TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2008

Composition

M. François Kart, président;  M. Antoine Thélin et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

Omer KURTOGLU, à Peyres-Possens,

 

 

2.

Ayala BANIC, à Peyres-Possens,

 

 

3.

Patricia BECHAALANY, à Peyres-Possens,

tous représentés par Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Peyres-Possens, représentée par Robert LIRON, avocat à Yverdon-Les-Bains.   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Omer KURTOGLU et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 13 juin 2007 (suppression d'un paddock et d'un chemin d'accès au lieu-dit "Les Morréments", Commune de Peyres-Possens)

 

Vu les faits suivants

A.                                Omer Kurtoglu, Patricia Bechaalany et Ayala Banic (ci-après: Omer Kurtoglu et consorts) sont copropriétaires pour un tiers de la parcelle n° 276, de 2'935 m2, au lieu-dit "Les Morréments", sur le territoire de la Commune de Peyres-Possens (ci-après: la commune). Cette parcelle, libre de construction, est située en zone agricole selon le plan général d'affectation de la commune approuvé le 4 août 1982 par le Conseil d'Etat. Patricia Bechaalany et son époux Joseph Bechaalany sont également propriétaires de la parcelle adjacente à l'est n° 26, de 765 m2, colloquée en zone du village A, qui supporte leur maison d'habitation. Joseph Bechaalany est en outre propriétaire de la parcelle n° 28, qui jouxte la parcelle n° 26 et est également colloquée en zone du village A.

B.                               Du 20 juin au 10 juillet 2000 Patricia et Joseph Bechaalany ont mis à l'enquête publique la construction de deux garages et d'une écurie sur les parcelles n° 26 et n° 28. En même temps, Omer Kurtoglu et consorts ont mis à l'enquête publique la construction d'un paddock d'environ 40 sur 18 mètres sur la parcelle n° 276. Le dossier relatif à la construction des garages et de l'écurie a été transmis par les autorités communales à la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) en date du 13 juin 2000. Aucune autorisation cantonale n'a par contre été requise et, partant, délivrée pour la construction du paddock.

C.                               Le 13 juillet 2000, la Municipalité de Peyres-Possens (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire n° 57 autorisant la construction d'un paddock pour chevaux sur la parcelle n° 276 et un permis de construire n° 58 autorisant la construction de deux garages et d'une écurie sur les parcelles n°°26 et n° 28.

D.                               Le 21 janvier 2002, la commune a écrit ce qui suit à Patricia et Joseph Bechaalany:

"Nous constatons que:

1. l'implantation du paddock ne correspond pas au plan de situation.

2. le chemin d'accès n'est pas mentionné dans les plans du dossier d'enquête.

3. des collecteurs d'eau claire et leurs écoulements ne sont pas mentionnés dans les plans du dossier d'enquête.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité, après avoir consulté les services cantonaux concernés, vous laisse le choix entre deux procédures:

1. soit la mise en conformité de l'ouvrage avec les plans du dossier d'enquête initial.

2. soit une nouvelle mise à l'enquête, avec une mise en conformité des plans avec l'existant.".

E.                               Omer Kurtoglu et consorts ont opté pour la deuxième solution. Une enquête complémentaire a eu lieu du 2 au 23 septembre 2002, basée sur un nouveau plan de situation du 8 août 2002 mentionnant l'implantation exacte du paddock et le chemin d'accès. Ce dernier part de l'écurie sise sur la parcelle n° 28 puis longe le sud de la parcelle n° 26 avant de pénétrer sur la parcelle n° 276. Par courrier du 8 octobre 2002, la municipalité a informé Patricia et Joseph Bechaalany que l'enquête publique complémentaire n'avait pas suscité de remarques, que le plan de situation du 8 août 2002 annulait et remplaçait celui du 8 juin 2000 et que la mise en conformité du plan de situation avec l'existant était ainsi réalisée sans qu'il y ait lieu de modifier le permis de construire du 2 août 2000. A cette occasion, aucune autorisation cantonale n'a été requise et, partant, délivrée.

F.                                Le 4 mai 2007, le Service de l'aménagement du territoire (SAT; actuellement Service du développement territorial, SDT) a demandé à la commune de le renseigner sur divers éléments en relation avec ce paddock.

G.                               Par décision du 13 juin 2007, le SAT a constaté que le paddock en cause n'avait pas fait l'objet de l'autorisation cantonale spéciale prescrite par la loi et a ordonné les mesures de remise en état suivantes, avec délai au 31 août 2007:

"- suppression du chemin et du carré de sable entrepris en zone agricole. Soit évacuation du tout-venant et des autres matériaux mis en place pour renforcer le terrain. Revégétalisation (prairie) de l'entier de la surface dudit carré de sable et du chemin jusqu'en limite de la zone de village A.".

Il a également ordonné la perception d'un émolument de 1'820 fr. en relation avec sa décision.

H.                               Contre cette décision, Omer Kurtoglu et consorts (ci-après: les recourants) ont interjeté recours le 4 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif, actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres III (mesures de remise en état), IV (émolument) et V (exécution forcée et poursuite) de la décision du SAT. Ils estiment que le SAT n'était pas compétent pour rendre la décision en cause, qui serait dès lors entachée de nullité absolue et qui, au demeurant, ne respecterait pas le principe de la proportionnalité ni celui de la bonne foi.

I.                                   Le SAT a répondu en date du 6 août 2007 et a conclu au rejet du recours, sous réserve de la fixation d'un nouveau délai, en expliquant qu'une régularisation était impossible.

J.                                 Par courrier du 13 septembre 2007, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a présenté sa pratique relative au calcul de la distance minimale entre une installation d'élevage et la zone habitée.

K.                               Par mémoire du 14 septembre 2007, la commune a conclu au rejet du recours du SAT (sic). Elle estime que les mesures de remise en état prescrites par le SAT sont impossibles, disproportionnées et choquantes.

L.                                Le 3 octobre 2007, la commune a fourni des informations complémentaires. Le 4 et le 25 octobre 2007, les recourants se sont prononcés sur divers points. Le 2 novembre 2007, les recourants ont adressé au juge instructeur un lot de pièces dans le but d'établir qu'un montant de 279'029 fr. avait été dépensé pour les ouvrages litigieux et l'écurie attenante.

La commune s'est déterminée à ce propos le 15 novembre 2007.

M.                               Le SDT a déposé d'ultimes observations le 15 novembre 2007. La commune s'est déterminée au sujet de cette lettre le 3 décembre 2007.

N.                               Le tribunal a tenu audience le 16 janvier 2008 à Peyres-Possens en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux. Un procès-verbal d'audience retraçant l'essentiel des débats a été transmis aux parties par courrier séparé.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En cours d'audience, un représentant de l'ancienne municipalité a expliqué que, lors de la demande de permis de construire relative au paddock, la municipalité avait considéré que, dans la mesure où le projet était situé hors zone village et où il s'agissait uniquement de remplacer de l'herbe par du sable, une simple enquête communale suffisait (affichage au pilier public, pas de publication à la FAO). La municipalité avait estimé que le projet était "bénin" vu que de nombreux agriculteurs aménageaient de petits carrés avec des copeaux et du sable afin de pouvoir sortir leurs bêtes et que plusieurs manèges en zone agricole disposaient de carrés de sable. La municipalité semble ainsi avoir considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'un projet soumis à  permis de construire en application des art. 22 LAT et 103 LATC, question qu'il convient d'examiner en premier lieu.

Selon la jurisprudence, par "constructions et installations" au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre "tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement l'homme" (ATF 123 II 259). La définition jurisprudentielle comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage) (voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 et suivantes). Par installation on entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont ainsi soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références).

En l'occurrence, l'aménagement du paddock litigieux a nécessité d'importants mouvements de terrain (déplacement de plusieurs m3 de terre pour créer une surface plane de 40 m. sur 18 m.), l'installation de traverses de chemin de fer, l'amélioration du chemin, l'utilisation de nombreux m3 de sable et la pose de piquets. Il a en outre été constaté lors de la vision locale que son impact visuel est loin d'être négligeable. C'est par conséquent à tort que la municipalité a, apparemment, considéré qu'il ne s'agissait pas d'un aménagement soumis à autorisation en application des art. 22 LAT et 103 LATC.

Selon les art. 25 al. 3 LAT et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. En l'espèce, aucune autorisation n'a été formellement requise auprès de l'autorité cantonale compétente, et celle-ci a refusé de régulariser le paddock litigieux. Il y a lieu à ce stade d'examiner si c'est à juste titre que la régularisation a été refusée au regard des art. 22 al. 2 let. a LAT et 24 LAT.

3.                                Il convient d'examiner en premier lieu si l'installation peut être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Si tel n'est pas le cas, il convient encore d'examiner si elle peut être autorisée à titre dérogatoire en application des art. 24 et suivants LAT.

a) aa) L'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a).

bb) En l'occurrence, le paddock litigieux est utilisé par la recourante dans le cadre d'une activité qui relève exclusivement des loisirs et n'a aucun rapport avec une activité agricole. Les constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans des zones à bâtir ou dans zones spécialement prévues à cet effet. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé à diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux liées à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b, in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ZBl 1995, p. 178 ss; ZBl 1994, p. 81 ss; ATF 1A.26/2003 du 23 avril 2003 consid. 3 avec références aux travaux préparatoires de la loi). Le Tribunal administratif s'était également déjà prononcé en ce sens à diverses reprises (AC.2006.0238 du 15 octobre 2007 et les nombreuses références citées; RDAF 2006 p. 331 [arrêt neuchâtelois]). On relèvera encore que l'Office fédéral du développement territorial a édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" (ci-après: la directive). Cette directive confirme que les constructions et installations destinées à l'équitation ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Entrent notamment dans cette catégorie, outre les halles d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes (paddocks, parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13). S'agissant du sport équestre, la directive confirme ainsi que les constructions et installations destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc. ont leur place dans les zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de l'équitation en tant que sport de masse ou sport d'élite et l'organisation de concours et manifestations de sports équestres ne sont pas des activités agricoles (cf. directive, ch. 4, p. 18). Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a également élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée le 16 avril 2003 et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les critères concernant la détention de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux de la directive fédérale, tout en précisant notamment, s'agissant d'un non-agriculteur détenant des chevaux à des fins de loisirs, que seuls un changement d'affectation sans transformation importante (par exemple: aménagement d'une écurie dans des volumes existants qui s'y prêtent) et une aire de sortie permanente peuvent être autorisés, tout autre installation destinée à la pratique de l'équitation étant exclue (Complément du 26 mai 2004, p. 4).

cc) Au regard des exigences posées tant par la loi que par la jurisprudence et les directives fédérales et cantonales énumérées ci-dessus, il est évident que le paddock n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole. Les recourants ne sont en effet pas agriculteurs et la pratique de l'équitation relève pour eux du sport et des loisirs. Ces activités sont sans relation avec une exploitation agricole au sens de la LAT. Une autorisation fondée sur la base des art. 16a et 22 LAT est dès lors exclue.

b) aa) Il convient encore d'examiner si l'installation en cause pourrait être admise à titre dérogatoire en application de l'art 24 LAT, dont le contenu est le suivant:

"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités).

bb) L'implantation, au sens de l'art. 24 LAT, d'une construction en zone agricole s'examinant selon les mêmes critères que la conformité à la destination de cette zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités; RDAF 2006 p. 331 concernant également un élevage de chevaux), le paddock en cause ne saurait en principe être considéré comme imposé par sa destination hors de la zone à bâtir pour les raisons exposées au considérant précédant. L'installation litigieuse vise uniquement à faciliter la vie des recourants, qui n'ont ainsi pas à se déplacer pour exercer leurs activités équestres (la recourante Patricia Bechaalany a expliqué qu'après la naissance de ses deux enfants, elle a souhaité avoir ses chevaux près d'elle pour des raisons pratiques); ce sont là des considérations de pure commodité qui, si elles sont bien compréhensibles, ne peuvent pas pour autant justifier une implantation d'un paddock en zone agricole. Cet ouvrage ne saurait en outre être autorisé pour des raisons liées à la santé et au bien-être des chevaux, conformément à la législation fédérale sur la protection des animaux. Le Tribunal fédéral l'a expressément exclu à plusieurs reprises, lorsque les exigences légales dans ce domaine peuvent être satisfaites d'une autre manière conforme à la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi relevé que, si les chevaux devraient, dans l'idéal, avoir la possibilité de se mouvoir librement en plein air, la législation fédérale sur la protection des animaux n'exige pas que cette liberté de mouvement s'exerce impérativement dans un espace accessible en tout temps depuis le lieu de détention, ce qui implique que l'aire de sortie ne doit pas obligatoirement se trouver sur la même parcelle que les écuries ni dans la même zone que celles-ci. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé qu'il était parfaitement posible de laisser s'ébattre les chevaux sans autre mesure d'aménagement du sol si l'aire de sortie est suffisamment grande (ATF 1A.26/2003 précité consid. 6), ce qui est le cas ici puisque les chevaux de la recourante Patricia Bechaalany, depuis l'écurie sise sur la parcelle n° 28, peuvent en tous les cas s'ébattre sur le reste de cette parcelle et sur la parcelle n° 276, qui à elle seule totalise 2'935 m2, sans qu'il soit nécessaire d'aménager un paddock.

Vu ce qui précède, l'autorisation dérogatoire prévue par l'art. 24 LAT doit être refusée sans qu'il y ait lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 24 let. b LAT.

c) L'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, d'un nouvel article 24d al. 1 bis LAT ("Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige.") et d'un nouvel art. 42c dans l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) n'est pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal. En effet, ainsi que cela ressort de son alinéa premier, l'art. 24 d LAT concerne les bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance utilisés à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Cette disposition ne trouve ainsi pas application dans le cas d'espèce puisque le paddock litigieux n'a aucun lien avec un ancien bâtiment agricole qui serait régi par l'art. 24d LAT. A cela s'ajoute que, bien que les art. 24d al. 1 bis LAT et 42c OAT introduisent des assouplissements en ce qui concerne les constructions en rapport avec la détention d'animaux à titre de loisir, ils ne vont pas jusqu'à autoriser la construction de paddocks. Cette interprétation ressort en particulier des propos du Conseil fédéral reproduits in FF 2005 p. 6646:

"Lors de la consultation, la possibilité d’aménager un paddock de dimension modeste avec un revêtement adéquat pour la pratique de l’équitation à titre de loisir a été vivement critiquée. La majorité des cantons qui se sont prononcés sur la question rejette cette proposition. Du point de vue de l’aménagement du territoire aussi, l’aménagement de ce type de paddocks a fait l’objet de réticences. On craint également des conflits d’intérêts avec la protection du paysage et du sol. On redoute aussi des incidences considérables sur le territoire et l’environnement. Les réponses ont mis en évidence une incompatibilité avec les principes régissant l’aménagement du territoire, mais aussi que l’autorisation d’aménager ces paddocks désavantagerait les exploitations agricoles par rapport aux personnes pratiquant la garde de chevaux à titre de loisir. Enfin, certains participants ont mentionné que la réglementation proposée accentuait la différence de traitement entre les bâtiments auxquels s’applique l’art. 24d ou l’art. 24c LAT. De plus, la modification proposée ne satisfait pas pleinement les organisations qui l’approuvent, en particulier les nombreuses organisations équestres qui se sont exprimées et qui souhaitent des assouplissements beaucoup plus radicaux.

Au vu de la situation, le Conseil fédéral estime qu’il vaut mieux pour le moment ne pas inscrire dans la loi une disposition expresse sur ces questions et les réexaminer de manière approfondie dans la perspective de la révision totale de la loi sur l’aménagement du territoire, inscrite dans le programme de la législature."

Il n'est pas impossible que, dans le futur, les paddocks puissent être autorisés en zone agricole. Le tribunal se doit toutefois de statuer sur la base du droit positif et non du droit désirable.

4.                                Demeure litigieuse la question de la suppression du paddock, à laquelle les recourants s'opposent.

a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). En se référant aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, les recourants estiment que le SAT n'était pas compétent pour rendre la décision attaquée, qui serait dès lors entachée de nullité absolue. En l'occurrence, il est erroné de soutenir que l'autorité cantonale était incompétente, dans la mesure où elle dispose à tout le moins (selon l'art. 105 al. 1 LATC) d'une compétence subsidiaire. Il apparaît logique que cette compétence subsidiaire s'exerce lorsque la démolition est ordonnée parce que l'autorité cantonale refuse son autorisation, en particulier lorsque la commune prend le parti du constructeur et s'oppose à la démolition, comme c'est le cas en l'espèce. Le principe de l'économie de procédure s'oppose en outre de toute manière à l'annulation de la présente décision puisque, dans cette hypothèse, une nouvelle décision avec un contenu identique serait de toute manière rendue soit par la municipalité soit, en cas de refus de cette dernière, à nouveau par le département, qui serait alors clairement compétent.

b) La garantie de la propriété peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. A teneur de l'alinéa 3 de cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1). Aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce, comme on le verra ci-après.

c) La surface soustraite à l'affectation agricole du sol en raison de l'aménagement du paddock litigieux s'étend sur près  de 700 m². Un tel empiétement contrevient au principe fondamental et essentiel de l'aménagement du territoire en vertu duquel la zone à bâtir doit être séparée des autres zones et porte ainsi atteinte à un intérêt public considéré comme important (dans ce sens, ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5b; AC.2001.0189 du 10 janvier 2002 consid. 4a; Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p. 197 ss, spéc. 203; v. aussi Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n. 73 ad. art. 14). Compte tenu de la dimension du paddock, des mouvements de terrain que sa construction a engendré et de son impact sur le plan visuel, que le tribunal a pu constater lors de la vision locale, la dérogation au principe fondamental rappelé ci-dessus ne saurait être qualifiée de mineure, ceci quand bien même il ne s'agit pas d'une véritable construction en trois dimensions. En ce qui concerne l'étendue du dommage, les recourants ont chiffré leur préjudice à 150'000 fr. dans leur recours. Ensuite, par courrier du 2 novembre 2007, ils ont adressé au juge instructeur un lot de pièces dans le but d'établir qu'un montant de 279'029 fr. avait été dépensé pour les ouvrages litigieux et l'écurie attenante (plus 10% à titre d'honoraires des mandataires, donc au total 306'029 fr.). Quant aux coûts de remise en état (comprenant le dégrapage, le réensemencement, l'éloignements des traverses de chemin de fer et la suppression du chemin hors zone à bâtir), ils n'ont pas été chiffrés; ils se montent vraisemblablement à quelques dizaines de milliers de francs. Il est clair que les montants précités peuvent paraître élevés. Il n'en demeure pas moins que, comme on l'a vu ci-dessus, on est en présence d'une atteinte non négligeable à un intérêt public considéré comme important. Le tribunal estime par conséquent que l'intérêt public à empêcher l'aménagement d'installations de ce type hors de la zone à bâtir l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à conserver leur paddock et à éviter le coût de remise en état des lieux. Tout bien considéré et après avoir effectué une pesée des intérêts publics et privés en présence, le tribunal considère dès lors que, sous réserve de la question de la bonne foi qui sera examinée ci-dessous, l'ordre de démolition respecte le principe de proportionnalité.

d) Reste à examiner si les recourants peuvent s’opposer à l'ordre de démolition, d’une part en vertu de l’autorisation accordée par la municipalité et, d’autre part, en application du principe de la bonne foi.

aa) L’art. 25 LAT prévoit l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis hors des zones à bâtir. Les art. 81 et 120 LATC confirment ce principe en précisant que la décision du département compétent ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 LATC).

Il a été jugé que, sans autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun effet. L’autorisation cantonale est un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT. Si cette autorisation ne peut être obtenue après coup, le permis communal doit être considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend inutile l'examen de la bonne foi du constructeur (ATF 111 Ib 213; JT 1987 I 564; voir aussi ATF 1A.211/1999 du 27 septembre 2000 consid. 4c ; arrêt AC.2003.0108 du 21 juin 2006 [résumé in RDAF 2007 p. 165 s.]). Au vu de cette jurisprudence, l’autorisation octroyée par la municipalité serait radicalement nulle et ne pourrait par conséquent fonder le droit de la recourante au maintien de son paddock. Il y a néanmoins lieu de relever que la jurisprudence précitée ne fait pas l'unanimité et qu'elle a en particulier été relativisée par le tribunal de céans dans un arrêt AC.2006.0050 du 20 février 2007 en vertu duquel les conditions de la bonne foi doivent donc être examinées dans tous les cas et même lorsque la décision d’autorisation est radicalement nulle. Cette question peut rester ouverte dans la mesure où le moyen tiré de la bonne foi doit de toute manière être écarté, comme on le verra ci-dessous.

bb) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références).

Cela signifie en particulier que l'Etat peut être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre compte de l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La protection de la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la nature de l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré concerné, une plus grande sévérité étant de mise à l'égard d'un homme de loi qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299; 111 Ib 213; 101 Ia 92 consid. 3b p. 100).

Dans le cas présent, le permis de construire délivré pour le paddock le 13 juillet 2000 contenait la mention "Autorisations spéciales cantonales ou fédérales accordées: Pas de remarque, enquête communale". En outre, dans son courrier du 21 janvier 2002, la municipalité indiquait ce qui suit:

"Au vu de ce qui précède, la Municipalité, après avoir consulté les services cantonaux concernés [souligné par le tribunal], vous laisse le choix entre deux procédures:

1. soit la mise en conformité de l'ouvrage avec les plans du dossier d'enquête initial.

2. soit une nouvelle mise à l'enquête, avec une mise en conformité des plans avec l'existant.".

L'étude de la demande de permis de construire révèle toutefois que la case 103 du questionnaire général, qui doit être cochée lorsque la construction est prévue en zone agricole, était restée vierge en l'espèce. De même le questionnaire n° 66 qui doit être rempli dans l'hypothèse d'une construction hors zone n'a pas été annexé à la demande. Lors de l'audience, l'ancien syndic a expliqué que même si la case 103 du formulaire de demande de permis de construire avait été cochée par l'architecte des recourants, la municipalité n'aurait pas suivi une autre procédure pour le projet de paddock. Répondant toutefois à une question complémentaire, il a admis que si le questionnaire n° 66, ainsi que 7 exemplaires du dossier, avaient été remis en même temps de la demande de permis, le projet serait parti à la CAMAC.

Il résulte de ce qui précède que, même si les recourants pouvaient de bonne foi considérer que l'autorisation municipale était suffisante, leur architecte a commis une erreur en ne remplissant pas correctement la demande de permis de construire, avec pour conséquence que celle-ci n'a pas été soumise à l'autorité cantonale compétente pour les constructions hors de la zone à bâtir. Une telle erreur, venant d'un professionnel de la construction, n'est pas admissible. Or, la jurisprudence a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de confirmer que le propriétaire ne peut valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont imputables à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état contraire au droit (RDAF 1992 p. 247 [mandataire architecte]; RDAF 1989 p. 218 [peintre ayant posé un enduit à l'insu du recourant]; RDAF 1992 p. 479 [mandataire architecte]).

cc) Sur la base des éléments précités, le moyen tiré de la bonne foi doit donc également être écarté.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de la durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti aux recourants pour procéder à la démolition du paddock et du chemin sis dans la zone agricole. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 juin 2007 du Service de l’aménagement du territoire est confirmée.

III.                                Un délai au 31 juillet 2008 est imparti à Omer Kurtoglu et consorts pour exécuter la décision attaquée.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Omer Kurtoglu et consorts, solidairement entre eux.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2008

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.