TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Bertrand Dutoit, assesseur  et M. François Despland, assesseur ; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourants

1.

Nathalie ROCHAT, à Mont-sur-Rolle,

 

 

2.

François ROCHAT, à Mont-sur-Rolle,

 

 

3.

Antonio CATALDO, à Mont-sur-Rolle,

 

 

4.

Véronique JELSCH, à Mont-sur-Rolle,

 

 

5.

Emmanuel JELSCH, à Mont-sur-Rolle,

 

 

6.

Martine AUBERT, à Mont-sur-Rolle,

 

 

7.

Anne-Sophie WANNER, à Mont-sur-Rolle,

 

 

8.

Vincent WANNER, à Mont-sur-Rolle,

 

 

9.

Gerrit WHEATLEY, à Mont-sur-Rolle, et

 

 

10.

Evelyne GNAEGI, à Mont-sur-Rolle, tous représentés par Philippe Richard, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Olivier Freymond, avocat, à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

2.

Service de la mobilité, 

   

Constructrice

 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION, ROLLE, à Rolle,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Nathalie ROCHAT et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 7 juin 2007 (construction de 4 habitations collectives sur l'immeuble n° 1047)

 

Vu les faits suivants

A.                          La Société Coopérative d'Habitation, Rolle (ci-après: SCHR) est titulaire d'un droit distinct et permanent au lieu-dit Verney inscrit sous n° 1047 du registre foncier de la Commune de Mont-sur-Rolle.

Ce bien-fonds est régi par un plan partiel d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute et son règlement (ci-après: RPPA) approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 23 décembre 1994. Il est également soumis au plan des zones et au règlement sur le plan des zones et la police de constructions de la Commune de Mont-sur-Rolle (ci-après: RPZ) approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars 1988.

La parcelle n° 1047, d'une surface de 4'117 m2 en forme de L inversé, est bordée au nord-ouest par le chemin du Chauchey et au nord-est par la route du Lac. Elle est colloquée intégralement en zone de moyenne densité 2. A l'intérieur du L formé par cette parcelle s'inscrit un rectangle attribué à la zone pour des espaces collectifs.  Au sud-est, une bande de terre colloquée en zone artisanale A sépare ces terrains des voies de chemin de fer situées à moins de 50 m en aval.

B.                          Nathalie et François Rochat, Antonio Cataldo, Véronique et Emmanuel Jelsch, Martine Aubert, Gerrit Wheatley, Evelyne Gnaegi et enfin Anne-Sophie et Vincent Wanner sont tous propriétaires de parcelles voisines du bien-fonds précité.

C.                          Du 16 juin au 6 juillet 2006, la SCHR a mis à l'enquête publique un premier projet de constructions sur l'immeuble n° 1047 prévoyant la réalisation de quatre habitations collectives pour un total de vingt-huit appartements, l'aménagement d'une crèche au rez-de-chaussée de l'un d'eux, d’un parking souterrain de quarante-cinq places et d’un parking extérieur de huit places.

Le 11 août 2006, les CFF ont donné leur accord à ce projet conformément à l'art. 18m al. 1 de la loi fédérale sur les chemins de fer. Cet accord précisait néanmoins que toute modification du projet devrait faire l'objet d'une nouvelle consultation.

Les plans mis à l'enquête ayant fait l'objet d'oppositions, puis d'un recours au Tribunal administratif, la société constructrice a finalement renoncé au projet.

D.                          Du 16 mars au 16 avril 2007, la SCHR a mis à l'enquête publique un nouveau projet de construction sur la parcelle n° 1047 prévoyant la réalisation de quatre habitations collectives pour un total de vingt-huit appartements, l'aménagement d'une crèche au rez-de-chaussée de l'un d'eux, d’un parking souterrain de quarante-cinq places et d’un parking extérieur de six places.

Ce projet prévoit l'implantation de deux bâtiments A et B le long de la route du Lac et de deux bâtiments C et D le long du chemin du Chauchey, dont la disposition suit la forme en L de la parcelle. Il s'agit de bâtiments de quatre étages, à savoir sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et combles, tel que le figure la coupe du bâtiment B reproduite ci-dessous:

Une cage d'ascenseur séparée située entre les bâtiments B et C donne accès  à une coursive continue longeant ces deux immeubles au 1er étage qui permet de rejoindre les appartements des deux niveaux supérieurs.

Les bâtiments A et D sont conçus sur un plan identique, à l'exception du sous-sol qui présente une répartition légèrement différente des espaces. Leurs façades pignons sont agrémentées au sud-est, au niveau du 1er étage et des combles, de deux balcons de 2,75 m de profond, mais présentant un décrochement de 1,25 m s'insérant à l'intérieur du périmètre du bâtiment. Sur le haut de ces même façades prennent encore place deux grandes ouvertures vitrées dans l'angle formé par les deux pans du toit.

Au niveau des aménagements extérieurs, l'implantation des six places de parc à ciel ouvert est prévue le long de la route du Lac en face du bâtiment B, au rez-de-chaussée duquel se situe la crèche projetée. Aucun aménagement particulier ni aucun accès à la zone pour des espaces collectifs n'est prévu. Seule une clôture haute borde cette zone sur deux côtés afin de l'isoler des immeubles projetés.

Au sud-est du projet, à environ 50 m du bâtiment A, se situent les voies ferrées. Du côté des voies opposé aux immeubles projetés sera prochainement construit un mur anti-bruit de 1,80 m de hauteur afin de protéger les constructions au sud du chemin de fer de ses nuisances sonores. Le pan du mur faisant face aux voies sera recouvert d'un revêtement phonoabsorbant.

Afin de compléter le dossier d'enquête, la constructrice y a versé la lettre du 11 août 2006 des CFF donnant leur accord à la réalisation du premier projet.

E.                          Les constructions mises à l'enquête ont fait l'objet d'une observation et d'une opposition collective de la part des propriétaires voisins.

Le 23 avril 2007, la Centrale des autorisations CAMAC a communiqué à la municipalité la synthèse des déterminations des services de laquelle il ressort que ces derniers ont préavisé favorablement le projet, respectivement délivré les autorisations cantonales requises. En particulier, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) n'a pas relevé d'incompatibilité du projet avec la lutte contre le bruit. Il a précisé que, "dans le cadre de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB)." Le Service de la mobilité (SM) s'est notamment déterminé de la façon suivante :

"1. Loi fédérale sur les chemins de fer

Le projet est situé sur une parcelle contiguë au domaine d'exploitation ferroviaire CFF, ou proche de celui-ci. Il est par conséquent soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF).

Conformément à ces dispositions légales, l'entreprise concernée a été consultée. Elle s'est déterminée par lettre du 11 août 2006 (copie jointe au dossier de consultation). Les conditions fixées par l'entreprise doivent intégralement figurer dans le permis de construire.

Le nouveau projet mis à l'enquête comporte des modifications qui n'ont pas d'incidence sur le préavis CFF, ce qui a été confirmé au SM par l'architecte.

En cas de divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le dossier doit être soumis par le canton à l'Office fédéral des transports (OFT), à Berne, pour décision.

Le SM attire en outre l'attention sur les dispositions de l'art. 18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de décision contraire aux intérêts du chemin de fer).

2. Stationnement

Le SM a été consulté pour l'élaboration du nouveau projet et s'est déterminé par lettre du 13 février 2007 (copie jointe)."

Dans sa lettre du 13 février 2007, le SM expose:

"[...] Sur la base du Règlement communal, art. 72, la norme VSS doit être appliquée pour définir le besoin en places de parc. La norme actuellement en vigueur (depuis le 1er février 2006) est la SN 640 281:

Logements (3055 m2 SBP):      habitants = 1 place / 100 m2 SBP     = 31 places

                                              visiteurs = +10 %                            = 3 places

Crèche (8 salles):                    personnel = 1 place par salle           = 8 places

                                              visiteurs = 0.2 places par salle         = 2 places

TOTAL                                                                                         = 44 places

La disposition des places est jugée adéquate: Les places visiteurs (logement et crèche) se trouveront en surface, alors que les places pour les habitants et le personnel de la crèche se situeront en souterrain.

Conformément à son courrier du 19 décembre 2006 au Tribunal administratif, le Service de la mobilité relève néanmoins que la norme VSS est une référence et non chiffre absolu, elle est donc à considérer comme ordre de grandeur, en particulier pour le logement. Ainsi, vu la faible desserte en transports publics, une variation de 5-6 places peut être acceptable."

Le 7 juin 2007, la municipalité a communiqué aux opposants que, dans sa séance du 22 mai 2007, elle avait décidé de délivrer le permis de construire requis et de lever leur opposition collective. Sa position, brièvement motivée, contient notamment le passage suivant :

"13.- Zone afférant aux espaces collectifs

S'il est exact qu'à ce stade, les questions relatives à l'aménagement et aux accès à la place de jeux ne sont pas encore réglées, la Municipalité s'engage à procéder aux démarches y relatives, de manière conforme aux Directives d'aménagement.

14.- Arborisation

L'on relève tout d'abord que l'arborisation figure dans le projet mis à l'enquête. Pour le surplus, la Municipalité veillera à l'application des Directives d'aménagement, lesquelles prévoient une arborisation haute tige continue sur ce tronçon."

F.                           Les propriétaires voisins ont recouru le 26 juin 2007 au Tribunal administratif  - actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - à l'encontre de la décision de levée d'opposition du 7 juin 2007 et ont conclu à son annulation.

Par avis du 27 juin 2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 27 juillet 2007. Elle y conclut au rejet du recours.

Le SEVEN s'est déterminé le 27 juillet 2007. Précisant que l'effet des réflexions sonores causées par la paroi anti-bruit en direction du nord ne devait pas être surestimé, la part de l'énergie réfléchie étant insignifiante par rapport à l'énergie de l'onde directe, ce service a conclu en substance au rejet du recours.

Le SM a également déposé des déterminations le 17 juillet 2007 dans lesquelles il a confirmé son préavis.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28 août 2007.

Le SM a produit des observations supplémentaires le 11 septembre 2007. Le SEVEN en a fait de même le 18 septembre 2007.

La municipalité a précisé le 4 octobre 2007 qu'elle n'entendait pas formuler de remarques complémentaires.

Entre autres commentaires, les recourants ont exposé au tribunal le 18 octobre 2007 qu'ils estimaient nécessaire de procéder à une étude de bruit. En conséquence, le juge instructeur a requis du SEVEN le 24 octobre 2007 qu'il produise un avis technique en matière d'acoustique au sujet de l'augmentation des nuisances sonores par l'effet de la cage de résonance.

Le 12 novembre 2007, le SEVEN a répondu que la mise en oeuvre d'une telle expertise était disproportionnée et que, selon son expérience, ce phénomène acoustique n'était pas de nature à augmenter de manière significative les nuisances sonores dans les secteurs exposés au bruit.

Le 4 décembre 2007, la SCHR a précisé qu'elle n'avait pas l'intention de faire elle-même procéder à une étude de bruit.

Le 12 février 2008, le tribunal a informé les parties que le juge Jacques Giroud avait quitté la Cour de droit administratif et public. L'instruction de la cause a été reprise par la juge Imogen Billotte le 6 mars 2008.

Les recourants ont encore produit des déterminations supplémentaires le 12 mars 2008.

Le 26 mai 2008, le SM, se référant à un arrêt du tribunal de céans du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110), a considéré que la marge d’appréciation tolérée jusqu’ici n’avait plus raison d’être.

G.                          Le tribunal a tenu audience le 2 juin 2008 à Mont-sur-Rolle en présence:

- pour la municipalité, d'Hubert Monnard, syndic, Eric Sandoz, municipal des travaux, Marie-Christine Berlie, secrétaire municipale, assistés d'Olivier Freymond, avocat;

- des recourants Nathalie et François Rochat, Véronique et Emmanuel Jelsch, Anne-Sophie et Vincent Wanner, Gerrit Wheatley, Evelyne Gnaegi et Charles Roch, représentant de Martine Aubert, assistés de Philippe  Richard, avocat;

- pour le SM, de Stéphanie Manoni et Jacques Faerber, adjoint au chef de service;

- pour le SEVEN, de Blaise Arlaud et Slim Ben-Younés;

- pour la SCHR, de J.-Ph. Mayerat, président, et Gaston Dürrenmatt, gérant, accompagnés de Jean-Claude Dafflon et Jacques Viquerat, architectes à Archivision.

Interrogé sur le nombre de places de parc admissibles, le Service de la mobilité a exposé en audience qu'il avait pour habitude de prendre une position stricte pour déterminer le nombre de places destinées aux activités, mais qu'il était en revanche plus souple pour celles destinées aux logements. Cependant, toujours selon ce service, compte tenu du récent arrêt du Tribunal administratif du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110) qui dénie la prise en compte d'une marge d'appréciation, le nombre de places de parc prévues dans le présent projet devrait être considéré comme excessif.

La municipalité a déclaré ne pas s'opposer au principe de la suppression d'un certain nombre de places de parc. Elle a toutefois précisé qu'elle estimait qu'il valait mieux disposer de trop de possibilités de parcage plutôt que de pas assez, ceci afin d'éviter le parking sauvage. La constructrice a confirmé que la suppression de places parc ne poserait pas de difficulté technique particulière.

Selon la municipalité, le second projet mis à l'enquête publique est très semblable au premier. Il ne requerrait donc pas un nouvel accord des CFF, ceux-ci ayant de toute manière pu intervenir lors de l'enquête publique, ce qu'ils n'ont pas jugé utile de faire.

A ce propos, le SM a précisé que les CFF avaient pour habitude de réserver leur appréciation en cas de modification d'un projet. Selon ce service, même des modifications mineures seraient susceptibles d'influer sur l'accord des CFF. Ont été citées pour exemple les répercussions éventuelles sur la protection contre le bruit de simples modifications d'ouvertures en façade.

Les recourants ont réitéré leur requête de mise en oeuvre d'une expertise sur le niveau des nuisances sonores.

Le SEVEN a précisé à cet égard qu'il avait effectué une nouvelle estimation sommaire des réflexions engendrées par la paroi anti-bruit CFF projetée et par les bâtiments à construire. Il a indiqué être parvenu à une valeur inférieure d'environ 5 dB(A) aux valeurs limites d'immission, aussi bien de jour que de nuit.

Concernant le grief formulé contre les embouchatures, selon l'architecte du projet, l'embouchature se définit comme le mur qui se trouve sous la panne sablière. Il n'est pas nécessaire qu'il se trouve dans le prolongement du nu de la façade.

Toujours selon cet architecte, les toits décalés des bâtiments B et C poursuivent un but esthétique et donnent une ambiance villageoise, évitant la construction d'un bâtiment bloc surmonté d'une seule et grande toiture.

Interrogé par le tribunal, ce dernier a encore précisé que, dans les bâtiments A et D, les combles s'élevaient jusqu'au faîte dans les séjours, alors que les autres chambres étaient surmontées d'un faux plafond.

D'une façon générale, les recourants ont insisté sur le fait que le projet leur semblait disproportionné, la constructrice cherchant à tirer un profit maximum des possibilités offertes par la réglementation communale au détriment de la qualité du projet. La constructrice et la municipalité ont répondu qu'il s'agissait de construire ici des logements à loyers modérés et que le profit ne constituait donc pas la motivation première de la constructrice.

La municipalité a exposé que la zone pour des espaces collectifs était actuellement déjà un espace voué au public et qu'elle le demeurerait à l'avenir, ceci malgré la légère réduction de cette zone au nord en raison du projet. Elle a précisé que cette aire publique était constituée d'un terrain de foot, d'un terrain de basket-ball et d'une place de jeux pour enfants et qu'elle n'envisageait pas de modifications des installations dans l'immédiat. Elle a ajouté qu'elle tenait à ce que cet espace reste accessible à tous les habitants de la commune, et non seulement aux résidents des nouveaux immeubles.

Au nom de la recourante Aubert, Charles Roch a produit deux courriers et posé la question de l'opportunité de déplacer l'entier du projet sur une parcelle voisine.

Le tribunal a ensuite procédé à une inspection locale.

Sur les lieux, la municipalité a précisé que la parcelle en cause se situait à environ 10 minutes à pied de la gare CFF et qu'aucun autre transport public ne passait à proximité, à l'exception du bus scolaire et du service publi-car.

Des explications ont été fournies sur les aménagements futurs aux alentours.

Le recourants ont insisté sur le maintien des accès aux terrains de sport et à la place de jeux, ce qui leur a été confirmé.

A cet égard, la constructrice s'est expressément engagée à réaliser trois accès à la zone d'espaces collectifs.

A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré et rendu l'arrêt qui suit.

La motivation des parties est reprise ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                           Les recourants soutiennent tout d'abord que le projet ne respecte pas les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en raison de la conjonction des phénomènes, d'une part, de réflexion du bruit contre la paroi à construire au sud de la voie CFF et, d'autre part, de cage de résonance produite par l'implantation des bâtiments projetés. Ils craignent une augmentation des nuisances sonores sur leurs propres parcelles et  requièrent la réalisation d'une expertise.

Le projet mis à l'enquête est situé en zone de moyenne densité 2 dont l'affectation est définie à l'art. 3 let. a) RPPA de la façon suivante :

"Cette zone est destinée à l'habitation collective et individuelle groupée. Le commerce et toute autre activité tertiaire peu gênants pour le voisinage y sont autorisés."

En vertu de l'art. 15 RPPA, un degré de sensibilité au bruit III est attribué à cette zone, conformément à l'art. 43 de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites d'immissions relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) et au bruit des chemins de fers (annexe IV) sont de 65 dB(A) de jour et de 55 dB(A) de nuit. En vertu de l'art. 31 al. 1 OPB, les nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne sont autorisées que si les valeurs limites d'immissions sont respectées.

En l'occurrence, comme l'a clairement exposé le SEVEN dans ses déterminations du 18 septembre 2007, le mur anti-bruit à construire en bordure des voies ferrées ne provoquera aucune réflexion significative étant donné sa hauteur limitée (1,80 m) et la pose d'un revêtement phono-absorbant sur sa façade nord. Quant à l'effet cage de résonance, la perception de ce phénomène acoustique exige la présence de bâtiments rapprochés situés parallèlement l'un à l'autre. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon l'assesseur du tribunal spécialisé en matière de bruit, l'implantation des bâtiments projetés et leur relatif éloignement de la voie ferrée et des villas alentour réduit à néant tout phénomène de ce genre. Tel est également l'avis du SEVEN.

De plus, en vertu de l'art. 36 OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Le tribunal a déjà jugé que le recours à une expertise extérieure à l'administration n'est pas nécessaire si le projet ne conduit pas à une modification sensible des nuisances sonores et que les émissions et immissions de bruit, manifestement inférieures aux valeurs limites fixées par l'OPB, peuvent être appréciées sur la base d'un avis clair du service cantonal spécialisé, même sans indication chiffrée des niveaux d'évaluation (AC.2004.0061 du 9 août 2004 consid. 3 b/bb, confirmé par le TF dans un arrêt du 7 janvier 2005). En l'espèce, le SEVEN a estimé, sur la base de son expérience, qu'une détermination des niveaux sonores n'était pas nécessaire pour ce projet. A l'issue d'un calcul sommaire, le service spécialisé de l'Etat obtient en effet des immissions inférieures d'environ 5 dB(A) aux valeurs limites fixées dans l'OPB. Ces valeurs sont donc largement respectées. Le résultat de ce calcul a été confirmé par l'assesseur spécialisé. Par conséquent, le tribunal considère que l'établissement d'une étude de bruit serait disproportionné compte tenu du fait que les valeurs limites d'immission sont respectées en l'espèce. Le permis de construire ne saurait donc être refusé pour ce motif.

2.                           Selon l'art. 18 m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fers (LCdF; RS 742.101), l'établissement de constructions ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) ne peut être autorisée qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë (let. a) ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation (let. b). En l'occurrence, la parcelle litigieuse se situe à moins de 50 m des voies ferrées. Il se justifie donc de soumettre sa construction à l'accord préalable de l'entreprise ferroviaire.

La société constructrice a obtenu l'aval des CFF le 11 août 2006 pour le premier projet mis à l'enquête, et ultérieurement retiré. En revanche, elle n'a pas jugé nécessaire de soumettre le second projet à l'appréciation de l'entreprise ferroviaire. Le tribunal n'a pas connaissance des modifications intervenues lors de la deuxième mise à l'enquête. Dans tous les cas, il n'appartenait pas à la constructrice d'apprécier unilatéralement si les changements effectués pouvaient recevoir ou non l'accord des CFF. Dans ces circonstances, le nouveau projet aurait dû être porté à la connaissance des CFF afin qu'ils en autorisent expressément la réalisation. Le recours doit être admis sur ce point.

3.                           Les recourants estiment que la municipalité n'aurait pas dû délivrer le permis de construire car le dossier mis à l'enquête ne comporte pas de plans en coupe de l'immeuble D.

L'art. 108 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante :

"La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.".

A son art. 69 al. 1 ch. 3, le règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que la demande de permis est accompagnée des "coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé".

Selon la jurisprudence du tribunal, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid. 4; AC.2004.0062 du 31 mai 2005 consid. 4; AC.2000.300 du 22 avril 2004; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003 et les références citées).

En l'espèce, il est vrai que le dossier mis à l'enquête ne comporte pas de plans en coupe du bâtiment D. Cependant, on y trouve le plan des façades nord et sud de ce bâtiment, tous deux indiquant le terrain naturel et l'élévation de l'immeuble. Le dossier comprend en revanche une coupe du bâtiment A. Les bâtiments D et A présentent un volume et une structure identique, de sorte que ce document permet de se faire une idée précise du plan en coupe qui devrait être celui du bâtiment D. Contrairement à ce que prétend la municipalité, ces deux bâtiments ne sont pas parfaitement identiques compte tenu du fait que la répartition des espaces du sous-sol est distincte. Cette légère différence n'a toutefois pas d'incidence sur la compréhension du projet. Par conséquent, l'absence de la coupe incriminée au dossier d'enquête publique n'a pas eu pour conséquence d'empêcher les recourants de se faire une représentation correcte de l'immeuble projeté. Il n'y a donc pas eu de violation de leur droit d'être entendu et ce grief doit être rejeté.

4.                           Les recourants prétendent que les embouchatures ne sont pas réglementaires car, calculées dans le prolongement de la façade, elles seraient supérieures aux 50 cm autorisés.

Selon la jurisprudence, le niveau de l'embouchature est réputé correspondre à l'arête supérieure de la sablière (RDAF 1974, p. 223). La limitation de la hauteur de l'embouchature a pour but d'éviter une élévation excessive des constructions.  Pour être compatible avec la définition d'un étage de combles, le tribunal a jugé que  l'embouchature ne devait pas être supérieure à 1 m. Toutefois, cette règle jurisprudentielle ne s'applique qu'à défaut de disposition communale contraire, eu égard au fait que les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher des difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre l'aptitude de jugement de l'autorité communale (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12 d/dd; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 consid. 5). A Mont-sur-Rolle, l'art. 3 let. g), 2e phrase, RPPA prévoit expressément que "l'embouchature ne dépassera pas 0,50 m", de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à cette hauteur maximale pour juger de la conformité du projet litigieux.

Dans le cas d'espèce, comme le montre la coupe du bâtiment B reproduite plus haut, les murs d'embouchature ne se situent pas dans le prolongement de la façade du niveau inférieur. L'architecte les a déplacés vers l'extérieur du bâtiment en écartant la panne sablière et en prolongeant la longueur de la dalle de l'étage des combles. Dans cette configuration, on se retrouve avec un étage de combles plus large que le niveau inférieur. Cette solution architecturale, qui n'est pas critiquable par principe, respecte la hauteur de 0,50 m d'embouchature prescrite par le règlement communal. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'embouchature se situe bien ici entre l'extrémité de la dalle et l'arrête supérieure de la sablière, et non à la hauteur du galandage qui ferme l'espace sous la charpente.

Toutefois, comme on l'a vu, cette solution a pour conséquence d'élargir l'étage des combles, dont la dimension doit dès lors être calculée sur toute la largeur de la dalle. En vertu de l'art. 3 let. g), 1ère phrase, RPPA, "à partir du 1er étage, la largeur maximale des immeubles est limitée à 15 m." Si l'étage des combles des bâtiments B et C respecte ces dimensions, tel n'est pas le cas de celui des bâtiments A et D où la dalle des combles atteint ici plus de 17 mètres et contrevient donc aux prescriptions du règlement communal. Pour ce motif, la construction des immeubles A et D ne peut donc pas être autorisée.

5.                           Les recourants considèrent que les immeubles projetés ne respectent pas la largeur maximale autorisée. Selon eux, la coursive prévue au 1er étage des bâtiments B et C, les balcons des bâtiments A et D, la marquise et les avant-toits doivent tous être compris dans la largeur des bâtiments, ce qui a pour effet de les rendre non réglementaires.

a) La prise en compte d'un élément de construction dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; Jean-Luc Marquis, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne, p. 87); elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).

b) En l'occurrence, à l'examen de la coupe du bâtiment B reproduite plus haut, on constate que la coursive incriminée s'inscrit à cet endroit entièrement entre la dalle du 1er étage et celle des combles qui se prolonge jusqu'à l'extrémité du toit. Pour un observateur extérieur, l'espace occupé par la coursive fait donc clairement partie du périmètre du bâtiment. Il doit par conséquent être pris en compte pour calculer la largeur du 1er étage, dans lequel vient également s'inscrire le balcon-terrasse, ce qui n'est pas contesté par les constructeurs. En effet, malgré la présence de bacs à fleurs d’un mètre de profond, les séparations visuelles des balcons-terrasses se prolongent  jusqu’à l’extrémité de ces balcons. Coursive comprise, le 1er étage mesure à cet endroit une largeur de 16 m, à savoir un mètre de plus que les 15 m autorisés par l'art. 3 let. g) RPPA. Sur ce point, le recours doit donc être admis.

c) La marquise litigieuse mesure 3 mètres de largeur sur plus de 26 mètres de longueur. Il s'agit d'un ouvrage d'une taille conséquente. Certes, le bâtiment auquel elle est accolée est de dimension importante et atténue d'autant l'impression de grandeur qu'elle suscite. Cependant, on est loin ici des 1,50 m de largeur habituellement tolérés par la jurisprudence pour la construction de saillies à l'intérieur des espaces réglementaires (voir en matière de balcons: AC.2003.0067 du 19 janvier 2005, consid. 4b; et d'avant-toits: AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 consid. 4). En largeur, la marquise en cause atteint en effet le double de ce chiffre. Elle est de surcroît prévue sur toute la longueur du rez-de-chaussée de l'immeuble, accroissant de la sorte l'impression de prolongation du bâtiment. Il est vrai, comme le relève la municipalité, que l'usage du verre comme matériau principal a pour effet de réduire son impact visuel. Ce constat ne suffit pas cependant à compenser ses grandes dimensions qui contreviennent clairement à la jurisprudence bien établie du tribunal de céans. Aussi doit-elle être comprise dans le gabarit du bâtiment, qui sort dès lors des périmètres d'évolution du RPPA et n'est pas réglementaire.

d) Comme l'a déjà précisé le tribunal de céans (voir AC.2004.0158 du 9 mai 2005 consid. 6), la jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment dans un arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid. 4b) que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997). Dans un arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 consid. 5, le Tribunal administratif a admis que pouvait être considéré comme balcon pouvant empiéter sur les espaces réglementaires des balcons prévus à chaque étage d'un bâtiment se retournant à l'angle de ce bâtiment et se poursuivant sur une façade latérale sur une longueur de 3,50 mètres. Ces balcons présentaient un enfoncement de 1 m sur une longueur de 3,10 m formant une petite loggia en face de la cuisine. La profondeur par rapport au nu de la façade n'était que de 1, 50 mètres. Le tribunal a considéré que la création de ces loggias de dimensions très réduites (1 m de profondeur) n'aggravait pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présentait le bâtiment sans ces décrochements de façade, compte tenu du fait que, par rapport au nu de la façade, ces balcons ne débordaient que de 1,50 m hors du bâtiment (voir dans le même sens en cas de balcons loggia: AC.2007.0094 du 22 novembre 2007).

En l'occurrence, les balcons litigieux des bâtiments A et D présente une conception qui peut être comparée à celle de la dernière affaire décrite au paragraphe précédent puisqu'ils présentent un enfoncement à l'intérieur de bâtiment qui permet d'en agrandir la surface. La profondeur totale des balcons est de 2,75 mètres. Par rapport au nu de la façade, leur profondeur n'atteint toutefois que 1,50 mètres, le solde (1,25 m) étant compris à l'intérieur du gabarit du bâtiment par l'effet d'un renfoncement de la façade du bâtiment. Les sortes de loggias ainsi créées, dont en définitive seule un partie fait saillie, n'aggravent donc pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le bâtiment sans ces décrochements de façade. Les balcons litigieux pouvaient donc être autorisés à l'extérieur des périmètres d'évolution.

e) Quant au grief portant sur la largeur des avant-toits, il est devenu sans objet dès lors que la dalle des combles se prolonge jusqu'à l'extrémité du toit.

6.                           Les recourants contestent ensuite la conformité des lucarnes.

Applicable par renvoi de l'art. 3 let. d), l'art. 4 let. f) RPPA prévoit que "châssis-tabatière et lucarnes sont les seules ouvertures tolérées en toiture." La réglementation communale ne contient pas d'autres dispositions à cet égard.

Les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne (RDAF 1999 ch. I p. 116; v. Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 474-475). Selon la casuistique, peuvent encore être qualifiées de lucarnes deux grandes ouvertures aménagées dans la toiture munies de portes-fenêtres dont la surface vitrée est d'environ 2 m² chacune (AC.1997.0078 du 13 mars 1998 consid. 5). Dans tous les cas, il appartient d'abord à la municipalité d'interpréter son règlement communal, qui jouit pour ce faire d'une certaine liberté d'appréciation (voir par ex. AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a).

En l'espèce, la particularité des lucarnes incriminées réside dans le fait qu'elles sont situées dans le prolongement de la façade, rehaussée à cet endroit, et qu'elles interrompent l'avant-toit. Malgré ces spécificités, elles répondent à la définition de lucarnes sur le plan architectural dès lors que, accolées au toit, elles en ont la forme caractéristique en chien debout. Peu importe à cet égard qu'elles interrompent l'avant-toit. A l'examen des plans, on constate que ces lucarnes ont bien pour but principal d'éclairer adéquatement les pièces des combles, qui ne jouiraient sans elles d'aucun apport de lumière. Elles sont donc indispensables à cet égard. De plus, elles n'ont pas pour effet d'augmenter sensiblement le volume habitable des combles dans la mesure où l'espace supplémentaire qu'elles octroient reste de minime importance. Par conséquent ce grief doit être rejeté, les lucarnes litigieuses pouvant être autorisées.

7.                           Selon les recourants, les constructions projetées disposeraient de sur-combles habitables, dérogeant ainsi au nombre maximal de niveaux fixé par le RPPA.

Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130). L'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du nombre d'étages autorisés car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que les autres chambres des niveaux inférieurs et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur à une pièce donnant sur des balcons (RDAF 1975 p. 277). La commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable (AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0,25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable; dans un tel cas, le projet présente des dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis précité (AC.1999.0248 du 20 septembre 2000 consid. 6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut vérifier si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d’habitation. Il convient également d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RLATC prévoit qu'une hauteur de 2,40 m devrait être respectée entre le plancher et le plafond en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la moitié de la surface (AC.2002.0052 du 11 novembre 2002). Les mêmes principes sont applicables pour examiner l'habitabilité des sur-combles.

En l’espèce, le projet prévoit de couvrir les pièces des combles - à l’exception des séjours des bâtiments A et D - par la pose d’un faux-plafond, ce qui a pour effet de créer un espace indépendant sous la partie haute de la charpente. A l’examen des plans toutefois, on observe que ces locaux ne sont accessibles d'aucune façon, que ce soit par le biais d'un escalier ou même d'une tabatière. De plus, ils ne sont pas éclairés, aucune ouverture n'étant projetée dans le toit à ce niveau. Seul l’espace situé sur les chambres des bâtiments A et D jouit à cet égard d’un certain apport de lumière provenant des baies vitrées prévues sur le haut de la façade pignon. Vu leur éloignement cependant, ces ouvertures ne permettent pas un éclairage suffisant. On observe encore que les espaces litigieux n’atteignent la hauteur de 2,40 m requise par l’art. 27 al. 1 RLATC que sur une largeur de quelques centimètres à peine. Dans ces circonstances, force est de constater que les aménagements des locaux compris sous la partie haute de la charpente ne permettent pas de les rendre facilement habitables, faute d'accès, d'éclairage et de hauteur suffisante. Ils ne contreviennent donc pas à la réglementation communale.

Quant aux espaces compris au-dessus des séjours des bâtiments A et D, selon les plans au dossier, il est prévu qu’ils demeurent ouverts afin de permettre aux baies vitrées situées sous la toiture d’éclairer le séjour et le coin à manger. Ce point a été confirmé par l’architecte en audience, il n'y a pas de raison de le mettre en doute.

8.                           Les recourants soutiennent encore que le projet ne respecte pas le plan-illustration des directives d’aménagement annexées au RPPA dans la mesure où la distance entre la route du Lac et le front des immeubles projetés est de 8 m et non 9,75 m comme spécifié sur ce plan.

L’art. 1 al. 2 RPPA a la teneur suivante :

"Les directives d’aménagement situées en annexe du présent règlement fixent des principes impératifs (accès, implantation des constructions, affectation des espaces libres) mais dont la localisation définitive est à préciser lors de l’élaboration du projet."

Quant à ces directives, elles définissent leur portée en ces termes :

"Cet ensemble de directives n’a pas qu’un rôle illustratif, annexé au règlement, il constitue un cahier des charges à prendre en compte lors de l’élaboration de chaque projet.

L’aménagement du domaine public actuel ou futur, ainsi que les liaisons piétonnes sont obligatoires dans leur principe ainsi que l’implantation des constructions qui le définissent. "

A la page 9 des directives d’aménagement, la coupe HH et le plan coté qui s’y rapporte prévoient un espace de 9,75 m entre le front des bâtiments et la chaussée, espace divisé en trois parties, à savoir, depuis le périmètre d’implantation des bâtiments, 3,50 m de trottoir, 1 m de gazon et 5,25 m de places de parc en épis. Il ne s’agit là cependant que d’une proposition d’aménagement, la localisation exacte de ces espaces devant être précisée lors de l’élaboration du projet, tel que cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 RPPA. En revanche, les distances découlant directement de la lecture du plan partiel d’affectation (et non des directives d'aménagement) doivent être strictement respectées. Or, à l'examen de ce plan, on constate que la distance séparant le périmètre d’évolution de la limite de parcelle jouxtant la route du Lac est fixée à 7 m. Ces 7 m correspondent à ceux reportés par le géomètre sur le plan de situation. Au niveau du bâtiment D, cette distance est strictement respectée. En revanche, pour le bâtiment A, compte tenu de la prolongation de la dalle des combles jusqu’à l’extrémité du toit et du déplacement du périmètre d’implantation du bâtiment qui en résulte, la distance de 7 m à la limite de propriété n’est plus respectée. Le projet n’est donc pas réglementaire sur ce point.

Pour le surplus, l’aménagement des places de parc et du trottoir face au bâtiment B ne prête pas flanc à la critique. Cet aménagement respecte en effet les principes posés par les directives d’aménagement, à savoir la présence à cet endroit de places de parc, d’une bande de verdure et d’un trottoir permettant le passage et l’accès au bâtiment à l'endroit de l’entrée principale.

Les recourants invoquent encore l’application de l’art. 21 RPZ, relatif à la zone de moyenne densité et qui prescrit que "la distance aux limites de propriété ou du domaine public est de 8 m au minimum".

En vertu de l’art. 17 RPPA "pour tous les points qui ne sont pas expressément prévus dans le présent règlement, la municipalité fait application du règlement communal, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LATC) et de son règlement d’application". L'art. 21 RPZ n'est toutefois pas applicable en l'espèce puisque le plan partiel d'affectation, qui est plus récent, prévoit expressément des périmètres d'évolution dans lesquels les bâtiments peuvent s'implanter. Il suffit, pour être réglementaire, que le projet respecte ces périmètres.

Au vu de ce qui précède, le grief relatif au non respect de la distance entre les immeubles projetés et la route du Lac doit être admis dans la mesure où l’implantation du bâtiment A n’est pas conforme, et rejeté pour le surplus.

9.                           Les recourants estiment que le nombre de 51 places de parc prévues par le projet est excessif car il ne respecte pas la norme VSS dont l’application aboutit à un nombre maximal de 44 places. De surcroît, 16 places situées en zone artisanale A n'ont pas été comptabilisées.

Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des prescriptions relatives à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.

D'après l'art. 40a RLATC, la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction ainsi que des facteurs de réduction définis par la norme de l'Union des professionnels suisses de la route SN 641 400 (al. 1). A défaut de réglementation communale, la norme SN 641 400 est applicable (al. 2). Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables (al. 3).

La commune de Mont-sur-Rolle a concrétisé ces normes à l'art. 72 RPZ (applicable par renvoi de l'art. 14 RPPA):

"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage pour voiture ou tout autre véhicule qui doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions. Au minimum les dispositions des normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables. Les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de construction."

La norme VSS SN 641 400, à laquelle renvoie expressément l'art. 40a RLATC, a été complétée par la norme VSS SN 640 290 puis, dès le 1er février 2006, remplacée par la norme SN 640 281 éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (AC.2007.0108 du 20 mai 2008). Selon cette nouvelle norme, le dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place par 100 m2 de surface brute de plancher utile (SBPU) ou une place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres constituant des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2.). Pour l'affectation à la crèche, cette norme prévoit une place par salle pour le personnel et 0,2 place par salle pour les visiteurs.

En application de ces principes, le Service de la mobilité est arrivé, dans son courrier du 13 février 2007, à un total de 44 places de parc pour le présent projet; vu la faible desserte en transports publics, il a toutefois admis qu'une variation de 5 à 6 places au-delà de ce chiffre était acceptable. Dans ces déterminations du 26 mai 2008 cependant, le SM a prôné une application stricte de la norme VSS 640 281, se fondant à cet égard sur un arrêt récent du tribunal du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110) dans lequel le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des valeurs indicatives fournies par la norme VSS 640 281 et a par conséquent refusé l’aménagement de places de parc supplémentaires correspondant à une augmentation de plus de 20% de ces valeurs pour une affectation au logement. Cet arrêt a été rendu dans le cadre du plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges dans lequel la limitation du nombre de places de parc constitue l'une des mesures préconisées pour atteindre les objectifs du plan.

En l'espèce, contrairement à la situation décrite dans l'arrêt précité, la commune de Mont-sur-Rolle n'est pas concernée par un plan des mesures OPair. L’art. 72 RPZ prévoit expressément que les dispositions des normes VSS constituent un minimum, de sorte que la municipalité est libre d’autoriser un nombre de places de parc supérieur à ces normes. Aussi, compte tenu de la faible desserte du quartier en transports publics, le tribunal considère qu'un nombre de cases de stationnement supérieure de 15% à celui prescrit par la norme VSS 640 281 n'est pas excessif et peut encore être toléré. La municipalité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la construction de 51 places de parc dans le cadre du projet litigieux.

Ce calcul ne tient à juste titre pas compte des 16 places de parc à construire en zone artisanale A. Situées hors de la parcelle litigieuse et vouées à l'usage de la déchetterie communale projetée, ces cases n'ont pas de lien avec les bâtiments litigieux.

10.                        Les recourants soutiennent encore que le projet n'est pas réglementaire car la zone pour des espaces collectifs n'est pas adéquatement aménagée et que ses accès sont en nombre insuffisant.

a) Sous l’intitulé zone pour des espaces collectifs, l’art. 10 let. a) et b) RPPA a la teneur suivante :

"a) Ces terrains constituent l'espace collectif du quartier auquel ils sont intégrés.

b)   Leur traitement sera différencié en fonction du rôle à jouer à l'intérieur du périmètre concerné:

      [...]

      - B.    A l'intérieur de la zone de moyenne densité 2, il s'agit d'espace libre pour des quartiers d'habitation collective. Des aménagements pour les classes d'âges inférieures seront prévus et réalisés en même temps que la construction du premier bâtiment. La Municipalité en fixera le principe, à charge des constructeurs de les réaliser."

Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la zone afférant à des espaces collectifs est déjà aménagée. En effet, l’inspection locale a montré que deux terrains de sport - football et basket-ball - et une place de jeux pour enfants sont présents sur cette zone. La modification de ces aménagements relève d’une question d’opportunité qui n’est pas du ressort du tribunal de céans. Ce grief doit donc être rejeté.

b) L'art. 3 let. f) RPPA précise la portée qu'il faut attribuer à son annexe en indiquant que "le principe des accès figurés au plan-illustration des directives d'aménagement est impératif, leur localisation est indicative." A l'examen du plan-illustration pertinent (p. 8), on constate qu'il figure l'aménagement de trois accès à la zone pour des espaces collectifs. Conformément à l'article précité, ce nombre est donc impératif. En audience, la constructrice s’est expressément engagée à prévoir trois accès à cette zone. Cet engagement, qui a rencontré l’assentiment des recourants, a pour effet de rendre ce grief sans objet.

11.                        Les recourants s’en prennent encore aux plantations d'arbres projetées le long de la route du Lac. Selon eux, elles ne respectent pas l’arborisation continue prévue par le plan partiel d’affectation à cet endroit.

Le plan partiel d’affectation figure sous forme de ronds verts stylisés un alignement d’arbres le long de la route du Lac, ainsi que sur la limite de propriété séparant la parcelle litigieuse de la zone artisanale en contrebas. Selon l'art. 13 al. 3 RPPA, "les alignements d’arbres définis au plan sont à mettre en place lors de chaque demande d’autorisation de construire". Ces alignements présentent donc un caractère impératif. En revanche, le nombre d’arbres dessinés en plan n’a qu’une valeur indicative, au même titre que la "nouvelle arborisation" figurée en p. 8 des directives d’aménagement sur le même tronçon; le nombre d’arbres dessinés sur ces deux documents ne se recoupe d’ailleurs pas.

A l’examen du plan des aménagements extérieurs mis à l’enquête, on constate la présence de divers arbres le long de la route du Lac. Dans la pratique, certains types d’aménagements extérieurs, parmi lesquels l’arborisation, sont souvent réglés après la délivrance du permis de construire dans la mesure où ces aménagements ne sont pas eux-mêmes soumis à l’exigence de l'enquête publique. En l’occurrence, la municipalité s’est engagée dans la décision attaquée à veiller à l’application des directives d’aménagement, lesquelles prévoient une arborisation hautes tiges continue sur ce tronçon. Compte tenu de cet engagement, le plan des aménagements extérieurs doit être interprété en ce sens que le nombre et la situation des plantations qui y figurent ne présentent pas un caractère définitif et que la municipalité assurera la présence d’arbres en continu le long de cette route. Aussi le projet doit-il être considéré conforme sur ce point.

12.                        Il ressort des considérants précédents que le projet n’est pas conforme sur plusieurs points, de sorte que le recours doit être admis et la décision octroyant le permis de construire annulée.

La constructrice, qui succombe, supportera les frais du recours conformément à l'art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) et à la jurisprudence établie du tribunal de céans (AC.2001.0202 du 15 juin 2007 et les références citées). Elle versera des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat. La municipalité, dont la décision est annulée, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 7 juin 2007 est annulée.

III.                         Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Société Coopérative d'Habitation, Rolle.

IV.                         La Société Coopérative d'Habitation, Rolle versera 2'000 (deux mille) francs aux recourants solidairement entre eux à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 septembre 2008

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.