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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 novembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière. |
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Recourants |
1. |
Matthew THOMSON, à Etoy, |
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2. |
Helene BIERI THOMSON, à Etoy, |
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3. |
François JAYET, à Romenay, |
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4. |
Christiane JAYET, à Romenay, |
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5. |
Jacques LEPORI, à Etoy, |
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6. |
Pia LEIMGRUBER, à Etoy, tous représentés par Stefan GRAF, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Etoy, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeur |
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Claude LAPALUD, à Etoy, représenté par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité d'Etoy du 26 mars 2007 (construction d'un immeuble de six logements sur les parcelles nos 88 et 90) |
Vu les faits suivants
A. Les recourants sont tous propriétaires ou locataires d'immeubles à Etoy. Plus spécialement, Christiane Jayet est propriétaire de la parcelle n° 701 et son époux, François Jayet, de la parcelle n° 702. Helene Bieri Thomson et Matthew Thomson sont copropriétaires de la parcelle n° 91. Jacques Lepori est propriétaire de la parcelle n° 92 et loue l'immeuble qui s'y trouve à Pia Leimgruber. Toutes ces parcelles sont situées à l'intérieur du bourg d'Etoy et sont construites de maisons d'habitation anciennes contiguës dont la façade avant, au sud-est, donne sur le Prieuré, ruelle que borde l'église. A l'arrière, chaque habitation jouit d'un espace de jardin.
Dans le prolongement contigu ouest de ces maisons se trouvent, sur la parcelle n° 88 propriété de Claude Lapalud, une ferme vigneronne comprenant habitation (ECA n° 155) et ruraux (ECA n° 157). Cette dernière parcelle, d'une dimension nettement supérieure aux précédentes, donne également, du côté nord ouest, sur le chemin Neuf le long duquel sont construits deux petits bâtiments constitués d'un garage (ECA n° 571) et d'une petite remise dans laquelle un appartement de fortune a été aménagé (ECA n° 131)
Au nord-est de la parcelle n° 88 se situe encore la parcelle n° 90, de dimension réduite et en nature de jardin. Actuellement propriété de Roger Berger, cette parcelle fait l'objet, en faveur du constructeur, d'un acte d'emption échéant le 31 décembre 2007.
Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de village selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des infrastructures le 30 août 2002 (ci-après: RPGA). Elles sont également soumises à un plan d'affectation fixant les limites de constructions approuvé par ce département à la même date.
Etoy fait l'objet d'un "plan directeur localisé du village" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 septembre 2002. L'art. 8.2 RPGA s'y réfère.
B. Du 10 février au 12 mars 2007, le constructeur a mis à l'enquête publique un projet de construction sur les parcelles nos 88 et 90 précitées. Ce projet prévoit tout d'abord une modification des limites de parcelles afin d'agrandir la parcelle n° 90 (sur laquelle prendrait place la nouvelle construction) au détriment de la parcelle n° 88. Le projet prévoit ensuite la construction d'un bâtiment d'habitation de six logements comportant cinq niveaux, à savoir un rez-de-chaussée, un premier étage, des combles et des surcombles, ainsi qu'un niveau enterré comprenant les caves, locaux techniques et un garage de onze places de parc.
Comme le montre le plan de situation reproduit plus bas, l'accès au garage s'effectue par une rampe débouchant sur le chemin Neuf au sud-ouest du bâtiment projeté. Au premier étage sont prévus deux balcons terrasses. Le premier d'entre eux est situé à l'angle est de la construction. Il forme une saillie de 1 m 60 par rapport à la façade sud-est du bâtiment, mais de 2 m 60 par rapport à la porte-fenêtre qui y donne accès en raison d'un renfoncement de la façade à cet endroit. Ce balcon effectue encore un retour sur la façade nord-est sur une longueur de 5 m 65 et pour une profondeur de 1 m 25. Le second balcon, situé à l'angle ouest du bâtiment, est en parfaite symétrie avec le premier. Au niveau des combles sont également prévus deux balcons terrasses symétriques situés chacun au centre de chacune des façades pignon. Le bâtiment projeté est surmonté d'un toit à deux pans dont le faîte est parallèle au chemin Neuf. Chaque pan du toit présente quatre ouvertures rampantes au niveau des surcombles ainsi que deux fenêtres rampantes et quatre lucarnes au niveau des combles.
Le 28 février 2007, la Centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse de laquelle il ressort que les différents services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au projet.
Le projet a fait l'objet d'une opposition de la part des recourants Thomson en date du 11 mars 2007.
La demande de permis de construire sollicitait une dérogation à l'art. 43 RPGA concernant le nombre de places de parc. A cet effet, une convention a été signée entre la Commune d'Etoy et le constructeur prévoyant que la commune autorisait la création de trois places de parc en bordure du chemin Neuf, partiellement sur terrain communal.
Par décision du 26 mars 2007, la municipalité a levé l'opposition formée par les recourants. Dans cette décision, elle précisait néanmoins que le constructeur avait finalement décidé de procédé à une extension du parking souterrain afin de tenir compte de l'objection formulée par les recourants à ce sujet. Aussi, le permis de construire était délivré à la condition de l'exécution conforme au plan complémentaire du 21 mars 2007 prévoyant l'ajout de trois places de parc pour un nombre total de quatorze places en sous-sol.
Le même jour, la municipalité a délivré le permis de construire requis aux conditions particulières communales suivantes :
"Lucarnes
La hauteur maximale de la face entre la toiture aval et le linteau n'excédera pas 1.40, conformément à l'art. 8.10. du RPGA.
Parking
Les 14 places de parc seront réalisées en sous-sol conformément au plan no 06016003 modifié le 23.03.2007. La dérogation mentionnée dans le dossier d'enquête est devenue sans objet.
Aménagements extérieurs
Les aménagements extérieurs entre le trottoir existant et les parcelles no 88 et 90 seront réalisés d'entente avec la commune."
C. Les recourants Thomson-Bieri, Jayet, Lepori et Leimgruber ont recouru à l'encontre de cette décision le 17 avril 2007. Ils concluent à l'admission du recours, la décision octroyant le permis de construire sur les parcelles nos 88 et 90 à M. Claude Lapalud étant annulée.
Par avis de réception du 19 avril 2007, le tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.
La municipalité a répondu au recours le 21 juin 2007 et conclu à son rejet.
Le constructeur a déposé des observations le 10 juillet 2007. Il conclut également au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience à Etoy le 11 septembre 2007 en présence 1) des recourants Pia Leimgruber, Jacques Lepori, Matthew Thomson et Helene Bieri Thomson, assistés de Stefan Graf, avocat, représentant également François et Christiane Jayet; 2) pour la municipalité, de Michel Roulet, syndic, et Sarah Ruchet, secrétaire municipale, tous deux assistés de Benoît Bovay, avocat; 3) du constructeur Claude Lapalud, accompagné de Frédéric Laurent, architecte, et Jacques Morzier, conseiller pour la promotion immobilière, et assisté d'Olivier Freymond, avocat, et Ludovic Tirelli, avocat-stagiaire.
A l'audience, le constructeur a exposé que le bâtiment ECA n° 155 était habité par lui-même, ses enfants et son père uniquement. Le bâtiment ECA n° 157 était constitué de ruraux et ne comprenait aucun logement. La petite construction ECA n° 131 constituait un dortoir provisoire pour quatre personnes agrémenté d'une petite cuisinette utilisé uniquement en période de vendanges. Il a précisé qu'aucun véhicule privé n'était stationné dans le garage (datant de 1960 environ) qui abritait uniquement des machines agricoles. La municipalité a exposé qu'il y avait selon elle suffisamment de place dans la cour de la ferme vigneronne du constructeur pour stationner des véhicules privés.
Concernant l'accès au parking, les recourants ont estimé que la rampe projetée posait des problèmes de sécurité. Selon eux, l'accès au garage souterrain devrait se faire au même endroit que celui du garage situé sur la parcelle attenante (bâtiment Raiffeisen), afin d'éviter la succession d'accès.
La municipalité a expliqué que le chemin Neuf présentait peu de circulation et que la sécurité des piétons serait améliorée à l'avenir. En effet, le passage piéton serait rapproché du carrefour afin de l'éloigner de l'arrêt du bus désormais spécialement indiqué sur la chaussée. Toujours selon la municipalité, la fréquence des passages du bus est d'un bus par heure. L'arrêt du bus se situe juste en face de l'accès au garage projeté.
Le constructeur a précisé que la rampe d'accès au garage avait été placée au sud-ouest du bâtiment afin de profiter de la servitude de passage située à cet endroit.
Concernant les balcons, les recourants ont invoqué le plan directeur localisé et exposé que, selon eux, l'absence de balcons dégagerait la vue sur la rue conformément aux intentions de ce plan.
Le constructeur a déclaré que, si le tribunal l'estimait nécessaire, il était prêt à réduire les balcons du premier étage de 10 cm de profondeur. Malgré cette concession, les recourants ont maintenu leur grief sur ce point.
Concernant les ouvertures en toiture, la municipalité a précisé que le bâtiment Raiffeisen situé jusqu'à côté de la parcelle litigieuse disposait en toiture, sur une même ligne, aussi bien de lucarnes que de fenêtres rampantes. Selon les recourants, cet argument n'est pas valable dès lors que ce bâtiment a été construit avant l’adoption du RPGA.
Interrogés par le tribunal sur l’intérêt qu’ils avaient à contester le cumul des lucarnes et fenêtres rampantes en toiture, les recourants ont invoqué la densité des constructions qu’entraînait l’occupation des combles ainsi que l’intégration et l’esthétique du bâtiment.
Le tribunal a ensuite procédé à une inspection locale. De cette vision, il ressort notamment que la rampe du garage projeté est située en retrait par rapport à la rampe existante du bâtiment Raiffeisen dont le débouché est plus proche de la chaussée. Les bâtiments des recourants possèdent pour la plupart des fenêtres donnant du côté jardin et desquels le bâtiment projeté sera visible au moins en partie, en particulier depuis le bâtiment 701 du recourant Jayet. La ferme vigneronne du constructeur dispose d’une cour importante dans laquelle il est possible de parquer plusieurs véhicules. En raison de la hauteur du rural situé sur la parcelle du constructeur, cette cour n'est pas visible depuis les fenêtres des recourants.
A la requête du constructeur, le tribunal a informé les parties en fin d'audience qu’il leur notifierait le dispositif de l’arrêt à l’issue des délibérations et que les considérants leur seraient en revanche communiqués ultérieurement.
Le 11 septembre 2007, le tribunal a d'ores et déjà notifié aux parties le dispositif arrêté lors des délibérations.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif vérifie d'office la qualité pour recourir des recourants, qui ont d'ailleurs été expressément interpellés à ce sujet durant l'audience.
La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA (pour le recours au Tribunal administratif cantonal) et 103 aOJF (pour l'ancien recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
S'agissant de la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence fédérale et rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (contrairement au principe régissant l'ancien recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.
La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF) entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la configuration des escaliers, de telles dispositions (celle de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie) ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. ég. 1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale AC.2005.0107; voir le Message du Conseil fédéral, FF 2001 p. 4127, et les ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46, et 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).
2. Les recourants soutiennent en premier lieu que la destruction du garage aura pour conséquence que les places de parc disponibles sur la nouvelle parcelle n° 88 seront insuffisantes.
L'art. 43 RPGA est applicable à toutes les zones. Il a la teneur suivante:
"Art. 43 Emplacements de stationnement obligatoires
En cas de constructions nouvelles, de transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, entraînant une augmentation des besoins en places de parc, la création d'un emplacement de stationnement ou d'un garage est obligatoire, à raison d'au minimum deux places pour voitures par logement ou une place pour voiture pour deux postes de travail.
La création d'une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de six places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.
Dans la zone du village, la Municipalité peut autoriser la création des emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, dans un rayon n'excédant pas 150 mètres".
Le projet mis à l'enquête prévoit la construction d'un immeuble de six logements. En vertu de l'art. 43 al. 1 RPGA, qui exige la création de deux places par logement, un total de douze places de stationnement doit être prévu par les constructeurs. De plus, selon l'al. 2 de ce même article, deux places de parc supplémentaires sont exigées. Le projet prévoit la construction d'un garage souterrain de quatorze places de parc. Il respecte donc l'art. 43 RPGA.
Le grief soulevé par les recourants porte sur l'absence de places de parc en suffisance pour les bâtiments existants. Sur ce point, on doit tout d'abord se demander si les voisins recourants disposent réellement de la qualité pour recourir au vu des règles rappelées ci-dessus (not ATF 133 II 249, spécialement p. 253, consid. 1.3.2). Or on voit difficilement en quoi les recourants auraient un intérêt digne de protection à l'admission du grief selon lequel les places de parcs sont insuffisantes pour le bâtiment ECA n° 155. En effet, depuis leur immeuble, les recourants ne voient pas la cour située devant ce bâtiment, de sorte qu'ils ne sont nullement gênés par le stationnement de véhicules à cet endroit. Ils n'ont pas prétendu que le projet entraînerait le parcage de voitures sur leur parcelle ou à proximité de celle-ci, rendant par exemple l'accès à leur logement plus difficile. A défaut d'intérêt digne de protection à invoquer un tel grief, les recourants sont donc privés de qualité pour recourir sur ce point. Irrecevable, ce grief ne sera pas examiné au fond par le Tribunal administratif.
3. Les recourants soutiennent ensuite que la rampe d'accès au garage constitue un accès insuffisant et viole l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et l'art. 49 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé et les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soit suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (voir AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 et AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).
On observera d'emblée qu'il serait pour le moins surprenant qu'une parcelle située le long d'une rue en plein milieu d'un village puisse être considérée comme insuffisamment équipée du point de vue des accès. Peu importe cependant car le point de vue des recourants est de toute manière mal fondé. Il ressort en effet du dossier et de l'inspection locale que la rampe d'accès au garage constitue une desserte suffisante pour les quatorze véhicules qui seront amenés à l'emprunter. Le débouché de la rampe se fait à hauteur de la façade de l'immeuble, hauteur à laquelle s'arrête également le mur incriminé par les recourants, séparant cette rampe du chemin d'accès parallèle à la parcelle voisine. A cette hauteur, un espace libre d'environ un mètre est encore disponible jusqu'au trottoir, respectivement de trois mètres jusqu'au chemin Neuf. Ceci confère aux conducteurs une visibilité appropriée sur les piétons et la circulation propre à garantir la sécurité des usagers du domaine public. De même, le passage du bus, de surcroît peu fréquent, ne fait pas obstacle à un accès et à une sortie sécurisés du garage projeté.
4. Les recourants invoquent ensuite la non-conformité des balcons situés au premier étage du bâtiment projeté au motif qu'ils empiéteraient sur les espaces dit "réglementaires". Pour eux, ces balcons seraient des avant-corps astreints à respecter la distance réglementaire. A cet égard, l'art. 8.6 al. 3 du règlement communal prévoit que la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m.
En tant que voisins immédiats, les recourant Jayet peuvent assurément invoquer les règles sur la distance à la limite qui ont pour effet de garantir un éloignement minimal entre la limite de leur parcelle et les constructions situées sur la parcelle voisine. Ils peuvent aussi - c'est ce qu'ils ont expliqué en audience quand ifs ont été interpellés sur l'inconvénient que leur causerait la balcon litigieux - faire valoir que ce balcon diminuerait le dégagement vers le nord, à l'arrière de leur bâtiment, entre la construction existante (immeuble Raiffeisen) et le nouveau bâtiment.
Force est toutefois de constater que la partie du balcon litigieux qui court le long de la façade nord est du bâtiment projeté (c'est celle qui restreindrait le dégagement selon les recourants) n'est large que de 1,20 m si bien qu'elle peut sans autre prendre place dans l'espace réglementaire de 3 m.
Quant aux deux balcons qui courent le long de la façade sud est du bâtiment, on observe que celui qui se trouve à l'extrémité sud du bâtiment projeté ne sera pas visible pour les recourants car il se trouvera caché par le rural existant sur la parcelle 88. Le grief est donc irrecevable de la part des recourants.
Reste la partie du balcon de la façade sud est qui est située à l'extrémité nord de cette façade, dont les recourants peuvent se plaindre car elle leur fait face. Force est cependant de constater que la distance réglementaire est respectée. En effet, la distance entre la limite de propriété des recourants Jayet (parcelle 701) et la façade du bâtiment projeté est de plus de 5 mètres: cela peut se mesurer sur le plan de situation (reproduit plus haut) et cela se confirme au vu du plan d'implantation de l'architecte, où une distance est cotée à 5,10 m entre la façade du projet et l'extrémité du garage souterrain prévu, qui touche presque la limite de propriété de la parcelle 701 de Mme Jayet. Dès lors que la distance entre le bâtiment projeté et la limite de la parcelle la plus proche appartenant à l'un des recourants est de l'ordre de 5 m voire supérieure, il importe peu que le balcon litigieux soit considéré comme une saillie qui peut empiéter sur l'espace réglementaire ou comme un avant-corps qui aurait à respecter la distance à la limite de 3 m.
Pour le reste, les recourants ne peuvent pas invoquer (ce qui rend le grief irrecevable) la distance réglementaire entre la bâtiment projeté (ou ses balcons si ceux-ci devaient être considérés comme des avant-corps) et la parcelle 88 du constructeur. Il s'agit d'ailleurs d'une nouvelle limite projetée entre les parcelles 88 et 90 du constructeur, qui pourrait la déplacer à sa guise.
5. On observe par surabondance que s'il fallait entrer en matière sur l'argumentation des recourants, qui voudraient voir dans le balcon litigieux un avant-corps astreint à respecter la distance réglementaire, le tribunal n'aboutirait pas à une autre solution.
Comme l'a déjà précisé le tribunal administratif (voir AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6), le tribunal de céans et, avant lui, la CCRC se sont efforcés de définir la notion de balcon lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment dans un arrêt du tribunal de céans du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256, consid. 6, p. 20 ss). Il convient d'en retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005, consid. 4b) que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, glossaire, p. 454). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997). Au-delà de la notion de balcon, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. dans ce sens l'arrêt AC.2003.0256 précité, p. 19). Dans un arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 5, le Tribunal administratif a admis que pouvait être considéré comme balcon pouvant empiéter sur les espaces réglementaires des balcons prévus à chaque étage d'un bâtiment se retournant à l'angle de ce bâtiment et se poursuivant sur une façade latérale sur une longueur de 3 m 50. Ces balcons présentaient un enfoncement de 1 m sur une longueur de 3 m 10 formant une petite loggia en face de la cuisine. La profondeur par rapport au nu de la façade n'était que de 1 m 50. Le tribunal a considéré que la création de ces loggias de dimensions très réduites (1 m de profondeur) n'aggravait pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présentait le bâtiment sans ces décrochements de façade, compte tenu du fait que, par rapport au nu de la façade, ces balcons de débordaient que de 1 m 50 hors du bâtiment.
En l'occurrence, les balcons litigieux présentent une conception similaire à celle de la dernière affaire décrite au paragraphe précédent puisqu'ils courent sur une longueur de 7 m 32 en façade principale et se retournent sur les façades latérales sur une longueur de 5 m 65 et une profondeur de 1 m 25. Sur la façade principale, la profondeur des balcons par rapport au nu de la façade est de 1 m 60, leur profondeur complète atteignant cependant 2 m 60 en raison d'un enfoncement de la façade sur une profondeur de 1 mètre. Cet enfoncement est également présent aux angles du bâtiment. En effet, le pan de mur prolongeant la longueur des façades latérales jusqu'à hauteur de la façade principale doit être considéré comme un élément de façade. Ce mur court sans discontinuité depuis la terrasse jusqu'au toit du bâtiment et son arête extérieure constituée clairement l'angle du bâtiment (v. le plan d'architecte, axonométrie, coupes façades). Dans ces circonstances, la création de ces sortes de loggias, de dimensions très réduites (1 m de profondeur) et comprises à l'intérieur du gabarit du bâtiment, n'aggrave pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le bâtiment sans ces décrochements de façade.
Les recourants relèvent encore que, sur la façade principale, ces balcons offrent une profondeur de 1,60 alors que la jurisprudence admet traditionnellement que ne peuvent être considérés comme balcons que les éléments ne débordant pas plus de 1 m 50 de la façade. La jurisprudence du Tribunal administratif fixe certes communément la largeur admissible du balcon à 1 m 50. Cette profondeur n'est cependant qu'indicative. Le Il est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2 mètres, voir même 2 m 50 (AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral, 1P.158/2006 du 21 juin 2006). La notion de balcon est donc une notion relative qui ne dépend pas uniquement d'une profondeur maximale mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage (ATF 1P.158/2006 du 21 juin 2006 consid. 2.3; AC.2004.0158 du 9 mai 2005). En l'espèce, le simple fait que les balcons en cause dépassent de 10 cm la profondeur communément admise de 1 m 50 par la jurisprudence ne suffit pas à en faire des avants corps devant respecter la limite des constructions. De par leur type et par leurs dimensions, on a bel et bien affaire dans le présent cas à des balcons d'une volumétrie habituelle étant admis à s'inscrire à l'intérieur des espaces dit réglementaires. Par conséquent, les balcons prévus au premier étage de l'immeuble projeté peuvent être autorisés.
6. Les recourants invoquent ensuite la non conformité des balcons prévus au niveau des combles aux motifs que de tels balcons ne sont pas admissibles à cet étage et qu'ils seraient inesthétiques.
a) Le tribunal constate en premier lieu qu'en vertu de l'art. 8.7 al. 2 RPGA, dans la zone de village, "le nombre de niveau est limité à deux plus combles et surcombles". Lorsqu'un règlement communal décrit le nombre d'étages que peut comporter un bâtiment sans préciser le nombre de niveaux habitables, ce règlement admet implicitement que tous les étages décrits sont habitables. Ainsi, il ne fait pas de doute que les combles et surcombles mentionnés à l'art. 8.7 RPGA doivent être considéré comme des niveaux habitables. A ce titre, ils doivent donc jouir d'ouvertures appropriées pour les éclairer.
L'art. 8.10 al. 1 RPGA prévoit à ce propos qu'"autant que possible, les combles prennent jour sur les façades pignons". Les recourants déduisent de cette disposition que, les combles pouvant prendre "jour" sur les façades pignons, ils ne peuvent donc y prendre "vue". La distinction entre jour et vue est une notion de droit privé qui n'est pas transposable tel quel en droit administratif. Il appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter son règlement et de déterminer le sens qu'elle entend donner à ses dispositions. En l'espèce, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la formulation de l'art. 8.10 RPGA n'interdisait pas la construction de portes-fenêtres et balcons à l'étage des combles.
Selon les recourants, la construction d'un balcon au niveau des combles ne serait pas compatible avec la définition même de la notion de combles, qui doit être définie comme un espace - habitable ou non - aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Aussi, à défaut d'être autorisé spécialement, on ne saurait constituer un balcon sous l'avant-toit faute pour lui d'être inscrit à l'intérieur de la charpente. Le tribunal juge que cette argumentation tombe à faux. En effet, de par leur construction en saillie, les balcons ne sont jamais compris dans le gabarit du bâtiment, et ceci quel que soit l'étage auquel ils se trouvent. Aussi, compte tenu du fait qu'aucune disposition réglementaire n'interdit la construction de balcons au niveau des combles, c'est à bon droit que la municipalité a autorisé les balcons litigieux.
b) Les recourants invoquent encore le fait que la construction de balcons au niveau des combles contrevient au principe d'esthétisme et d'intégration des bâtiments. A cet égard, ils invoquent l'art. 86 LATC et l'art. 29.1 RPGA.
En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
L'art. 29.1 RPGA, qui concrétise l'art. 86 LATC, a en outre la teneur suivante:
"29.1 Principe général
La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection.
Les dépôts, installations et exploitations à caractère inesthétique sont interdits.
La construction de chalets est interdite."
Les balcons projetés sont de petites constructions en saillies prévues sur les façades pignons et s'inscrivant en grande partie sous l'avant-toit de l'immeuble projeté. Ils proposent un rappel des balcons situés au premier étage. A ce titre, ils s'intègrent donc parfaitement à l'architecture du bâtiment. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas rare de rencontrer des balcons accolés aux façades pignons au niveau des combles, de sorte que cet aménagement n'apparaît pas incongru. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les balcons litigieux ne violaient pas la cause d'esthétique et s'intégraient parfaitement à leur environnement architectural.
7. Les recourants contestent enfin la conformité des ouvertures en toiture. Selon eux, des ouvertures au niveau des surcombles ne seraient pas permises, de même que le cumul de tabatières et de lucarnes sur une même rangée.
L'art. 8.10 RPGA, applicable en zone du village, a la teneur suivante :
"8.10 Lucarnes
Autant que possible, les combles prennent jour sur les façades-pignon. Des petites fenêtres rampantes (type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures aux conditions suivantes :
a. Tabatières :
- surface maximum par tabatière: 78 x 140 cm
- surface maximum des tabatières par pan de toiture: 3% de la surface du pan
- si possible sans saillie, mais au maximum de 0.20 m par rapport à la couverture.
b. Lucarnes :
La largeur maximum des lucarnes est de 150 cm. Lorsque les lucarnes sont entièrement vitrées, leur largeur ne dépassera pas 100 cm. La couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la toiture ou la ferblanterie : cuivre ou zinc-titane. La hauteur maximale de la face entre la toiture aval et le linteau ne peut excéder 1,40 m. La largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder le tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant.
c. Les terrasses encastrées dans la toiture sont interdites."
En premier lieu, le tribunal juge que le RPGA n'interdit nullement la construction de tabatières ou de lucarnes au niveau des surcombles. Cet étage étant habitable, des ouvertures sont nécessaires afin de l'éclairer de façon appropriée. L'art. 8.10 RPGA se contente de préciser que les combles prennent jour autant que possible sur les façades pignons, sans poser une telle exigence pour les surcombles. On en déduit que c'est donc bien du côté des ouvertures en toiture que l'on doit chercher un éclairage adéquat des surcombles.
La municipalité a estimé que la formulation de l'art. 8.10 RPGA permettait de l'interpréter en ce sens que le cumul des fenêtres rampantes et lucarnes en toiture pouvait être autorisé. Ce faisant, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Rien dans cet article n'interdit en effet formellement ce cumul. Au contraire, l'alternative offerte par le règlement communal entre ces deux types d'ouvertures laisse en réalité une plus grande liberté aux constructeurs de choisir soit entre l'une ou l'autre de ces possibilités soit le cumul des deux. Pour le surplus, le projet litigieux respecte fidèlement les dimensions maximales posées pour les tabatières, respectivement les lucarnes, par la réglementation communale. Le grief soulevé par les recourants sur ce point est donc également écarté.
8. En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la municipalité est maintenue.
Les recourants, qui succombent, sont tenus de supporter les frais du recours. Ils doivent des dépens à la municipalité et au constructeur, qui ont tous deux consulté un avocat (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Etoy du 26 mars 2007 est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Les recourants verseront à la Commune d'Etoy solidairement entre eux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants verseront à Claude Lapalud solidairement entre eux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.