TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Projet d’Arrêt du 28 mars 2008

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin  et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Rrecourant

 

Constantin BARASCHI, à Villars-sur-Ollon.

  

Aautorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.

  

Aautorité concernée

 

Municipalité d'Ollon, à Ollon.  

  

 

Objet

Ordre de rétablissement de la situation réglementaire / travaux hors zone à bâtir    

 

Recours Constantin BARASCHI c/ décision du Service de l'aménagement du territoire du 30 avril 2007 (ordre de remise en état d’un bâtiment situé hors zone à bâtir)

 

Vu les faits suivants

A.                                Constantin Baraschi, domicilié à Villars-sur-Ollon, est au bénéfice depuis 1995 d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP) sur le chalet d’alpage n° ECA 2’555, d’une surface de 59 m2, qui est édifié sur la parcelle n° 3’960 du cadastre de la Commune d’Ollon. Un droit d’usage de jardin est compris dans le droit distinct et permanent de superficie. Le bien-fonds est colloqué en zone alpestre.

B.                               a) Par courrier du 11 octobre 1996, la Municipalité d’Ollon (ci-après : la municipalité) a informé Constantin Baraschi avoir constaté que le canal de la cheminée de son chalet d’alpage était en voie de transformation. Elle lui a fait remarquer que ces travaux n’avaient pas fait l’objet d’une demande préalable et que, compte tenu du fait que ces derniers devaient être plus importants que ce qu’il avait été possible de constater, elle lui donnait l’ordre de cesser immédiatement toutes les activités entreprises sur ce chantier.

b) Le 15 octobre 1996, Constantin Baraschi s’est déterminé de la manière suivante sur la demande de la municipalité :

« (…)

J’utilise le chalet d’alpage en question depuis deux ans, l’été, de temps en temps en journée et pour quelques heures uniquement, pour nous protéger du vent et des intempéries lorsque ma famille et moi montons pique-niquer.

Afin de stopper le processus de dégradation du madrier, j’ai entrepris quelques travaux de réparation au niveau du toit et des planchers, et ai procédé à une isolation des ouvertures du chalet pour éviter les courants d’air trop importants.

La semaine passée, j’ai déplacé un fourneau à bois d’un local à l’autre et j’ai donc changé l’emplacement du tuyau de cheminée.

Tous ces travaux, de minime importance à mes yeux, ont été effectués en premier lieu dans un but de protection du bâtiment et également pour prévenir des accidents, notamment quand mes enfants jouent à l’intérieur.

Vu la vétusté du bâtiment, et l’utilisation que nous en faisons, je n’ai entrepris aucun travail de transformation ou rénovation digne de ce nom et je n’ai donc pas effectué de plans à cet effet.

Si toutefois les travaux que j’ai entrepris auraient dû être soumis à votre approbation je vous prie de trouver ici l’expression de mes sincères excuses.

Je suis bien entendu prêt à assumer les conséquences de cette erreur.

Cependant, j’ai la satisfaction de ne pas avoir laissé s’effondrer cette bâtisse pleine de charme.

Je me tiens donc à votre entière disposition pour une visite des lieux.

(…) »

c) La municipalité a rappelé à Constantin Baraschi le 4 novembre 1996 qu’elle avait attiré son attention le 9 août 1995 sur les dispositions légales relatives aux procédures à respecter en cas de transformation d’un bâtiment. Elle lui a en outre confirmé son ordre de cessation des travaux du 11 octobre 1996 tout en précisant qu’elle tolérait exceptionnellement la transformation relativement succincte de la cheminée. Enfin, la municipalité a indiqué que toute nouvelle intention de transformation, même d’importance limitée, devait faire l’objet d’une demande préalable détaillée.

C.                               Par l’intermédiaire de la société de géomètres ORCEF SA, Constantin Baraschi a déposé une demande d’extension de son droit distinct et permanent de superficie le 15 décembre 2006 auprès de l'ancien Service des améliorations foncières (actuellement rattaché au Service de l'aménagement du territoiredu développement territorial), après l’accord donné à cet égard par la municipalité le 5 décembre 2006. Le dossier a été transmis le 19 décembre 2006 au Service de l’aménagement du territoire pour préavis (ci-après : le SAT ou le SDT; actuellement Service du développement territorial). Le SAT a sollicité le 1er février 2007 de la municipalité tous les documents utiles à l’étude du projet de fractionnement requis, soit en particulier ceux relatifs à d’éventuelles transformations du bâtiment concerné par ce projet.

D.                               a) La décision du SAT du 30 avril 2007 comporte les précisions suivantes :

« La demande de fractionnement concerne un chalet construit en 1700 environ et utilisé comme abri lors de pique-niques occasionnels par les bénéficiaires du DDP établi le 9 août 1994. Selon le courriel de Dr Constantin Baraschi du 6 avril 2007, le « chalet ne possède ni sanitaires, ni eau courante, ni une vraie isolation, et il n’y a aucune possibilité d’y habiter ». Les photos transmises par le même courriel montrent effectivement qu’il s’agit d’un fenil qui ne possédait jamais une structure de logement. A l’origine, il comprenait au rez-de-chaussée une étable avec un local de fabrication de fromage (traces d’un âtre) ainsi qu’une pièce de repos pour le personnel. L’étage n’était accessible que par l’extérieur et servait de fenil et de grange.

1. Travaux illicites

En 1996, la Municipalité d’Ollon a constaté que des travaux étaient en cours à l’intérieur du bâtiment et elle a ordonné la cessation immédiate de toute activité sur ce chantier par courrier du 11 octobre 1996. Les travaux semblent néanmoins déjà avoir été bien avancés ou terminés puisque les photos de la situation actuelle montrent que le poêle et sa cheminée ont été déplacés du local de fabrication de fromage à la pièce de repos, le sol de l’étable a été couvert de planches, les ouvertures ont été vitrées, le toit a été sommairement isolé et le plancher de l’étage a été refait à l’exception d’une surface équivalente à environ le quart de la pièce de repos qui a été laissé ouvert afin de recevoir un escalier pour relier les deux étages par l’intérieur. Une poutre principale de la pièce de repos a été étayée par un pilier et une balustrade a été rajoutée autour de l’ouverture du plancher.

Le SAT constate que ces travaux dépassent largement ce qui pourrait être considéré comme travaux d’entretien non soumis à permis de construire et ils auraient donc dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et, dans la mesure où le bâtiment se trouve dans la zone alpestre du Plan d’extension communal approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987, ils auraient nécessité une autorisation spéciale du département en application de l’article 120 lettre a LATC.

Le SAT considère que les travaux entrepris ont eu pour effet un changement d’affectation complet du bâtiment qui, avec peu d’interventions supplémentaires, pourrait être habité. Or, comme le bâtiment n’a jamais possédé de véritable structure de logement, le droit dérogatoire fédéral ne permet que l’utilisation du bâtiment à des fins sans lien avec l’agriculture en l’état et pour autant qu’aucuns travaux ne soient nécessaires (changement d’affectation sans travaux au sens de l’article 24a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, LAT). Les travaux entrepris n’entrent donc pas dans le cadre d’une transformation partielle au sens de l’article 24c LAT et le SAT n’est pas en mesure de délivrer son autorisation a posteriori.

S’agissant de travaux illicites qui ne peuvent pas être régularisés, le SAT doit statuer sur d’éventuelles mesures de remise en état des lieux (art. 105 LATC). En confirmation de son entretien téléphonique du 23 avril 2007 avec Dr Constantin Baraschi, le SAT ordonne au bénéficiaire du DDP, Dr Constantin Baraschi, d’exécuter, dans un délai échéant le 30 septembre 2007, les mesures de remise en état suivantes :

1.       démontage de l’escalier reliant la pièce de repos et le fenil ;

2.       démontage des balustrades et fermeture complète du plancher afin de séparer de nouveau les deux étages ;

3.       démontage du poêle et de sa cheminée ; la pièce de repos et le fenil ne peuvent pas être chauffés ;

4.       par souci de proportionnalité, l’isolation sommaire du toit, le pilier dans la pièce de repos et le vitrage des ouvertures peuvent être maintenus.

La Municipalité d’Ollon est chargée de veiller à l’exécution des mesures de remise en état ordonnées et le bénéficiaire du DDP annoncera leur exécution à la Municipalité et au SAT en joignant des photos des travaux exécutés.

2. Demande de fractionnement

Vu que le bâtiment ne sert manifestement plus à l’agriculture et n’est plus utilisé par un exploitant agricole depuis de nombreuses années, le SAT délivre l’autorisation nécessaire à teneur des art. 24a LAT et 4a ODFR pour le fractionnement et le changement d’affectation ne nécessitant pas de travaux.

Le SAT attire l’attention sur le fait que les transformations de bâtiments sis hors des zones à bâtir et devenus non conformes à la zone sont soumises aux limites indiquées dans la législation (art. 24 ss LAT). S’agissant dans le cas d’espèce d’un bâtiment sans structure de logement, il ne peut être transformé ou agrandi (cf. point 1 de présente décision). L’inscription d’une mention au Registre foncier sera requise par le SAT qui indiquera que le bâtiment ne peut pas servir à un usage d’habitation (art. 44 al. 2 OAT). »

b) Le'ancien Service des améliorations foncières a autorisé en faveur de Constantin Baraschi l’extension de son droit distinct et permanent de superficie par décision du 7 mai 2007.

E.                               a) Par recours déposé le 26 mai 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), Constantin Baraschi a contesté la décision du SAT du 30 avril 2007; il conclut à l’annulation des chiffres 1 à 3 de ce prononcé lui ordonnant de remettre les lieux en l’état, ainsi que de l’obligation d’inscription d’une mention au registre foncier.

b) Le Service des améliorations foncières a déposé ses observations le 7 juin 2007 et le SAT s’est déterminé sur le recours le 18 juillet 2007 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. La municipalité s’est pour sa part remise à justice le 25 juillet 2007.

c) Le tribunal a tenu audience à Ollon le 23 août 2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le recourant explique les conditions d’achat du bâtiment en cause puis énumère les travaux entrepris : il aurait recouvert le sol de planches, remis sommairement les murs de fondation en l’état (avec des pierres trouvées sur place) et fermé les ouvertures avec du plexiglas. Selon lui, le chalet n’est pas un fenil mais un chalet d’alpage dans lequel on fabriquait le fromage et où le berger logeait pendant l’estivage. Mais actuellement ce chalet n’est pas habitable ; il est sans confort et utilisé uniquement pour l’organisation de fêtes occasionnelles et de pique-niques. Il ajoute que les escaliers ont été aménagés à l’intérieur pour permettre aux enfants de jouer à l’étage. Il souhaite toutefois transformer ce bâtiment en résidence secondaire, habitable à l’année.

 

Le syndic considère que le SDT est trop restrictif à l’égard des propriétaires de ce type de bâtiment et souligne que la volonté de l’autorité communale est de conserver le patrimoine.

 

Me de Braun expose la position du SDT : une nouvelle habitation a été créée, le changement d’affectation est donc complet, ce qui est illicite. Le bâtiment - qui s’apparente davantage à un refuge pour bergers qu’à une habitation - ne disposerait d’aucune structure de logement (locaux permettant d’y habiter en permanence) et les conditions pour l’octroi d’une autorisation ultérieure en vue de rendre les locaux habitables ne seraient pas remplies.

 

Le tribunal procède à l’inspection locale en présence des parties.

Il se rend à l’emplacement du bâtiment litigieux et se déplace à l’intérieur de celui-ci. Il constate l’existence d’une pièce, qui devait faire office de cuisine à l’époque, et d’une petite chambre attenante à la « cuisine » servant de dortoir pour le berger. Le tribunal se rend ensuite dans la seconde partie du logement, qui servait d’écurie, et constate l’existence d’escaliers qui mènent à l’étage supérieur. Il se déplace ensuite à l’extérieur du bâtiment et en fait le tour. Il est constaté que les madriers posés sur les fondations en pierre sont en mauvais état.

 

Le syndic relève qu’il existe d’autres dossiers similaires pour lesquels une autorisation de transformer a été délivrée avec l’accord du canton. La municipalité produira ces dossiers au tribunal. »

d) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ; l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). L'art. 23 LAT prévoit que le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la zone à bâtir. En revanche, hors des zones à bâtir, les exceptions sont régies de manière exhaustive par le droit fédéral aux art. 24ss LAT. Une dérogation à l'exigence de la conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation que si l'implantation est imposée par la destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Lorsqu’un changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'art. 24a al. 1 LAT prévoit qu'il peut être autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).

b) Les travaux de transformation des constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone sont soumis aux dispositions de l’art. 24c LAT dont la teneur est la suivante :

"Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Le champ d’application de cette disposition a encore été précisé par l’art. 41 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (ci-après : OAT), de la manière suivante:

"L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement."

Il est encore indiqué à l’art. 42 al. 1 et 2 OAT:

"Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement."

c) Enfin, l’art. 24d LAT, introduit par la révision de la LAT du 20 mars 1998 et modifié le 23 mars 2007, prévoit ce qui suit à ses alinéas 1 et 2:

"L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture."

"Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que :

a.                     celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente ;

b.                     leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière." 

La différence entre la nouvelle (en vigueur au 1er septembre 2007) et l’ancienne teneur (au 1er septembre 2000), réside dans le fait que l'ancien art. 24d al. 1 et 2 LAT n’était pas directement applicable et nécessitait l'adoption d'une norme cantonale. Le canton de Vaud avait fait usage de cette possibilité en insérant une disposition équivalente à celle de l'art. 24d al. 1 LAT à l’art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC) et en adoptant un nouvel art. 81a LATC pour bénéficier des possibilités prévues par l'art. 24d al. 2 LAT.

L'art. 24d al. 3 LAT fixe encore de la manière suivante les conditions auxquelles les travaux et les changements d'affectation admis aux alinéas 1 et 2 de cette norme peuvent être autorisés :

"a.      la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité ;

b.       l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés ;

c.       tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire ;

d.       l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée ;

e.       aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."

L'art. 42a al. 1 OAT apporte enfincore la précision suivante :

"Un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles"."

2.                                Il convient d'examiner à titre préjudiciel si les travaux faisant l'objet de la décision attaquée sont admissibles ou alors contraires aux dispositions fédérales applicables aux bâtiments existant hors des zones à bâtir.

a) En l’espèce, l’art. 24a LAT qui concerne les changements d'affectation sans travaux n’est pas applicable en raison du fait que des travaux ont été réalisés par le recourant, lesquels font précisément l’objet de la remise en état querellée.

b) S’agissant de l’art. 24c LAT, le champ d’application de cette disposition est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). En l’occurrence, il n’est pas établi que le chalet d’alpage serait devenu contraire à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement. L’autorité intimée ne le soutient d’ailleurs pas ; celle-ci semble pourtant s’être fondée sur cette disposition pour refuser son autorisation a posteriori (cf. décision attaquée ch. 1 3ème paragraphe in fine). On ignore toutefois si le chalet avait conservé un usage agricole au 1er juillet 1972. Au demeurant, le fait que la construction en cause ne réponde plus aux besoins de l’exploitation agricole du sol n'a pas eu pour effet de la rendre non conforme à la destination de la zone agricole. En effet, la possibilité de transformer des constructions et installations qui étaient par hypothèse utilisées à des fins agricoles au moment de la modification du droit (en règle générale le 1er juillet 1972) et dont la destination agricole a été abandonnée ensuite ne relève pas de l’art. 24c LAT (cf. Office fédéral du développement territorial, explications relatives à l’OAT, ch. 2.4.3 ad art. 41, p. 42-43). Encore une fois, ne disposant pas d’éléments permettant de déterminer avec certitude l’affectation du bâtiment litigieux au cours du temps, soit en particulier au 1er juillet 1972 ou à la date à laquelle le bâtiment a été colloqué dans une zone non constructible, l’autorité intimée ne pouvait examiner la conformité des travaux sous le seul angle de l’art. 24c LAT pour refuser de délivrer son autorisation spéciale.

c) Il se pose en revanche la question de savoir si , l’autorité intimée n'aurait pas dû examiner , sur la base de l’art. 24d al. 1 et 2 LAT, si les travaux litigieux pouvaient être autorisés sur la base de l’art. 24d al. 1 et 2 LAT. En effet, s’agissant de l’art. 24d al. 1 LAT, contrairement à ce que l’autorité intimée soutient, la construction en cause ne peut être réduite à un simple fenil sans structure de logement. Il s’agit au contraire d’un chalet d’alpage typique qui disposait d’une pièce de repos permettant aux bergers d’y passer la nuit pendant l’estivage, ainsi que d’une autre pièce qui devait faire office de cuisine et qui était probablement aussi utilisée pour la fabrication du fromage à l’époque; ces éléments de fait ont été constatés par le tribunal lors de l'inspection locale. La construction semble faire partie des chalets typiques d'alpage qui appartiennent au patrimoine architectural et culturel du canton comme un élément caractéristique du paysage retraçant l'activité paysanne des siècles passés.

Selon les explications relatives à l’art. 42a OAT établies par l’Office fédéral du développement territorial (état au 23 août 2004), les bâtiments d’habitation agricoles qui étaient auparavant habités de manière temporaire pour les besoins de l’agriculture, comme ceux situés dans les mayens, sont en principe des bâtiments d’habitation agricoles au sens de l’art. 24d al. 1 LAT (Office fédéral du développement territorial, explications relatives à l’art. 42a de l’OAT, p. 5). Le tribunal peut dès lors admettre que l'on se trouve en l’espèce en présence d’un « bâtiment d’habitation agricole » au sens de l’art. 24d al. 1 LAT, même si ce bâtiment n’était pas habité à l’année. Toutefois, comme le précise encore l’Office fédéral du développement territorial, cela n’implique pas l’autorisation d’habiter dans de tels bâtiments à l’année à des fins non agricoles ; en effet, l’utilisation à des fins non agricoles doit avoir tout au plus les mêmes qualités et la même intensité que l’utilisation agricole initiale. S’agissant de l’art. 24d al. 2 LAT, l’autorité intimée devra vérifier si la construction concernée a été jugée digne d’être protégée au sens de l’art. 24d al. 2 LATcette disposition. Il est rappelé à cet égard qu’il n’est pas nécessaire qu’une construction ait été classée ou mise à l’inventaire pour pouvoir bénéficier du régime dérogatoire mis en place à l’art. 24d al. 2 LAT. Il suffit qu’elle ait été jugée digne d’être protégée en raison de sa valeur architecturale, historique ou culturelle. Tel est le cas lorsqu’un bâtiment présente des qualités exceptionnelles en terme d’équilibre et d’harmonie de la composition, d’intégration au site, d’authenticité, d’originalité, de représentativité d’une époque ou d’un style, par exemple lorsqu’il a obtenu la note 3 lors du recensement architectural (ATF 1A.208/2006 du 24 mai 2007 consid. 4.3). Selon laes directives du canton de Vaud sur le recensement architectural, un bâtiment bénéficiant de la note 3 mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas en altérer les qualités qui ontayant justifié la note 3. Le bâtiment a ainsi une valeur pouvant légitimer un classement et en tous les cas permettant une mise à l'inventaire. La directive illustre précisément la note 3 par la photo d'un ancien chalet d'alpage "indissociable du paysage du Pays-d'Enhaut" (Commune de Château-d'Oex). Par ailleurs, la mise sous protection peut être assurée soit par le plan d’affectation soit par une décision du département en charge de la protection des monuments et des sites bâtis (art. 81a al. 3 let. a et b LATC).

Le tribunal constate que des éléments importants militent en faveur d'une éventuelle application de l'art. 24d LAT aux travaux faisant l'objet de la décision attaquée alors que cet aspect n'a pas été examiné par l'autorité intimée. Le dossier doit donc lui être retourné afin qu'elle détermine, en collaboration avec la section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) du Département des infrastructures, quelle est la note obtenue par le chalet d'alpage au recensement architectural, et qu'elle examine si les travaux litigieux peuvent faire l’objet d’une autorisation sur la base de l’art. 24d al. 1 et 2 LAT.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qui concerne l’ordre de remise en état ainsi que l’inscription d’une mention au registre foncier. En revanche, la décision autorisant l'extension du droit de superficie peut être maintenue, dans la mesure où cette extension peut être assimilée à un fractionnement soumis à autorisation au sens des art. 109 à 112 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF); le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Ière Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l’aménagement du territoire du 30 avril 2007 est annulée en ce qui concerne l’ordre de remise en état ainsi que l’inscription d’une mention au registre foncier. Le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mars 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.