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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mars 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. François Despland, assesseurs. |
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Recourante |
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MONTRES BREGUET SA, à L'Abbaye, représentée par Paul MARVILLE, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Chenit, représentée par Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne. |
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Constructrice |
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AUBERT COMPLICATIONS SA, à Le Lieu, représentée par Jean HEIM, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours MONTRES BREGUET SA c/ décision de la Municipalité du Chenit du 29 mai 2007 (permis de construire une usine sur la parcelle no 64, au lieudit "Le Crépon") |
Vu les faits suivants
A. La parcelle 64 du cadastre de la Commune du Chenit, d'une surface de 4'805 m2 en nature de pré-champ, est bordée au nord-est par la rivière l'Orbe, au sud-ouest par une route communale, au nord-ouest par la parcelle 3172 et au sud-est par la parcelle 651, propriété de Montres Breguet SA, qui supporte une usine de production. La parcelle 64 est colloquée en zone industrielle B, régie par les art. 34 et suivants du Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune du Chenit légalisé le 5 février 1986 (ci après: RPE).
B. Aubert Complications SA a mis à l'enquête publique du 20 mars au 18 avril 2007 un projet de construction d'une usine d'un étage sur rez sur la parcelle n° 64. Le projet comprend une surface bâtie de 444,48 m2, une surface brute utile des planchers de 1'031 m2 et un cube SIA de 4'370 m3. Sont également prévues 35 places de stationnement extérieures. Apparemment en raison d'une omission, le plan des aménagements extérieurs n'a pas été mis à l'enquête publique. A l'époque de la mise à l'enquête publique, la Commune du Chenit était propriétaire de la parcelle 64 et les documents mis à l'enquête publique mentionnaient Aubert Complications SA en qualité de promettant-acquéreur.
Le projet a suscité une opposition de Montres Breguet SA déposée le 16 avril 2007 et une opposition de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) déposée le 18 avril 2007.
C. Par acte notarié du 23 avril 2007, la parcelle 64 a été vendue par la Commune du Chenit à Aubert Complications SA.
D. Le 27 avril 2007, la municipalité a demandé à l'architecte d'Aubert Complications SA de modifier l'implantation du bâtiment de manière à ce qu'une distance de huit mètres à la limite de la parcelle soit respectée et d'indiquer sur les plans la/les altitude(s) permettant une vérification de la hauteur de la construction. Suite à cette demande, l'implantation du bâtiment a été déplacée de 1 mètre 45 en direction du nord est (déplacement par rapport à la route de 7 mètres à 8 mètres 45) et le plan "façades et coupe" a été complété avec l'indication de l'altitude du rez fini.
E. Par décision du 29 mai 2007, la municipalité a levé l'opposition de Montres Breguet SA. A cette décision étaient annexés le plan des aménagements extérieurs, un nouveau plan de situation du 25 avril 2007 relatif à la modification de l'implantation de la construction et le plan "façades et coupes" avec des modifications datées du 25 avril 2007.
F. Montres Breguet SA (ci-après : la recourante) s'est pourvue contre la décision de la municipalité levant son opposition auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 19 juin 2007 en concluant au maintien de son opposition du 16 avril 2007, à la réforme de la décision du 29 mai 2007 et au refus du permis de construire sollicité par Aubert Complications SA. Cette dernière a déposé des observations le 13 août 2007 en concluant au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 3 septembre 2007 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La recourante a déposé des observations complémentaires le 14 janvier 2008. La municipalité en a fait de même le 29 janvier 2008.
Considérant en droit
1. La municipalité et la constructrice mettent en cause la qualité pour recourir de Montres Breguet SA.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des autres administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait- doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable (ATF du 3 janvier 2005 dans les causes 1A.105/2004 et 1B 245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2 c/2 a, 171 consid. 2 b; 120 1B 48 consid. 2 a et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 précité, ATF 121 II 17 consid. 2 b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005 précité).
b) En l'espèce, la recourante invoque essentiellement des griefs d'ordre formel concernant la manière dont l'enquête publique s'est déroulée, en critiquant notamment le libellé de certains documents figurant dans le dossier d'enquête publique. Elle n'invoque au surplus pas de violation du règlement communal et n'allègue aucun élément de fait susceptible de démontrer que la construction litigieuse serait susceptible de lui causer un préjudice. Partant, elle ne remplit a priori pas les conditions fixées à l'art. 37 al. 1 LJPA et le recours apparaît par conséquent irrecevable. Dès lors que ce dernier doit de toute manière être rejeté sur le fond, la question de la qualité pour agir de la recourante souffre cependant de demeurer indécise.
2. La recourante soutient que la demande de permis de construire et les plans d'enquête n'ont pas été signés conformément aux exigences en la matière. Elle relève notamment qu'Aubert Complications SA a signé les documents d'enquête comme promettant-acquéreur alors qu'aucune promesse de vente n'avait été conclue à l'époque de l'enquête publique.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 1 1ère phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Selon la jurisprudence, si cette exigence n'est pas une simple prescription de forme et si son non respect impose à la municipalité l'obligation de retirer le permis délivré à tort sur la base de documents non signés par le propriétaire, le vice découlant de l'absence de signature peut néanmoins être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 4 et références). Pour ce qui est de la signature des documents d'enquête, l'art. 73 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC; RSV 700.11.1) précise ce qui suit :
"Les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier."
b) Dans le cas d'espèce, on constate que les plans et le formulaire de demande de permis de construire mis à l'enquête portent la signature du propriétaire de la parcelle au moment de l'enquête publique, soit la Commune du Chenit représentée par son syndic et son secrétaire communal, et de la société Aubert Complications SA en tant que "personne faisant exécuter les travaux" au sens de l'art. 108 al. 1 LATC. Sont également munis de la signature de la commune et de la constructrice le plan de situation modifié du 25 avril 2007 (qui comporte par erreur la date du 10 janvier 2007) ainsi que le plan "façades et coupe" modifié le 25 avril 2007. Porte enfin les signatures de la commune et du mandataire de la constructrice (soit de son architecte) le plan des aménagements extérieurs du 11 décembre 2006 figurant dans le dossier transmis au tribunal.
c) Vu ce qui précède, on constate que les exigences des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RATC ont été respectées. Peu importe à cet égard qu'Aubert Complications SA ait été désignée sur les documents d'enquête comme "promettant-acquéreur" alors qu'il n'existait pas d'acte de promesse de vente notarié à ce moment-là et qu'elle ne soit formellement devenue propriétaire de la parcelle que postérieurement à l'enquête publique. Aubert Complications SA a en effet signé la demande de permis de construire et les plans en qualité de maître de l'ouvrage, conformément à ce que prévoit l'art. 73 RATC. La recourante ne saurait pas conséquent être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle aurait été induite en erreur par les signatures apposées sur les documents d'enquête.
3. De manière générale, la recourante critique la manière dont l'enquête publique s'est déroulée. Elle relève l'absence dans les documents d'enquête d'un plan des aménagements extérieurs et d'un plan des canalisations ainsi que d'un quelconque acte de vente, promesse de vente ou autres, du terrain propriété de la Commune du Chenit en faveur d'Aubert Complications SA. Pour ce qui est des canalisations, elle fait valoir que l'omission de les indiquer correctement sur les plans pose notamment problème en raison de la proximité de l'Orbe. S'agissant des aménagements extérieurs, elle soutient que le projet n'est pas clair en ce qui concerne le nombre de places de parc. La recourante critique encore le fait que des corrections ont été effectuées sur la demande de permis de construire et relève des problèmes de date sur les plans d'enquête.
a) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002/0174 du 9 décembre 2002 ; AC 1998/0107 du 31 août 1999 ; AC 1996/0013 du 28 avril 1998 ; AC 1995/0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).
b) Les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire pour une construction nouvelle sont énumérées exhaustivement à l'art. 69 RATC. Dès lors que cette disposition ne mentionne pas l'acte ou la promesse de vente, l'absence de ces documents dans le dossier d'enquête n'a aucune incidence sur la validité de la procédure d'enquête. De même, on ne voit pas quelle conséquence pourrait avoir sur la validité de l'enquête le fait que, antérieurement à l'enquête publique, le Bureau technique intercommunal a corrigé deux mentions figurant dans la demande de permis de construire présentée par la constructrice (degré de sensibilité au bruit et surface brute utile des planchers), dès lors qu'il s'agissait précisément de mettre à l'enquête des documents ne comportant pas d'erreurs.
c) L'art. 69 al. 1 ch. 8 RATC prévoit que le plan des aménagements extérieurs doit être joint à la demande de permis de construire. En l'occurrence, cette exigence n'a pas été respectée puisque le plan des aménagements extérieurs n'a pas été joint aux documents mis initialement à l'enquête publique.
aa) Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une violation du droit d'être entendu (RDAF 1989 p. 456; v. également ATF du 5 novembre 2003 1P.524/2003). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il convenait de se conformer à cette jurisprudence et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements extérieurs (AC.2000.0119 du 10 octobre 2001 et AC.1991.0179 du 10 juin 1992).
bb) On l'a vu, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent cependant la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. En l'espèce, la recourante n'a pas été gênée dans l'exercice de ses droits par l'absence du plan des aménagements extérieurs dans le dossier mis à l'enquête publique dès lors qu'elle a pu prendre connaissance de ce dernier avec la décision levant son opposition du 22 mai 2007 et en tous les cas dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans puisqu'un plan des aménagements extérieurs figurant le bâtiment projeté selon sa nouvelle implantation était joint au dossier produit par la municipalité. On note que la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur ce plan dès lors qu'elle a eu la faculté de déposer des observations complémentaires après le dépôt du dossier municipal.
cc) Pour ce qui est des aménagements extérieurs, il résulte clairement du plan que le projet comprend 35 places de parc, soit un parking de 27 places, 5 places perpendiculairement à la route communale et 3 places aménagées parallèlement à la limite séparant les parcelles nos 64 et 3172. La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que les plans ne permettent pas de déterminer quel sera le nombre de places de parc. A cela s'ajoute que la demande de permis de construire mentionne sous ch. 83 p. 4 la création de 35 places de stationnement non couvertes.
dd) Pour ce qui est du respect du droit des tiers dans la procédure d'enquête publique, on note au surplus que les aménagements extérieurs liés au projet de construction litigieux sont d'importance réduite et résultent de manière suffisamment claire des différents plans mis à l'enquête. L'emplacement des places de stationnement pouvait notamment être déduit du plan de situation puisque ce dernier mentionne le périmètre dévolu aux accès et aux places de stationnement. Partant, on ne saurait déduire de l'absence du plan des aménagements extérieurs dans les documents d'enquête que, outre la recourante, des tiers auraient été gênés dans l'exercice de leurs droits.
d) aa) Aux termes de l'art. 69 al. 1 ch. 5 RATC, la demande de permis de construire doit être accompagnée des plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans des cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.
bb) En l'occurrence, on constate que le plan des canalisations eaux claires et eaux usées (EC et EU) est indiqué succinctement sur le plan de situation mis à l'enquête publique, ces indications étant complétées avec le diamètre des conduites et leurs pentes sur le plan d'architecte 02 du 21 février 2007. Figure en outre sur le plan des aménagements extérieurs produit dans le cadre de la procédure le raccordement EC des deux grilles du parking 27 places. Les plans figurant au dossier contiennent par conséquent toutes les informations exigées par l'art. 69 al. 1 ch. 5 RATC. Ces plans montrent que les eaux claires et usées seront acheminées vers les collecteurs publics, les craintes formulées de manière très générale par la recourante au sujet des impacts du projet sur l'Orbe s'avérant ainsi sans fondement. Ceci est confirmé par le fait que, selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures du 22 mai 2007, le Service des eaux, sols et assainissement a préavisé favorablement au projet.
e) Pour ce qui est du dossier d'enquête publique, on relèvera encore que les plans mis à l'enquête initialement ont été complétés ultérieurement, sur demande du bureau technique intercommunal, par l'indication de l'altitude du rez fini. Ce complément n'a pas porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante puisque cette dernière a reçu les plans corrigés avec la décision relative à la levée de son opposition. La recourante a ainsi été informée clairement en ce qui concerne le projet finalement autorisé et elle a pu exercer son droit de recours en connaissance de cause. Peu importe à cet égard que le plan de situation du 25 avril 2007 relatif à l'implantation finalement autorisée mentionne encore la date du 10 janvier 2007. On relèvera au surplus que la lacune dont étaient affectés les plans mis initialement à l'enquête en ce qui concerne l'absence d'indication de l'altitude du rez fini n'était pas telle qu'elle doive entraîner la nullité de l'enquête et de l'octroi du permis de construire, ceci quand bien même elle pouvait affecter la compréhension du projet en ce qui concerne la hauteur du bâtiment. On note à ce propos que, mise à part celle de la recourante, aucune opposition n'a été formulée en ce qui concerne la hauteur de la construction.
4. Il convient encore d'examiner examiner si la modification du projet intervenue après l'enquête publique, soit le déplacement de la construction de 1 mètre 45 en direction du nord-est, justifiait une nouvelle procédure d'enquête publique.
a) Selon la jurisprudence, conformément aux principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, il y a lieu de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent "sur des éléments de peu d'importance" et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (AC.2003.0181 du 4 juin 2004 consid. 4.1). S'agissant de l'implantation d'une construction, la jurisprudence a précisé qu'une modification projetée en vue de garantir le respect des distances à observer entre bâtiments et limites de propriété peut être autorisée sans enquête publique si la nouvelle implantation ne peut être que plus favorable pour les voisins et les tiers (AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 et références).
b) En l'occurrence, on constate que le déplacement du bâtiment de 1 mètre 45 vers le nord-est n'est pas susceptible de porter une atteinte significative aux intérêts des propriétaires voisins. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que les dimensions de la construction n'ont pas été modifiées. En outre, dès lors que l'on se trouve en zone industrielle, une éventuelle atteinte au dégagement et à la vue dont bénéficient les bâtiments voisin, qui pourrait tout au plus être de minime importance, n'a pas à être prise en considération. Ces modifications n'ont en tous les cas pas porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante dès lors quelle répondent à des observations formulées dans son opposition et qu'elle a pu en prendre connaissance avec la décision attaquée du 29 mai 2007.
c) Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à la municipalité d'avoir autorisé le déplacement du bâtiment sans mise à l'enquête complémentaire.
5. La recourante fait état d'un projet de la constructrice relatif à une extension à 150 employés, ce qui impliquerait selon elle que les 35 places de parc extérieures seraient insuffisantes. Elle demande par conséquent une étude d'impact ou à tout le moins un plan de mobilité.
Le tribunal doit juger le projet tel que mis à l'enquête publique et autorisé. Il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer sur des questions qui pourraient se poser en cas d'extension ultérieure du projet, extension qui devra cas échéant faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation. En l'état, on constate que le projet querellé ne fait pas partie des constructions et installations soumises à étude d'impact sur l'environnement en application des art. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 1 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), qui sont énumérées exhaustivement dans une annexe à l'OEIE. Pour ce qui est d'un éventuel "plan de mobilité", on relève que son élaboration ne répond à aucune exigence légale et qu'au surplus, la recourante ne met pas en cause la conformité du projet sous l'angle de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, notamment la législation sur la protection contre le bruit. L'élaboration d'un "plan de mobilité" pourrait dès lors tout au plus se justifier pour des raisons d'opportunité. Cette question échappe par conséquent à la compétence du tribunal qui, s'agissant d'une procédure de permis de construire, ne dispose que d'un pouvoir d'examen en légalité (cf. art. 36 LJPA).
5. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la constructrice et à la Commune du Chenit, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité du Chenit du 29 mai 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Montres Breguet SA.
IV. Montres Breguet SA est débitrice de la Commune du Chenit d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Montres Breguet SA est débitrice d'Aubert Complications SA d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.