|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 avril 2008 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. François Gillard, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Lausanne, représentée par le Service des parcs et promenades, à Lausanne, |
|
Objet |
Abattage d'un arbre |
|
|
Recours Didier SANDOZ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 30 avril 2007 (refus d'autoriser l'abattage d'un cèdre bleu au chemin du Village 20, parcelle no 6'810) |
Vu les faits suivants
A. Didier Sandoz est propriétaire de la parcelle n° 6810 du cadastre de la Commune de Lausanne (ci-après : la commune), sise au chemin du Village 20. Ce bien-fonds, d'une surface de 3'211 m2 (dont 2'664 m2 de place-jardin et 261 m2 de revêtement dur), supporte une maison d'habitation ainsi qu'une piscine. Il s'agit par ailleurs d'une parcelle bien arborisée qui comporte notamment un cèdre bleu de l'Atlas ("Cedrus libani atlantica glauca"; ci-après : l'arbre ou le cèdre)) de 124 cm de circonférence et d'une hauteur de 14,2 mètres. Ce cèdre, d'environ 60 ans, est distant de quelques mètres d'un muret qui le sépare d'une piscine.
Dans le courant 2005, Didier Sandoz a procédé à un étêtage de l'arbre sans avoir requis au préalable une autorisation communale dans ce sens.
B. Le 3 avril 2007, l'intéressé a sollicité l'autorisation d'abattre le cèdre en invoquant le fait qu'il serait trop proche de son habitation et qu'il représenterait dès lors un danger pour cette dernière. Il a également exposé que l'arbre serait trop proche du chemin du Village, avec les risques que cela pourrait entraîner en cas de forts vents pour les usagers de ce chemin, et qu'il engendrerait des nuisances trop importantes pour la piscine.
Le 12 avril 2007, un représentant du Service des parcs et promenades de la Commune a rencontré Didier Sandoz sur place pour visualiser la situation. Le 19 avril 2007, ce service a préavisé défavorablement à l'octroi de l'autorisation d'abattage requise.
C. Par décision du 26 avril 2007, notifiée à Didier Sandoz au plus tôt le 1er mai 2007, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a refusé l'autorisation sollicitée en faisant notamment valoir que l'arbre était sain, qu'il possédait une valeur paysagère malgré son écimage et que les motifs invoqués, liés notamment aux nuisances causées au bâtiment et à la piscine, n'étaient pas reconnus au sens de l'art. 15 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites. De plus, l'autorité intimée a souligné qu'une taille douce était nécessaire pour refaçonner la cime de l'arbre.
D. Le 18 mai 2007, Didier Sandoz a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il allègue que le cèdre provoque des problèmes de sécurité pour sa villa, sa famille et les usagers du chemin du Village. Il expose à cet égard que si l'Etablissement cantonal d'assurance prend certes en charge les dégâts causés par l'arbre à ses biens, ses proches et aux tiers en cas de fortes intempéries et si son assurance responsabilité civile couvre certes les dommages occasionnés à des tiers en dehors des circonstances exceptionnelles invoquées ci-dessus, il lui est en revanche impossible de contracter une assurance pour les dommages que pourraient subir son habitation, sa piscine et ses proches en dehors de ces situations particulières de fortes intempéries. Il n'existe en effet pas d'assurance de type casco.
Le recourant se plaint en outre des nuisances causées par l'arbre à sa piscine, nuisances que sa famille endure au demeurant depuis plusieurs dizaines d'années. Malgré les tailles et les élagages successifs, le cèdre est désormais à ses yeux trop haut et trop volumineux. Enfin, s'agissant de la taille douce évoquée par l'autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant estime qu'elle relève de l'utopie.
A l'appui de son recours, Didier Sandoz a produit deux rapports. Le premier, daté du 14 mai 2007, a été établi par l'entreprise forestière Emery Arbres SA, à Mézières. Selon cette entreprise, le cèdre va péricliter malgré l'écimage effectué pour améliorer son état de santé il y a environ quatre ans. Le second rapport, daté du 16 mai 2007, émane de la société Arboristes Conseils Sàrl, à Morges. Selon ce rapport, l'étêtage drastique effectué en 2005 a blessé l'arbre qui pourrait ainsi devenir, à long terme, la proie d'agents pathogènes. La pousse de nouveaux rejets suite à l'élagage pourrait en outre être la cause de points de faiblesse dans la couronne et, éventuellement, de rupture. La couleur très claire et la faible densité des aiguilles, comme le manque de pousses de grande dimension, indiquerait que l'arbre n'est pas dans un état sanitaire excellent. Selon l'auteur de ce rapport, l'arbre serait en outre trop proche de la maison et son étêtage inconsidéré rendrait inutile une taille d'accompagnement sous forme de réduction des prolongements.
Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.
E. La municipalité s'est déterminée le 5 juillet 2007 en concluant au rejet du recours.
F. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26 juillet 2007 dans lequel il confirme ses conclusions tout en précisant que le total des factures pour l'élagage, la taille et l'entretien des arbres de sa propriété, dont le cèdre en question, s'est élevé entre 2002 et 2006 à près de 40'000 francs. L'ensemble de ces coûts d'entretien est entièrement à sa charge, n'est pas défalcable de sa déclaration d'impôts et ne peut faire l'objet d'aucun subside. En conclusion, et dans la mesure où la municipalité ne semble pas prendre en considération les rapports produits à l'appui du recours, Didier Sandoz sollicite la mise en oeuvre d'une expertise neutre et indépendante. Il suggère enfin le remplacement de l'arbre abattu par un arbre de compensation.
G. L'autorité intimée a déposé ses observations complémentaires le 29 août 2007.
H. A la suite d'une redistribution interne des dossiers, la cause a été reprise par le juge Isabelle Guisan le 3 septembre 2007.
I. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties le 5 novembre 2007, au cours de laquelle ces dernières ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, le tribunal a constaté que la distance entre le cèdre litigieux et la façade Est de la maison du recourant était d'environ 9,50 m. et que celle entre le cèdre et le bord de la piscine était d'environ 4 mètres. D'un commun accord, les parties ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Le recourant a également produit l'ensemble de ses factures relatives à l'entretien de son parc arborisé depuis 1990. A l'issue de cette séance, l'instruction du recours a été suspendue pour mettre en oeuvre l'expertise sollicitée et les parties ont d'ores et déjà été informées que si, à réception de dite expertise, aucune d'entre elles ne modifiait sa position, le tribunal statuerait sans procéder à une nouvelle inspection locale.
J. Les parties ont échangé les 23 et 29 novembre 2007 divers courriers concernant notamment la personne de l'expert. Finalement, c'est l'entreprise ABDF Bonadei et Chassot, à Puplinges, qui a été mandatée pour mettre en oeuvre l'expertise tendant notamment à déterminer si le refus de la municipalité de délivrer l'autorisation d'abattage litigieux était justifié, soit notamment si des motifs de sécurité, d'ordre sanitaire ou de préjudice pour le voisinage étaient, dans le cas présent, réalisés.
K. L'expert a rendu son rapport le 28 février 2008 comprenant une analyse visuelle ainsi qu'une tomographie du cèdre. Il ressort de ce rapport ce qui suit:
"(...)
ESSENCE : Cedrus libani atlantica glauca Âge estimée ~ 60 ans
Hauteur (actuelle) 14,20 m Circ. du tronc à 1 m : 124 cm
SITUATION DE L'ARBRE :
Côté Jura: gazon naturel et haie de buis, à env. 6 m un mur et la route
Côté maison: gazon "naturel", puis gravier, à env. 6 m la maison
Côté lac: gazon "naturel", à env. 3 m la piscine
Côté voisins: prairie naturelle, haie, à env. 7 m des arbres
Lors de la construction de la piscine, un muret a été élevé à environ 6 mètres de l'arbre. Le terrain naturel a été modifié d'environ 50-60 cm côté piscine à ce moment et le collet est légèrement enterré.
Le terrain, au pied de l'arbre, offre un espace suffisant pour un Cèdre. Il est composé d'un gazon naturel et le sol est de bonne qualité comme le témoigne l'activité importante de vers de terre, déjà en février.
ETAT DE L'ARBRE :
Collet : Bon. Aucune observation de blessure. Cependant, l'absence de contreforts nous démontre que le collet a été remblayé (modification du niveau du sol). La tomographie à ce niveau confirme un "accident" (probablement lié à la construction de la piscine). Le bois est légèrement altéré en son centre. Cette altération a, aujourd'hui, peu d'incidence sur la stabilité de l'arbre.
Tronc : Légèrement penché côté piscine, probablement en raison de la concurrence d'autres arbres dans le passé, comme le démontre une souche visible chez le voisin (sur le haut) et les Frênes mutilés.
A environ 80 cm du sol, un renflement du tronc nous signale un "défaut" mécanique (ancienne blessure, fil de fer, cavité interne, ou autre).
Le reste du tronc ne présente pas de défauts. Les tomographies effectuées à env. 40 et 90 cm montrent un bois sain sans aucune altération.
Les premières branches s'étalent à partir de 2,50 m.
Branches charpentières et latérales :
Aucun problème n'apparaît au niveau de l'insertion des branches latérales, bien qu'il s'agisse d'un Cèdre bleu de l'Atlas.
Sur 2 branches charpentières latérales, on peut noter la présence de bois de Compression (réaction bénéfique du bois exprimant le tropisme des branches vers le haut.
Couronne : Régulière, mais également déjetée côté lac, probablement en raison de la concurrence avec d'anciens arbres et la recherche naturelle de lumière. Les tailles réalisées sur la partie basse de l'arbre sont plus ou moins correctes (suppression du bois mort, allégement des charpentières) et ce, jusqu'à une hauteur de 14, 20 m, où là, c'est la catastrophe!
Environ 1/3 de la hauteur totale de ce Cèdre a été supprimée, d'une manière très brutale, sans aucune raison apparente, ce qui, malheureusement, est très négatif pour la vie d'un arbre à long terme.
La section (diamètre de coupe) de la plus grosse branche mutilée de la cime est d'environ 35 cm. Toutes les autres branches latérales ont également été coupées à cette hauteur (travaux réalisés en 2005). Trois ans après ces mutilations, aucune réaction de création de bourrelet cicatriciel n'est visible! Ceci pouvant indiquer une faiblesse de la cime (manque de vitalité). Dans tous les cas, cette absence de réaction n'est pas bon signe.
Par chance, il s'agit d'un Cèdre et cette manière d'élaguer, indigne d'un professionnel, n'aura que peu d'influence à court terme. Dans le temps, par contre, des pourritures et cavités se formeront inévitablement, affaiblissant l'arbre et pouvant le rendre même dangereux. L'arbre n'est aucunement responsable de cette situation, seule la personne ayant ordonné et/ou exécuté ce travail pourrait être tenu responsable de son état futur.
Feuillage : La coloration du feuillage est bonne, sauf sur quelques branches basses côté maison. L'origine de cette décoloration foliaire n'est pas ou peu inquiétante pour la santé générale de l'arbre, elle peut avoir diverses origines:
- racines de petit diamètre endommagées?
- circulation de la sève moins bonne de ce côté (origine?)
- produits de traitement (rosiers, piscine?), peinture récente de la maison? ou désherbant chimique (les branches décolorées se trouvent côté gravier visiblement désherbé chimiquement comme nous le confirmera M. Sandoz).
CONCLUSION:
Considérant l'état actuel de l'arbre, sa situation, son stupide étêtage et le reste de son entretien, cet arbre ne présente apparemment pas de risque de rupture.
Mais, suite aux travaux ainsi réalisés, un suivi de cet arbre est nécessaire. Une taille de maintien est conseillée, à réaliser par une entreprise spécialisée dans les soins aux arbres (!!), et ce, après un contrôle des réactions et de la vigueur de l'arbre tous les 3 à 5 ans, ceci dans le but de permettre la conservation de cet arbre à moyen terme.
Dans une deuxième discussion, on peut se poser la question quant au maintien absolu de ce Cèdre dans ces conditions:
Ø le parc est correctement arboré,
Ø le Cèdre est très proche de la piscine et de la maison, avec tous les inconvénients qui en résultent,
Ø la cime est mutilée
Ø les coûts induits par les divers entretiens nécessaires à sa conservation seront élevés
Ø la gêne de cet arbre "mutilé" pour le propriétaire devrait être pris en considération.
D'autant plus que l'entretien réalisé sur le 2ème cèdre, par ailleurs magnifique, démontre une bonne volonté à l'égard de son patrimoine arboré.
Le remplacement de cet arbre par une essence mieux adaptée à la situation ne serait-elle pas plus judicieux? (par exemple par un Hêtre pleureur Fagus sylvatica pendula)
En résumé, en ce qui concerne la sécurité, cet arbre, aujourd'hui, se porte bien malgré l'agression subie, et n'est aucunement dangereux, pour autant qu'en entretien régulier soit réalisé."
L. Les 6 et 17 mars 2008, les parties ont déposé leurs observations finales.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après: LPNMS; RSV 450.11) complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RPNMS; RSV 450.11.1) instaure une protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger.
b) Pour ce qui est des arbres sis sur le territoire de la commune, l'art. 56 du règlement du plan général d'affectation (ci-après: RPGA), approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 10 avril 2006 et entré en vigueur le 26 juin 2006, prévoit ce qui suit :
"En dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal."
Aux termes de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). L'art. 57 RPGA pose le principe selon lequel tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation.
c) En l'espèce, le cèdre est un arbre d'essence majeure au sens du règlement communal susmentionné. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il s'agit donc d'un arbre protégé.
2. Conformément à l'art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, et, pour les arbres, les haies et boqueteaux, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc). L'art. 6 al. 3 LPNMS renvoie au RPNMS qui fixe, à son art. 15, les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.
Ainsi, l'art. 15 al. 1er RPNMS dispose que :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricole;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau,
la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
3. Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'abattage de l'arbre litigieux en application des art. 5 et 6 LPNMS. Il s'agit donc ici de vérifier si ce refus est justifié ou si l'autorisation aurait dû être accordée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 15 al. 1er RPNMS.
a) A titre liminaire, on relèvera que le recourant n'allègue aucune des trois premières hypothèses mentionnées à l'art. 15 al. 1er ch. 1 à 3 RPNMS. En revanche, il se prévaut de l'art. 15 al. 1er ch. 4 RPNMS en faisant valoir que, compte tenu du mauvais état sanitaire du cèdre, ce dernier créerait un risque pour son habitation et ses proches (les dommages occasionnés en dehors de circonstances exceptionnelles par cet arbre ne pouvant de surcroît être couverts par aucune assurance), ainsi que pour les usagers du domaine public. Selon les deux rapports produits par le recourant, et plus particulièrement celui établi le 14 mai 2007 par l'entreprise forestière Emery Arbres, l'arbre serait dans un mauvais état sanitaire et risquerait de péricliter à plus ou moins long terme. Pour sa part, la société Arboristes Conseils Sàrl estime que l'arbre est trop proche de la villa et que son étêtage inconsidéré a rendu inutile une taille d'accompagnement sous forme d'une réduction des prolongements; l'arbre pourrait en outre être à plus ou moins long terme la proie d'agents pathogènes (cf. rapport du 16 mai 2007).
Force est toutefois de constater que l'expert judiciaire, mandaté en cours de procédure à la demande des parties, est parvenu à des conclusions divergentes de celles des deux premiers experts susmentionnés. Ainsi, après avoir effectué une analyse visuelle et une tomographie du cèdre, il a constaté qu'à l'exception de la faiblesse de sa cime (absence de création d'un bourrelet cicatriciel), liée à la suppression brutale d'un tiers de sa hauteur en 2005 et à son élagage effectué contrairement aux règles de l'art ("de manière indigne d'un professionnel"), cet arbre se portait bien et n'était aucunement dangereux pour autant qu'un entretien régulier fût réalisé (taille de maintien et contrôle des réactions et de la vigueur de l'arbre tous les trois à cinq ans); il ne présente en outre aucun risque de rupture.
Malgré l'opinion divergente des premiers experts, il se justifie de ne retenir que l'avis de l'expert judiciaire qui a procédé à un examen complet, objectif et circonstancié de cet arbre. A cet égard, et comme l'a fait observer à juste titre l'autorité intimée, les arguments de la société Arboristes Conseils Sàrl ne sont guère convaincants dans la mesure où les risques de ruptures invoqués sont extrêmement vagues et nullement corroborés par des éléments significatifs. Quant à l'entreprise forestière Emery Arbres SA, elle n'apporte effectivement aucun signe concret que l'arbre constituerait un danger pour son propriétaire et/ou le voisinage. En réalité, et c'est là où deux des experts se rejoignent au moins dans leurs positions, c'est bien l'étêtage inconsidéré du cèdre qui a eu pour effet de l'affaiblir plutôt que de le renforcer.
Vu ce qui précède et dans la mesure où le tribunal est d'avis que l'arbre ne présente aucun danger ni pour le recourant, sa famille, ses biens matériels ni les usagers du chemin du Village, son abattage ne s'impose nullement pour des motifs sanitaires ou de sécurité au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS.
b) Le recourant se plaint également des nuisances causées par l'arbre (chute d'aiguilles) ainsi que de ses frais d'entretien particulièrement élevés. Il invoque plus particulièrement les éléments suivants :
- obstruction des chenaux;
- désagréments liés à l'élimination et au ramassage des aiguilles et des feuilles;
- coût d'entretien des arbres de sa propriété de l'ordre de 40'000.00 fr. entre 2002 et 2006, dont 11'900 fr. en 2005 pour un seul cèdre.
La chute des épines est la conséquence de l'activité physiologique de l'arbre litigieux. Selon la jurisprudence, il s'agit de nuisances normales auxquelles le propriétaire du fonds concerné doit s'attendre (arrêt TA AC 2000.0023 du 15 août 2002; AC 1992.0135 du 1er février 1993). A cela s'ajoute que, comme le relève lui-même le recourant, des mesures peuvent être prises pour prévenir certains inconvénients, notamment l'installation de toiles de tente pour protéger les véhicules et les parties extérieures de la villa et la pose de "crapaudières" pour empêcher l'obstruction des chenaux. Quant aux coûts d'entretien évoqués ci-dessus, si l'on doit certes admettre qu'ils sont relativement élevés, ils ne concernent toutefois pas seulement l'arbre litigieux, mais plus généralement l'ensemble du parc arborisé de l'intéressé. Ils ne sauraient dès lors en aucun cas justifier l'abattage du cèdre.
c) Cela étant, les préjudices mis en avant par le recourant, bien que dignes de considération, ne sont pas suffisamment graves pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent être conservés. Cette conclusion repose plus particulièrement sur le fait que, comme on vient de le voir, le cèdre est en bonne santé, qu'il ne soulève pas de problèmes particuliers de sécurité et qu'il possède une valeur paysagère et patrimoniale incontestable. A cet égard, on ne saurait justifier un abattage du simple fait des inconvénients mis en avant par le recourant qui sont la conséquence normale de la dynamique végétative de l'arbre et l'on ne se trouve dès lors pas en présence de désagréments qui présenteraient un caractère exceptionnel.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité n'a en effet pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattage litigieuse. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt, par 2'500 fr., comportant en outre les frais d'expertise, par 2'152 fr., doivent être mis à la charge du recourant débouté en application de l'art. 55 al. 1 LJPA. En revanche, la municipalité, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 30 avril 2007 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 4'652 (quatre mille six cent cinquante deux) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.