|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 27 septembre 2007 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Marcel GYR, Association pour un développement harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB) et consorts c/ décision de la Municipalité de Bogis-Bossey du 4 juillet 2007 (couleur des façades) |
Vu les faits suivants
A. a) Lors de sa séance du 7 décembre 2005, le Conseil communal de Bogis-Bossey a adopté le budget de la commune, tel qu’il a été présenté par la municipalité dans son préavis n° 52. Un poste de 35'000 francs était prévu pour les travaux d’entretien du bâtiment du greffe communal, comprenant la peinture extérieure et les boiseries. Dans sa séance du 7 juin 2006, la municipalité a accepté les teintes des façades qui lui étaient proposées par l’entreprise de peinture, avec un ton corail (coloris 32401) pour les façades crépies et un ton blanc (coloris P 9100) pour les boiseries et les encadrements de fenêtres.
b) Dès la mise en application de la teinte sur les façades, le président du Conseil communal s’est adressé à la municipalité par une lettre du 24 juin 2006 pour attirer son attention sur le problème de conformité de la teinte avec la réglementation communale concernant les matériaux et couleurs dans la zone de village, en particulier l’art. 11 interdisant les enduits de couleurs vives.
c) Le président du Conseil communal a demandé à la municipalité d’arrêter les travaux ; il a fait état de diverses interpellations de citoyens et de membres du Conseil communal. La municipalité a répondu le 27 juin 2006 ; le choix de la couleur entrait dans le cadre des attributions de l’autorité exécutive et elle n’entendait pas stopper les travaux. Elle estimait nécessaire de terminer complètement l’ouvrage afin que les citoyens puissent avoir une vision d’ensemble de la couleur choisie.
B. a) Marcel Gyr est intervenu le 22 août 2006 auprès de la municipalité, pour demander une modification du choix de la teinte et à la suite de la réponse négative de l’autorité municipale le 12 septembre 2007, il s’est adressé au président du Conseil communal le 23 octobre 2006 et enfin, à la préfecture du district de Nyon le 4 décembre 2006. Par décision du 9 juillet 2007, le préfet du district de Nyon a invité la municipalité à mettre à l’enquête publique le choix de la couleur pour les travaux d’entretien du bâtiment communal en relevant la dérogation qui avait été acceptée.
b) La municipalité a déposé un dossier de demande de permis de construire concernant la teinte des façades du bâtiment communal, en mentionnant une dérogation à la réglementation communale. L’enquête publique a été ouverte du 9 février au 11 mars 2007 et elle a soulevé plus d’une dizaine d’oppositions. Une séance de conciliation s’est déroulée le 29 mars 2007 entre les représentants de la municipalité et les opposants. A la suite de cette séance, la municipalité a pris la décision de repeindre les façades du bâtiment communal et de présenter un nouveau préavis au Conseil communal.
c) C’est ainsi que dans le préavis municipal n° 20 du 27 avril 2007, la municipalité a proposé au Conseil communal d’accepter un crédit de 19'745 francs en vue de repeindre la façade du bâtiment communal. Lors de sa séance du 28 juin 2007, le Conseil communal a refusé le crédit par 26 non, un oui et cinq abstentions.
C. a) A la suite du vote du Conseil communal, la municipalité a décidé de lever les oppositions déposées lors de l’enquête publique concernant le choix de la teinte de la façade et elle a notifié sa décision aux opposants le 5 juillet 2007.
b) L’Association pour un développement harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB), Jean-Pierre Amann, Marlène Boesch Weber, Louis et Lucette Bourguignon, Charles et Susan Jefford, Christine Michel, ainsi que Kenneth et Viviane Scott ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 juillet 2007. Ils demandent que la municipalité fasse repeindre la façade de la maison de commune de manière conforme au règlement communal. Ils demandent également que la municipalité soumette plusieurs échantillons au Conseil communal ou à une commission afin d’éviter que la teinte actuelle soit remplacée par une couleur réglementaire, mais qui ne serait pas harmonieuse.
c) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 10 août 2007. Elle conclut au rejet du recours en estimant n’avoir pas enfreint la réglementation communale lors du choix de la teinte pour la réfection de la façade.
d) Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties lors de l’audience du 21 août 2007. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« L’autorité intimée explique qu’au départ, une couleur crème avait été choisie, mais que le peintre avait proposé une couleur corail, qui correspondait à l’enseigne de l’auberge communale. Sur l’échantillon, la couleur ne pouvait être qualifiée de vive, contrairement au résultat final. La couleur blanche a également été proposée par le peintre
Les recourants déclarent avoir été mis devant le fait accompli ; ils n’ont même pas pu voir les échantillons. S’agissant du crédit, il aurait été refusé au motif que la municipalité avait à nouveau choisi une couleur qui ne recueillait pas l’unanimité. La municipalité rétorque que le refus du crédit résiderait dans le fait que plusieurs habitants se seraient opposés à ce que le bâtiment soit repeint ; les recourants ajoutent que ces protestations se justifieraient par des préoccupations financières.
Les recourants précisent que le problème principal réside dans la violation du règlement communal. On ne pourrait choisir n’importe quelle couleur ; il importe de préserver une certaine harmonie avec l’environnement. D’ailleurs, il serait fâcheux de créer un précédent, car un projet de PPA a été soumis à l’enquête publique. La municipalité déclare à ce sujet que si un propriétaire demandait l’autorisation d’utiliser la même couleur, sa requête serait refusée, à moins que la zone ne le permette. Elle admet par là son erreur quant au choix de la couleur querellée ; elle n’a toutefois pas eu la volonté délibérée de déroger au règlement communal, ce que les recourants ne contestent pas. »
Le compte rendu résumé de l’audience a été transmis aux parties pour information.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des matériaux et des couleurs extérieures notamment. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février 1998 et ne comporte plus l’indication relative au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent contenir les dispositions relatives
"aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."
b) On ne saurait toutefois déduire de cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions existantes (BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de graves.
c) L’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC comporte ainsi une délégation législative aux communes qui apparaît ainsi suffisante dès lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte clairement de cette disposition. En outre, la délégation législative s'adresse au législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les caractéristiques d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des bâtiments (voir les arrêts AC 2003.0246 du 23 avril 2004, AC.2003.0259 du 31 août 2005 et AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).
2. a) Le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la commune de Bogis-Bossey a été approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 24 avril 1992. Les art. 6 à 14 régissent la zone de village. L’art. 11 concernant les matériaux et couleurs, est formulé de la manière suivante :
« Art. 11 – Matériaux et couleurs
1. Les façades sont en maçonnerie enduite ou en béton apparent. Les enduits de couleurs vives sont interdits. Un échantillon sera soumis pour approbation à la Municipalité.
2. Les façades pignons peuvent être recouvertes d’un revêtement au moins dans la partie triangulaire supérieure.
Ce revêtement peut être en tuiles naturelles, en ardoise de Fibrociment, couleur anthracite exclue, ou en lames de bois.
3. Les toitures sont recouvertes de tuiles de préférence du pays, la teinte adaptée à celle des tuiles caractéristiques de la région. Un échantillon sera soumis pour approbation à la Municipalité. (…)»
La réglementation communale comporte en outre des règles sur l’esthétique des constructions, notamment l’art. 42 précisant que la municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal et interdisant les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public. Enfin, l’art. 63 du règlement communal prévoit que les transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les teintes.
b) La jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures : lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire l’utilisation d’une couleur gris anthracite pour la toiture d’une villa sur la seule base de la disposition réglementaire précisant que les couleurs des peintures, enduits et revêtements extérieurs ainsi que les toitures ne devaient pas nuire au bon aspect des lieux. Le refus de principe de l’autorité municipale pour l’utilisation de la couleur gris anthracite en toiture ne reposait pas sur une base réglementaire suffisante (voir arrêt AC.2003.0246 du 23 avril 2004). Le tribunal a également jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire l’utilisation de couleurs peu habituelles pour les éléments de construction du rez-de-chaussée de quatre constructions contiguës dans la zone de village. Il s’agissait notamment d’un bleu assez soutenu, juxtaposant un rouge tirant légèrement sur le bordeaux, un vert pastel et un jaune. Ces teintes, peu habituelles dans une zone de village, étaient seulement utilisées pour les portes et les boiseries des éléments de façade du rez-de-chaussée, sans que l’on puisse considérer que ces couleurs apparaissent comme choquantes ou de nature à porter atteinte à l’homogénéité de la zone de village et ses caractéristiques. (voir arrêt AC.2003.0259 du 31 août 2005). En revanche, le tribunal a estimé que l’utilisation d’une couleur blanche sans aucune nuance des parties boisées d’un ancien pont de grange d’une ferme créait un contraste choquant avec le bâtiment existant et avec l’environnement, caractéristique d’une zone de village. Le blanc cru, sans teinte, était de nature à agresser immédiatement le regard et ne permettait pas de s’harmoniser dans un ensemble architectural et paysager formé par le vieux bourg de la Russille composé d’anciennes fermes cossues formant un ensemble harmonieux. (voir arrêt AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).
d) En l’espèce, l’art. 11 al. 1 du règlement communal interdit « les enduits de couleurs vives ». Il convient de déterminer si la teinte corail correspond ou non à la notion de teinte vive. A la suite de la visite des lieux, le tribunal constate que la teinte corail choisie par la municipalité se présente comme un rouge virant sur un orange légèrement saumoné et dont la luminosité attire tout de suite le regard. Par ailleurs, la notion de couleur vive ne peut être assimilée à des teintes « outrancières », éclatantes ou sans référence aucune avec l’aspect des constructions avoisinantes, comme le jaune vif ou le vert « criant », virant au fluorescent. Le terme de couleur vive a une portée plus large et la luminosité soutenue de la teinte corail choisie par la municipalité doit être assimilée à une teinte vive. Ainsi, les caractéristiques de la couleur vive choisie par la municipalité est encore mise en évidence par les encadrements et boiseries peints en blanc. Au surplus, l’art. 85 LATC ne permet à la municipalité d’accorder des dérogations que dans la mesure où la réglementation communale le prévoit, et pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient (al. 1). Or, le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions ne prévoit aucune dérogation possible sur la base de l’art. 85 LATC. Seul l’art. 54 prévoit que toutes les couleurs de peinture extérieure ou des enduits de constructions nouvelles et des réfections doivent être approuvées et autorisées préalablement par la municipalité, mais cette disposition ne permet pas la dérogation à l’exigence spécifique de l’art. 11 al. 1 interdisant les couleurs vives. Ainsi, le choix de la teinte corail avec les encadrements blancs ne peut être considéré comme conforme au règlement communal.
3. a) Selon la jurisprudence, le fait que les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit être examinée en application des principes de droit public, dont celui de la proportionnalité et celui de la bonne foi. C’est ainsi que le constructeur peut se voir dispensé de démolir un ouvrage lorsque la violation est de peu d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les références citées ; TA AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; TA AC.2002.0234 du 1er avril 2004 ; TA AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; TA AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ; TA AC.2001.0111 du 17 octobre 2001 ; TA AC.1999.0010 du 13 avril 2000 ; voir également ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256). Le Tribunal administratif a aussi jugé que le coût des travaux de remise en état représente également un élément important à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l’autorité doit se livrer (TA AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; TA AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; TA AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ; TA AC.2001.0111 du 17 octobre 2001 ; TA AC.1999.0010 du 13 avril 2000).
b) En l’espèce, le tribunal doit comparer l’intérêt public à l’application d’un enduit d’une couleur jugée en accord avec la réglementation communale face à la dépense de l’ordre de 20'000 francs estimée pour la réfection de la couleur de la façade. A cet égard, l’intérêt public visant le respect de la réglementation communale doit être considéré avec l’objectif poursuivi qui vise avant tout à assurer l’intégration des transformations et des constructions à l’ensemble villageois, notamment afin que les transformations s’harmonisent avec les constructions existantes (voir art. 63 du règlement communal). Or, le tribunal a constaté lors de la visite des lieux, sans être contredit par les recourants, que la teinte corail mise en cause par le recours n’était pas en opposition avec la teinte jaune de l’auberge communale voisine, mais formait plutôt une composition intéressante, certes inhabituelle, mais qui ne pouvait être considérée comme choquante ; en tous les cas, le ton choisi ne pouvait être assimilé à un ton criard ou extravagant perturbant l’harmonie des lieux. Par ailleurs, le tribunal doit aussi prendre en considération le fait que, soumise aux épreuves du temps, la teinte perdra de la luminosité et de son éclat. Aussi, le bâtiment communal présente cette caractéristique particulière de ne pas être construit en contiguïté avec d’autres bâtiments du village, mais il constitue un bâtiment isolé dont la teinte ne provoque pas de contraste choquant avec les constructions avoisinantes. Enfin, le fait que le Conseil communal ait refusé, à une large majorité, le crédit nécessaire à la modification de la teinte est aussi un indice selon lequel l’intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire n’apparaît pas absolu et que pour la majorité des membres du Conseil communal, une nouvelle mise en couleur des façades du bâtiment communal semble disproportionnée.
c) Bien que la teinte corail constitue une couleur vive prohibée par la réglementation communale, le Conseil communal, en refusant le crédit nécessaire à la réfection des façades a dû nécessairement porter une appréciation sur la nécessité de modifier la couleur des façades du bâtiment communal par rapport à l’environnement construit et considérer que la teinte corail pouvait être maintenue sans mettre en péril le site villageois. Il est vrai que l’une des recourantes faisant partie du conseil communal a indiqué avoir refusé le crédit pour le seul motif de n’avoir pas pu participer au choix de la nouvelle teinte et que d’autres conseillers auraient invoqués des raisons financières. Mais dans l’ensemble, le tribunal constate que le Conseil communal a refusé le changement de teinte dans une très large majorité, montrant ainsi la portée relative de l’intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire par rapport aux investissements nécessaires. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’est pas conforme au principe de proportionnalité d’exiger la remise en état des lieux, une nouvelle teinte en harmonie avec la réglementation communale pouvant être appliquée lors d’une nouvelle réfection de la façade.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants. Compte tenu du fait que le choix de teinte n’est pas conforme à la réglementation communale, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la municipalité. Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de la municipalité du 5 juillet 2007 levant les oppositions des recourants est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Bogis-Bossey.
Lausanne, le 27 septembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.