CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 septembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Renato Morandi  et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

Jacques HOFSTETTER, à Eclépens

 

 

2.

Suzanne HOFSTETTER, à Eclépens,

 

 

3.

Rémy JOLIQUIN, à Eclépens,

tous représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département de l’économie, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil communal d’Eclépens, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Jacques HOFSTETTER et consorts c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL D'ECLÉPENS du 25 octobre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 21 mars 2007 (écartant leur opposition et approuvant le plan partiel d'affectation "au Village")

 

Vu les faits suivants

A.                                Georges de Coulon est propriétaire de la parcelle n° 16 du Registre foncier d’Eclépens, sise au lieu-dit « Château d’En-Haut ». Ce bien-fonds d’une surface de 2’500 m2 est classé dans la zone de verdure selon le plan des zones adopté le 17 juillet 1980 par le Conseil général et approuvé le 12 décembre 1980 par le Conseil d’Etat. La parcelle n° 16, de forme oblongue, est bordée au Nord par la voie CFF Lausanne-Vallorbe, au Sud-Ouest par la route cantonale 305b reliant Eclépens à La Sarraz, au Sud par la parcelle n° 17, à l’Est par le chemin de Sous-la-Roche. Elle présente une légère pente herbeuse sur laquelle sont plantés cinq noyers.

Rémy Joliquin est propriétaire de la parcelle n° 17, les époux Jacques et Suzanne Hofstetter de la parcelle n° 18, située de l’autre côté du chemin de Sous-la-Roche.

Par arrêt AC.2003.0123 du 8 juin 2006, dont le dispositif a été notifié aux parties le 28 avril 2004, le Tribunal administratif a admis le recours des époux Hofstetter et Rémy Joliquin contre la décision de la Municipalité d'Eclépens du 13 juin 2003 rejetant leur opposition à la construction d'un parking public de 63 places pour voitures, d'une place pour handicapés et de 5 places pour motocycles sur la parcelle n° 16.

B.                               Le 24 juin 2005, le Conseil général a adopté le plan directeur communal, approuvé par le Conseil d’Etat le 31 août 2005 (ci-après: le PDC). Ce plan a notamment pour but de «donner à la route cantonale en traversée de localité un statut de rue principale et de lieu de rencontre privilégié pour la population locale» (fiche thématique 3.8). Entre autres mesures d’aménagement, le PDC prévoit d’augmenter la capacité de stationnement pour les véhicules en créant notamment un parking à l’entrée ouest du village (mesure n° 803).

C.                               Le 17 octobre 2005, La Municipalité d’Eclépens a approuvé le projet de plan partiel d’affectation «Au Village» (ci-après: le PPA), dont le périmètre englobe notamment les parcelles nos 16, 17 et 18, qui seraient désormais classées dans l’«aire de dégagement» régie par l’art. 2.3 du règlement annexé au PPA. Cette aire est notamment destinée à recevoir des places de stationnement pour véhicules, situées en priorité aux emplacements mentionnés sur le plan. La parcelle n° 16 serait affectée à ce but.

Mis à l’enquête publique du 28 avril au 29 mai 2006, le projet de PPA a suscité diverses oppositions, dont celle des époux Hofstetter, ainsi que de Rémy Joliquin. Ceux-ci ont contesté la création d’une aire de stationnement à cet endroit et conclu au maintien de la parcelle n° 16 dans une zone de verdure. Dans son préavis n°4/06 du 11 septembre 2006, la Municipalité a proposé la levée de cette opposition, au motif que la création de l’aire de stationnement serait conforme au PDC et que l’aménagement de détail ferait l’objet d’une étude à soumettre à l’enquête publique. Le 25 octobre 2006, le Conseil communal d’Eclépens a adopté le projet de PPA et levé l’opposition des époux Hofstetter et de Rémy Joliquin, dans le sens proposé par la Municipalité. Le 21 mars 2007, le Département des institutions et des relations extérieures, dont les compétences en la matière ont été reprises depuis lors par le Département de l’économie, (ci-après: le Département) a approuvé préalablement le PPA.

D.                               Jacques et Suzanne Hofstetter, ainsi que Rémy Joliquin, ont recouru contre les décisions des 25 octobre 2006 et 21 mars 2007, dont ils ont demandé l’annulation. Le Conseil communal propose le rejet du recours. Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT), se déterminant pour le Département de l’économie dont il relève désormais, a formulé des observations.

Le 7 mai 2007, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur. Celui-ci a, le 14 juin 2007, levé partiellement l’effet suspensif, maintenu uniquement pour ce qui concerne la parcelle n° 16.

E.                               Le Tribunal administratif a tenu audience à Eclépens, le 12 septembre 2007. Il a recueilli les explications des parties, soit Jacques et Suzanne Hofstetter, d’une part, Rémy Joliquin, d’autre part, assistés de leur conseil l’avocat Yves Hofstetter. La Municipalité était représentée pour sa part par le syndic Claude Reymond et le municipal Blaise Portenier, assistés de Cédric Cottier, du bureau Plarel, et de l’avocat Benoît Bovay, lequel représentait en outre le Conseil communal. Le Tribunal a procédé, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, à une inspection locale.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2006.0130 du 3 juillet 2007 ; AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).

a) Le Plan directeur communal est un plan d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC; RSV 700.11). Entré en force après son adoption le 31 août 2005, ce document ne peut plus être remis en cause, par le truchement du recours dirigé contre le PPA (cf. par analogie, la jurisprudence constante excluant le contrôle préjudiciel du plan au travers de la procédure relative à l’autorisation de construire, ATF 123 II 337 consid. 3a p. 342; arrêt AC.2001.0053 du 3 juillet 2001, consid. 2, et les références citées). En tant que les arguments des recourants reviennent à remettre en discussion le PDC, ils sont irrecevables.

b) Rémy Joliquin est propriétaire de la parcelle n° 17 du cadastre communal, Jacques et Suzanne Hofstetter, de la parcelle n° 18. Ces parcelles sont comprises dans le périmètre du PPA. La limite nord de la parcelle n° 17 jouxte la limite sud de la parcelle n° 16. La parcelle n° 18 est séparée de la parcelle n° 16 par le DP 23. En tant qu’ils se plaignent des restrictions que le PPA apporte à leur droit de propriété à tout le moins, les recourants ont qualité pour agir. Leurs griefs ne portent cependant pas sur les modifications que le PPA apporterait à leurs parcelles mais bien sur la parcelle voisine n° 16.

aa) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). Selon ces dispositions, la qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).

En matière de constructions, la qualité pour agir est reconnue au propriétaire lorsque le projet litigieux est de nature à produire des immissions qui se répercutent sur le bien-fonds (ATAF 2007/1 consid. 3.5, et la jurisprudence fédérale citée). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256;) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 119 Ib 179 consid. 1c p. 184; ATAF 2007/1 consid. 3.5), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).

bb) En l’espèce, les parcelles des recourants sont voisines de la parcelle dont la nouvelle affectation est contestée. Or, à elle seule, cette position de propriétaire ne suffit pas à les habiliter à remettre en cause n'importe quel aspect du plan, indépendamment de la présence d'un réel intérêt digne de protection à l'admission du moyen soulevé (v. arrêt AC.2006.0074 du 27 février 2007). Les recourants font notamment valoir les nuisances que ne manquerait pas de générer sur leurs parcelles le trafic lié à l’utilisation d’un parking sur la parcelle n° 16 et aux voies d’accès à celui-ci. Sur le principe, ce moyen leur confère sans nul doute la qualité pour contester ce plan.

2.                                Les recourants ont soulevé un premier grief d’ordre formel à l’encontre de la décision d’approbation du PPA. Ils se plaignent d’une violation du droit d’être entendu en ce sens que le Département aurait statué sans avoir pris connaissance de leurs arguments. Les recourants invoquent une violation de l’art. 58 LATC, libellé comme suit:

« 1. Après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation.

2. La municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications proposées au projet soumis à l'enquête.

3. Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique.

4. Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au Service de l'aménagement du territoire en vue de son approbation par le département.

5. Si le conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire. Les oppositions ne sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique. Le conseil de la commune adopte le projet dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique complémentaire. Les alinéas 1 à 4 sont applicables pour le surplus.

6. L'envoi au Service de l'aménagement du territoire, à l'intention du département, du plan et du règlement définitivement adoptés par le conseil de la commune est accompagné de toutes les pièces utiles, notamment du préavis municipal, de l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de la commune comportant les décisions prises, en particulier les décisions sur les oppositions. »

a) Le but de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, est de permettre la recherche de solutions de compromis, de trouver des terrains d’entente entre les différentes parties, qui peuvent le cas échéant entraîner des modifications du projet. En d’autres termes, cette modification a été introduite car il s’est avéré indispensable de favoriser la conciliation au niveau communal (cf. BGC janvier-février 2003 p. 6578). L’expérience a en effet montré qu’il était utile de pouvoir expliquer les objectifs de la planification aux opposants et de pouvoir les entendre (ibid., p. 6579). A la lecture de cette disposition, il est constaté que la procédure introduite avant la sanction du législatif communal revêt une importance particulière. En effet, les procès-verbaux tenus lors de la séance de conciliation, les déterminations des opposants à leur sujet, ainsi que les éventuelles décisions sur la conciliation doivent être transmis au département pour information. Il y a donc une réelle volonté d’intégrer dans le processus d’adoption du plan les observations des opposants, afin de trouver une solution qui tienne compte des différentes positions adoptées (v. arrêt AC.2005.0025 du 7 décembre 2005). Dans ce dernier arrêt, il a été rappelé que cette procédure de conciliation ne pouvait plus être mise en œuvre après la décision du conseil communal, de sorte que ce vice de procédure n’était pas réparable devant le Tribunal administratif. En effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT ; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi, l’autorité cantonale, même dans le contrôle de l’opportunité, doit laisser aux communes le choix entre plusieurs solutions possibles et opportunes. L’autorité cantonale ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle de la commune et examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité municipale (ATF 112 Ia 268, consid. 2b ; ATF 110 Ia 51, consid. 3). Les décisions d’adoption et d’approbation du plan attaqué dans l’arrêt AC.2005.0025 ont donc été annulées ; le dossier a été retourné à la municipalité de la commune concernée afin qu’elle organise l’audition des recourants et procède conformément aux exigences posées par le nouvel art. 58 LATC.

b) Le problème est quelque peu différent en l’occurrence, puisque la procédure de conciliation a bien été mise sur pied ; en effet, une séance a été organisée à cet effet le 19 juillet 2006, à laquelle les recourants ont participé. Un procès-verbal de cette séance a été établi le 4 septembre 2006 ; il a été transmis avec le dossier au Conseil communal et au Département. Ce document n’a cependant pas été préalablement soumis aux recourants, lesquels n’ont dès lors pas eu la possibilité de se déterminer au sujet de son contenu. Il est essentiel pour les opposants de connaître le sort réservé à leur démarche par l’autorité communale (arrêt AC.2006.0130, précité) et les recourants ont été informés de ce que leur opposition avait été écartée. Les recourants font cependant valoir que les autorités compétentes auraient statué sur le vu d’un dossier incomplet. Ils font également valoir que ces autorités auraient statué alors que la procédure de conciliation était encore pendante.

L’art. 58 al. 1 LATC exige sans doute de la municipalité qu’elle transmette au département pour information non seulement les procès-verbaux de la séance de conciliation lorsque celle-ci a été requise par les opposants mais, par surcroît, les déterminations de ceux-ci au sujet des procès-verbaux. Le but poursuivi par cette exigence réside dans le fait que les autorités chargées d’adopter, respectivement d’approuver le plan doivent statuer en pleine connaissance de cause. Elles doivent en particulier être informées lorsqu’une conciliation a été tentée et qu’elle a abouti ; dans ce cas, l’objet de la transaction doit être communiquée aux services (cf. Intervention du rapporteur de la majorité de la commission chargée d’étudier le projet de loi et réponse du Conseiller d’Etat Pierre Chiffelle, in BGC janvier-février 2003, pp. 7027-7029). Cette exigence n’a sans doute pas été observée en l’occurrence puisque les recourants n’ont pas été invités à se déterminer. Certes, de nature formelle, le droit d’être entendu doit être respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée, indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF 1997 I 79 ; ATF 120 Ib 379 consid. 3b ; 116 Ia 54). La violation du droit d'être entendu peut cependant être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le tribunal revoit librement le droit (art. 36 let. a LJPA) et son pouvoir d’examen s’étend à l’opportunité. A supposer que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu n’ait pas perdu son objet, le défaut allégué aurait de toute manière été réparé au stade du recours (cf. arrêt AC.2005.0155 du 23 octobre 2006, consid. 1b). L’opposition des recourants à la modification de l’affectation de la parcelle n° 16 et la recherche d’une solution de compromis avec la municipalité ressortent expressément du procès-verbal. Dès lors, le contenu du préavis municipal doit être compris en ce sens que la conciliation n’a pas abouti, ce que confirme du reste le dépôt du présent recours dans lequel les recourants ont eu loisir de développer l’ensemble de leurs griefs à l’encontre de la planification contestée. Ce moyen doit dès lors être écarté.

3.                                Sur le plan matériel, les griefs des recourants ont trait à l’affectation de la parcelle n°16, dont ils contestent qu’elle soit vouée à une aire de stationnement pour véhicules automobiles.

a) Comme autorité cantonale de recours au sens des art. 33 al. 2 LAT et 60 LATC, le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT), qui s’étend à l’opportunité (art. 60 LATC, mis en relation avec l’art. 36 let. c LJPA). Le tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (cf., en dernier lieu, les arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid. 2c, et AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 1, et les références citées). Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan, s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais d’assurer la sauvegarde d’intérêts supérieurs (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts AC.2005.0136 et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font l’objet du rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans directeurs, aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT, 2 et 3 OAT), y compris la protection de l’environnement au sens large (art. 47 al. 1 in fine OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (arrêt AC.2005.0212, précité).

On admettra que les recourants ont un intérêt digne de protection à ce que la parcelle n°16 demeure en zone de verdure. Par la création d’une aire de dégagement abritant un parking, leurs biens-fonds sont directement exposés aux immissions telles que le bruit et les inconvénients causés par le trafic.

b) Le plan d'affectation doit être élaboré sur la base des plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2 LATC confirme encore que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs ; cette disposition précise encore que les zones à bâtir doivent comprendre les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce délai. Cette règle n'a cependant pas de portée propre par rapport à l’art. 15 LAT, précisant que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b).

Selon la jurisprudence, le terrain largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT comprend un territoire construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits, qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement construit, ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement, ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Ainsi, pour qualifier un terrain de largement bâti, l'on doit se trouver en présence d'un groupement de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des brèches dans le tissu bâti ; mais il doit s'agir de surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles s'insèrent (ATF 122 II 462 consid. 6a).

Le critère du besoin prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116 Ia 339 consid 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/bb). Selon la jurisprudence, une planification orientée uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible car elle serait contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale consistant à veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT). Les autorités doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence. Les zones à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et finalement supplanter tous les autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p. 438 439). La loi fédérale prévoit expressément de limiter l’étendue des territoires réservés à l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral admet-il que les mesures restrictives dans ce domaine sont admissibles et défendables sous l’angle de la Constitution. Le fait que le terrain litigieux dispose de l’équipement de base n’entraîne pas non plus l’admission du recours. Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent – et même doivent – être attribués à une zone de non-bâtir si après la pesée de tous les intérêts en présence, une telle mesure s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439, ATF 116 Ia 197 consid. 2b p. 201 et ATF 113 Ia 367 consid. 2b).

c) Pour les recourants, l’affectation projetée de la parcelle n°16 ne serait pas conforme à l’art. 48 LATC, disposition qui définit les zones à bâtir dans la planification cantonale et communale. Or, à l’heure actuelle, la parcelle n°16 n’est, contrairement à ce que soutiennent les recourants, pas inconstructible ; elle est, à teneur du plan des zones du 12 décembre 1980, classée en zone de verdure, laquelle est déjà une zone à bâtir. Avec le PPA querellé, cette parcelle sera désormais classée en aire de dégagement susceptible d’abriter un parking public et sur laquelle dix-neuf plantations à valeur paysagère seront effectuées. Cette affectation est complétée par l’art. 2.3 du projet de règlement dont le contenu est le suivant :

« L’aire de dégagement est une surface correspondant à des parties de la localité qui, en raison de leur situation géographique, doivent rester peu ou pas bâties. Sur ces terrains en nature de pré, de verger ou de jardin, les constructions, installations ou aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont :
- les bâtiments existants qui peuvent être maintenus dans leur affectation actuelle ou reconstruits en cas de destruction accidentelle
- des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée par la municipalité et situées en priorité aux emplacements mentionnés sur le plan
- des voies d’accès et des cheminements piétonniers
- des équipements de jeux et de loisirs à ciel ouvert
- des aménagements paysagers, des murs, des terrasses, y compris des petits pavillons de jardin non habitables et des couverts
- des parties de bâtiment implantées dans les aires d’affectation adjacentes et constituant des avant-corps réalisés en empiétement par exemple : avant-toit, galerie, balcon
- des couverts à voiture ou des garages pour autant qu’ils soient accolés à l’aire de construction. »

aa) Les autorités communales insistent sur le fait que le territoire communal d’Eclépens souffre d’un déficit de places de parc publiques. A l’heure actuelle, Georges de Coulon met gracieusement la cour du Château d’En-Haut à disposition pour le stationnement des véhicules lors des manifestations organisées au village, situation à l’évidence insatisfaisante. La planification répond donc à un réel besoin et on constate en premier lieu que le PPA répond sur ce point aux objectifs du PDC. En page 24, celui-ci retenait, parmi les enjeux du le secteur « Château d’En-Haut » la réalisation, à court ou moyen terme, d’un parking communal arborisé à l’entrée du village. On cite ici un autre passage du PDC, ad mesure d’aménagement n° 803 :

« Augmenter la capacité de stationnement pour les véhicules en créant un parking à l’entrée ouest du village et en agrandissant le parking du centre polyvalent (accueil de manifestations exceptionnelles). Ces réalisations sont subordonnées à une étude spécifique démontrant au besoin qu’elles ne portent pas atteinte au site dans lequel elles s’insèrent. »

bb) La parcelle n° 16 est située à l’extrémité nord-ouest du périmètre, à l’entrée du village ; elle est bordée au nord par la voie CFF et au sud par la RC 305b. De par sa forme et sa situation, elle se prête difficilement à la construction. En revanche, elle pourrait avantageusement recevoir des places de parc, à condition toutefois que celles-ci s’intègrent dans le site. En effet, le PDC a exclu dans ce secteur toute construction afin de maintenir la vue et le dégagement sur le château notamment (cf. p. 24).

Le PDC subordonne par ailleurs la réalisation de ce parking à une étude spécifique démontrant, au besoin, qu’il ne porte pas atteinte au site dans lequel il s’insère (cf. rapport de présentation du PDC, p. 36). Cette condition est en outre rappelée sur la carte relative au plan directeur (v. rapport, p. 27) de la façon suivante : « Opportunité et conditions de réalisation du parking à définir dans le cadre d'une étude d'aménagement ». Dans l’arrêt AC.2003.0123, le Tribunal administratif avait alors émis des doutes au sujet de l’intégration du parking alors projeté dans la zone de verdure. Il s’agissait, comme on l’a vu, d’un projet consistant à aménager plus de 60 places, comprenant une importante surface asphaltée, situé à l'entrée du village et très exposé à la vue des automobilistes en raison de la pente du terrain et de sa situation dominant la route. Le Tribunal avait en outre relevé que la zone de verdure jouait en quelque sorte le rôle de zone tampon entre la zone de village et la zone agricole et que sa vocation première est la protection et la mise en valeur du château d'En-Haut, qu'elle borde au nord et à l'ouest. Le PDC émet comme condition préalable une étude d’aménagement sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un parking public. En l’occurrence, le PPA ne fournit aucun élément, tenant compte, notamment, des remarques émises par le Tribunal administratif dans l’arrêt précité et le rapport selon l’art. 26 OAT du Bureau Plarel est muet sur ce point. En audience, le représentant de ce dernier bureau a présenté un nouveau projet qui paraît tenir compte au demeurant de ces remarques. Cela étant, il reste douteux qu’un parking puisse être réalisable sur cette parcelle sans une étude préalable. C’est la raison pour laquelle le SAT s’est limité à approuver l’emplacement des plantations utiles à l’intégration paysagère de ce parking.

cc) En l’état cependant, on ne voit pas de quelles nuisances les recourants pourraient se plaindre du fait que la parcelle n° 16 sera classée, à teneur du PPA querellé, en aire de dégagement. La destination de cette parcelle n’est pas fondamentalement changée par rapport au plan des zones. Quant à la réalisation d’un parking et des voies d’accès, les recourants auront de toute façon la faculté de faire valoir leurs droits lors de la demande ultérieure d’autorisation, lorsque ce projet sera d’actualité.

4.                                De ce qui précède, il ressort que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, les frais seront mis à la charge des recourants qui, par surcroît, devront des dépens à la Commune d’Eclépens dont la décision est confirmée et qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 LJPA).

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Conseil communal d’Eclépens du 25 octobre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 21 mars 2007 sont confirmées.

III.                                Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Des dépens, par 2'000 (deux mille) francs sont alloués à la Commune d’Eclépens et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

 

Lausanne, le 25 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss  de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.