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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Jean-Pierre SCHMID, à Clarens, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean-Pierre SCHMID c/ décision de la Municipalité de Montreux du 19 avril 2007 lui refusant un projet de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA no 3'760, sis au Coteau de Belmont 13 |
Vu les faits suivants
A. Jean-Pierre Schmid est propriétaire des parcelles nos 598 et 599 du cadastre de la commune de Montreux, au Coteau de Belmont 13, d'une superficie totale de 1'348 m2, parcelles qu'il prévoit de regrouper en une seule. Sur la parcelle n° 599 est érigée une villa (ECA n° 3760); à cheval sur les parcelles nos 598 et 599 se trouve un garage sur deux niveaux, dont la partie inférieure a été aménagée en une pièce fermée avec fenêtres donnant au sud (ECA n° 4357). Ces parcelles sont sises dans la zone de faible densité selon le Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après : RPA), régie par les art. 33 à 40 RPA. Un nouveau Règlement sur le plan général d¿affectation a été approuvé par la municipalité dans sa séance du 10 juin 2005 et soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007 (ci-après : projet RPGA). Celui-ci, qui n'est pas encore en vigueur, prévoit une réglementation spéciale pour la "Zone de coteau B" dans laquelle est inclus le secteur de Belmont dont le périmètre figure en annexe au règlement (art. 9.11 projet RPGA). Sont comprises dans ce périmètre une vingtaine de villas ¿ dont celle de Jean-Pierre Schmid ¿ situées de part et d¿autre de la rue Coteau de Belmont (DP 122). Il s¿agit de villas construites dans les années quarante se distinguant par une grande homogénéité urbanistique ; il existe deux types de villas : les "petites" (unifamiliale) ¿ dont celle de Jean-Pierre Schmid - et les "grandes" villas (prévues pour deux familles).
B. Le 14 décembre 2006, Jean-Pierre Schmid a présenté à la municipalité un projet de transformation de sa villa qui se trouve sur un terrain en pente et qui est composée d¿un sous-sol, d¿un rez-de-chaussée et de combles habitables ; sa surface au sol est d¿environ 89 m2 (13,65 m sur 6,40 m). Le projet vise à l¿agrandissement du bâtiment (sur les trois niveaux) vers l¿aval de 4,21 m sur 13, 65 m, ainsi qu¿à l¿adjonction d¿un avant-corps inférieur sur laquelle serait aménagée une terrasse non couverte de 2,70 m sur 13,65 m (sur toute la longueur de la façade sud), terrasse qui se prolongerait en retour le long de la façade latérale est sur 11, 70 m (d¿une largeur 4,06 m). La surface brute utile de plancher passerait ainsi de 163 m2 à 355 m2, ce qui représenterait une augmentation de 118 %, tandis que la surface bâtie atteindrait 181 m2 (y compris le soubassement formé par l¿avant-corps). Sur le pan de toiture orienté au sud-est est prévue une importante lucarne en "chien couché" (de 2.80 m de haut sur 3.50 m de large).
Jean-Pierre Schmid a présenté son projet à la Commission communale d'urbanisme le 20 février 2007. Il a notamment produit un courriel qui lui avait été adressé par le président de la Société Coopérative d'Habitation de Montreux du 21 juillet 2006, indiquant que le comité directeur approuvait le projet de transformation. L'appréciation du comité d'experts de la commune, telle qu'elle résulte de son rapport daté du 22 février 2007, est la suivante:
"S'appuyant sur les références contextuelles, d'une part, et sur les principes contenus dans la révision du PGA, d'autre part (préservation de la typologie et des caractéristiques identitaires du Coteau de Belmont), le comité estime que le projet introduit une rupture d'échelle, chaque extension étant trop grande. L'avant-corps inférieur formant terrasse autour de la maison ne correspond pas au modèle typologique de référence. Il en va de même de la grande lucarne latérale, dont l'émergence est trop importante. Pour le surplus, l'expression des façades n'est pas remise en question.
En résumé, un agrandissement serait admissible. En vue de respecter le principe de préservation des caractéristiques identitaires, le projet pourrait prendre la forme - et l'importance - générale du modèle "grand gabarit" (2 familles). Il devrait en outre respecter la typologie de référence (sans soubassement proéminent)."
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 février au 8 mars 2007. Il a suscité trois oppositions, dont une opposition collective signée par trente habitants du quartier. Les opposants reprochaient essentiellement au projet de ne pas respecter l'uniformité de l'ensemble des maisons familiales du quartier et d'augmenter de manière inadmissible le volume du bâtiment.
D. Par décision du 19 avril 2007, la municipalité a informé Jean-Pierre Schmid qu'elle s'était ralliée à l'avis de la commission communale d'urbanisme. La transformation prévue compromettait en effet l'aspect et le caractère du quartier, lequel se distinguait par sa grande homogénéité urbanistique qui commandait de veiller au maintien des qualités d'origine. Le projet violait les règles générales sur l'esthétique des constructions (art. 86 LATC et 76 RPA). De surcroît, la volumétrie était identique à celle du projet pour lequel la demande de permis de construire présentée en août 2006 avait été refusée. Enfin, le projet ne respectait pas l'art. 65 RPA (distances entre bâtiments sis sur la même parcelle), le garage ne répondant pas à la notion de dépendance qui suppose un seul niveau. Le permis sollicité était par conséquent refusé.
E. Agissant le 9 mai 2007 par l'intermédiaire de son conseil, Jean-Pierre Schmid a déféré la décision de la municipalité du 19 avril 2007 auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP), concluant à son annulation. Il contestait que son projet puisse introduire une "rupture d'échelle" dans le quartier, car de nombreuses nouvelles constructions et nombreuses modifications y avaient été autorisées ces dernières années, comme le démontrait notamment la production de photographies. Une lucarne de dimension toute aussi importante que celle qu'il prévoyait avait été autorisée pour une maison dans le voisinage immédiat. En outre, de grands bâtiments résidentiels avec plusieurs appartements avaient été érigés à proximité immédiate de sa villa, même sur des parcelles contiguës à la sienne. Une protection particulière sur le plan esthétique du quartier en général et de sa villa en particulier ne se justifiait pas, à défaut de mention ou de classement à l'inventaire cantonal des bâtiments et sites protégés. En outre, il n'y avait pas atteinte aux règles sur les distances aux limites, puisque l'agrandissement ne se trouvait pas du côté de la dépendance. Quant aux nouvelles dispositions du règlement communal, encore à l'enquête, elles étaient respectées.
Dans ses déterminations du 10 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 6 novembre 2007 en présence du recourant, accompagné de Christophe Meldem et assisté de Me Laurent Trivelli, avocat, ainsi que de Jean-Lou Barraud, chef du Service de l'urbanisme de la commune de Montreux. A l'issue de la visite des façades des villas sises au Coteau de Belmont, les parties ont sollicité la suspension de la cause en vue d'entamer des pourparlers transactionnels. Il a été décidé que la cause serait suspendue et reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Par lettre du 28 février 2008, le conseil du recourant a demandé au tribunal de statuer, car les négociations avec la commune de Montreux avaient échoué, la municipalité ayant refusé toutes les variantes proposées par son client.
Le 29 février 2008, le tribunal a informé les parties que les assesseurs qui avaient participé à la visite des lieux le 6 novembre 2007 avaient cessé leurs fonctions le 31 décembre 2007 et qu'il allait procéder à une inspection des lieux dans une nouvelle composition. La possibilité était toutefois offerte aux parties de renoncer à une inspection locale et de déposer en lieu et place une écriture finale, accompagnée, si nécessaire d'un lot de photographies. Le 10 mars 2008, le recourant a répondu qu'il souhaitait une inspection des lieux par le tribunal dans sa nouvelle composition. Le 10 mars 2008 également, la municipalité a précisé qu'elle pouvait renoncer à une nouvelle inspection locale, mais qu'elle n'y était pas opposée si le recourant la sollicitait.
Le tribunal dans sa nouvelle composition a procédé à une visite des lieux le 13 juin 2008. Le recourant était accompagné de Christophe Meldem et de son conseil et l'autorité intimée représentée par G.-Philippe Mayor, adjoint au chef du Service de l'urbanisme. On extrait les passages suivants du procès-verbal :
"(¿)
La visite se poursuit sur la terrasse de l'immeuble, où des gabarits ont été placés montrant les emplacements prévus pour l'agrandissement du corps du bâtiment qui occuperait pratiquement toute la terrasse actuelle et même une surface plus grande du côté ouest. La nouvelle terrasse, comme le montrent aussi les gabarits, serait aménagée sur toute la façade sud du bâtiment. En aval de la parcelle du recourant, dans la même zone, mais donnant sur une autre rue, on constate la présence de deux bâtiments à toits plats.
Il ressort des explications du recourant et de la municipalité que le Coteau de Belmont, créé à l'initiative d'une coopérative d'habitations, comprend des maisons familiales de deux types - "grandes" et "petites" - ayant toutes le même mode d'implantation, permettant de conserver une bonne partie du terrain extérieur. Dans l'élaboration du plan directeur, la municipalité a reconnu au quartier des caractéristiques identitaires qu'elle souhaite voir conservées.
La visite se termine par la vision des villas depuis le Coteau de Belmont. Elles ont toutes un toit à deux pans et une partie de la façade qui descend jusqu'au pied de l'immeuble, les terrasses n'étant que partielles (3/4) et ne s'avançant que peu en direction du sud. L'une d'entre elles comprend un avant-corps qui, selon la municipalité, ne serait plus autorisé aujourd'hui. Une autre porte une grande lucarne et un pignon qui ne sont pas non plus autorisés. Les espaces entre les villas sont aménagés en jardins d'agrément (rosiers, arbustes, petits arbres et diverses plantes ornementales).
(¿)"
A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré et statué.
Considérant en droit
1. a) L'art. 17 al. 1 let c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit notamment parmi les zones à protéger "les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels". Les mesures de protection prévues pour de telles zones peuvent résulter d'une réglementation de police des constructions faisant partie du plan général d'affectation (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à cet effet que les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection". L'art. 86 LATC précise ce qui suit :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
b) La construction litigieuse se trouve dans la zone de faible densité selon le plan d'affectation de la commune de Montreux, pour laquelle l'art. 40 al. 3 RPA prévoit que :
"Dans les secteurs mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du sol."
La réglementation communale prévoit en outre une clause d'esthétique générale applicables à toutes les zones, l'art. 76 RPA, selon lequel:
"La Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments."
S¿agissant de la "Zone de coteau B", l'art. 9.11 projet RPGA, qui traite expressément du "Secteur de Belmont", est libellé comme suit :
"Le secteur de Belmont, dont le périmètre figure en annexe du présent règlement, se distingue par sa grande homogénéité urbanistique. Son caractère doit être préservé (configuration de terrain, typologie, mode d'occupation). A ce titre les dispositions suivantes sont applicables :
- dans la règle, les bâtiments ne comportent qu'un logement;
- un seul niveau peut être dégagé à l'amont;
- la forme, l'orientation et la pente des toitures doivent respecter le caractère d'origine;
- dans la mesure du possible, les places de parc extérieures et les garages individuels sont groupés.
2. Selon la jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. notamment arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000; ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). L'autorité de recours doit ainsi s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 343; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). A cela s¿ajoute que l¿autorité qui fonde sa décision sur l¿avis d¿un expert ou d¿une commission composée de spécialistes ¿ comme c¿est le cas en l¿espèce - échappe en principe au grief de l¿arbitraire (Isabelle Chassot, La clause de l¿esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées; AC.2005.0281 du 15 février 2007 consid. 8b). Le tribunal examine ainsi la question de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet a été soumis à une commission consultative d'urbanisme qui a donné son accord.
3. a) La villa du recourant est implantée au Coteau de Belmont, une rue typique et unique de Montreux. Réalisées à la fin des années quarante par la Société Coopérative d'Habitation de Montreux, une vingtaine de villas familiales y ont été construites sur le même modèle ; il existe deux types : les villas de petit gabarit (13,65 m sur 6, 40 m) comportant un seul logement et les villas de grand gabarit (de 14,50 m sur 7,90 m) comprenant deux logements. Les deux types de villas présentent les mêmes caractéristiques : elles ont un toit à deux pans sans lucarne émergente et une partie de la façade sud descend jusqu¿au pied du bâtiment, les terrasses n¿étant que partielles (occupant au maximum trois quart de la façade sud) et ne s¿avançant que peu en direction du sud. L¿inspection locale a permis de constater que, malgré quelques modifications apportées à certaines de ces maisons, les constructions d¿origine et leur unité ont pu être préservées.
b) L'autorité intimée reproche au projet du recourant une "rupture d'échelle", dans la mesure où l`extension litigieuses du bâtiment en direction du sud est trop importante même par rapport aux villas grand gabarit, ainsi qu'une inadéquation typologique, notamment en raison de l¿adjonction d¿un avant-corps inférieur disproportionné et d¿une terrasse trop profonde qui occuperait en outre toute la façade sud de la villa, sans laisser libre une partie de la façade sud jusqu¿au pied du bâtiment. En outre, la municipalité critique la grande lucarne latérale qui ne s¿intégrerait pas à la villa elle-même, ni ne s¿harmoniserait avec les autres villas construites sur le même modèle dans la même rue. Pour justifier la transformation envisagée, le recourant se prévaut quant à lui essentiellement de constructions dans le quartier qui auraient été autorisées quand bien même la typologie des lieux n'était pas respectée. Pour étayer ses dires, il a produit auprès de la municipalité dans le cadre de la mise à l'enquête publique, un dossier et un lot de photographies qui montrent des immeubles de styles très différents : petit immeuble locatif à toit plat (rue Henri Debluë 10), immeuble locatif étagé sur la pente avec des terrasses et deux corps principaux de grandes dimensions (avenue Eugène Rambert 16), villas à deux logements de styles architecturaux très différents (rue Henri Debluë 2 et 6), villa avec ossature en bois et long faîte parallèle aux courbes de niveaux (rue Henri Debluë 12), villa avec toiture à quatre pans et imposant mur de béton (Coteau de Belmont 32), villa à trois étages habitables des années 1930 avec toiture à quatre pans et réveillonnage (avenue Eugène Rambert 8), villa avec toiture à quatre pans (avenue Eugène Rambert 6), deux immeubles de trois étages habitables (Coteau de Belmont 23 et avenue Eugène Rambert 22), grand immeuble locatif (avenue Eugène Rambert 20). Quant à deux villas du Coteau de Belmont, aux nos 26 et 16, l'une a été agrandie et l'autre rehaussée. Certains des immeubles précités sont très proches de la parcelle du recourant à 30, 10 et même 6 mètres.
c) Il convient tout d'abord de préciser que ce n'est pas la totalité du quartier qui fait l'objet de la protection particulière, mais uniquement un périmètre de la rue Coteau de Belmont qui regroupe les villas en cause, dont la plupart respectent le caractère d¿origine. Les photos des immeubles situés notamment aux avenues Eugène Rambert, à la route Henri Debluë, ou encore des immeubles hors du périmètre du Coteau de Belmont ne sont pas déterminantes pour l¿issue du présent litige. Même si l'on peut regretter la proximité d'immeubles dont l'architecture est peu en harmonie avec la typologie des villas sises à l¿intérieur du périmètre en cause, notamment celui sis sur la parcelle contiguë à celle du recourant, en aval, à la route Henri Debluë 10, cela ne justifie pas que la villa du recourant puisse être transformée et agrandie librement. Le recourant ne saurait en particulier tirer argument de ces constructions disparates pour justifier une transformation de sa maison qui ne respecterait pas les règles propres au Coteau de Belmont et le style des villas familiales qui forment un groupe homogène de part et d'autre de la même rue.
d) Le recourant relève ensuite que même certaines des villas familiales appartenant à la même typologie auraient subi des modifications. Les photographies au dossier et la visite des lieux ont certes montré quelques changements : la villa au n° 16 a été rehaussée, le volume de celle au n° 26 a été augmenté par l'adjonction d'un avant-corps sur la façade aval et le toit de la maison au n° 28 est percé d'une importante lucarne et porte un pignon. Il convient toutefois de relever que le représentant de la municipalité a confirmé que de tels aménagements, en particulier les avant-corps, les lucarnes et les pignons, ne seraient plus autorisés, puisque la typologie du quartier se caractérisait par une façade qui descendait en grande partie jusqu'au pied de la maison et une terrasse partielle qui n'occupait pas toute la longueur de la façade. En outre, la visite des lieux a permis de constater qu'à l'exception notamment de la grande lucarne et d¿un pignon pour une seule des villas, toutes les autres avaient conservé les caractéristiques d¿origine.
e) Le projet du recourant, comme le montrent les plans produits, ainsi que les gabarits installés sur place, dépasse largement, de par sa taille, le volume des autres maisons de la rue, quand bien même la hauteur au faîte et la longueur de la façade ne sont pas modifiés. L'augmentation de la profondeur du bâtiment, actuellement de 6.40 m, à 10.40 m sur toute la hauteur, à laquelle viendrait s'ajouter un avant-corps inférieur d'une profondeur de plus de 2 mètres sur toute la longueur de la façade sud et au-delà puisqu'il se retourne le long de la façade est sur près de 8 mètres, est considérable. Comme l'a relevé l'autorité intimée, la surface habitable serait augmentée de 118 %, ce qui est loin d'être négligeable. Le pan de toiture orienté du côté sud/est serait en outre percé d'une importante lucarne qui émergerait de la toiture et qui ne s¿harmoniserait pas avec le bâtiment lui-même, ni avec les caractéristiques des autres villas du Coteau de Belmont, sans qu¿il soit nécessaire d¿examiner si la lucarne est réglementaire au sens de l¿art. 81 al. 2 RPA, prévoyant que la largeur ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la façade.
f) Il est rappelé que le tribunal examine la question de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet a été soumis, comme en l'espèce, à une commission d'urbanisme. Il constate toutefois que le projet ne respecte à l'évidence pas la typologie des constructions de la rue, que ce soit en application du RPA en vigueur ou du projet RPGA. A supposer même qu¿il soit conforme avec réglementation actuelle (RPA), le projet d¿agrandissement pouvait être refusé par la municipalité sur la base des art. 77 ou/et 79 LATC, dans la mesure où ledit projet apparaît comme contraire à la future réglementation (cf. art. 9.11 projet RPGA). En effet, ce type de villas se caractérise notamment par le principe d'une terrasse moins longue et moins profonde, qui laisse une importante portion de la façade sud libre. Quant aux toitures, le principe des toits à deux pans sans lucarne positive est la règle dans la rue. L'ouverture prévue dans le toit serait non seulement trop grande, mais viendrait rompre la pente du toit dont elle émergerait. Le volume de la construction est en outre beaucoup trop important, car il dépasse largement celui des "petites maisons", tout en ne respectant pas les caractéristiques identitaires des constructions des "grandes maisons". En fait, le projet d¿agrandissement créerait un type de villas hybrides. Comme l'a relevé la Commission d'urbanisme, un agrandissement était certes possible, sur le modèle des "grandes maisons", mais la typologie de référence, qui exclut notamment le soubassement proéminent, aurait dû être prise en compte.
La municipalité n'a donc ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée au motif que la construction projetée était de nature à compromettre l¿aspect et le caractère de la rue du Coteau de Belmont.
4. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé le permis de construire également sur la base de l'art. 65 al. 1 RPA prévoyant qu'entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit être suffisante pour permettre, le cas échéant, la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
Du fait de la réunification des deux parcelles nos 598 et 599, les deux bâtiments, soit la maison et le garage (à deux niveaux), doivent satisfaire à la règle de l'art. 65 al. 1 RPA, à moins que le garage ne puisse être considéré comme une « dépendance » qui peut être implantée dans les espaces réglementaires entre bâtiments. Toutefois, aux termes de l'art. 73 RPA, une dépendance ne peut dépasser une hauteur de 3 m sur la corniche - ce qui limite la construction à un étage - et en aucun cas elle ne peut servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
La visite sur place a montré que le garage comporte deux niveaux et qu'une pièce a été aménagée dans le niveau inférieur, pièce qui est accessible par une porte séparée et qui comprend des fenêtres donnant sur la partie aval de la parcelle. Le recourant a expliqué que cette pièce servait de dépôt et qu'elle n'était pas affectée à l'habitation, étant donné notamment qu'elle ne disposait ni d'eau, ni d'électricité.
La question de savoir si les bâtiments en question sont ou non conformes aux règles sur la distance et le cas échéant si les travaux projetés peuvent être autorisés sur la base de l¿art. 80 LATC à condition qu¿il n¿en résulte pas une aggravation de l¿atteinte à la réglementation, peut demeurer indécise. L'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire en se fondant essentiellement sur la clause d¿esthétique et d¿intégration des constructions. La question de la distance entre bâtiments fera l'objet d'un nouvel examen ¿ approfondi - par l'autorité intimée pour le cas où le constructeur présenterait un projet modifié.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux rendue le 19 avril 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Pierre Schmid.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.