CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean Nicole et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

Recourant

 

Willy NUFER, à Roche,

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,

 

 

2.

Conseil communal d'Yvorne, représenté par la Municipalité d'Yvorne, à Yvorne.

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours Willy NUFER c/ décisions du Conseil communal d'Yvorne du 28 juin 2007 et du Département de l'économie du 12 juillet 2007 (plan partiel d'affectation "Plan-Favey - Les Ecots" à Yvorne)

 

Vu les faits suivants

A.                                Willy Nufer exploite depuis 1962 sur la parcelle no 9 du cadastre de la commune d’Yvorne un camping-caravaning au lieu-dit "Les Ecots" (ci-après: le camping). Ce terrain, d’une surface de 60'024 m2, fait l’objet d’un plan partiel d’affectation au lieu dit "Les Ecots", approuvé par le Conseil d’Etat le 6 septembre 1991 (ci-après: le PPA). Le PPA délimite une zone de camping et une zone de caravaning résidentiel, où sont autorisés les aménagements définis à l’art. 1er de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR; RSV 935.61), ainsi qu’une zone de caravaning résidentiel, selon la définition qu’en donnent les art. 28 et 29 LCCR. A l’est, le camping est dominé par un secteur forestier en forte pente, propriété de la commune d’Yvorne, formant le flan sud-ouest de la combe de Plan-Favey.

B.                               Le secteur des Ecots, de même que celui de "La Coche" au nord-ouest, objet du PPA "La Coche" approuvé par le Conseil d’Etat le 20 mai 1988 et du PPA "Hameau Les Ecots" approuvé par le Conseil d’Etat le 7 décembre 1994, sont confrontés à certains dangers naturels, tels qu’inondation statique et dynamique, charriage de solides et chute de blocs. Le 8 juillet 1996, suite à de fortes précipitations, une crue avec charriage de solides est descendue dans la combe de Plan-Favey. Une digue (d’une longueur de 100 m environ), construite dans les années 70 sur le territoire de la commune d’Yvorne et sur une parcelle propriété de l’autorité précitée afin de dévier les eaux en direction de la commune de Roche (ci-après: la digue), a été complètement obstruée par les matériaux transportés. Le camping du recourant a été en grande partie inondé.

A la suite de ces évènements, la municipalité d’Yvorne (ci-après: la municipalité) a engagé des études, confiées aux bureaux Karakas et Français SA et Tecnat SA, afin, d’une part, d’évaluer les risques, et, d’autre part, de choisir, parmi plusieurs variantes, les mesures de protection à prendre. Toutes les variantes étudiées prévoyaient le démantèlement de la digue susmentionnée, en raison notamment des désagréments inacceptables que cet ouvrage présentait pour cette commune et du fait que cette digue n’était pas à même de supporter l’impact d’une lave torrentielle importante, d’où son inefficacité pour des évènements majeurs (cf. Karakas et Français SA et Tecnat SA, Etude des variantes, octobre 2000, ci-après: Etude, ch. 3, p. 5). Une carte de danger établie dans le cadre de cette étude montre qu’après suppression de la digue actuelle (et sans autres mesures de protection), une partie importante de la zone du camping (près de 50% du périmètre, soit plus de 25'000 m2) est exposée à l’invasion de matériaux graveleux et plus fins (processus de lave torrentielle), et cela avec une probabilité d’occurrence moyenne à forte. Selon l’Etude: "Ces dépôts brutaux impliquent la destruction des biens et un danger pour la vie humaine" (Etude, ch. 6.2.2, p. 12, et carte de danger B). La partie nord-est du camping est également menacée "par des dangers de chutes de pierres et de blocs, sur une surface de 10'000 m2, avec une périodicité de quelques décennies" (Etude, ch.6.1.2, et 6.2.2 p. 10 et 13). En conclusion, les ingénieurs ont proposé de retenir la variante 3, destinée à sécuriser tous les secteurs en cause avec la mise en oeuvre de mesures diverses permettant de supprimer les dangers liés aux crues sur la commune de Roche, tout en assurant la protection de la zone située au pied de la combe de Plan Favey. Les principales caractéristiques de ces mesures impliquaient notamment le démantèlement de la digue existante, la transformation de la forêt en taillis dense dans les chenaux d’écoulement permettant de retenir naturellement les matériaux instables, ainsi que l'adaptation de la réglementation communale régissant les différents PPA légalisés dans la zone concernée (Etude, ch.5.1, p. 22).

C.                               En relation avec les mesures de protection susmentionnées, la municipalité a mis à l’enquête, du 27 mars au 25 avril 2001, un plan partiel d’affectation intitulé "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les inondations dans la région "Plan-Favey – Les Ecots" ayant notamment pour objet de modifier le PPA. Le recourant a fait opposition et la municipalité a abandonné ce projet.

D.                               Par lettre du 29 mars 2001, le Département des infrastructures a avisé Willy Nufer qu’en raison des études en cours, aucune autorisation d’exploiter n’avait pu être délivrée jusqu’à ce jour pour l’exploitation de camping, que le chenal réalisé en forêt au-dessus de la zone concernée (digue de Plan-Favey) limitait les risques, mais qu’il avait été comblé par les dernières intempéries, de sorte que sa fonction protectrice n’était plus assurée. Se fondant sur l’art. 19 LCCR, le département précité a ordonné "la fermeture immédiate de la zone délimitée sur le plan annexé (Annexe 2), avec évacuation des installations mobiles qui y sont implantées (tentes, caravanes, mobilhomes notamment)". La zone interdite selon le plan précité représente plus de la moitié du périmètre du camping et correspond à la zone exposée à l’invasion de laves torrentielles selon la carte de danger B établie par le bureau Karakas et Français SA. S’agissant de l’autre partie du camping, le département a précisé qu’une autorisation provisoire d’exploiter pourrait être délivrée par la commune, en application de l’art. 17 LCCR.

E.                    Willy Nufer a recouru contre cette décision le 12 avril 2001, en concluant à son annulation. Par arrêt du 28 avril 2006 (arrêt TA AC.2001.0076), le tribunal de céans a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du 29 mars 2001. Le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été retiré.

F.                                Au début 2007, la municipalité a engagé des études complémentaires afin d'évaluer l'évolution des risques par rapport à ceux établis en 2001 et de mettre en oeuvre les choix techniques et financiers imposés par la situation. Un nouveau rapport justificatif selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi par le bureau GEA Vallotton et Chanard SA, architectes-urbanistes FSU, à Lausanne, le 8 février 2007.

G.                    A la suite de ces études, la municipalité a mis à l'enquête publique, du 30 mars 2007 au 30 avril 2007, un plan des travaux de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région Plan-Favey/Les Ecots (ci-après: le plan des travaux), lequel a été contresigné pour accord par tous les propriétaires concernés, dont le recourant. En substance, les travaux de sécurisation de la partie affectée située au pied des monts impliquent la création de deux chenaux d'évacuation des surplus d'eau ainsi que de deux excavations conçues comme des zones inondables en bordure de la route cantonale 780b. Un de ces chenaux emprunte en partie la parcelle du recourant et un des bassins de laminage, d'un volume de 4'000 m3, se trouve entièrement sur son bien-fonds (bassin B). Les coûts engendrés par ces mesures de sécurité sont répartis entre la Confédération, le Canton de Vaud, la commune et les treize propriétaires concernés, dont Willy Nufer. Une convention (ci-après: la convention) a été signée à cet égard le 10 mars 2007 entre la commune et la quinzaine de propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du PPA "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région Plan-Favey - Les Ecots" dont il sera question sous lettre J. ci-dessous.

H.                    Le contenu de la convention est notamment le suivant:

"(...)

REMARQUES PRELIMINAIRES

(...)

Les mesures qui permettent de garantir la sécurité du secteur et le maintien de sa constructibilité sont détaillées dans le dossier "Travaux de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région Plan-Favey-Les Ecots" établi par le bureau Karakas & Français SA (appellation exacte de février 2007)

(...)

Article 1 - But de la convention

La présente convention a pour but de régler la participation financière des propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du PPA "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots", compte tenu des mesures à entreprendre en vue d'assurer la sécurité de ces secteurs.

Article  2 - Obligations des parties

(...)

Les propriétaires s'engagent à prendre en charge la part financière complémentaire, forfaitisée, nécessaire à la mise en oeuvre de ces travaux, selon l'article  5 ci-après. (...)

Art. 3 - Exigibilité et charge foncière

La participation des propriétaires est exigible dès l'approbation du PPA par le Département compétent. Les propriétaires peuvent s'acquitter de leur participation financière au plus tard cinq ans après cette approbation.

Pour garantir le paiement du montant de sa participation, chaque propriétaire grèvera sa parcelle d'une charge foncière en faveur de la Commune.

Cette charge foncière sera inscrite au Registre foncier, aux frais de la Commune, dès l'entrée en force de la présente convention, les propriétaires donnant d'ores et déjà leur accord pour cette inscription.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente convention, les dispositions du Code civil suisse relative aux charges foncières (art. 782 à 792 CCS) sont applicables.

(...)

Article 5 - Contribution des propriétaires

La part totale des propriétaires est forfaitisée à CHF 110'000.- Elle est basée sur un montant de CHF 611'000.-, calculé en novembre 2000.

Article 6 - Répartition des coûts

La participation financière des propriétaires est fondée sur les 2 principes suivants:

1.       "Tronc commun" où chaque propriétaire participe à raison de 0,55 fr./m2 de terrain.

2.       "Attribution en points" définie en fonction des affectations, notamment:

- terrain constructible  = 1,0 point

- zone camping-caravaning = 0,6 point

- zone viticole = 0,4 point

- zone intermédiaire = 0,1 point

- zone verdure, zone inondable (inconstructible) = 0,1 point

Les coûts à charge des propriétaires, soit Fr. 110'000 .- sont répartis selon le tableau ci-après:

(...)

9

Nufer Willy

60'024m2

PPA "Les Ecots" et Hameau les Ecots" - principalement zone de camping-caravaning - zone intermédiaire - Zone inondable

1,0
0,6
0,1

58'664.90

 

(...)

Article 7 - Entretien des ouvrages

L'ensemble des ouvrages réalisés en vertu de la présente convention doivent être régulièrement entretenus et sont considérés au titre d'ouvrages de cours d'eau "non corrigés" au sens de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP). Tous les éléments situés en forêt ou sur le domaine public sont à la charge de la Commune territoriale.

L'entretien courant annuel des surfaces inondables de "La Coche" et "Les Ecots", y compris les éventuelles plantations arbustives, est à la charge du propriétaire du fond en absence de phénomène météorologique mettant les zones en fonction. La Commune entre cependant en matière pour exécuter deux fauches par année des surfaces herbeuses, en dehors de celles utilisées par le propriétaire pour des usages particuliers.

La Commune, avec des subventions de l'Etat, basées sur la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), prend en charge la remise en état de tout ouvrage ayant subi des dégâts dus aux événements sollicitant les ouvrages.

Article 8 - Validité de la convention

La validité de la présente convention est basée, d'une part sur l'adoption par le Conseil communal d'Yvorne et, d'autre part, subordonnée à l'approbation du PPA "Mesures de protection conte les laves torrentielles et les inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots" par la Commune d'Yvorne, tous délais de recours échus.

Article 9 - Plan d'affectation et plan des travaux

Les propriétaires s'engagent, par la signature de la présente convention, à ne faire opposition ni à l'enquête du plan partiel d'affectation " Mesures de protection conte les laves torrentielles et les inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots", ni au dossier d'enquête des travaux. (...)"

I.                                   Aucune opposition n'a été formée lors de l'enquête publique relative au plan des travaux.

J.                                 a) Parallèlement à l'adoption du plan des travaux, la municipalité a adopté, le 14 mars 2007, un plan partiel d'affectation "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région "Plan-Favey-Les Ecots" (ci-après: le nouveau PPA) et son règlement (ci-après: règlement). Le périmètre du nouveau PPA se superpose aux PPA "La Coche", "Les Ecots" et "Hameau Les Ecots", auxquels il apporte les compléments réglementaires et urbanistiques. Il a pour but d'assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité des habitations existantes, du camping-caravaning, et de permettre la réalisation des nouvelles constructions prévues (art. 1 règlement).

b) S'agissant de la parcelle du recourant, le nouveau PPA prévoit principalement les affectations suivantes: à l'ouest, une partie en zone verdure, destinée à maintenir un espace vert entre le camping et le secteur de "La Coche" (art. 24 règlement), puis en direction de l'est, une petite partie (anciennement affectée en zone intermédiaire) en zone de transfert et arborisation discontinue, destinée à acheminer, dans les meilleures conditions possibles, les eaux en direction des bassins amortisseurs de crues (art. 21 règlement), et au sud-ouest, une grande partie (anciennement affectée en zone intermédiaire) en zone inondable végétalisée destinée à l'amortissement des crues, aux inondations temporaires et aux aménagements nécessaires à la gestion des eaux (art. 27 règlement).

c) L'art 4. du règlement, intégré dans le chapitre consacré aux "Généralités", stipule ce qui suit:

"Une convention lie les propriétaires à l'entreprise de correction fluviale de Plan-Favey aux mesures de sécurité ainsi qu'aux mesures d'entretien des zones inondables, de transfert et d'arborisation discontinue prévues par le plan."

d) L'enquête publique s'est déroulée du 8 mai au 6 juin 2007. Un rapport justificatif selon l'art 47 OAT a également été mis à l'enquête publique durant cette période. Willy Nufer a formé opposition en date du 5 juin 2007.

K.                               Par décision du 14 mars 2007, la municipalité a approuvé le nouveau PPA. Dans sa séance du 28 juin 2007, le Conseil communal d'Yvorne a approuvé la mise en conformité du nouveau PPA et levé l'opposition de Willy Nufer. Le Département de l'économie (ci-après: le département) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le nouveau PPA par décision du 6 juillet 2007.

L.                                Willy Nufer a recouru au Tribunal administratif le 30 juillet 2007 en concluant à l'annulation des décisions précitées et au maintien de son opposition. Il s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

M.                               L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 31 juillet 2007. L'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif le 21 septembre 2007, s'en remettant pour le surplus à la réponse de la municipalité. Cette dernière a formulé la même requête le 27 septembre 2007 en concluant implicitement au rejet du recours sur le fond. Par décision incidente du 18 octobre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a levé l'effet suspensif.

N.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Introduite par la novelle du 4 mars 2003, entrée en vigueur au 1er janvier 2004, modifiant la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la nouvelle procédure d'approbation des plans d'affectation communaux a eu pour effet de supprimer l'instance intermédiaire de recours auprès du département pour permettre aux opposants de contester directement auprès du Tribunal administratif la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal. Elle instaure une nouvelle procédure de notification des décisions du conseil communal sur les oppositions: alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC prévoyait que la municipalité notifiait les décisions communales sur les oppositions en même temps qu'elle transmettait le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition avec l'indication des voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif. L'art. 61 LATC introduit en outre une nouvelle procédure d'approbation préalable du plan d'affectation communal. La décision d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants et à la commune en même temps que le département notifie les décisions sur opposition (al. 1). L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable est aussi susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Enfin, le nouvel art. 61a LATC prévoit que le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et qu'il peut aussi mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par le recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette partie. Enfin, il approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du Tribunal administratif sur les éventuels recours des opposants (al. 3).

b) En l'espèce, le litige porte précisément sur la décision du conseil communal de rejeter l'opposition du recourant et d'approuver le nouveau PPA et sur celle d'approbation préalable par le département du 12 juillet 2007. Il n'est pas contesté que le recourant, propriétaire d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre du plan litigieux, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue au sens de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En matière de recours contre des plans d'affectation communaux, l'article 60 LATC confère au Tribunal un libre pouvoir d'examen, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (arrêt TA arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, JT 1985 I 540). Par ailleurs, dans le cadre du contrôle en légalité du plan, l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; LAT; RS 700), aux conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large. Il y a lieu encore de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (arrêt TA AC.2001.0220 précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2 et 3 OAT).

3.                                a) Le litige a trait à l'adoption d'un plan partiel d'affectation par la commune, dont le recourant demande l'annulation, principalement pour des motifs ayant trait à la convention. L'intéressé soutient ainsi que des modifications trop importantes seraient survenues postérieurement à la signature de la convention. Quant aux frais des travaux d'entretien des ouvrages projetés, ainsi que les charges et les répartitions financières, ils ne seraient pas clairement établis. Le recourant se plaint encore de n'avoir jamais reçu copie de la convention signée et se demande s'il est légal de lui avoir fait signer un engagement par lequel il renonçait à toute opposition ultérieure avant la mise à l'enquête. La moins-value d'une partie de son terrain destinée à être à l'avenir une zone inondable n'aurait par ailleurs jamais été abordée. Cette servitude (sic) pourrait à l'avenir entraîner une diminution non négligeable de la valeur de sa propriété. Enfin, il demande le déplacement de quelques mètres du chenal ce qui ne devrait selon lui poser aucun problème.

b) On pourrait se demander si les griefs relatifs à l'actualité de la convention, à sa prétendue imprécision ou encore à l'existence d'une clause apparemment non valable aux dires du recourant devrait être traitée comme une question préjudicielle, soit comme une question dont la solution est nécessaire à celle de la question qui se pose à titre principal (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 277) et qui relève normalement de la compétence du juge civil. En matière d’autorisation de construire, la jurisprudence admet la compétence du Tribunal administratif pour examiner à titre préjudiciel des questions de droit relevant d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué (arrêt TA AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que compte tenu de la durée d’une procédure civile, l’obligation d’ouvrir action devant le juge civil équivaudrait en réalité à un refus du permis de construire. Si les règles de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil, il appartient en revanche au juge du contentieux administratif, sous réserve de dispositions contraires, de trancher les questions qui, posées isolément, relèvent d'un autre organe. La solution des questions préjudicielles ne doit toutefois apparaître que dans les considérants de la décision du tribunal, qui ne lient donc pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993, p. 127 ss).

c) Dans le cas présent, cette jurisprudence ne peut cependant pas être appliquée, quand bien même le règlement (art. 4) fait expressément référence à la convention. On rappelle que cette disposition stipule, dans sa partie consacrée aux généralités, qu'une convention lie les propriétaires à l'entreprise de correction fluviale de Plan-Favey et aux mesures de sécurité, ainsi qu'aux mesures d'entretien des zones inondables, de transfert et d'arborisation discontinue prévues dans le plan. Or, cette mention de l'existence de la convention est manifestement faite "pour mémoire" et aucune disposition du règlement ne précise que la validité du nouveau PPA serait subordonnée à dite convention. En d'autres termes, le recours peut parfaitement être tranché sans que le tribunal ne se demande si les critiques du recourant au sujet de la convention sont pertinentes, la réponse à cette question n'étant à l'évidence pas nécessaire pour déterminer si le nouveau PPA respecte les exigences légales. Si, comme le recourant l'affirme, certains points de la convention ne correspondent pas à ce qui avait réellement été envisagé avant sa signature, il appartient à ce dernier de faire usage des voies de droit civil à disposition dans ce genre de situation.

On relèvera néanmoins, à toutes fins utiles, que les plaintes du recourant paraissent à première vue injustifiées. S'agissant tout d'abord des importantes modifications qui se seraient produites ultérieurement à la signature de la convention, force est de constater que le recourant n'apporte aucune explication. Il n'indique nullement en quoi le contenu du nouveau PPA s'écarterait de ce qui avait été envisagé dans la convention. En ce qui concerne ensuite le coût des travaux d'entretien, les charges et les répartitions financières, l'allégation du recourant n'est pas non plus pertinente. La convention détaille en effet de manière précise la manière dont tant la participation financière des propriétaires (art. 6) que l'entretien courant annuel des surfaces des zones inondables de "La Coche" et "Les Ecots" (art. 7) sont réparties. Quant à la prétendue moins-value d'une partie de son terrain, l'intéressé n'apporte à nouveau aucune précision, se limitant à soutenir, sans en fournir un quelconque début de preuve, que cette question n'aurait jamais été abordée. Par ailleurs, si, comme il le soutient, le recourant n'a jamais reçu copie de la convention, il lui appartenait de la requérir directement auprès de la municipalité. Ici encore, il ne prétend même pas avoir entrepris, sans succès, une telle démarche. Il est de même étonnant qu'aucun des autres propriétaires signataires de la convention n'ait contesté ni le plan des travaux ni le nouveau PPA alors qu'ils ont également pris des engagements au sujet de leur participation aux coûts des mesures envisagées. On ne comprend d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le recourant n'est pas intervenu lors de l'enquête publique relative aux plans des travaux qui s'est déroulée peu de temps après la signature de la convention. Enfin, la question de la validité d'un engagement consistant à renoncer d'avance à faire usage d'un droit de recours peut de même être laissée ouverte, le rejet du recours n'étant pas fondé sur ce motif.

4.                                Il reste en définitive à examiner si la conclusion tendant au déplacement du départ du canal de quelques mètres peut être admise. Ici encore, le recourant ne fournit aucune justification à sa conclusion, se bornant à soutenir que ce déplacement ne poserait aucun problème selon les déclarations concordantes d'un responsable du service des eaux et d'un entrepreneur. Il n'expose cependant pas en quoi la mesure qu'il propose serait tout aussi, voire plus adéquate pour atteindre le but visé par le nouveau plan, ni en quoi elle lui serait, cas échéant, plus favorable. Or, le nouveau plan a fait l'objet d'études poussées, qui remontent à 2001 (cf. plan d'affectation "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les inondations dans la région "Plan-Favey – Les Ecots") et ont été actualisées en 2007 avec l'adoption du plan litigieux. Rien ne permet de mettre en doute la pertinence du tracé retenu pour le chenal traversant la parcelle du recourant, qui n'a d'ailleurs pas fait opposition au plan des travaux, alors qu'il lui aurait été loisible de faire valoir à ce moment-là déjà son objection. En réalité, tout porte à croire que le recourant utilise la voie du recours contre le nouveau PPA pour tenter de remettre en cause un projet pour lequel il avait donné son plein accord, non seulement par le biais de la convention mais également en s'abstenant d'intervenir dans le cadre de la mise à l'enquête du plan précité. Un tel comportement ne saurait être protégé et le recours doit donc être rejeté sur ce point.

5.                                L'argument de la dépréciation de la parcelle suite à l'affectation d'une partie en zone inondable doit également être écarté. Il n'appartient pas à l'autorité de planification de tenir compte de critères de ce genre lorsqu'elle procède à une nouvelle affectation. En revanche, celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété, fondée notamment sur un plan, constitue une expropriation matérielle peut ouvrir action en paiement d'une indemnité (art. 116 ss de la loi vaudoise sur l'expropriation du 25 novembre 1974, RSV 710.01). Le tribunal de céans ne peut dès lors que renvoyer le recourant à agir, cas échéant, devant les autorités compétentes en la matière.

6.                                Enfin, dans le cadre de son large pouvoir d'examen, le tribunal ne peut que constater que le nouveau plan correspond pleinement aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, plus particulièrement eu égard aux importants dangers naturels auxquels est confronté le territoire englobé dans le périmètre du plan litigieux.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, l'émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Conseil communal d'Yvorne du 28 juin 2007 et du Département de l'économie du 12 juillet 2007 approuvant le plan partiel d'affectation "Plan-Favey - Les Ecots", à Yvorne, sont maintenues.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 décembre 2007

 

                                                         La présidente:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.