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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 juillet 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourants |
1. |
ESPACERIE SA Architecture-Urbanisme, M. Philippe VIETTI-VIOLI, à Lausanne, représentée par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Marc et Catherine CRAUSAZ, à Château-d'Oex, représentés par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, représentée par Olivier RODONDI, avocat à Lausanne-Pully. |
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Constructrice |
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METROLINX Sàrl, p.a. M. Carlo BERLANI, à Genève, représentée par Philippe REYMOND, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire ; qualité pour recourir |
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Recours ESPACERIE SA Architecture-Urbanisme et consorts c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 3 mai 2007 (rénovation et transformation d'un bâtiment) |
Vu les faits suivants
A. La société à responsabilité limitée METROLINX, à Genève, est notamment propriétaire des parcelles 297 et 340 de la Commune de Château-d'Oex. Le bâtiment de l'ancien hôtel Beau-Séjour et ses dépendances sont construits sur ces biens-fonds.
B. La Municipalité de Château-d'Oex avait délivré le 27 avril 2006 un permis de construire pour la réalisation d'importants travaux de transformation visant à créer des logements de vacances et à augmenter le nombre de niveaux du bâtiment de l'hôtel Beau-Séjour. A la suite d'un recours formé contre cette décision par Charles-Abram Favrod-Coune, la société propriétaire a modifié le projet de construction et le recours a été retiré. Un nouveau permis de construire a été délivré le 22 mars 2007 pour la réalisation de travaux de transformation moins importants, le projet comportant une réduction du nombre de niveaux prévus dans le premier projet. La modification du projet initial n'a pas fait l'objet d'une enquête complémentaire.
C. La société Espacerie SA Architecture-Urbanisme (ci-après : Espacerie SA) s'est adressée à la Municipalité de Château-d'Oex le 20 avril 2007 pour demander notamment si un permis de construire avait été délivré pour les travaux litigieux. Une copie du permis de construire a été transmise le 1er mai 2007 à la société Espacerie SA qui pouvait consulter le nouveau projet auprès du greffe communal.
D. La société Espacerie SA ainsi que les époux Marc et Catherine Crausaz ont contesté la décision municipale délivrant le permis de construire par un recours du 10 mai 2007. Ils concluent à l'admission de ce dernier et à l'annulation de la décision municipale du 22 mars 2007 délivrant le permis de construire. La municipalité et la société constructrice se sont déterminées sur le recours en demandant qu'il soit statué préalablement sur la qualité pour recourir des intéressés. La société Espacerie SA ainsi que les époux Crausaz ont déposé leurs observations à ce sujet le 21 juin 2007.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Sont réservées :
a) Les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,
b) Les dispositions du droit fédéral. »
b) La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’ancien art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ ; aujourd’hui abrogée) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).
Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid. 2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l'espèce, le recours de la société Espacerie SA intervient dans le cadre d'un litige civil qui l’oppose à la société constructrice. En pareil cas, la procédure de recours en matière de police des constructions ne peut pas être utilisée comme un moyen de pression pour les prétentions civiles à faire valoir devant les tribunaux civils concernant les prestations de l'architecte. L'intérêt que fait valoir la recourante Espacerie SA ne peut en outre être qualifié de digne de protection car celle-ci n'est pas touchée directement par le projet; en particulier, elle n'est pas propriétaire ou domiciliée dans le voisinage immédiat de l'ancien hôtel. Il en va de même des époux Crausaz, qui sont propriétaires d'un appartement en résidence secondaire situé à plus de 350 m du bâtiment de l'hôtel Beau-Séjour. Ce logement est situé dans un autre compartiment du territoire qui n'est pas affecté par les impacts résultant des travaux; en particulier, le trafic qui serait induit par les travaux litigieux ne touche pas la voie publique menant à leur propriété.
2. a) La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien art. 88 OJ (recours de droit public) admettait aussi qu'un recourant puisse se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel même s'il n'a pas qualité pour agir au fond. Dans un tel cas, l'intérêt digne de protection découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223; voir un exemple dans l'ATF 2A.525/2004 du 21 septembre 2004 rendu dans la cause cantonale PE.2004.0209). De même, en matière de recours de droit administratif, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester ce prononcé par la voie du recours de droit administratif (ATF 124 II 499 spéc. p. 502).
b) Dans la procédure d'enquête publique organisée par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC), les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête. Selon l'art. 116 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (al. 1). Pour les auteurs d'oppositions, l'avis doit encore préciser les voie et délai de recours (al. 2). L'enquête publique de l'art. 109 LATC prévoit bien un droit procédural permettant de formuler une opposition motivée indépendamment de la question de savoir si l'éventuel opposant aurait ou non qualité pour recourir au fond.
c) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si les modifications apportées au premier projet autorisé en 2006 auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire. Le nouveau projet autorisé en mars 2007 présente en effet une importance réduite par rapport au premier projet et donc des inconvénients moins importants. Ainsi, dans la mesure où les recourants auraient voulu intervenir contre le projet de transformation, il leur appartenait de formuler une opposition lors de la première enquête publique. Au surplus, l’enquête complémentaire ne peut porter que sur les modifications du projet initial qui seules auraient pu être contestées par les recourants (cf. arrêt TA AC.1995.0206 du 13 février 1996 consid. 2b), et elles apportent par ailleurs une amélioration de la situation pour le voisinage.
3. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. La municipalité et la société constructrice, qui ont procédé avec l'aide d’hommes de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis. Ceux-ci seront mis à la charge des recourants qui supporteront également les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
III. Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Château-d'Oex d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens ainsi que de la société constructrice METROLINX Sàrl d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs également à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2007
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.