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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 juin 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Anne von Moos et M. Bernard Dufour, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourant |
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Fritz GAUTSCHI, à 1291 Commugny, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de et à 1291 Commugny, |
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Tiers intéressés |
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Stavros et Geneviève KOUROUKLIS, à 1291 Commugny, représentés par Me Pascal RYTZ, avocat à 1204 Genève, |
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Objet |
Recours formé par Fritz GAUTSCHI contre la décision rendue le 19 avril 2007 par la Municipalité de Commugny (protection d'arbres, notamment de charmes et bouleaux) |
Vu les faits suivants
A. Propriété des époux Stavros et Geneviève Kourouklis, la parcelle 601 de la Commune de Commugny supporte leur villa, construite en 1972. Ce fonds est bordé au nord par la parcelle 602, en nature de place-jardin, propriété de Fritz Gautschi. La limite entre ces deux parcelles est constituée d’une haie, plus exactement d’un cordon d’arbres et d’arbustes foisonnants, plantés sur la parcelle de Fritz Gautschi.
B. Par demande adressée le 10 janvier 2007 à la Justice de paix du district de Nyon, les époux Kourouklis ont notamment requis l’abattage, subsidiairement l’écimage d’un pin, de trois charmes, de deux bouleaux, d’un pommier et d’un prunellier faisant partie du cordon boisé précité. Par acte du 2 avril 2007, le juge de paix a invité la Municipalité de Commugny à statuer sur la question de savoir si ces arbres faisaient l’objet d’une protection de droit public particulière et, dans l’affirmative, si leur abattage ou leur taille pouvait néanmoins être autorisé.
C. Par décision rendue le 19 avril 2007, la municipalité a constaté que les arbres litigieux ne faisaient l’objet d’aucune protection selon le règlement communal sur le classement des arbres (RCA).
Par acte du 10 mai 2007, Fritz Gautschi a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que les arbres concernés bénéficient de la protection qui leur a été déniée et que leur abattage ne peut être autorisé. La municipalité a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 24 mai 2007.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Commugny le 31 mai 2007. A cette occasion, il a effectué une inspection locale et entendu les parties en présence des époux Kourouklis, qui se sont exprimés sans prendre de conclusions formelles.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11). Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Cette protection de droit public n’est cependant pas absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er), contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur élagage ou leur écimage sévère peuvent être autorisés dans les quatre hypothèses décrites comme il suit à l’article 15 RLPNMS : l’arbre prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1), il nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un préjudice grave (chiffre 3) ou des impératifs l’imposent tels que son état sanitaire ou la sécurité du trafic (chiffre 4). A relever que les trois premières des hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée, de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.
Le règlement de la Commune de Commugny sur le classement des arbres tel qu’adopté en application de l’art. 5 let. b LPNMS et approuvé par le Conseil d’Etat le 21 juillet 1982 (RCA) prévoit à son article 2 al. 1er que sont protégés les arbres de 30 cm de diamètre mesuré à un mètre du sol (lit. a), les cordons boisés (lit. b), les boqueteaux (lit. c) et les haies vives (lit. d). Le troisième alinéa de cette disposition précise que les arbres faisant partie des vergers échappent à la protection. L’art. 3 RCA soumet quant à lui l’abattage des arbres protégés aux conditions de l’art. 6 LPNMS.
2. a) Comme la section du tribunal a pu s’en rendre compte lors de l’inspection locale, tous les arbres litigieux, à l’exception d’un des charmes, ont un diamètre, mesuré à 1 mètre de hauteur, supérieur à 30 centimètres, qu’il s’agisse de troncs simples ou de troncs multiples sur un même pied, les diamètres de ces troncs multiples devant être additionnés conformément à l’art. 20 al. 1er RPNMS. Ces arbres sont donc protégés au sens de l’art. 2 al. 1er lit a RCA. Quant au charme n’ayant pas le diamètre requis, il fait manifestement partie d’un cordon boisé, au sens de l’art. 2 al. 1er lit b RCA. Ainsi, qu’ils répondent indifféremment à la notion du cordon boisé qu’ils constituent ou qu’ils soient vus comme des arbres dont le diamètre des troncs, simples ou multiples, excède 30 cm, tous les arbres litigieux rentrent dans le champ d’application de l’art. 2 RPA et bénéficient de ce fait de la protection réglementaire. Il importe peu à ce sujet que le pommier et le prunellier litigieux soient des fruitiers : s’agissant d’arbres isolés ne faisant pas partie d’un verger, l’art. 2 al. 3 RCA déniant toute protection aux vergers ne leur est pas applicable.
b) Subsiste la question de savoir si l’abattage ou l’écimage des arbres disputés peut néanmoins être autorisé, soit si l’une des quatre conditions d’une atteinte aux arbres protégés telles que prévues à l’art. 15 RPNMS est en l’occurrence réalisée.
Il n’est à juste titre pas allégué que l’on se trouverait en présence d’un bien-fonds agricole dont l’exploitation rationnelle serait compromise au sens de l’art. 15 ch. 2 RPNMS, ni qu’un impératif relevant de la protection de la nature ou de la sécurité des personnes ou des biens commanderait un abattage ou une taille au sens du chiffre 4 de cette disposition, l’état sanitaire des plantations litigieuses n’étant au surplus pas mis en cause.
On ne discerne pas non plus de préjudice grave subi par les voisins du fait des plantations litigieuses au sens de l’art. 15 ch. 3 RPNMS. Il ne faut pas perdre de vue que l’exception déduite de cette disposition doit être interprétée de manière très restrictive, l’atteinte portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle qu’elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était maintenue (Piotet, Le droit vaudois de la propriété foncière, 1991, ch. 1206). Ainsi, selon la jurisprudence, un préjudice grave ne peut être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, fruits et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002 ; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice n’existe pas non plus en raison du fait que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain, comme c’est le cas des arbres litigieux (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).
Enfin, on ne saurait non plus considérer que les arbres litigieux privent un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal au sens de l’art. 15 ch. 1 RPNMS. Outre que la construction de la villa des époux Kourouklis est postérieure à la plantation litigieuse, ce dont ceux-ci ne disconviennent en définitive pas, les arbres litigieux sont implantés au nord de leur parcelle de sorte qu’ils ne sont pas à même de lui porter de l’ombre dans une mesure excessive au sens de la disposition précitée.
Cela étant, le grief d’un manque d’entretien de la parcelle du recourant, respectivement le reproche fait à ce dernier par les époux Kourouklis d’y laisser croître la végétation sans veiller au respect des règles de droit civil relatives à la hauteur ou la distance à la limite de propriété, demeure sans incidence sur le constat que des arbres bénéficient, à partir d’un certain stade de leur croissance, de la protection de droit public que leur dénie la municipalité intimée.
3. a) Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les arbres litigieux bénéficient de la protection de droit public consacrée à l’art. 2 RPC, respectivement que l’on ne peut pas en autoriser l’abattage ou la taille dans une mesure qui excèderait un entretien normal, au sens des art. 15 et 18 al. 1er RPNMS. Le recours est admis en conséquence.
b) Vu le sort du recours, l’émolument de justice sera mis à la charge de la commune intimée, seule déboutée de ses conclusions (art. 55 al. 2 LJPA). Le montant de cet émolument sera réduit pour tenir compte de ce que, sans être jointes, la présente cause et une autre de même nature intéressant le recourant ont été traitées sur place le même après-midi.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qu’il y a lieu d’arrêter globalement à 3'000 francs pour la présente affaire et celle de même nature, à l’encontre d’un autre voisin, dans laquelle il a également obtenu gain de cause (affaire AC.2006.0310). La moitié de ce montant sera mis à la charge de la seule commune, déboutée de ses conclusions sans que la procédure ait mis en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une autre partie qui aurait formellement conclu au rejet du pourvoi (RDAF 1994 p. 323).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 avril 2007 par la Municipalité de Commugny est réformée en ce sens que le pin, les trois charmes, les deux bouleaux, le pommier et le prunellier plantés sur la parcelle 602 à proximité de la parcelle 601 sont protégés et qu’ils ne peuvent être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien normal.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Commugny.
IV. La Commune de Commugny versera à Fritz Gautschi une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.