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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juin 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Roland du BOIS, à Pully. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Remise en état / mesure d’exécution |
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Recours Roland du BOIS c/ décision de la Municipalité de Pully du 30 avril 2007 (ordre d'enlèvement d'un store) |
Vu les faits suivants
A. Roland du Bois et Jacques Cavin sont copropriétaires de la parcelle n° 85 du cadastre de la Commune de Pully (ci-après : la commune). Un établissement public, le Café du Centre, est exploité sur ce bien-fonds.
B. Le 13 juillet 2004, Roland du Bois a sollicité de la commune l’autorisation de poser un store-toile d’une largeur de 7 m, empiétant de 2,50 m sur le domaine public, pour permettre de protéger du soleil la terrasse aménagée devant l’établissement. Par décision du 21 septembre 2004, la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) s’est prononcée en ces termes :
« […]
Après examen de situation, notre Autorité a décidé d’accéder à votre requête et de vous autoriser à poser un store extérieur en vue de couvrir la terrasse de votre établissement public. Nous vous rendons toutefois attentif au fait que ce store empiète sur le domaine public, à un endroit où la chaussée est relativement étroite et au droit d’une intersection dont le volume de trafic n’est pas à négliger. Ce passage est notamment emprunté par des véhicules lourds et de services qui pourraient être gênés par cette installation accessoire. Raison pour laquelle cette autorisation est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) la longueur de ce store est limitée à 5,00 m maximum, et sa saillie par rapport à la façade n’excédera pas 2,40 m.
b) au droit de l’entrée de l’établissement, les dimensions du store sont limitées à 2,00 m sur 2,00 m au maximum.
c) les caractéristiques définitives de cet équipement (forme, dimensions et coloration) seront soumises à l’approbation de la Municipalité avant son exécution.
Par ailleurs, l’anticipation sur le domaine public vous est gracieusement accordée à bien plaire.
[…]».
C. Après avoir constaté que le store avait été installé, et qu’il ne répondait pas aux conditions exigées dans l’autorisation du 21 septembre 2004, le service communal de l’urbanisme et de l’environnement a rappelé à Roland du Bois par courrier du 6 septembre 2006 la teneur de cette dernière et il lui a été proposé d’en discuter lors d’un entretien fixé au 12 septembre avant de prendre position.
D. a) Par décision du 2 octobre 2006, la municipalité a donné à Roland du Bois l’ordre d’enlever le store litigieux ; après vérification, aucune des conditions posées dans l’autorisation du 21 septembre 2004 n’était réalisée. L’ouvrage mesurait en effet 6,50 m de longueur pour une saillie de 2,35 m sur toute sa longueur. Des considérations d’ordre esthétique et de sécurité justifieraient cet ordre de remise en état. Un délai échéant au 30 octobre 2006 a été imparti à l’intéressé à cette fin. Il était enfin fait mention de la voie de recours auprès du Tribunal administratif. Une dénonciation a en outre été déposée le même jour auprès de la préfecture à l’encontre de Roland du Bois et Jacques Cavin.
b) Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Roland du Bois a toutefois adressé un courrier à la municipalité le 12 octobre 2006 pour lui demander de réexaminer la situation.
c) Une proposition transactionnelle a été soumise par la municipalité à Roland du Bois et une convention a été signée par les parties le 12 janvier 2007, mais elle a été dénoncée par Roland du Bois le 29 janvier 2007 ; la toile autorisée ne permettrait pas de couvrir la terrasse de manière optimale et le parasol proposé en complément serait absurde, selon la tenancière de l’établissement.
d) Roland du Bois et Jacques Cavin ont été condamnés chacun par le Préfet de Lausanne le 6 février 2007 à une amende de 350 fr., plus les frais.
E. Par décision du 30 avril 2007, la municipalité a imparti un ultime délai au 10 mai à Roland du Bois pour se conformer à son ordre de remise en état du 2 octobre 2006, en lui précisant qu’à défaut, l’exécution des travaux serait confiée à une tierce entreprise aux frais et risques du propriétaire. Il est encore précisé que, dans cette hypothèse, la municipalité se réservait le droit d’inscrire une hypothèque légale sur le bien-fonds en garantie du coût des travaux à exécuter. Roland du Bois a contesté cette décision par le dépôt d’un recours le 10 mai 2007 auprès du Tribunal administratif. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 11 juin 2007 en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre une décision impartissant un délai au recourant pour se conformer à un ordre de remise en état du 2 octobre 2006 qui est définitif et exécutoire. En effet, ni l’autorisation d’installation d’un store accordée par l’autorité intimée au recourant le 21 septembre 2004, ni son ordre de remise en état du 2 octobre 2006, n’ont fait l’objet d’un recours. Or, selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêts TA, AC 2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996, consid.1). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision de base (voir arrêt TA AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). En l’espèce, le recourant ne proteste ni contre le délai, ni contre les autres modalités d’exécution mentionnés dans la décision querellée. Le tribunal n'a ainsi pas à entrer en matière sur les moyens du recourant, car ce dernier ne se prévaut pas de faits nouveaux pertinents susceptibles de justifier un réexamen de la décision de principe du 2 octobre 2006.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai d’exécution qui sera reporté au 31 juillet 2007. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui sera également astreint à verser une indemnité à l’autorité intimée à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 30 avril 2007 est maintenue, sous réserve du délai d’exécution qui est reporté au 31 juillet 2007.
III. Un émolument de justice, arrêté à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de Roland du Bois.
IV. Roland du Bois est débiteur de la Municipalité de Pully d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.