annen s'était prononcé comme suit au sujet de la haie de thuyas: "La haie de thuyas est de faible valeur écologique. Essence exotique, son objectif est de rendre imperméable la limite de propriété". En dépit de ce rapport, la municipalité a considéré que la haie devait bénéficier de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS. Ce faisant la municipalité a méconnu le fait que l'art. 98 al. 2 LPNMS n'étend sa protection qu'aux haies vives. Or, une haie de thuyas n'est clairement pas une haie vive. Une haie vive se compose de différentes essences mélangées, essences indigènes ou en majorité indigènes. D'un point de vue visuel, elle se rapproche d'une haie naturelle, alignant des arbres et des arbustes de taille et forme différentes. Dans le cas d'espèce, la haie est composée d'une essence unique et, qui plus est, exotique. La jurisprudence rendue jusqu’à ce jour par le Tribunal de céans a nié la protection de droit public à des écrans de verdure composés d’une essence non indigène et ne présentant pas d’utilité à la conservation de la faune et des biotopes, tels que les haies de thuyas (Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0178 du 8 mars 2007 consid. 4d et les références citées). Il y a lieu de confirmer la jurisprudence établie et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle accorde à la haie de thuyas litigieuse la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

bb) La position du recourant est par contre moins claire en tant qu'elle concerne les arbres nos 1, 3 et 5. En effet, alors même qu'il formule à titre de conclusion IV: "L’enlèvement ou l’écimage des arbres nos 1, 3 et 5 peut être autorisé", il n'indique pas pour quelles raisons ceux-ci, dont le diamètre dépasse 30 cm, ne devraient pas bénéficier de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS. En cours d'audience, le recourant a reproché à la municipalité de commettre un déni de justice en ne révisant pas le plan communal de classement des arbres. Le tribunal ne se déterminera pas sur ce grief, étant donné qu'il n'est de toute façon pas de nature à remettre en cause l'application de l'art. 98 al. 2 LPNMS, qui est justement destiné à garantir un niveau de protection minimal en cas d'inaction des autorités communales. En conclusion, les arbres nos 1, 3 et 5 bénéficient clairement de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS, étant donné que leur diamètre dépasse 30 cm.

5.                                Il reste à présent à déterminer si c'est à juste titre que la municipalité a considéré que l'abattage des objets protégés ne pouvait être autorisé.

a) Selon l'art. 62 al. 2 CRF, la municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

L'art. 61 CRF définit trois cas dans lesquels l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la protection instaurée par la LPNMS:

"1.          La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.           La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.           Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles."

Si aucun de ces trois cas de dérogation n'est réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner si l'enlèvement de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de droit public propres à la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, tels que ceux décrits aux art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 RPNMS. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, "l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)". Cette liste exemplaire est concrétisée par l'art. 15 al. 1 RPNMS, aux termes duquel l'abattage est lorsque:

"1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.".

b) En l'espèce, il y a lieu de relever que le recourant n'a invoqué aucun motif au sens des art. 61 et 62 CRF, 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 RPNMS devant permettre d'abattre les arbres protégés nos 1, 3 et 5 et qu'il a expressément admis en audience l'absence de tels motifs. Sur ce point, il ne s'oppose pas à la décision de la municipalité. Au surplus, ni l'étude du dossier, ni l'inspection locale n'ont fait ressortir de tels motifs. Le tribunal est ainsi amené à confirmer sur ce point la décision attaquée. Il y a cependant lieu de relever que la municipalité n'interprète pas correctement les dispositions légales lorsqu'elle indique dans la décision attaquée qu'elle refuse de délivrer une autorisation d'abattage de la haie et des arbres "sans toutefois en interdire leur écimage". En effet, il ressort de l'art. 62 al. 2 CRF que la municipalité doit se référer aux art. 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites aussi bien lorsqu'il s'agit d'autoriser la taille que lorsqu'il s'agit d'autoriser l'abattage. En d'autres termes, la taille et l'abattage sont soumis aux mêmes conditions. Dès lors, en l'absence de motif permettant l'abattage d'un arbre, la taille (ce terme devant être compris comme englobant l'écimage) ne peut pas non plus être autorisée. L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation par le tribunal de céans de la constatation par la municipalité de la possibilité d'écimer (tailler) les arbres protégés; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêts AC.1998.0168 du 4 mars 1999, GE.1994.117 du 23 mai 1997, PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

6.                                Il résulte des considérants que le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause: le recours doit par conséquent être considéré comme partiellement admis, l'émolument de 2'500 fr. étant réparti entre les parties à raison de 1'250 fr. pour le recourants et 1'250 fr. pour la Commune de Bassins. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de compenser les dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Bassins du 20 mars 2007 est réformée en ce sens qu'il est constaté que la haie de thuyas ne bénéficie pas de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

III.                     a) Un émolument de 1'250 (mille) francs est mis à la charge de William Dufour.

                        b) Un émolument de 1'250 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bassins.

IV.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 11 octobre 2007

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.