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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 janvier 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Emmanuel Vodoz, assesseurs. |
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recourant |
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Gérard VIOGET, à Vaulion, représenté par Laurent GILLIARD, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Vaulion, |
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tiers intéressé |
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Objet |
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Recours Gérard VIOGET c/ décision de la Municipalité de Vaulion du 23 août 2007 (démontage d'une paroi de couvert) |
Vu les faits suivants
A. Gérard Vioget, propriétaire de la parcelle n° 129 du registre foncier sur le territoire de la commune de Vaulion, a demandé en juin 2003 à la municipalité de dite commune l'autorisation de construire sur son terrain un couvert pour voitures attenant au garage existant. Le 23 juin 2003, la municipalité a accordé l'autorisation requise, sous dispense d'enquête publique. La construction projetée se situant en limite de propriété, elle a toutefois sollicité l'aval des voisins concernés par cette construction, selon courrier du 18 juin 2003. Emilio Zanchi, propriétaire, à Vaulion, de la parcelle n° 130 du registre foncier jouxtant directement le couvert projeté, a donné son accord écrit apposé au bas du courrier précité de la municipalité.
Le projet consistait en la création d'une dalle de béton de plus de 4 m sur 7 m 80, recouverte par une couverture en tôle supportée par des piliers. Aucune fermeture latérale du couvert n'était prévue, à l'exception d'un muret de briques de 50 cm du côté de la maison de Gérard Vioget.
B. Le 23 juillet 2007, la municipalité a constaté que le couvert comportait une paroi qui ne figurait ni sur le projet, ni sur l'autorisation délivrée le 23 juin 2003. Par décision du 23 juillet 2007, elle a fixé à Gérard Vioget un délai au 31 août 2007 pour démonter cette paroi, au motif qu'elle constituait un danger pour les usagers du chemin communal voisin, de même que pour le service d'entretien. Le 7 août 2007, Gérard Vioget a refusé de donner suite à l'ordre de démolition qui lui avait été imparti. Il a notamment indiqué avoir installé un miroir, ce qui rendait la situation "pas plus dangereuse", voire "beaucoup moins" dangereuse que la sortie d'un voisin, Jean-François Reymond, qui avait également fait installer une paroi à son couvert pour voitures dans le même périmètre. Il a souligné à cet égard que la municipalité n'était pas intervenue pour ce voisin.
C. Par décision du 23 août 2007, la municipalité a confirmé l'ordre de démolition de la paroi litigieuse et a imparti un nouveau délai au 30 septembre 2007 pour ce faire. Gérard Vioget a recouru contre cette décision le 4 septembre 2007 devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: "Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal"). Le 8 novembre 2007, il a complété son acte de recours par l'intermédiaire de son conseil.
Le 20 novembre 2007, la municipalité a maintenu son ordre de remise en état à l'égard du recourant; elle a également précisé avoir prié Jean-François Reymond de démonter la paroi de son couvert, construite également sans autorisation.
Le 8 février 2008, le voisin Emilio Zanchi a indiqué qu'il souhaitait que la paroi querellée soit démontée, invoquant une situation dangereuse pour la sortie de véhicules et d'autres inconvénients en hiver. Sur interpellation du juge instructeur, Emilio Zanchi a fait part le 25 février 2008 de son intention de participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Ses lettres ont été transmises aux parties pour information.
La cause a été reprise par un autre magistrat instructeur en mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre la décision de la Municipalité de Vaulion du 23 août 2007. Or le recourant fait valoir que la lettre précédente de la municipalité du 23 juillet 2007 lui intimant l'ordre de démonter la paroi litigieuse n'indique aucune voie de recours.
Selon l'art. 27 al. 2 Cst. VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. Tribunal administratif, arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007 consid. 3c; ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. VD impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il recherche lui-même les informations nécessaires (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c).
En l'espèce, si la lettre du 23 juillet 2007 de la municipalité ne mentionne effectivement pas les voies de recours, l'autorité intimée a réparé ce vice dans sa décision du 23 août 2007 accordant un nouveau délai au recourant pour démonter la paroi litigieuse.
Formé dans le délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée, conformément à l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 176.36), le recours a été déposé en temps utile.
2. Le recourant estime que l'ordre de démolir la paroi construite sans autorisation est disproportionné, dès lors que cette paroi ne constituerait qu'une modification de peu d'importance à la construction du couvert, pour lequel il a obtenu une dispense d'enquête publique. L'ordre de démolition ne poursuivrait aucun intérêt public.
a) L'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:
"1. A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2. Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3. Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4. Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5. Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings. "
Ainsi, le règlement distingue les dépendances proprement dites (pavillons, réduits de jardin ou garages) des autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires, que l'art. 39 al. 3 RLATC assimile aux dépendances, à savoir les murs de soutènement, les clôtures ou encore les places de stationnement à l'air libre (AC.2007.0181 du 16 décembre 2008; voir, pour la distinction entre dépendance proprement dite et improprement dite, AC.2006.0010 du 12 septembre 2006). Le tribunal a par exemple qualifié le projet global d’aménagement d’une piscine, de quatre murets de soutènement et de remblais, de dépendances improprement dites (AC.2006.0168 du 4 janvier 2007).
De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11; voir aussi l'art. 23 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT], RS 700) et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal. Le Tribunal administratif a interprété l'art. 39 RLATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant les limites imposées, doit être autorisée (AC.2001.0040 du 25 octobre 2001).
Selon l'art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. La condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2007.0181 du 16 décembre 2008; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 précité). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.1999.0040 du 27 juillet 1999; AC.1999.0024 du 27 avril .1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996).
Le règlement sur le plan général d'affectation et le plan partiel du village de la commune de Vaulion (ci-après "RPGA"), approuvé par le Conseil d'Etat le 20 août 1993 dispose, à l'art. 11 al. 2 RPGA, que "les aménagements de l'espace jouxtant une rue doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande d'autorisation municipale". S'agissant plus précisément des places de stationnement, elles ne peuvent être aménagées aux abords des rues qu'"à condition que l'esthétique des surfaces ou des volumes soit adaptée au contexte de la rue" (art. 13 al. 3 RPGA). "Les places de stationnement couvertes doivent être groupées et présenter un aspect adapté au caractère des lieux" (art. 13 al. 4 RPGA).
En l'occurrence, la paroi litigieuse doit être considérée comme un aménagement soumis à autorisation au sens de l'art. 11 al. 2 RPGA. Le recourant fait valoir que la présence de la paroi éviterait à la neige de s'accumuler devant le couvert. Elle assumerait donc un rôle de protection contre les intempéries. Les photographies incluses dans le dossier démontrent cependant que la paroi limite la vue dont disposent les usagers descendant la ruelle. Elle limite également la visibilité lors de la sortie du véhicule du recourant. Enfin, le voisin direct dont les places de stationnement se trouvent en contrebas a également indiqué être gêné en termes de visibilité. Le maintien de cette paroi est ainsi bien susceptible de créer un danger en termes de circulation, ce que la municipalité a expressément indiqué dans son courrier du 23 juillet 2007. Le recourant a certes allégué avoir installé un miroir afin de réduire ce risque. Un tel miroir, s'il permet d'améliorer la visibilité pour le recourant lui-même, n'est pas de nature à résoudre les autres risques précités. L'appréciation effectuée par l'autorité intimée consistant à faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité du trafic sur l'intérêt privé du recourant au maintien de la paroi échappe ainsi à toute critique et doit être confirmée. Il résulte de ce qui précède que la municipalité était fondée à refuser d'autoriser la clôture partielle du couvert.
3. Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement, un autre propriétaire ayant posé dans ce même périmètre une paroi sur son couvert sans que la municipalité n'intervienne.
L'administré auquel une autorité applique la loi ne peut en principe pas obtenir gain de cause au seul motif que d'autres administrés ont bénéficié d'un traitement illégal; mais cette solution connaît des exceptions lorsque l'autorité entend persister dans sa pratique contraire à la loi (voir à ce propos Pierre Moor, Droit administratif I 314 s. et les références). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst., art. 4 al. 1 aCst), lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 1P.44.2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.1; ATF 127 I 1 consid. 3a; 123 II 248 consid. 3c; ATF 115 Ia 81). L'exception à l'adage "pas d'égalité dans l'illégalité" n'a toutefois pas sa place lorsque l'autorité concernée déclare qu'elle appliquera la loi à l'avenir.
En l'espèce, l'existence d'une pratique illégale constante de l'autorité intimée n'est pas démontrée. La municipalité a affirmé au contraire, dans son courrier du 20 novembre 2007, avoir exigé la suppression d'une paroi édifiée elle aussi sans autorisation par un tiers. Elle a donc fait connaître son intention de traiter sur pied d'égalité les aménagements semblables à celui du recourant. Partant, le maintien de la paroi litigieuse ne peut être motivé par le principe d'égalité dans l'illégalité.
4. Subsiste la question du bien-fondé de l'ordre de remise en état, décision que le recourant tient pour disproportionnée. L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui, comme c'est en l'occurrence le cas, ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 I let. a 216 consid. 4 b). L'autorité peut cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 a ; AC.2005.0096 du 22 décembre 2005 ; AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; RDAF 1993 p. 310 consid. 2 et les arrêts cités).
Dans le cas présent, le recourant a édifié sa paroi sans autorisation. Or selon l'appréciation de la municipalité qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute, cette paroi présente un danger en termes de visibilité pour la circulation, de sorte que l'intérêt public à garantir la sécurité du trafic l'emporte clairement sur le maintien d'une telle paroi, dont le démontage peut se faire à moindre frais.
Dans ces conditions, l'intérêt du recourant doit céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter.
5. Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui a remplacé au 1er janvier 2009 la LJPA et qui s'applique aux causes pendantes à cette date (art. 117 LPA-VD), les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe. L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge du recourant. La municipalité et le tiers intéressé ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vaulion du 23 août 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, de 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de Gérard Vioget.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.