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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juillet 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Charles MONNIER c/ décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 4 avril 2007 (atelier de charpente) |
Vu les faits suivants
A. Charles Monnier est propriétaire de la parcelle n° 98 du registre foncier de la Commune d'Arnex.
Cette parcelle, située dans le village d'Arnex, est entourée de maisons d'habitation. D'une surface de 1'299 m², elle est construite de deux grandes halles accolées mesurant ensemble environ 36 m de long sur 23 m de large.
Ces halles ont été construites entre 1958 et 1977 et ont été exploitées jusqu'en 1987 dans le cadre de l'entreprise de menuiserie/charpenterie Bovay. L'entreprise Schumacher, dont l'activité est identique à la précédente, a occupé les locaux depuis juillet 1988. Cette dernière est tombée en faillite à la fin de l'année 1989. Le 12 mars 1992, les halles ont été rachetées par la Banque Cantonale Vaudoise et les locaux occupés par le musée militaire de la Cinquième Escadrille. Charles Monnier a enfin acquis la parcelle le 25 mai 2006 afin d'y créer un local de stockage de vin. Ultérieurement, la société MCM charpente à Moiry a également souhaité transférer son activité dans une partie des locaux.
La parcelle en cause est colloquée en zone village B selon le plan d'affectation du sol "Le Village" et le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la Commune d'Arnex-sur-Orbe, tous deux approuvés par le Conseil général de la commune, les 24-25 octobre et 8 novembre 1990 et le 5 septembre 1991, puis par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992. Charles Monnier était, à cette époque, président du Conseil général.
B. Du 24 février au 26 mars 2007, Charles Monnier a mis à l'enquête publique un projet de transformation et de réhabilitation d'un atelier de charpente dans les halles précitées. Selon ce projet, la majorité du bâtiment serait désormais affectée à un atelier de charpente, le solde étant destiné au stockage de bouteilles appartenant à la coopérative viticole d'Arnex.
Dans le cadre de l'¿aboration de ce projet, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a rappelé à l'architecte le 4 juillet 2006 les exigences particulières que devait respecter un atelier de charpente en matière de lutte contre le bruit. Il a précisé "qu'une activité de ce type [était] compatible avec l'affectation d'une zone de type village (activités artisanales), mais [pouvait] poser problèmes si des habitations [étaient] situées à proximité immédiate".
Le projet a suscité une opposition en date du 6 mars 2007.
La centrale des autorisations CAMAC a communiqué le 12 mars 2007 à la municipalité la synthèse des déterminations des services de laquelle il ressort qu'ils ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au projet. Dans ce cadre, le SEVEN s'est contenté de rappeler que les activités projetées ne devaient pas dépasser les valeurs légales autorisées en matière de lutte contre le bruit.
Le 4 avril 2007, la municipalité a informé Charles Monnier qu'elle avait décidé de lui refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif que le projet de transformations n'était pas conforme à l'affectation de la zone destinée notamment au petit artisanat non préjudiciable à l'habitation.
C. Charles Monnier a recouru le 9 avril 2007 contre cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
Interpellé le 12 avril 2007 par le juge instructeur sur la teneur de ses conclusions, le recourant a précisé le 18 avril 2007 qu'il concluait en substance à l'octroi du permis de construire.
La municipalité a répondu le 8 mai 2007 en se prononçant implicitement pour le rejet du recours.
Le 9 mai 2007, le SEVEN a exposé qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler.
Par courrier du 4 juillet 2007, Charles Monnier a indiqué au tribunal que l'entreprise MCM charpente occupait 5 personnes et 3 apprentis.
Le 26 septembre 2007, la municipalité a notamment produit une liste des entreprises installées en zone Village A et B. Il résulte de ce document que, actuellement, la zone village A accueille un garage, un restaurant et une discothèque et la zone village B une laiterie et une poste. La municipalité a encore mentionné la présence en zone artisanale d'une menuiserie/charpenterie, d'un ferblantier couvreur, d'une entreprise de génie civile et de locaux de stockage.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant souhaite procéder aux transformations incriminées afin d'installer un atelier de charpente et un dépôt de vin dans les halles existantes. Selon lui, ces activités sont conformes à l'affectation de la zone. En particulier, la menuiserie/charpenterie correspond à l'occupation historique des locaux et, pour ce motif, doit être autorisée.
La municipalité estime quant à elle qu'un atelier de charpente ne correspond pas à la définition de petit artisanat non préjudiciable à l'habitation décrit par son règlement, ceci notamment en raison des nuisances sonores qu'il induit et des difficultés d'accessibilité au site.
2. a) L'art. IV-1 al. 1 RPGA, consacré à la zone village B, a la teneur suivante:
"La zone du village B est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services et équipements d'utilité publique."
b) Pour distinguer l'artisanat de l'industrie, la jurisprudence a jugé qu'il fallait tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et des machines, de la nature des activités, des procédés de travail utilisés, de l'intensité de l'exploitation et des effets de celle-ci aux alentours (AC.2005.0054 du 16 décembre 2005 ; AC.2004.0226 du 11 février 2005; AC.2002.0121 du 13 février 2003; RDAF 1985, p. 831; RDAF 1983, p. 190). En appliquant ces principes, l¿ancienne Commission cantonale en matière de constructions a eu l'occasion de juger qu'une entreprise de charpente comptant une vingtaine d'employés devait être qualifiée non d'artisanale mais d'industrielle (prononcé n° 5578). Il en va de même d'une entreprise de construction, de charpente et de couverture occupant 26 employés (prononcé n° 5585). Pour distinguer le "petit artisanat " de l'artisanat, la jurisprudence recourt aux mêmes critères. A cet égard, le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé qu'une entreprise de terrassement, occupant cinq personnes à plein temps et quatre personnes à temps partiel, au départ de laquelle partaient huit camions lourds et des véhicules agricoles ne pouvait plus être qualifiée de "petit artisanat" compte tenu de la nature de l'activité et des nuisances sonores et olfactives qu'elle engendrait (AC.2004.0226 du 11 février 2005). Plus anciennement, un atelier de menuiserie-charpenterie comportant un petit nombre de machines utilisées par un personnel restreint de cinq personnes au maximum a été admis dans une zone de village où les entreprises artisanales étaient autorisées si elles ne portaient pas préjudice au voisinage (RDAF 1978, p. 413).
c) En l'espèce, l'atelier de charpente en cause emploie huit personnes. Dans les halles transformées, il occupera une superficie importante de plus de 500 m2. L'usage de machines bruyantes pour la coupe, puis l'assemblage du bois entraînera des nuisances sonores conséquentes pour le voisinage. A cet égard, le SEVEN, bien qu¿ayant considéré que le projet était compatible avec l¿affectation d¿une zone de type village, a toutefois relevé que ce type d'activité pouvait poser des problèmes si des habitations étaient situées à proximité. Or, tel est le cas en l'espèce puisque les halles litigieuses se trouvent en plein village. L'atelier induira également des mouvements de trafic source de nuisances incompatibles avec la zone village. Compte tenu de ces nuisances et de la nature de l'activité déployée, l'entreprise en cause ne peut plus être qualifiée de "petit artisanat" non préjudiciable à l'habitation au sens du règlement communal et de la jurisprudence précitée. Aussi n'est-elle pas conforme à la zone village B décrite à l'art. IV-1 al. 1 RPGA.
3. Le recourant estime que l¿activité de menuiserie-charpenterie correspond à l¿occupation historique des locaux et devrait dès lors être autorisée. Se pose alors la question de savoir si le bâtiment litigieux peut être mis au bénéfice d¿une situation acquise.
a) En droit vaudois, cette question est réglée par l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) qui dispose ce qui suit :
"Les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Déduite de la garantie de la propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise implique que, sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2).
b) En l¿espèce le bâtiment litigieux a été construit avant l¿entrée en vigueur du règlement litigieux. Il peut ainsi être mis au bénéfice de la situation acquise s¿agissant en tout cas du caractère non réglementaire de la distance minimum entre le bâtiment et la limite de propriété. En effet, les halles en cause sont implantées à moins de 5 mètres des limites de parcelles. Selon l'art. IV-6 al. 1 RPGA, la distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété est fixée à 5 mètres en zone village B. Depuis l'adoption du RPGA le 1er mai 1992, elles ne sont donc plus réglementaires à cet égard.
4. Il en va autrement de l¿affectation du bâtiment. Les halles litigieuses ont été construites dans le cadre d'une entreprise de menuiserie/charpenterie et ont fonctionné comme telle durant plusieurs années. Le 12 mars 1992, la BCV a acheté l'immeuble puis loué le bâtiment à l'association La Cinquième Escadrille. La réglementation communale ayant été adoptée le 1er mai 1992, les halles n'étaient donc déjà plus affectées à une activité artisanale ou industrielle au jour de l'entrée en vigueur du règlement communal. Depuis cette date, elles n'ont plus abrité une telle activité, mais ont été occupées par un musée militaire, avant d'être rachetées par le recourant. L'affectation initiale du bâtiment litigieux ne saurait dès lors bénéficier d'une situation acquise.
De surcroît, la reprise d¿une activité de charpenterie nécessite aujourd¿hui des travaux de transformation. Or, même à supposer que l¿affectation initiale du bâtiment puisse être protégée au sens de l¿art. 80 al. 1 LATC, cela ne permet pas encore d¿autoriser des travaux de transformation, ceux-ci devant respecter l¿art. 80 al. 2 LATC. En effet, les prescriptions de l¿art. 80 LATC ont pour objectif essentiel de veiller à ce que les atteintes existantes ne soient pas aggravées et, de manière plus générale, à ce que de nouvelles atteintes à la réglementation de la zone ne soient pas créées (cf. R. didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, in RDAF 1987 p. 389, 395; AC.2001.0161 du 7 février 2002). La notion d¿aggravation de l¿atteinte à la réglementation en vigueur s¿apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (cf. AC.2001.0161 du 7 février 2002; AC.2002.0182 du 5 juin 2003 et les références citées). Ainsi, conformément à l¿art. 80 al. 2 LATC, pour qu¿un bâtiment existant, non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, puisse être transformé, il ne faut pas que les travaux entraînent une aggravation de l¿atteinte à la réglementation en vigueur (AC.2005.0054 du 16 décembre 2005). Or, la création d¿une charpenterie en plein village dépassant le petit artisanat au sens de l¿art. IV-1 al. 1 RPGA et de la jurisprudence citée plus haut à ce sujet portera une atteinte sensible au caractère et à la destination de la zone. Dans ces circonstances, la transformation litigieuse des halles en atelier de charpente ne saurait être autorisée. La décision municipale n'est donc pas critiquable sur ce point.
5. Dans les motifs de la décision querellée, la municipalité ne mentionne pas le dépôt de vin compris dans le projet. Toutefois, selon les plans mis à l'enquête, l'atelier de charpente projeté devait occuper la majeure partie de l'immeuble en cause. Le refus du permis de construire sur ce point entraîne une remise en question globale des transformations projetées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle octroie cas échéant un permis de construire limité à la partie des locaux destinée au dépôt de vin.
6. Le recours est donc rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, est tenu d'assumer les frais du recours (art. 55 LJPA). Les parties n'étant pas assistées par un mandataire, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 4 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 2¿500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Charles Monnier.
Lausanne, le 8 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.