TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique von der Mühll, et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

Christof LAUBER, à Essertines-sur-Rolle, représenté par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6,

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par le Service des routes, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle,

 

 

2.

Municipalité de Gimel,  

  

 

Objet

plan routier           

 

Recours Christof LAUBER c/ décision du Département des infrastructures du 11 mai 2007 levant son opposition et maintenant le projet de correction de la RC 47d au lieu-dit "Le Pontet-La Birenche"

 

Vu les faits suivants

A.                                La route cantonale (ci-après : RC) 47d est, selon le règlement sur la classification des routes cantonales (ci-après : RCRC; RSV 725.01.2) du 25 mars 1998, une route secondaire d'intérêt régional reliant Rolle à Gimel. Dans le secteur situé entre Mont-sur-Rolle et Gimel, elle évite les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens.

Le plateau des Ursins se situe à quelques kilomètres du secteur considéré, sur les Communes de Montherod et Saubraz. Une procédure d'affectation (plan d'extraction) et de demande de permis d'exploiter ont été faites courant 2006 en vue de l'exploitation d'une gravière en ces lieux. Il ressort du mémoire technique et du rapport d'impact sur l'environnement du 15 mai 2006 que le trafic journalier moyen de poids lourds (ci-après : TJM) pour l'année 2004 sur la RC 47d était de 32 véhicules et qu'il serait de 69 pour l'état futur (TJM prévisionné pour l'année 2008), soit une augmentation de 37 poids lourds générés par l'exploitation de la gravière.

B.                               Compte tenu de l'état de dégradation avancée de la RC 47d entre les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens, le Département des infrastructures (ci-après : DINF ou département), par le Service des routes (ci-après : SR), a soumis à l'enquête publique un projet de correction / réfection de la chaussée de la RC 47d entre Le Pontet-La Birenche et la Saubrette sur le territoire des Communes d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel.

Le descriptif technique des travaux précise ce qui suit :

1.-  Introduction

Le tronçon de route cantonale RC 47d situé entre le carrefour du Pontet et la limite communale de Gimel représente une alternative intéressante pour la liaison Rolle-Gimel en évitant les traversées des villages d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel.

Malheureusement, ce secteur offre aux usagers une sécurité insuffisante en raison d'une largeur de chaussée trop faible (de 5 à 5.5 m). Le croisement avec des véhicules lourds est ainsi rendu dangereux par l'étroitesse de la chaussée et l'absence d'une banquette stabilisée.

Sur une grande partie du tronçon la fondation de la chaussée est insuffisante ce qui a amené de fortes dégradations du revêtement lors des derniers hivers particulièrement rigoureux.

Par ailleurs, dans le secteur de la Birenche, de fréquentes inondations de la route ont eu lieu lors du débordement du ruisseau des Rottières.

La réalisation de ce projet de correction a été prévue dans la planification routière pour les années 2002 à 2005. Les difficultés financières du Canton de ces dernières années ont conduit à repousser quelque peu sa réalisation.

L'objectif du présent projet est d'une manière générale de rendre ce tracé plus attractif pour les usagers en transit entre Rolle et Gimel.

 

2.-  Description du projet

Le tronçon à corriger s'étend sur une distance de 1900 m depuis le carrefour du Pontet en direction de Gimel. Les opérations principales prévues sont les suivantes :

a.       porter la largeur de la chaussée à 6.00 m et aménager des accotements permettant aux véhicules de croiser en sécurité et aux (rares) piétons de se déplacer sans utiliser la chaussée.

b.      corriger le carrefour du Pontet pour rendre le transit via la RC 47d plus naturel.

c.       corriger le profil en long de manière à surélever la route dans le secteur de la Birenche pour la mettre à l'abri des inondations.

d.       assurer l'évacuation des eaux de surface par le collecteur qui existe sur une grande partie du tronçon la Birenche-Gimel et mettre en place des collecteurs nouveaux là où ils sont nécessaires.

L'emprise du projet est située sur le domaine public, en partie sur les propriétés des riverains situées en zone agricole.

Une enquête d'expropriation des terrains et des droits aura lieu ultérieurement. Elle permettra aux propriétaires touchés par le projet de faire valoir leurs droits et de faire part de leurs prétentions."

Il ressort plus en détail des plans du dossier, de l'analyse d'opportunité du projet ainsi que des explications figurant dans l'exposé des motifs et dans le projet de décret accordant un crédit de CHF 3'400'000 pour la correction de la RC 47d publiés (BGC juin 2007) que les travaux portent sur trois tronçons distincts qui sont les suivants :

"a)          Correction du carrefour du Pontet

Le carrefour sera conçu de manière plus compacte, avec une présélection en direction d'Essertines-sur-Rolle pour les véhicules en provenance de Rolle. Le rayon du virage de la branche en direction de Gimel sera augmenté pour améliorer la visibilité et déporter l'axe de la chaussée, rendant la sortie depuis la ferme située à l'intérieur du village plus aisée.

Le sens des priorités dans le carrefour sera inversé, de manière à rendre le transit dans le sens Rolle-Gimel naturel et prioritaire, délestant ainsi les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens d'un trafic inutile, polluant et bruyant.

 

b)           Tronçon Le Pontet-La Birenche, longueur environ 600 m

Le rayon du virage au lieu-dit Le Molard est légèrement augmenté pour en améliorer la visibilité et sécuriser le raccordement du chemin AF qui y débouche.

Le profil en long est modifié de manière à avoir une pente douce et constante en direction du ruisseau des Rottières, où les eaux de surface de la route seront amenées grâce à un collecteur et restituées au ruisseau.

A la Birenche, un aqueduc de dimensions suffisantes en cas de crues est réalisé pour le passage du ruisseau sous la route. A cet endroit, la route elle-même est relevée d'env. 80 cm de manière à ne plus être inondée, même en cas de crues exceptionnelles.

c)           Tronçon La Birenche-Gimel, longueur environ 1350 mètres

Sur l'entier du tronçon, la chaussée existante sera démolie, une nouvelle fondation mise en place et le profil élargi selon le profil type fixé pour ce tronçon. Le dévers unique permettra d'amener les eaux de surface soit dans le collecteur existant (sur environ 800 m) soit dans un collecteur à créer.

Sur ce tronçon, un collecteur a été réalisé en bord de route dans les années 1980 en prévision d'un réaménagement et élargissement de la chaussée. Ce collecteur est en bon état à l'exception d'une chambre et de 80 m de canalisations qui devront être assainis."

L'enquête publique s'est déroulée du 19 janvier au 19 février 2007 et a suscité quatre oppositions, dont celle de Christof Lauber du 12 février 2007, propriétaire de la parcelle no 665 du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface totale de 12'252 m², dont 11'896 m² en prés-champs, comprend une habitation et un rural de 346 m² ainsi qu'un bâtiment de 10 m². La surface à exproprier, selon le projet susmentionné, est de 44 m².

Dans le cadre de son opposition, Christof Lauber a fait valoir en substance que le projet de correction / réfection de la chaussée de la RC 47d tel qu'envisagé allait engendrer d'importantes nuisances (augmentation des nuisances sonores, de la poussière et de la projection de gravier, gêne due aux phares des voitures, etc.) aussi bien pour lui que pour les usagers de la route. Il a par ailleurs suggéré la variante suivante :

"(...)

Pour solution à tous ces désagréments, je vous demande d'accepter ma proposition de déplacer la route d'environ 20 m à l'angle de la maison d'habitation et ceci depuis le virage point no 1180 jusqu'au ruisseau point no 1540. La pente naturelle du terrain à cette limite permet l'écoulement des eaux claires par la gravité et permettra ainsi de grosses économies sur la construction de la route.

Ce projet vous a été soumis lors de notre rendez-vous le 5 février 2007. (...)".

C.                               Par décision du 11 mai 2007, notifiée le 15 mai 2007, le chef du DINF a levé l'opposition de Christof Lauber. Le contenu de cette décision est le suivant :

"(...)

REPONSE A L'OPPOSITION

1.           Augmentation des nuisances sonores

Le tronçon le Pontet-La Birenche-Gimel de la RC 47d compte, selon les relevés 2005, un trafic journalier moyen (TJM) de 1'300 véhicules/jour dont 50 poids lourds. Tenant compte de ce facteur, nous pouvons estimer la valeur d'exposition au bruit de votre propriété aux alentours de 60 dB(A), ce que confirme d'ailleurs le cadastre du bruit établi par le SEVEN aux abords des routes cantonales. Votre propriété étant située dans une zone avec degré de sensibilité au bruit DS III, la valeur limite d'immission, de 65 dB(A), est donc largement supérieure à la valeur d'exposition.

Nous relevons par ailleurs que la suppression de la courbe existante éloigne la route de votre propriété de 4 à 8 m suivant les façades, ce qui va diminuer d'autant les nuisances sonores.

2.           Augmentation de la poussière et projection de gravier

Cette remarque n'est pas pertinente dans le cadre de ce projet, puisque celui-ci ne vise qu'à corriger et à améliorer la chaussée. La projection de poussières ou de graviers imputable à l'ouverture de la gravière de Saubraz n'a en conséquence aucune relation avec la correction de la route.

3.           Gêne due aux phares de voitures à hauteur des fenêtres

La surélévation de la chaussée d'env.70 cm aux abords de votre propriété ne va guère changer la situation qui existe actuellement et, là aussi, la suppression de la courbe est un élément plutôt favorable.

La butte prévue à votre demande entre votre parcelle et la route cantonale va réduire les nuisances lumineuses par rapport à celles que vous subissez actuellement.

4.           Sortie de votre propriété

Le projet mis à l'enquête déporte l'axe de la RC 47 vers l'ouest et, de ce fait, améliore les conditions d'entrée / sortie de votre propriété. Nous concevrons le raccordement de sorte que les véhicules désirant s'insérer sur la route cantonale soient sur une zone aussi peu en pente que possible.

 

5.           Redressement de la route

La RC 47 reste une route secondaire à faible trafic, dont le régime de vitesse légale ne va pas être modifié.

Quant au projet, il tend à améliorer le tracé et à adoucir ses sinuosités, ce qui contribuera à une amélioration de la sécurité.

6.           Giratoire au carrefour du Pontet

Notre service a analysé de manière approfondie la possibilité d'implanter un giratoire dans ce carrefour. Cette analyse a démontré, d'une part, que ce type d'aménagement ne se justifie pas selon les critères admis par le SR et, d'autre part, qu'il ne remplirait pas les objectifs de modération et de sécurité qu'on peut attendre d'un carrefour giratoire. Les points suivants doivent être relevés :

-     Un carrefour giratoire n'aurait pas d'effet modérateur sur les vitesses du trafic, tout particulièrement dans les sens Gimel en direction d'Essertines et d'Essertines en direction de Rolle.

-     Le système de carrefour proposé par nos services avec pertes de priorités et présélection oblige les véhicules provenant de Rolle et désirant obliquer en direction d'Essertines à marquer un arrêt. La distance de visibilité étant suffisante, le conducteur peut ainsi s'assurer qu'il dispose du temps nécessaire pour effectuer sa manoeuvre en toute sécurité.

-     De manière analogue, les véhicules en provenance d'Essertines et se dirigeant vers Gimel sont contraints de s'arrêter avant de s'insérer dans le trafic de la RC 47.

-     Un des objectifs du réaménagement de ce carrefour est de privilégier la fluidité et l'attractivité de l'axe Rolle - Gimel via la RC 47 par l'inversion des priorités. Un carrefour giratoire ne permettrait pas de prioriser un axe par rapport à un autre.

La solution technique proposée pour ce carrefour garantit la meilleure sécurité tout en assurant une très bonne modération du trafic.

7.           Limitation de vitesse

La situation existante dans le hameau du Pontet ne permet pas de fixer une limitation à 50 km/h. D'une part, les autorités d'Essertines-sur-Rolle n'y sont pas favorables et, d'autre part, les exigences fixées par l'art. 50 de l'OSR ne sont pas remplies. Le Service des routes relève cependant que l'aménagement projeté aura pour effet de contraindre les usagers à modérer leur vitesse en s'approchant du carrefour du Pontet.

Cela dit, même si une limitation à 50 km/h devait un jour être mis en place au carrefour du Pontet, cette limitation ne sera pas étendue au-delà du hameau du Pontet, et en tous les cas pas jusqu'à la Birenche.

8.           Passage pour piétons

En l'absence de trottoirs, l'aménagement d'un passage pour piétons ne se justifie pas. Sur la RC 47, les volumes de trafic et le nombre de piétons ne justifient par ailleurs aucunement l'aménagement d'une traversée piétonne au lieu-dit la Birenche. La norme VSS et les directives BPA relèvent au contraire qu'un passage pour piétons peu fréquenté peut induire des sentiments de sécurité trompeurs pour les piétons et un relâchement de la vigilance pour les conducteurs.

9.           Mur antibruit

Il a déjà été évoqué plus haut que le projet prévoit une butte entre votre propriété et la route cantonale. La réalisation d'un mur antibruit financé par l'Etat ne pourrait être justifiée pour des raisons de nuisance sonores, puisque les valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB ne sont pas atteintes.


 

10.          Déplacement de la route

Suite à notre visite sur place le 5 février dernier, nous avons analysé votre suggestion de déplacer la chaussée de 20 m en direction de l'ouest. Le Service des routes ne peut entrer en matière sur une telle requête, qui reviendrait en définitive, à modifier un tracé général pour créer l'évitement d'un bâtiment isolé en déplaçant totalement le domaine public. Le projet du Service des routes se limite clairement à l'assainissement et l'amélioration de la route existante.

11.          Dévalorisation de votre bâtiment

Nous constatons, au vu de ce qui précède, que la situation de votre propriété ne se trouve aucunement péjorée par rapport à celle qui existe actuellement. En conséquence, nous estimons que votre propriété ne subit aucune dévalorisation.

DECISION

En adaptant le raccordement d'accès à votre propriété et en créant la butte entre la route et votre immeuble, nous constatons que les nuisances évoquées à l'appui de votre opposition ne seraient non pas augmentées mais au contraire atténuées par rapport à la situation actuelle (avant travaux).

Fondé sur ce qui précède, le Département des infrastructures décide de maintenir le projet tel que mis à l'enquête publique et d'écarter votre opposition. (...)"

D.                               Le 4 juin 2007, Christof Lauber a recouru au Tribunal administratif - actuellement, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - à l'encontre de la décision attaquée. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que le projet litigieux, qui ne consiste pas simplement en une simple réfection de tapis, mais en une correction lourde de la chaussée, est destiné principalement, voire uniquement, à faciliter le passage des nombreux poids lourds qui amèneront, durant les 25 à 30 prochaines années, les matériaux extraits de la gravière de Saubraz. Le recourant invoque par ailleurs que le projet litigieux va entraîner une augmentation des nuisances sonores compte tenu du passage incessant des poids lourds qui desserviront la gravière de la Saubraz. Il sollicite sur ce point une expertise. S'agissant plus particulièrement de sa parcelle, l'intéressé conteste le fait que la suppression de la courbe existante puisse diminuer les immissions sonores et requiert la réalisation d'un mur antibruit. Il craint également une augmentation des nuisances liées à la poussière et aux projections de gravier ainsi qu'aux phares des voitures à hauteur de ses fenêtres. A ses yeux, la correction de la chaussée telle qu'envisagée (surélévation et redressement de la chaussée) va non seulement créer une pente qui rendra l'accès depuis sa parcelle à la RC 47d plus dangereux, notamment pour les convois agricoles, mais encore favoriser des pointes de vitesses. Le recourant réclame enfin l'aménagement d'un giratoire au carrefour du Pontet destiné notamment à faciliter les manoeuvres des convois agricoles provenant des parcelles sises à l'Est de ses bâtiments ainsi que celles des convois se rendant au centre collecteur du Pontet; subsidiairement, il requiert un abaissement de la vitesse autorisée sur le tronçon "En Pontet-La Birenche" à 50 km/h ainsi que la création d'un passage pour piétons au lieu-dit "La Birenche". Il conclut en définitive principalement à un déplacement de la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement parcellaire DP 52, subsidiairement, à la création d'un giratoire au carrefour du Pontet ainsi que celle d'un mur antibruit sur sa parcelle.

Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

E.                               Le SR s'est déterminé le 6 juillet 2007 en concluant au rejet du recours. Quant aux Municipalités de Gimel et d'Essertines-sur-Rolle, elles ont également conclu les 14 juin et 25 juillet 2007, à tout le moins implicitement, au rejet du recours.

F.                                Le 22 octobre 2007, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que des représentants du SR et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le tribunal a procédé à l'inspection locale en se rendant tout d'abord sur la parcelle du recourant puis au carrefour du Pontet.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.                                a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'ancien art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après : OJF, aujourd'hui abrogée par la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'ancien art. 103 litt. a OJF demeure applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définit le cercle des administrés autorisés à agir devant la Cour de droit public et de droit administratif du Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation des dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts. Cependant, lorsque la décision favorise un tiers, il y a lieu, pour éviter l'action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit en outre être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (ATF 121 II 174 cons. 2b; 120 Ib 51-52 cons. 2a; 119 Ib 183-184 cons. 1c).

b) Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid. 2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l'espèce, la qualité pour recourir de Christof Lauber ne fait aucun doute, dans la mesure où il est propriétaire d'une parcelle sise en bordure de la RC 47d dont la correction/réfection est prévue. Il a ainsi un intérêt direct et personnel à invoquer les nuisances résultant du projet contesté, ainsi que les risques pour sa sécurité et celle des usagers de la route.

3.                                Le recourant fait valoir en substance que le projet litigieux, qui consiste en une importante correction de la RC 47d impliquant notamment une modification du tracé de la chaussée, va augmenter les nuisances engendrées par cette route (nuisances sonores, nuisances liées à la poussière et aux projections de gravier) et accroître le risque pour la sécurité des piétons et des usagers de la route. Il sollicite principalement le déplacement de la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement parcellaire DP 52, et, subsidiairement, la création d'un giratoire au carrefour du Pontet ainsi qu'un mur antibruit sur sa parcelle.


Pour sa part, l'autorité intimée a refusé, tant dans la décision attaquée que dans ses déterminations du 6 juillet 2007 et lors de l'inspection locale du 22 octobre 2007, d'étudier l'alternative proposée par le recourant et de procéder à une étude comparative des solutions envisagées. A cet égard, elle fait valoir que le projet litigieux consiste à assainir complètement un tronçon de route existant et non pas à construire une route nouvelle. A ses yeux, dès lors que des interventions ponctuelles et ciblées sur le tracé préexistant suffisent à atteindre le but recherché - soit la sécurisation du tronçon considéré - il n'y a aucun motif d'envisager la réalisation d'une route nouvelle impliquant notamment un déplacement total du domaine public existant.

4.                                La première question à résoudre est celle de déterminer si l'on se trouve en présence des simples travaux de réfection d'une route ou au contraire d'une véritable mesure de planification routière qui dépasse largement les travaux d'assainissement du domaine public. En effet, la procédure applicable à ces deux catégories de travaux ainsi que le pouvoir d'examen du tribunal sont très différents dans les deux cas.

a) Ni la Loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après : LRou, RSV 725.01) ni son règlement d'application du 19 janvier 1994 (ci-après : RLou; RSV 725.01.1) ni même l'Exposé des motifs de la LRou (cf. BGC automne 1991, 2 A, p. 743 ss et p. 1632 ss) ne précisent ce qu'il faut entendre par travaux de "réfection" ou encore "d'assainissement". Les seules dispositions topiques en la matière sont les art. 3 et 4 RLRou ainsi que l'art. 2 LRou. Elles ont le contenu suivant :

Chapitre II          Planification et construction des routes

Art. 3                    Dossier d'enquête (art. 13 LR)

1 Les pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.

2 Les travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.

Chapitre III         Entretien des routes

Art. 4                  Entretien (art. 20 LR)

1 L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à l'art. 2 de la loi, ainsi que le service hivernal".


La définition des ouvrages et installations au sens de l'art. 2 LRou est la suivante:

1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

2 Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la chaussée."

Quant à la procédure, elle est définie notamment à l'art. 13 LRou :

"1 Les projets de constructions sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant trente jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les art. 73 et 74 LATC sont applicables par analogie."

Pour interpréter les notions de travaux de "réfection" et "d'assainissement", il y a lieu de se référer par analogie - compte tenu du renvoi de l'art. 7 de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC, RSV 700.11), selon lequel les corporations de droit public sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires - aux art. 22 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, ci-après : LAT, RS 700, et 103 LATC qui définissent le champ d'application du permis de construire et à la jurisprudence y relative. L'art. 103 LATC prévoit plus particulièrement, à son al. 1er 1ère phrase, qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Appelée à interpréter de cas en cas la notion de travail subordonné à une autorisation préalable, l'autorité de recours, eu égard aux fins de cette exigence, ne l'a pas restreinte aux bâtiments proprement dits et à leurs parties ou annexes majeures, mais a considéré que la loi soumettait en effet manifestement à une autorisation toutes les opérations - mêmes provisoires (RDAF 1990, 241) - modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de volume ou d'aspect de celle-ci (A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., ad art. 103 LATC, spéc. ch. 1 et les réf. cit.). L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a ainsi soumis à autorisation de construire des modérateurs de trafic (gendarmes couchés) sur le domaine privé étant donné que leur aménagement était soustrait à la LRou (RDAF 1991 p. 83). En revanche, ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier la nature ou l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol, cf. A. Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2. à l'art. 103 LATC). Dans cette hypothèse, il faut toutefois réserver les réglementations communales plus exigeantes ainsi que les travaux, qui même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments et ceux qui concernent les installations intéressants la sécurité de l'ouvrage ou des personnes (RDAF 1977, p. 259 cité in A. Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2. à l'art. 103 LATC)

b) Dans le cas présent, les travaux contestés par le recourant portent sur la réfection complète d'un tronçon routier de quelque 2 km. Ils ne se limitent pas à la pose d'un nouveau revêtement de la chaussée, mais prévoient d'importantes corrections du tracé routier (augmentation du rayon d'une courbe, élargissement du profil, réalisation d'un aqueduc, relèvement très conséquent de la chaussée sur plus de 2 m à la hauteur du grand virage entre Le Pontet et La Birenche avec les importants talus que cela suppose, cf. à cet égard les plans d'enquête, etc.). Ces travaux dépassent largement le cadre des travaux d'entretien ou d'assainissement d'un tronçon routier en fin de cycle de vie, lesquels n'ont en principe aucune incidence sur la sécurité routière et des piétons ou sur l'impact visuel des lieux.

A cela s'ajoute le fait que l'autorité intimée a elle-même soumis les travaux litigieux à la procédure de l'art. 13 al. 1 et 4 LRou, plutôt qu'à la procédure "simplifiée" de l'al. 2 de cette même disposition légale. Elle a dès lors implicitement admis que l'on se trouvait bien en présence de travaux qui dépassaient largement l'entretien général et la réfection de la RC 47d et qui avaient le caractère d'une véritable mesure de planification routière. C'est donc à la lumière des art. 10, 11, 13 al. 4 LRou que doit être examinée la procédure relative à cette mesure qui concerne, on le rappelle, une route cantonale.

5.                                Selon l'art. 11 LRou, tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes. Il doit être soumis aux municipalités des communes intéressées selon la procédure définie à l'art. 73 LATC - modifié le 11 févier 2003 - (art. 13 al. 4 LRou). En bref, après avoir recueilli les déterminations des communes intéressées, le projet est soumis à l'enquête publique de trente jours dans les communes dont le territoire est concerné. A l'issue de cette enquête, la ou les municipalités intéressées transmettent les observations et oppositions au DINF. Ce dernier statue avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans un délai de huit mois en même temps qu'il se prononce sur le plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque opposant par lettre recommandée. Ses décisions sont susceptibles d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

La modification de l'art. 73 LATC du 11 février 2003 évoquée ci-dessus, qui affectait diverses lois dont la LATC et la LRou, avait pour but de supprimer le recours intermédiaire au département cantonal, ce qui impliquait de conférer au Tribunal administratif un plein pouvoir d'examen, étendu à l'opportunité (BGC janvier-février 2003 p. 6565 à 6572 ; on rappelle qu'en principe, le contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur la légalité des décisions, comme le prévoit l'art. 36 LJPA). Cette extension au contrôle de l'opportunité déroge à la règle générale de l'art. 36 LJPA mais permet de respecter l'art. 33 al. 3 litt. b LAT qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen (BGC précité, p. 6567).

En matière de plan d'affectation cantonaux toutefois, la modification de l'art. 73 LATC évoquée ci-dessus, auquel renvoie l'art. 13 al. 4 LRou, n'étend pas le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public à l'opportunité. Le législateur a apparemment considéré que pour respecter les exigences du droit fédéral, il suffisait que le département statue sur les oppositions avec plein pouvoir d'examen (art. 73 al. 3 LATC; BGC précité p. 6581 et 6571).

6.                                a) Comme on vient de le voir, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité, qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let a LJPA).

A ce sujet, on rappellera encore, en se référant à un arrêt qui fait le point de la situation (AC.2001.0220 du 17 juin 2004), que dans le cadre de ce pouvoir d'examen limité, le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification. Il doit seulement vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt TA RE.2001.0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005 du 16 avril 1999, RE. 1999.0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a). Ainsi, en matière de planification, le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui résulte, par exemple, du plan directeur cantonal ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE.1992.0127 du 14 mai 2001 et AC.2000.0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte (arrêt TA AC.1994.0156 du 20 janvier 1998).

b) En l'occurrence, le recourant suggère une alternative au projet litigieux, laquelle permettrait, selon lui, de réduire les nuisances notamment sonores subies par les riverains et d'améliorer la sécurité routière. Cette variante consisterait à déplacer la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement DP 52 et à créer un giratoire au carrefour du Pontet. Cette proposition, à tout le moins celle concernant le déplacement du tronçon routier, aurait reçu l'aval de tous les propriétaires concernés et pourrait s'avérer, toujours aux dires de l'intéressé, moins coûteuse que le projet en cause. En présence de tels arguments, le DINF ne pouvait pas se limiter à retenir que la sécurité serait suffisamment garantie et les nuisances réduites par le projet mis à l'enquête publique. Chargé de procéder à un examen en opportunité, il avait l'obligation d'examiner le bien-fondé du choix de la variante retenue, ce qui impliquait d'analyser les diverses solutions possibles et d'examiner comment ce choix avait été opéré (dans le même sens AC. 2004.0079 du 29 septembre 2004; sur la nécessité d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle en opportunité, voir AC. 1994.0054 du 7 septembre 1994).

De même, c'est également en vain que l'autorité intimée fait valoir dans ses déterminations du 6 juillet 2007 que des interventions ponctuelles et ciblées sur le tracé existant suffiraient à atteindre le but recherché et que, s'agissant plus particulièrement du carrefour du Pontet, une analyse approfondie de la possibilité d'aménager un giratoire à cet endroit aurait non seulement été faite mais aurait même démontré, à la lumière des critères usuels admis pour ce type d'aménagement, son inadéquation à ce carrefour. En réalité, le département se retranche derrière de nombreuses affirmations dont on peine au demeurant à trouver la justification, sans avoir procédé à une véritable étude approfondie (notamment de la question de l'aménagement d'un giratoire). Par ailleurs, en audience, son représentant a expressément confirmé que le refus de procéder à l'étude d'une variante lors de la réfection d'une route préexistante était une question de principe qui ne souffrait d'aucune exception.

c) En définitive, le tribunal ne peut que constater que l'autorité intimée disposait d'un important pouvoir d'appréciation et il lui appartient d'examiner si elle a excédé ce pouvoir ou en a abusé (art. 36 LJPA). On parle à ce sujet d'excès de pouvoir positif lorsque l'autorité considère à tort bénéficier d'une certaine liberté d'appréciation, ou porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. Il y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce qu l'autorité exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens AC.1997.0035 du 12 août 1997; GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les réf. citées, ATF 102 1b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif, volume I p. 376).

Or en l'espèce, le département intimé n'est pas entré en matière sur les arguments du recourant qui réclamait l'adoption, à tout le moins l'examen, d'une autre variante. Le département n'a même pas cherché à se renseigner à ce sujet. On se trouve donc en présence d'un cas typique d'excès négatif du pouvoir d'appréciation.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au DINF pour nouvelle décision. Il appartiendra à ce dernier de rendre une nouvelle décision (que le présent arrêt ne préjuge en aucune manière) énonçant les motifs qui la fondent et permettant le cas échéant à l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause sur la manière dont l'autorité a utilisé son pouvoir d'appréciation.

Les frais resteront à la charge de l'Etat tandis que le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une société d'assurance de protection juridique, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département des infrastructures du 11 mai 2007 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Un montant de 2'000 (deux mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par le Département des infrastructures.

 

Lausanne, le 19 février 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.