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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Annick Borda, greffière. |
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Recourants |
1. |
José BOTET, à Vevey, |
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2. |
Markus MINUTY, à Vevey, tous représentés par Raymond Didisheim, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours José BOTET et Markus MINUTY c/ décision de la Municipalité de Vevey du 29 juin 2007 levant leur opposition à la création d'un espace pour bars mobiles et de quatre places de stationnement |
Vu les faits suivants
A. José Botet et Markus Minuty sont propriétaires de la parcelle n° 371 du cadastre communal de la Commune de Vevey (ci-après: la commune). Cette parcelle, sur laquelle se trouve le café-restaurant "Le National" (ci-après: le National) jouxte, côté Ouest, la parcelle n° 370 (bâtiment public 2'501 m², place - jardin 629 m², surface totale 3'130 m²) et, côté Est, la parcelle n° 372, toutes deux propriété de la commune. Cette dernière parcelle comprend l'immeuble ECA n° 95 (255 m2), une habitation (124 m2), des garages (127 m2) et des places - jardins (238 m2). Le bâtiment ECA n° 95 est bordé à l'Est par la Grande Place et au Sud/Sud-Ouest par la rue Louis-Meyer; sa façade Ouest donne sur la cour Louis-Meyer, qui abrite des garages sous forme de boxes et à laquelle il est possible d'accéder depuis la rue Louis-Meyer. Cette cour est elle-même bordée au Nord par un bien-fonds contigu, soit la parcelle n° 374. Le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment ECA n° 95 abritent les locaux du centre de loisirs "Equinox". Les appartements des étages supérieurs accueillent le centre d'hébergement "Riviera Lodge" (ci-après: le Riviera Lodge).
B. Par contrat de bail à loyer conclu le 9 janvier 1997 pour une durée initiale de dix ans, renouvelable de cinq ans en cinq ans sauf préavis de résiliation donné une année à l'avance, la commune a loué à François Commend une partie des surfaces et locaux de l'immeuble précité. Ce contrat prévoit notamment la mise à disposition du locataire de trois garages situés dans la cour Louis-Meyer, pour l'entreposage du matériel d'exploitation et pour toute activité nécessaire à l'exploitation du Riviera Lodge, de l'espace situé entre le bâtiment et les garages servant de zone détente, ainsi que de la terrasse avec tables et chaises sise au Sud-Est, selon convention du 10 décembre 1996 annexée au contrat de bail.
C. Les parcelles nos 370, 371 et 372 sont intégrées dans le périmètre du secteur 2 du plan partiel d'affectation "Galeries du Rivage", approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1993 (ci-après: le PPA). Selon ce plan, les parcelles nos 371 et 372 (correspondant à la cour Louis-Meyer), ainsi que le bras Ouest de la parcelle n° 370 sont colloquées en places publiques. Ces espaces, situés hors des périmètres d'implantation des constructions, se caractérisent par l'interdiction de construire, à l'exception d'éléments de liaison exécutés sous forme de couvertures légères, translucides (art. 14 al. 2 du règlement du PPA, approuvé le 9 juillet 1993; ci-après: le règlement).
D. Du 12 octobre au 1er novembre 2004, la commune a mis à l'enquête publique sur sa parcelle n° 370 la création d'un "espace pour l'aménagement d'une terrasse pour les locataires de l'immeuble Grande-Place 5". Selon le plan mis à l'enquête, cet espace était accolé au Sud du bâtiment ECA n° 95; la surface de la terrasse envisagée, en forme de trapèze, était de 54 m². Le 20 décembre 2004, le département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de diverses conditions impératives notamment en matière d'hygiène des établissements et de lutte contre le bruit. L'enquête a suscité diverses oppositions et interventions. Le 4 avril 2005, la municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire (n° 5512). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Aucun aménagement de terrasse n'a été effectué suite à la délivrance du permis de construire.
E. Le projet susmentionné a fait l'objet d'une première enquête publique complémentaire du 18 juillet au 7 août 2006. Celle-ci avait pour objet la "création d'un plancher pour la terrasse et d'une structure de support pour store solaire". Par rapport au premier projet, l'emplacement de la terrasse n'était pas modifié, mais sa surface était agrandie (passant de 54 m² à 108,5 m²). De plus, l'enquête complémentaire prévoyait la création d'une structure porteuse en béton sur laquelle seraient posés un plancher et un store solaire couvrant l'entier de la terrasse. Cette enquête a également suscité diverses oppositions, dont celles de José Botet et Markus Minuty. Le département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC, a donné un préavis favorable au projet moyennant le respect de diverses conditions impératives, notamment en matière d'hygiène des établissements et de lutte contre le bruit.
F. Une seconde enquête complémentaire s'est déroulée du 11 novembre au 7 décembre 2006 portant sur un projet de "création d'un espace pour bars mobiles et de quatre places de stationnement" sur la parcelle n° 370. L'espace pour les bars mobiles, d'une surface de 30 m² (6 m x 5 m), était prévu dans le prolongement côté Ouest de la terrasse. S'agissant des places de stationnement, trois d'entre elles étaient destinées au Riviera Lodge (trois cases accolées dont les deux premières mesurent 2,50 m x 5,15 m et la troisième 3,05 m x 5,15 m) et une à la commune (une place à l'écart des trois autres mesurant 3,17 m x 6,50 m). Le dossier de mise à l'enquête indiquait, sous la rubrique "propriétaire(s), promettant(s), DDP(S)", "Commune de Vevey, domaine public communal à immatriculer au chapitre privé de la commune". Les trois premières places susmentionnées empiètent sur la limite de la parcelle n° 370 d'une quinzaine de centimètres; la quatrième empiète d'environ 1,50 mètres. Parallèlement, soit du 10 novembre au 11 décembre 2006, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de "désaffectation d'une surface de 59 m2 (17 m2 + 42 m2) provenant du domaine public communal à la rue Louis-Meyer, pour être cadastrée au chapitre privé communal, parcelle 370".
José Botet et Markus Minuty ont fait opposition - uniquement dans la mesure où l'enquête tendait à la création d'un espace pour bars mobiles - dans le cadre de l'enquête complémentaire. Aucune opposition relative à la désaffectation des places de parc n'a en revanche été formée durant l'enquête publique correspondante.
G. Par décision du 29 juin 2007, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité dans les deux enquêtes complémentaires. Ce permis a été délivré le 13 août 2007 (n° 5691).
H. José Botet et Markus Minuty ont recouru contre cette décision le 23 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif (TA ; dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation en tant qu'elle autorise la création d'un espace pour bar mobile et celle de quatre places de stationnement. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
I. L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 26 juillet 2007.
J. La municipalité a déposé sa réponse le 17 août 2007 en concluant au rejet du recours. François Commend s'est déterminé le 21 septembre 2007 en concluant également au rejet du recours.
K. José Botet et Markus Minuty ont déposé un mémoire complémentaire le 1er novembre 2007 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. La municipalité s'est encore exprimée le 13 novembre 2007 et François Commend a déposé des observations le 26 novembre 2007.
L. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 3 mars 2008 au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils en ce qui concerne les recourants et la municipalité, ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, le tribunal a notamment constaté que les anciennes places de parc situées sur la parcelle n° 370 à proximité immédiate de l'emplacement prévu pour l'aménagement d'une terrasse avaient été supprimées. François Commend a en outre précisé que la surface du bar mobile envisagé (un seul bar mobile et non pas plusieurs comme indiqué par erreur dans le dossier d'enquête) ne devrait pas dépasser 15 m² et que cet ouvrage ne serait en aucun cas relié au sol par des conduites d'écoulement des eaux.
M. A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit en date du 6 mars 2008 les dossiers concernant les demandes de permis de construire à l'intérieur du périmètre du PPA ayant fait l'objet de dérogations. Il s'agit des dossiers suivants :
a) En 1996, réfection complète de l'enveloppe du bâtiment "Riviera-Lodge - Equinox" (Grande Place 5 et 7). La dérogation accordée dans le permis de construire délivré le 29 mai 1996 avait trait au périmètre d'implantation du PPA et a abouti à autoriser l'aménagement d'une annexe, en façade Ouest, en remplacement des anciennes galeries constituant cette façade.
b) En 2005, réfection de la façade Nord et transformation du couvert Sud (dépôt fermé en saison froide) de l'immeuble correspondant au National. La dérogation accordée dans le permis de construire délivré le 21 juillet 2005 concernait également le périmètre d'implantation du PPA.
N. Les recourants et François Commend ont déposé leurs observations finales respectivement le 26 mars 2008 et le 28 mars 2008.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
2. a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral. Comme l'a rappelé régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA AC.2006.0248 du 20 avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le tribunal de céans (art. 37 LJPA) et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid. 2b; AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 1A_105/2004 du 3 janvier 2005; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b; 120 I B 48 consid. 2a et les arrêts cités).
La jurisprudence relative au nouvel art. 89 al. 1 LTF va également dans ce sens (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités; 1C_463/2007 du 29 février 2008; 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Selon cet article, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend d'une façon générale les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127). Suivant l'évolution la jurisprudence actuelle, le législateur a rendu plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué; il s'agit là d'un "signal rédactionnel" qui ne fait que confirmer la tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection, particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers. Ceux-ci doivent donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 468, consid. 1).
b) Cette condition est en principe réalisée quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid. 2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) Dans le cas présent, la qualité pour recourir de José Botet et Markus Minuty ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires d'une parcelle voisine de la parcelle sur laquelle sont prévus les aménagements litigieux. Ils sont ainsi directement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation.
3. a) Les recourants allèguent tout d'abord que le premier permis de construire - délivré le 4 avril 2005 en vue de la création d'un espace pour l'aménagement d'une terrasse - serait périmé car les travaux n'ont jamais été réalisés. Il en résulte selon eux l'invalidité des deux enquêtes publiques complémentaires consécutives qui ne satisfont ni aux conditions de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC; RSV 700.11.1), ni à celles posées par la jurisprudence du tribunal de céans en la matière. En conséquence, la municipalité ne pouvait pas, sur la base de ces enquêtes complémentaires, délivrer l'autorisation contestée.
L'autorité intimée soutient pour sa part que, dans la mesure où la première enquête avait pour objet la création d'un espace pour l'exploitation d'une terrasse, à savoir un simple changement d'affectation intervenant dans le cadre de l'application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), l'autorisation octroyée ne pouvait se périmer au sens de l'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), faute de travaux à réaliser.
b) La LATC et son règlement posent les conditions de forme que doit remplir la demande de permis de construire.
Aux termes de l'art. 108 LATC, la demande est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (al. 1). Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2). La municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis (al. 3).
Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but idéal ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (RDAF 1994 p. 53-54, voir aussi TA AC.1992.0049, du 26 mars 1993; AC.1991.0198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20 novembre 1990).
Selon l'art. 69 RATC, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande de permis de construire est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres), un plan de situation et les plans à l'échelle 1:100 ou 1:50 des sous-sol, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre l'incendie. Il faut encore les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et les dessins de toutes les façades. Le dossier doit comprendre aussi les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figurent les différents réseaux avec l'indication des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement des canalisations principales ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier. Il faut encore le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général, ainsi que les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions. Il ressort de cette disposition que la demande de permis de construire doit en fait comporter tous les éléments qui se rapportent à la parcelle sur laquelle la construction est envisagée. L'exigence spécifique concernant le plan des aménagements extérieurs concerne le raccordement de la construction projetée et des places de stationnement au réseau des voies publiques et non pas le raccordement du réseau de dessertes aux routes principales.
c) En l'occurrence, nul n'est besoin de déterminer si le premier permis, délivré le 4 avril 2005, est actuellement périmé. En effet, il ressort du dossier produit par l'autorité intimée que les documents de la première enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 18 juillet au 7 août 2006, ont repris intégralement les indications fournies dans la demande de permis de construire d'octobre 2004. Or, ces dernières respectaient les exigences énumérées ci-dessus (sous réserve de la question de la dérogation au PPA qui sera examinée plus bas), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Ainsi, il était possible de constater, tant sur le plan de situation du 6 juillet 2006 que sur les plans des aménagements extérieurs ("coupe / Elév. Façade Ouest / Elév. Façade Est et Elévation Façade Sud"), l'emplacement prévu pour la terrasse, les dimensions de cette dernière (augmentées, par rapport à la précédente enquête, de 54 à 108,5 m2), du plancher et de la structure pour store. En d'autres termes, quand bien même cette procédure de mise à l'enquête introduite en été 2006 a été qualifiée de complémentaire, force est de constater qu'elle constituait en réalité une enquête principale permettant, d'une part, de porter à la connaissance de tous les intéressés le contenu et l'ampleur du projet litigieux, et, d'autre part, le contrôle par la municipalité de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires.
d) Tant le questionnaire concernant la mise à l'enquête de 2004 que celui relatif à la mise à l'enquête de l'été 2006 ne comportaient pas de demande de dérogation au PPA de sorte que cette dernière n'a pas été soumise à l'enquête publique. Or, selon l'art. 85a LATC, la demande de dérogation doit être mise à l'enquête selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire. La violation de cette règle n'entraîne cependant pas la nullité de la décision d'octroi du permis lorsque la dérogation demandée implicitement ressort suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978, p. 53; TA AC.2006.0011 du 18 août 2006 consid. 6a). Tel est le cas en l'occurrence, puisqu'il découle nettement, tant du plan d'octobre 2004 que de celui de juillet 2006, que le projet impliquait des constructions, alors même que l'art. 14 al. 2 du règlement interdit de construire sur l'emplacement en cause (sous réserve d'éléments de liaison sous forme de couvertures légères et translucides qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cas présent). Ce point n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants qui l'ont d'emblée soulevé dans leurs oppositions, puis dans leur recours.
e) En conclusion, contrairement à ce que soutiennent les recourants, leur droit d'être entendu dans les procédures en cause a été respecté. De plus, il importe peu de savoir si le permis délivré le 4 avril 2005 est effectivement périmé ou non, puisque celui établi le 13 août 2007 est consécutif à une procédure qui tient lieu d'enquête principale et remplit les exigences légales et réglementaires y relatives.
4. Il convient ensuite d'examiner si la seconde enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 17 novembre au 7 décembre 2006, respecte les exigences légales.
L'enquête complémentaire est régie par l'art. 72b RATC, dont la teneur est la suivante:
"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
En l'espèce, l'enquête, que l'on peut qualifier de principale compte tenu des considérants exposés ci-dessus, s'est déroulée du 18 juillet au 7 août 2006 et l'enquête complémentaire a eu lieu du 17 novembre au 7 décembre 2006. Un délai d'à peine trois mois s'est donc écoulé entre ces deux enquêtes. L'adjonction d'un espace pour un bar mobile et de quatre places de stationnement, ce qui ne modifie pas de manière importante le premier projet, est explicitement indiqué sur le plan produit. De plus, François Commend a expressément précisé lors de l'inspection locale - et rien ne permet de mettre en doute ses affirmations - que la surface du bar mobile envisagé ne devait pas dépasser 15 m2 et que cet ouvrage ne serait en aucun cas relié au sol par des conduites d'écoulement des eaux. Enfin, la publication de l'enquête complémentaire précisait que cette dernière se référait à un ancien dossier. La référence au numéro de la première enquête mentionnait certes celui de l'enquête publique de 2004 et non pas celui de l'enquête de 2006. Cette inexactitude est cependant sans incidence, de sorte que toutes les conditions de l'art. 72b RATC doivent être tenues pour respectées. Le permis de construire délivré le 13 août 2007 est dès lors valable et le recours doit être considéré comme mal fondé sur ce point.
5. Comme exposé ci-dessus, le projet n'est pas réglementaire au regard de l'art. 14 du règlement dans la mesure où l'espace sur lequel il est envisagé devrait rester libre de toute construction. Selon cette disposition en effet,
"Art. 14 PROLONGEMENT EXTERIEUR DES BATIMENTS, CIRCULATION
L'aménagement des places, des cheminements piétons, est mentionné sur le plan. Leur forme définitive est à fixer lors de l'élaboration des plans d'aménagement extérieur.
Ces espaces, situés hors des périmètres d'implantation des constructions, se caractérisent par l'interdiction de construire, à l'exception d'éléments de liaison exécutés sous forme de couvertures légères, translucides."
Cet article disposait encore à l'origine d'un 3e alinéa, actuellement abrogé:
"La totalité des places de stationnement exigée sera prévue dans les garages souterrains, à défaut de quoi une disposition compensatoire sera exigée par la commune."
Le constructeur invoque à cet égard le respect du principe de l'égalité de traitement en invoquant le fait que d'autres aménagements ont été autorisés par la municipalité à l'intérieur du périmètre concerné (v. lettre M ci-dessus).
a) Le principe de l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (A. Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244) et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (A. Grisel, op. cit. p. 363 et les références citées; ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).
Il résulte de ce qui précède qu¿en présence d'une pratique constante de l'administration que celle-ci indique vouloir maintenir à l'avenir, le principe d'égalité (art. 8 Cst.) permet à un administré d'exiger, sous certaines conditions, les mêmes avantages que ceux accordés par l'autorité aux autres administrés, cela même dans l'hypothèse où cette pratique n'est pas conforme au droit. Dans le domaine des autorisations de construire, la situation est cependant particulière dans la mesure où la procédure permet à des tiers d'intervenir par le biais d'oppositions afin d'exiger que le projet mis à l'enquête publique respecte le droit et plus particulièrement la réglementation communale sur les constructions. Dans ces circonstances, il n'apparaît guère concevable qu'une municipalité puisse invoquer le principe d'égalité pour écarter une opposition relevant à juste titre le caractère non réglementaire d'un projet. Cette attitude se heurterait à l'intérêt privé des opposants, et plus particulièrement celui des voisins, tendant à ce que les constructions édifiées sur des parcelles voisines soient conformes au droit. On peut au surplus douter qu'une municipalité puisse enlever tout effet à une disposition d'un plan partiel d'affectation régulièrement adopté par le législateur communal. On relèvera à ce propos qu'en agissant ainsi, l'autorité communale viole l'art. 21 al. 1er de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), à teneur duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Cette pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité par l'art. 17 LATC de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires.
b) Cependant, dans le cas présent, les recourants ont eux-mêmes bénéficié de la pratique municipale lorsqu'ils ont transformé leur immeuble en 2005 (réfection de la façade Nord avec transformation du couvert au Sud de l'immeuble du National) et il apparaît ainsi fortement discutable qu'ils puissent exiger aujourd'hui le respect de l'art. 14 du règlement de la part de leurs voisins. Cela étant, il faut constater que l'intimée a clairement manifesté son intention de maintenir sa pratique; la décision autorisant la création d'un plancher pour la terrasse, avec une structure de support pour store solaire, ainsi que d'un espace pour un bar mobile est dès lors conforme au principe de l'égalité de traitement, même si ces aménagements sont contraires au règlement. Mais il convient encore de déterminer si le maintien d'une telle pratique consistant à autoriser des constructions dans une zone où elles sont interdites ne heurte pas des intérêts publics ou privés qui seraient prépondérants au strict respect du principe d'égalité.
c) Le territoire régi par le PPA est destiné à devenir la liaison entre la ville ancienne et le complexe du casino et du château de l'Aile. En tant que tel, il se caractérise par la volonté de créer un ensemble bâti harmonieux, un centre à fonctions multiples et un élément d'articulation entre le tissu de la ville ancienne et les Galeries du Rivage pour l'aménagement d'un passage piéton (cf. préambule au règlement). Le secteur 2, dont fait partie la parcelle en cause, est destiné tant à l'habitation, au commerce, à l'hôtellerie et aux activités tertiaires qu'à l'artisanat, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage (art. 5 al. 1 règlement). On voit donc que la nature et les caractéristiques des aménagements litigieux, quand bien même ils ne respectent pas l'art. 14 du règlement, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de développement retenus par la commune. Dans ces conditions, le tribunal estime que l'intérêt public au respect des dispositions réglementaires ne présente pas dans le cas particulier une importance qui justifierait l'annulation de la décision communale.
6. Les recourants critiquent encore le fait que, hormis le plan de situation, aucun plan spécifique, notamment en élévation, ne permet de se rendre compte de l'impact des bars mobiles projetés. Ils estiment que le dossier d'enquête est manifestement incomplet à cet égard. Pour sa part, la municipalité considère que, s'agissant de meubles, une mise à l'enquête des roulottes n'apparaît pas nécessaire.
a) Selon l¿art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l¿autorité compétente. L'art. 103 LATC prévoit qu¿aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l¿apparence ou l¿affectation d¿un terrain ou d¿un bâtiment, ne peut être exécuté avant d¿avoir été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (TA AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369). Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol. Tel est le cas notamment d'une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation (RDAF 1969, p. 34) ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre commercial (RDAF 1969, p. 246).
D¿après l¿art. 111 LATC, la municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. La dispense d¿enquête publique n¿implique pas nécessairement une dispense d¿autorisation au sens de l¿art. 103 LATC ss (TA AC.2003.0115 du 27 octobre 2006). L'art. 72d RATC dresse une liste exemplaire des objets qui peuvent être dispensés de l'enquête publique parmi lesquels figurent "les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, [¿]", ainsi que "les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable". Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".
Il ressort ainsi de cette disposition que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (actuellement CDAP), notamment les voisins ne soit touchée par la décision attaquée (TA AC.2003.0262 du 7 décembre 2005; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). On rappellera par ailleurs que l'enquête publique est la règle, la dispense d'enquête constituant une exception qui doit être interprétée restrictivement (Droit vaudois de la construction, édition 2002, n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).
Selon les art. 103 al. 2 LATC et 68a RATC, la municipalité peut ne pas soumettre à autorisation "les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent" et "les constructions et installations mises en place pour une durée limitée telles que [¿] constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum; [¿] stationnement de bateaux, de caravanes ou de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte". Avant d'octroyer une dispense d'autorisation, la municipalité est tenue de vérifier notamment que les travaux "ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant [¿] ou à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins" (art. 68a al. 1 let. a RATC).
b) Dans le cadre de la procédure d'enquête publique litigieuse, le constructeur a remis à la municipalité quelques exemples de bars mobiles aux formes et couleurs diverses, tirés de feuillets publicitaires, sans préciser toutefois laquelle de ces roulottes il envisageait d'acquérir. Aucun dessin ni plan du bar projeté ne faisait partie des documents mis à l'enquête. Seule l'aire de son stationnement (30 m2) était indiquée sur le plan de situation. A cet égard, le constructeur a précisé en audience que la roulotte n'occuperait en réalité qu'un espace de 15 m2. Compte tenu des dimensions du bar mobile projeté (15 m2 d'emprise au sol sur une hauteur estimable à environ 2 m), il ne fait aucun doute qu'un tel bar, s'il était fixé au sol, devrait faire l'objet d'une autorisation de construire consécutive à une enquête publique. Contrairement à ce que soutient la municipalité, sa nature mobilière ne conduit en réalité pas à une autre solution. En effet, destiné à faciliter le service des consommations sur la terrasse du Riviera Lodge, le bar litigieux sera stationné sur la place publique de façon continue durant les mois de la belle saison, qui s'étend traditionnellement de mai et septembre. Certes, on ignore si ce bar sera déplacé durant les mois de la saison d'hiver pour être remisé à un endroit distinct ou s'il demeurera en place. Ce point n'a cependant pas d'importance. Compte tenu de sa station et de son utilisation estivales prolongées, le bar mobile projeté ne répond de toute façon pas aux conditions de l'art. 72d RATC qui permet une dispense d'enquête pour le stationnement des installations mobilières non utilisées pour une durée de 3 à 6 mois. Il ne peut pas non plus être considéré, au vu de ses dimensions, comme une construction de minime importance. En outre, il est susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection des recourants vu sa proximité avec leur établissement public, sa visibilité directe depuis leur parcelle et la concurrence directe que se font les deux terrasses du Riviera Lodge et du National.
Dans ces circonstances, force est de constater que le bar mobile projeté aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête complète et non réduite au seul espace destiné à l'accueillir.
c) De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que si ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (TA AC.1999.0064 du 17 mars 2000; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233 du 31 mars 2006).
En l'espèce, le tribunal constate que les documents au dossier (à savoir les feuillets publicitaires représentant divers sortes roulottes) permettent de se faire une idée assez précise du type de construction projetée et notamment de l'impact visuel qu'elle pourra avoir dans cet espace public. Les recourants, qui ont eu connaissance de ces documents dans le cadre du recours, ont pu s'exprimer sur le projet à satisfaction. Leur droit d'être entendu a donc été respecté et une mise à l'enquête complémentaire n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder leurs droits.
Les dimensions du bar mobile envisagé étant connues (15 m2), restent encore à définir sa forme exacte et sa couleur. De minime importance, ces aspects peuvent être dispensés d'enquête publique, mais doivent toutefois faire l'objet d'une autorisation municipale (art 68 let. f et 72d al. 1 RATC). Le recours peut donc être très partiellement admis sur ce point et le constructeur devra être invité à soumettre à la municipalité pour approbation le modèle de bar mobile envisagé, au plus tard vingt jours avant son installation.
7. Il reste encore à examiner le grief des recourants relatif à la création de quatre places de stationnement. Selon eux, ces places s'inscrivent dans une zone caractérisée par une interdiction de construire. N'étant pas directement accessibles depuis la chaussée, elles créeront des mouvements non autorisés de véhicules à l'intérieur de la place publique. La municipalité expose de son côté que la procédure de mise à enquête tend uniquement à re-cadastrer les places litigieuses au chapitre privé de la commune après les avoir désaffectées du domaine public lors de l'enquête qui s'est déroulée de manière parallèle. Ces places existent depuis longtemps et ne seront nullement modifiées, à l'exception de l'agrandissement de la case Ouest destinée à accueillir le bus du Service des sports et jeunesse de la commune. Actuellement, toutes ces places empiètent déjà légèrement sur la parcelle n° 370 propriété de la commune.
L'espace sur lequel s'inscrivent en partie les cases litigieuses est désigné comme "place publique" par le PPA. Comme le définit l'art. 14 al. 2 du règlement, il s'agit d'un espace situé hors des périmètres d'implantation des constructions et qui se caractérise à ce titre par une interdiction de construire. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les places de parc litigieuses ne peuvent toutefois pas être assimilées à des constructions. En effet, il ne s'agit pas d'une réalisation en volume mais d'un simple aménagement plan permettant de délimiter par marquage au sol un lieu spécifique de stationnement des véhicules. Tout au plus conduisent-elles à une modification de l'affectation du sol. Au demeurant, l'art. 14 du règlement ne s'oppose pas au parcage des véhicules et à leur circulation dans cette zone dès lors qu'il ne limite pas l'affectation de la place publique à un usage piétonnier. Bien au contraire, l'aménagement d'accès et de cases de stationnement, compte tenu du lien fonctionnel évident que ces équipements présentent avec les bâtiments alentours, correspond à la définition de la zone dans la mesure où ils peuvent être considérés comme « un prolongement extérieur des bâtiments » (voir intitulé de l'art. 14). En outre, l'abolition de l'exigence d'aménagement des places de parc dans des garages souterrains, initialement prévue à l'alinéa 3 de cet article, va également dans le sens d'une autorisation d'un parcage en surface. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas méconnu le sens de la réglementation communale en autorisant l'aménagement des quatre places de parc litigieuses.
8. Les recourants invoquent enfin le fait que l'emplacement du bar mobile et de la terrasse s'opposerait au respect de l'arborisation prévue par le PPA.
L'art. 20 al. 3 du règlement prévoit que "les aménagements extérieurs des rues, places publiques et accès, ainsi que l'arborisation, le mobilier urbain accompagneront le dossier de mise à l'enquête des bâtiments". Sur le PPA sont figurés à l'endroit de la place publique en cause quatre arbres à planter dont deux se situent approximativement à l'emplacement de la terrasse et du bar mobile mis à l'enquête. Toutefois, comme le précise expressément l'art. 20 al. 2 du règlement, "les aménagements indiqués sur le présent plan sont indicatifs". Ils n'ont donc pas de force contraignante et les recourants en déduisent à tort une obligation de prévoir des plantations à cet endroit précis.
9. Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis, soit uniquement en ce qui a trait à l'obligation du constructeur de soumettre préalablement à l'approbation de la municipalité le projet de bar mobile; il doit être rejeté pour le surplus.
Vu l'issue du pourvoi, qui n¿est que très partiellement admis, il convient de mettre les frais de justice à charge des recourants. La municipalité, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision attaquée est modifiée en ce sens que le constructeur est invité à soumettre à la municipalité, pour approbation, le modèle de bar mobile envisagé, au plus tard vingt jours avant son installation. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont les débiteurs solidaires de la Commune de Vevey d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.