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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur. |
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Recourant |
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Philippe HUGUENIN, à Winkel, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Constructeurs |
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Myriam et Claude-Alain MELLY, à Saint-Légier - La Chiésaz, |
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Fabienne et Bruno DELACOSTE, à Saint-Légier - La Chiésaz, tous représentés par Me Joël CRETTAZ, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
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Yves BERTHOUD et Catherine BRAND, à Saint-Légier– La Chiésaz, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Philippe HUGUENIN c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 2 avril 2007 (aménagement d'un chemin d'accès et de quatre places de parc au chemin des Jaquerodes 1 et 1a) |
Vu les faits suivants
A. Yves Berthoud et Catherine Brand sont copropriétaires, pour moitié, avec Philippe Huguenin, pour l'autre moitié, de la parcelle n°126 du cadastre de St-Légier-La Chiésaz au chemin des Jaquerodes nos3a et 3b. D'une surface de 1'150 m², ce terrain présente une pente assez marquée, orientée au sud. Il est bordé au nord, dans sa partie supérieure, par le chemin des Jaquerodes et supporte deux villas jumelées, soit un bâtiment réunissant sous le même toit deux unités d'habitation juxtaposées (ci-après : villas A et B), séparées verticalement par un mur médian et présentant chacune les caractéristiques essentielles d'une villa individuelle. Constituée en propriété par étages, la parcelle n°126 est divisée en deux lots, l'un (villa A) étant attribué en propriété commune à Yves Berthoud et Catherine Brand, l'autre (villa B) à Philippe Huguenin.
La parcelle contiguë au sud-est (n°2'566), d'une surface de 1'150 m² également, comporte une construction quasiment identique (ci-après : villas C et D). Elle est, elle aussi, constituée en propriété par étages, dont l'un des deux lots (villa C) est propriété commune de Bruno et Fabienne Delacoste et l'autre (villa D) propriété commune de Claude-Alain et Myriam Melly.
Les parcelles nos126 et 2'566 ont été acquises par leurs propriétaires actuels, alors que les villas qui s'y trouvent étaient en cours de construction; elles sont issues de la division de la parcelle n°126, alors propriété de Mme Anny Behets-Wydemans, et de l'adjonction d'une surface de 1'285 m² détachée de la parcelle voisine à l'est (n°2'167).
B. Les permis de construire pour les villas A et B (n°1'880A) et les villas C et D (n°1'880B) ont été délivrés à Mme Anny Behets-Wydemans le 4 mai 1999, sur la base de plans mis à l'enquête publique du 6 au 26 janvier 1998. Ces plans prévoyaient, à l'arrière de chaque groupe de villas jumelées, la construction d'un bloc de deux garages semi-enterrés. Entre chacun de ces doubles garages et les villas jumelées auxquelles ils devaient faire face, une place carrossable, longue d'une quinzaine de mètres et large de six, devait permettre d'aménager deux places de stationnement à l'air libre. Quatre places de stationnement supplémentaires devaient être aménagées dans la partie supérieure de la parcelle n° 126, en bordure du chemin des Jaquerodes. L'accès aux villas devait en outre être assuré par un chemin privé, large de 3 m 20 et long d'une quarantaine de mètres, reliant successivement au chemin des Jaquerodes la place carrossable située à l'arrière des villas A et B, puis celle située à l'arrière des villas C et D. La majeure partie de ce chemin d'accès se trouve sur la parcelle n° 126, dont il longe la limite nord-est avec la parcelle n° 2'166, propriété de Mike Gutmann. Son tracé correspond à l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 99/1994) qui grevait la parcelle n°126 au profit des parcelles nos 2'566 et 2'167. Il empiète sur la surface de jardin dont le propriétaire de la villa B, Philippe Huguenin, a l'usage exclusif.
C. Lors de la construction des villas C et D, en automne 1999, il est apparu que la construction du bloc de deux garages semi-enterrés qui leur était associé pouvait entrer en conflit avec la servitude de hauteur des constructions et d'interdiction partielle de bâtir (n° 197'710) dont la parcelle n° 2'566 est grevée au profit de la parcelle voisine au nord (n° 2'166), propriété de Mike Gutmann. Une solution de remplacement a été recherchée, consistant à supprimer les garages sur la parcelle n° 2'566 et à construire un bloc de quatre garages semi-enterrés (au lieu des deux initialement prévus) sur la parcelle n° 126, la jouissance de deux de ces garages étant assurée aux propriétaires des villas C et D par la voie d'une servitude. Ce projet s'accompagnait de modifications dans l'emplacement et l'affectation des places de stationnement à l'air libre.
L'acte notarié nécessaire a été passé le 19 mai 2000 (minute n° 1'438 du notaire T. Monition). A cette occasion, l'assiette de la servitude de passage no 99/1'994 a été modifiée de manière à ne plus empiéter sur la surface de jardin réservée à l'usage exclusif du propriétaire de la villa B. Immédiatement après, Yves Berthoud et Catherine Brand d'une part, Philippe Huguenin d'autre part, ont acquis la parcelle n° 126 et l'ont constituée en propriété par étages.
D. La construction du bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle n°126, au nord des villas A et B, ainsi que la réattribution de deux des quatre places de parc prévues en bordure du chemin des Jaquerodes à l'usage exclusif des copropriétaires des villas A et B, ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. Ce projet a suscité l'opposition de Philippe Huguenin, pour des motifs tenant essentiellement à la dévestiture des villas C et D, aménagée provisoirement selon l'ancien tracé de la servitude n°99/1994 et conformément aux permis de construire n°1880A et 1880B entrés en force. La municipalité a levé cette opposition et décidé de délivrer le permis de construire complémentaire le 25 octobre 2000. Elle a également refusé, le 24 janvier 2001, de révoquer partiellement le permis de construire n°1'880B, comme le lui avait demandé Philippe Huguenin, afin que l'accès aux villas C et D et les places de stationnement liées à ce bâtiment fassent l'objet de nouveaux plans conformes au contrat de radiation, modification et constitution de servitude du 19 mai 2000. Le Tribunal administratif a déclaré irrecevable les recours formés par Philippe Huguenin contre ces décisions (arrêt AC.2000.0192 du 20 décembre 2004). Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était irrecevable, le recours interjeté par Philippe Huguenin contre cet arrêt (ATF 1P.70/2005 du 22 avril 2005).
E. Le 18 décembre 2006, les époux Delacoste et Melly ont déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement d'un chemin d'accès et de quatre places de parc. Il s'agirait, plus précisément, de créer dans la partie supérieure de la parcelle n°2'566 une place goudronnée et raccordée au chemin d'accès empruntant la parcelle voisine n°126 conformément à la nouvelle assiette de la servitude n°99/1994. La majeure partie de cette place, qui présenterait une pente de 10% en direction du sud et de 5% en direction de l'est, n'impliquerait qu'un léger nivellement du terrain naturel. Seule sa partie sud, au droit des villas C et D, ferait l'objet d'un remblai d'une hauteur maximum de 2 m par rapport au niveau de l'entrée des villas C et D. Un escalier d'une dizaine de marches relierait ce niveau à la place goudronnée.
Mis à l'enquête publique du 27 janvier au 26 février 2007, ce projet a suscité l'opposition de Philippe Huguenin, lequel met notamment en cause la qualité de l'accès à cette place de stationnement par le chemin empruntant la parcelle n° 126 et craint que cet aménagement ait des effets négatifs sur sa part de copropriété.
La municipalité a levé l'opposition et décidé d'accorder le permis de construire le 2 avril 2007.
F. Philippe Huguenin a recouru contre cette décision le 20 avril 2007, concluant à son annulation.
Les époux Melly et Delacoste se sont déterminés sur le recours le 16 mai 2007. Ils concluent à son rejet, avec suite de frais et dépens.
La municipalité en a fait de même le 8 juin 2007.
Philippe Huguenin s'est encore exprimé spontanément par lettres des 16 octobre 2007, 12 décembre 2007, 12 avril 2008 et 5 mai 2008.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
La cour a statué sans visite des lieux ni audience de débats.
Considérant en droit
1. Déposé dans les vingt jours suivant la communication de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile (art. 31 LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant fait valoir qu'à son débouché sur le chemin des Jaquerodes, la voie d'accès existante sur la parcelle n° 126 ne serait pas conforme, du point de vue de sa géométrie, aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, plus particulièrement à la norme n°640'198a. Trop serré, le virage en direction du village serait difficile à négocier et propre à empêcher l'accès rapide et direct des services officiels tels que pompiers et ambulances. Il serait dès lors "inconcevable qu'un géomètre officiel persiste depuis plusieurs années à dessiner ce plan faux c.-à-d. visualisant un débouché non conforme".
Cette critique paraît être dirigée contre le plan de situation mis à l'enquête publique, qui figure en pointillés l'assiette de la servitude n°99/1994 sur la parcelle n°126. Dans la mesure où les aménagements mis à l'enquête ne concernent que la parcelle n°2'566, on ne voit pas en quoi leur réglementarité peut être affectée par la manière de représenter le chemin d'accès sur la parcelle voisine, au demeurant conforme au plan qui a servi de base à la délivrance des permis de construire nos 1'880A et 1'880B.
Si l'on doit comprendre que le grief - la forme inadéquate du débouché de la voie d'accès aux villas sur le chemin des Jaquerodes - va au-delà de la simple critique formelle et implique, dans l'esprit du recourant, que l'aménagement des places de parc litigieuses devrait être refusé parce que ne bénéficiant pas d'un accès adapté (art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]), il est également mal fondé. Il avait en effet déjà été soulevé par des opposants lors de la construction des villas et définitivement écarté par le Tribunal administratif dans son arrêt AC.1998.0040 du 10 mars 1999 (consid. 5). Dès lors que l'accès aux villas a été jugé suffisant, on ne voit pas ce qui empêcherait les copropriétaires de deux d'entre-elles de terminer les aménagements extérieurs de leurs maisons en créant quatre places de stationnement là où étaient initialement prévus un garage pour deux voitures et deux places de parc.
3. Le recourant se plaint également de ce que la place de stationnement ne permettra pas aux véhicules de faire demi-tour, mais les obligera, pour quitter les lieux, à reculer jusque derrière sa propre villa, où ils n'auraient aucun droit de manoeuvrer. Ainsi il n'y aurait pas, selon le recourant, de dévestiture "juridiquement et techniquement valable" jusqu'au chemin des Jaquerodes.
Cet argument n'est pas mieux fondé que le précédent. Tout d'abord la parcelle n°2'566 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n°126 jusqu'au chemin des Jaquerodes. Sans doute l'assiette de cette servitude, telle qu'elle est figurée sur le plan du géomètre officiel Bernard Ansermoz du 5 mai 2000, ne s'étend-elle pas à toute la place carrossable située à l'arrière des villas A et B. Il n'en demeure pas moins que chacune des parts de copropriété correspondant aux villas C et D (parcelles n°2'566-1 et n°2'566-2) est également au bénéfice d'une servitude d'usage de garage sur la parcelle n°126, usage qui implique à première vue aussi celui de la place carrossable en question, qui donne accès à ces garages.
Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la cour de céans de contrôler le respect des servitudes de droit privé grevant la parcelle n°126 dans le cadre d'un projet d'aménagement extérieur qui ne porte que sur la parcelle n°2'566 (v. Tribunal administratif, arrêt AC.2007.0049 du 13 juin 2007, consid. 4, et AC.2006.0147 du 29 mars 2007).
4. Selon le recourant, on observerait depuis environ trois ans "un lent affaissement des plaques de soutien et un léger glissement de quelques piliers de la barrière à la limite sud de la parcelle n°2'166" (contiguë à la parcelle n°2'566), ce qui confirmerait la crainte d'un glissement de terrain qu'il avait exprimée dans son opposition. De son côté la municipalité répond que le secteur concerné ne se trouve pas dans une zone de glissement répertoriée et que la barrière située en limite sud de la parcelle n°2'166 "est un aménagement de jardin dont l'affaissement, s'il existe, résulte d'un simple manque d'entretien."
En l'occurrence l'aménagement projeté n'entraîne que des mouvements de terre d'importance réduite, soit un remblai de faible hauteur par rapport au terrain naturel, soutenu par un talus dont la pente maximum est de 70%. Il n'y a aucune raison de penser que ce type d'ouvrage, s'il est construit conformément aux règles de l'art, se révèlera instable.
Par ailleurs ces mouvements de terre demeurent en deçà de la hauteur maximum de 2 m par rapport au terrain naturel fixée à l'art. 73 al. 5 du règlement communal sur le plan d'extension (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983.
5. Le recourant reproche aux plans mis à l'enquête de ne pas être suffisamment précis, notamment parce qu'ils ne présenteraient "aucune coupe transversale à la hauteur du nouveau virage (...), c'est-à-dire sur la ligne de démarcation entre les parcelles nos 126 et 2'566".
Les plans mis à l'enquête présentent bien un profil du terrain dans l'axe de la servitude de passage sur la parcelle n° 2'566. Il en résulte clairement qu'à la limite entre cette dernière et la parcelle n°126, le terrain actuel sera abaissé d'une trentaine de centimètres, de manière à l'amener au même niveau que le chemin d'accès existant sur la parcelle n°126. Que les plans ne figurent pas le profil du terrain 1 m 50 plus au sud, à l'angle de la terrasse du recourant, ne constitue pas une lacune du dossier d'enquête.
C'est également en vain que le recourant se plaint de ce que le "drainage des eaux météoriques sur le tronçon existant et le virage précité, ainsi que sur la place de manœuvre devant les quatre garages juxtaposés" ne soit pas réglé. Le projet litigieux concerne l'aménagement de la parcelle n°2'566. Compte tenu de la double pente de la place de stationnement projetée (5% vers l'est et 10% vers le sud), ainsi que de la grille d'écoulement prévue dans sa partie la plus basse, rien ne permet de penser que cet aménagement risque de perturber l'évacuation des eaux de pluie sur la parcelle n°126. Il devrait au contraire améliorer les choses par rapport à la situation provisoire actuelle. Quant aux éventuels problèmes de drainage des eaux météoriques qui pourraient exister sur la parcelle n°126, il n'incombe pas aux copropriétaires de la parcelle voisine de les régler.
6. La parcelle n°126 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied sur la parcelle n°2'566; son assiette prolonge en direction du sud la servitude de passage à pied et pour tous véhicules no99/1994 sur une largueur de 1 m 50 le long de la limite est de la parcelle n°2'566. Le recourant reproche au projet litigieux de ne pas comprendre l'aménagement de cette servitude et de prévoir en limite de la place goudronnée une "bordure - boudin enrobé" qui entraverait l'usage de ladite servitude.
La construction d'un chemin piétonnier sur l'assiette de la servitude n°99/1996 est étrangère au projet litigieux. Savoir quand et par qui cet aménagement devrait être réalisé relève exclusivement des relations de droit privé entre les copropriétaires des parcelles n°126 et n°2'566. Aucune disposition légale ne permet à la municipalité de subordonner l'aménagement de la place de stationnement litigieuse à la construction de ce chemin. Quant à la question de l'entrave que les travaux litigieux pourraient représenter pour l'exercice du droit de passage (si tant est qu'une bordure d'une dizaine de centimètres de haut constitue un obstacle inacceptable à l'exercice d'un droit de passage à pied), elle ne se pose pas. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003 consid. 3; v. aussi AC.1998.0004 du 5 mai 1998 consid. 2).
7. Le recourant considère que les travaux litigieux, qui s'ajoutent aux terrassements liés à la construction initiale des villas jumelées, puis à l'agrandissement des terrasses latérales autorisé en été 2001 et, enfin, au permis de construire complémentaire délivré le 25 octobre 2000 pour la construction d'un bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle n°126, conduisent à des mouvements de terre trop importants, excédant ce que le Tribunal administratif avait admis dans son arrêt du 10 mars 1999 comme ne modifiant pas sensiblement le profil et la nature du sol, et qu'ils constituent "un outrage à la nature, tant du point de vue esthétique qu'écologique".
On observera tout d'abord que dans son arrêt du 10 mars 1999, le Tribunal administratif devait s'assurer que les garages semi-enterrés respectaient bien les conditions requises pour ne pas être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie, en particulier l'art. 84 al. 2 LAT qui exige que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés par la construction souterraine ou semi-enterrée. Cette règle n'est pas applicable à des aménagements extérieurs tels que la place de stationnement litigieuse, qui doit simplement respecter la règle limitant l'ampleur des mouvements de terre (art. 73 al. 5 RPE), ainsi que les règles générales sur l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86 LATC et 55 RPE).
A cet égard, on a vu que les mouvements de terre liés à l'aménagement de la place de stationnement ne sont pas très importants et restent en tout cas dans les limites prescrites par l'art. 73 al. 5 RPE. La surface asphaltée destinée à la circulation et au stationnement des véhicules (environ 150 m²) correspond approximativement à celle qui, selon les plans initiaux, devait être affectée à la circulation et au parcage des véhicules (garages compris). Elle affecte moins le profil du terrain naturel, que le remblai contribue au contraire à restituer partiellement, (alors que l'arrière des villas C et D a été assez fortement excavé, conformément aux plans initiaux).
En considérant que le projet litigieux ne posait pas de problème sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, la municipalité n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Les travaux litigieux permettront d'achever l'aménagement extérieur des villas C et D, demeuré en suspens depuis plusieurs années. Du point de vue de l'esthétique des lieux, ils ne pourront qu'améliorer la situation actuelle et, comme le relèvent les constructeurs, constituer la suite logique de l'autorisation de construire délivrée pour les villas elles-mêmes, qui ne sauraient être durablement privées de voie d'accès et de places de stationnement.
Quant aux fortes nuisances acoustiques et polluantes qu'évoque le recourant, l'argument n'est pas sérieux. Les émissions sonores et la pollution atmosphérique liées à l'utilisation de quatre places de stationnement sur la parcelle n°2'566 sont insignifiantes du point de vue des normes de protection de l'environnement.
8. Entièrement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui supportera également les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de St-Légier et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz du 2 avril 2007 levant l'opposition de Philippe Huguenin et accordant à Myriam et Claude-Alain Melly ainsi que Fabienne et Bruno Delacoste le permis de construire un chemin d'accès et quatre places de parc sur la parcelle n°2'566, est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Philippe Huguenin.
IV. Philippe Huguenin versera à titre de dépens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de St-Légier-La-Chiésaz et une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux consorts Myriam et Claude-Alain Melly et Fabienne et Bruno Delacoste.
Lausanne, le 20 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.