CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 février 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Georges Arthur Meylan  et M. Renato Morandi.  

 

Recourante

 

Margarita GROUX, p/a MOLLET BARMADA architectes, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service immeubles, patrimoine et logistique,  

  

 

Objet

permis de construire, remise en état

 

Décision de la Municipalité de Vevey du 13 août 2007 (ordonnant la suppression d'un jacuzzi réalisé en toiture de la PPE "Résidence de la place du Marché")

Vu les faits suivants

A.                                La centre ancien de Vevey, notamment le pourtour de la place du Marché, est colloqué en Zone I: habitation, commerce, administration "Vieille ville" par le plan des zones et des ordres de constructions et le règlement correspondant approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952. Un plan d'extension de 1955 fixant les alignements et hauteurs des constructions.

L'immeuble constituant la copropriété par étage "Résidence de la place du Marché" (parcelle 829) est situé à la rue de Lausanne 1. Sa façade sud donne sur la place du Marché, dont elle est séparée par un jardin entouré d'un mur, sa façade est sur la rue de Lausanne et sa façade ouest donne en direction de la rue Paul-Cérésole. Au nord, l'immeuble est contigu à la rangée d'immeubles qui borde la rue de Lausanne. Selon la fiche du recensement architectural qui lui attribue la note 2 (monument d'importance régionale), il s'agit d'un bâtiment construit à la fin du 18ème siècle, un des rares de cette importance qui possède un toit mansart. Ce toit mansart, dont l'appartement de la recourante occupe la partie inférieure du volume du côté est, recouvre le sommet des façades sud, est et ouest. Ces trois segments de toiture à deux pans affectent ainsi la forme d'un "U" qui entoure la partie centrale du bâtiment où se trouve, en contrebas, la verrière qui éclaire la cage d'escalier ainsi qu'un terrasson, qui est un toit de faible pente constitué de feuilles de cuivres assemblées.

Sur une partie de ce terrasson a été aménagée un lattage formant une terrasse entourée d'une barrière en bois et actuellement occupé par une table et un parasol ainsi que, sur une partie de cette terrasse surélevée par des marches, un jacuzzi (sorte de grand baignoire carrée de 1,90 mètre de côté, munie d'un couvercle) entouré du même lattage. On accède à cette terrasse depuis le centre de l'appartement de la recourante à l'aide d'un étroit escalier dont la couverture est revêtue de cuivre.

B.                               C'est cet aménagement en toiture, de même que les travaux de transformations intérieurs de l'appartement de la recourante, qui ont fait l'objet d'une enquête publique pour "mise en conformité" du 1er juin au 2 juillet 2007.

Le dossier a été soumis aux Services cantonaux concernés. Selon la synthèse établie par la centrale des autorisations CAMAC le 11 juin 2007, la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique ( SIPAL - ms) a pris la position:

"La Section monuments et sites délivre l'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 LPNMS aux conditions impératives suivantes:

-             une documentation photographique avant (si possible) et après travaux    sera transmise à la section;

-             la pause d'un jacuzzi sur une terrasse d'un bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent peu souhaitable. Dès lors la Section, demande que     celui-ci soit enlevé".

L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le permis de construire a été délivré le 13 août 2007. Il indique que la Municipalité a décidé le 19 juillet 2007:

"-            de requérir la suppression du jacuzzi réalisé en toiture de l'immeuble;

- d'autoriser le maintien de la terrasse en dérogation à l'art. 43 RCW ;

(...)".

Par acte du 3 septembre, la recourante a contesté cette décision en faisant valoir en bref que le jacuzzi est un élément mobilier déplaçable simplement posé sur le toit existant, qu'il n'est pas visible et ne dérange en rien le voisinage.

La Municipalité a conclu au rejet du recours en date du 2 octobre 2007.

Le Service cantonal s'est déterminé le 9 octobre 2007 en concluant dans le même sens. Il expose que le bâtiment est classé monument historique depuis le 26 août 1981.

Le tribunal a fait verser au dossier l'arrêté de classement correspondant du Conseil d'Etat, du 26 août 1981, qui prévoit notamment ce qui suit:

"Article premier: en vue d'assurer la sauvegarde et la conservation du bâtiment et du mur du jardin, sis rue de Lausanne 1, à Vevey, il est procédé à leur classement (p.p.).

Art. 2: Le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et au mur du jardin.

Art. 3: Toutes réparations, modifications ou transformations des parties classées devront au préalable recevoir l'approbation du Département des travaux publics.

(...)".

L'arrêté cité ci-dessus se référant en préambule à un préavis de la Commission cantonale des monuments historiques ainsi qu'à un préavis du Département des travaux publics. Le tribunal a requis la production de ces documents mais ni la commune ni le Département cantonal n'ont été en mesure de les fournir.

C.                               Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 décembre 2007 à Vevey. Ont participé à cette séance Steve Groux représentant de son épouse, Renée-Laure Hitz assistée de l'avocat Philippe Vogel pour l'autorité communale, et Michèle Antipas de la section monuments et sites du service cantonal.

D'après les déclarations des parties, la recourante a acheté en 2004 tout l'étage, qui était délabré, au bénéfice d'une autorisation fondée sur la loi sur les démolitions et les transformations. Le vendeur aurait indiqué que l'acheteur pouvait faire ce qu'il voulait sur le toit. La copropriété a donné son accord (une servitude portant sur la terrasse est prévue) à condition que les travaux soient régularisés. La représentante de l'autorité communale semble avoir été prévenue par une dénonciation anonyme qui l'a conduite à procéder à une visite des lieux.

Le recourant a exposé notamment que l'immeuble avait fait peu auparavant l'objet de transformations affectant sa façade. Le fait n'est pas contesté mais le dossier est muet sur la nature exacte des travaux autorisés. Le recourant fait surtout valoir que de telles transformations affectent plus sérieusement l'immeuble que le jacuzzi litigieux.

L'inspection locale a permis de constater qu'aucun des immeubles alentours, qui sont de même hauteur, ne bénéficient d'une vue plongeante sur la terrasse, qui est entourée sur trois côtés par le toit Mansart déjà décrit tandis qu'au nord, une haie de thuyas plantés dans des bacs cache aux utilisateurs de la terrasse la vue sur les toitures voisines et leurs superstructures. L'utilisateur qui se tient debout à côté du jacuzzi peut voir au sud, par-dessus le faîte du toit mansardé déjà décrit, le sommet des immeubles entourant la place du Marché et le lac au-delà de celle-ci. Divers immeubles des alentours comportent des toitures plates mais il s'agit apparemment d'immeubles dont la construction est antérieure à l'entrée en vigueur du règlement communal.

Le recourant a expliqué que le jacuzzi n'est pas relié aux canalisations: on le remplit à l'aide du tuyau d'arrosage qui se trouve sur la terrasse et on se sert d'un pompe pour le vider dans l'écoulement de la terrasse.

A l'issue de l'inspection locale, le conseil de la commune a demandé que la cause soit suspendue et le dossier complété. Il a exposé à cet égard que le dossier était incomplet, par exemple parce que les plans ne font pas apparaître la barrière entourant la terrasse ni l'état antérieur de l'appartement avant les travaux.

Les parties ont été prévenues à la fin de l'audience que les fonctions de l'assesseurs Morandi se terminerait au 31 décembre 2007, date à laquelle le Tribunal administratif deviendrait la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, mais que l'arrêt serait notifié en 2008.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience et arrêté le dispositif du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension de la procédure et de complément d'instruction présentées à la fin de l'audience par l'autorité communale. En effet, celle-ci a procédé à une inspection locale dès que les travaux lui ont été dénoncés. Il lui appartenait, au vu du dossier d'enquête qui lui a été remis, de procéder aux mesures d'instruction nécessaires pour rendre sa décision. On ne se trouve en tout cas pas dans la situation où des faits déterminants n'auraient été découverts qu'à l'occasion de l'inspection locale par le tribunal. Ce dernier est en mesure de statuer sur la base du dossier et de l'instruction effectuée en audience.

2.                                L'aménagement de la terrasse n'est pas litigieux car le permis de construire a été délivré. Le tribunal a d'ailleurs jugé récemment que l'art. 43 RCW invoqué en procédure ne fait pas obstacle à l'aménagement d'une terrasse dans la partie plate de la toiture d'un bâtiment non conforme si les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont réunies (AC.2006.0322 du 9 novembre 2007).

3.                                Seul est litigieux l'ordre d'enlever le jacuzzi. La recourante fait valoir que le jacuzzi est un élément mobilier déplaçable simplement posé sur le toit existant et qu'il ne dérange pas le voisinage. Elle conteste en somme la nécessité d'une autorisation prenant la forme d'un permis de construire. De son côté, la commune se réfère à la jurisprudence relative à l'art. 103 LATC pour faire valoir qu'un jacuzzi, relié à des installations fixes par un réseau de tuyauterie est destiné à demeurer à son emplacement, est un objet qui doit être soumis à l'enquête.

C'est l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui prévoit qu'aucune construction ou installation ne peuvent être créées ou transformées sans autorisation de l'autorité compétente et que le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons peuvent aller au-delà du minimum fixé par le droit fédéral à l'art. 22 LAT et soumettre à autorisation d'autres projets. Ils peuvent aussi prévoir une procédure simplifiée ("petit  permis") pour certains projets ou soumettre les constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce. Les cantons ne peuvent pas exempter de l'autorisation ce que l'art. 22 LAT y soumet, à savoir les constructions et installations qui d'après le cours ordinaire des choses ont des conséquences telles dans le territoire qu'il existe un intérêt du public ou des voisins à un contrôle préalable (voir par exemple l'ATF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées; ATF 1C_167 2007 du 7 décembre 2007 dans la cause cantonale AC.2006.0144).

La jurisprudence cantonale a parfois jugé que la présence d'un jacuzzi, d'un bassin gonflable ou de jouets pour enfants par exemple n'ont pas, même si leur utilisation est susceptible de provoquer des nuisances pour les voisins, à être traités sous l'angle du droit public des constructions: ils ne sont pas assujettis à une autorisation municipale sous la forme d'un permis de construire, qui ne doit pas devenir l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens de toute nature (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007 et les références citées). D'autres arrêts en revanche traitent le jacuzzi comme un élément de travaux plus importants soumis à autorisation (AC.2004.0219 du 28 juin 2005).

Le législateur cantonal a modifié l'art. 103 LATC dans le but d'assouplir la loi et de ne plus exiger la procédure d'autorisation de construire pour les objets de minime importance qui n'ont pas d'impact sur le territoire et l'environnement et qui sont mentionnés dans le Règlement cantonal (BGC novembre 2005 p. 5019). Dans la teneur que lui a donnée la modification du 5 septembre 2006 en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'art. 103 LATC prévoit ce qui suit:

Art. 103  Assujettissement à autorisation

1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation :

a.    les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b.    les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c.    les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a.    ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b.    ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

6 Ne sont pas assujettis à autorisation :

a.    les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;

b.    les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.

Dans la précédente teneur de l'art. 103 LATC (ROLV 1998 p. 97), les seuls objets qui n'étaient pas assujettis à autorisation étaient les installations techniques intérieurs mentionnées dans le règlement cantonal. Cette disposition était concrétisée par l'art. 68a du règlement d'application (RLATC, RSV 700.11.1), toujours en vigueur. Le règlement d'application, d'après les textes publiés à ce jour, n'a pas été modifié pour concrétiser le nouvel art. 103 al. 3 LATC qui devrait étendre la liste des objets non assujettis à autorisation. Une consultation a toutefois eu lieu en juin 2007, notamment à ce sujet.

En l'espèce, il est certain que la recourante n'a pas respecté l'art. 103 LATC en entreprenant des travaux sans même les annoncer à la municipalité, comme l'y astreint l'art. 103 al. 4 LATC. La question de savoir si le jacuzzi en soi était soumis à autorisation est délicate à trancher puisque l'autorité exécutive n'a pas encore adopté les dispositions réglementaires nécessaires pour concrétiser la teneur de l'art. 103 LATC en vigueur depuis le 1er janvier 2007. On pourrait d'ailleurs aussi se demander si le jacuzzi, intégré qu'il est dans le lattage constitutif de la terrasse, n'est pas si intimement lié à cette dernière que son sort n'en pouvait pratiquement pas être dissocié. La question peut finalement rester ouverte car le sort du recours serait le même si l'on considérait qu'une autorisation était nécessaire pour l'installation du jacuzzi.

4.                                Dans sa réponse au recours, l'autorité municipale expose qu'elle n'a fait que suivre, en l'approuvant complètement, la position de la Section monuments et sites de l'autorité cantonale. Elle a toutefois précisé qu'elle craignait, en cas d'admission du jacuzzi, un afflux de demandes portant sur des installations identiques.

Dans la décision cantonale que reproduit la synthèse CAMAC du 11 juin 2007, l'autorité cantonale exposait que la pose d'un jacuzzi sur une terrasse d'un bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent peu souhaitable et qu'elle en demandait dès lors l'enlèvement. Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale expose, en précisant que le bâtiment est classé et non seulement inscrit à l'inventaire, ce qui suit:

"S'agissant d'un bâtiment appartenant au patrimoine majeur de la commune, la Section monuments et sites estime qu'une attention particulière doit être portée à des aménagements susceptibles d'en dénaturer le sens. L'installation d'un jacuzzi dans cette situation correspond à une utilisation extensive des toitures que la Section monuments et sites ne juge pas compatible avec la préservation de celles-ci. Ceci est particulièrement important dans le cas de Vevey qui présente un intérêt au niveau national selon l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)".

L'arrêté du 26 août 1981 qui classe le bâtiment litigieux précise que le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et aux murs du jardin. Comme les autorités intimées ont été dans l'impossibilité de verser au dossier le préavis de la Commission cantonale des monuments historiques et celui du Département des travaux publics de l'époque, aucun élément ne permet de supposer (cela aurait d'ailleurs dû figurer dans l'arrêté de classement) qu'on ait envisagé de préserver telle vue particulière sur l'immeuble, voire sa vue du ciel. La terrasse (dont l'autorisation n'est pas litigieuse) prend place par-dessus un espace entièrement enserré par la toiture qui surmonte les trois façades visibles de l'immeuble. Le tribunal tient à cet égard pour déterminant le fait que non seulement l'installation litigieuse n'est pas visible depuis la rue, mais qu'en outre, les bâtiments alentours sont au même niveau que le bâtiment litigieux et qu'aucune vue dominante ne donne sur la terrasse. Finalement, le jacuzzi installé par la recourante ne gêne pas plus à cet endroit que la table et le parasol destinés aux utilisateurs de la terrasse. L'idée selon laquelle il faudrait porter une attention particulière aux aménagements susceptibles de dénaturer le sens d'un bâtiment classé (même si l'on comprend que l'idée d'un dispositif de bain à cet endroit ne serait pas venue aux constructeurs de la fin du dix-huitième siècle) paraît trop abstraite pour justifier l'interdiction litigieuse. Quant au souci d'éviter une utilisation extensive des toitures incompatible avec la préservation de celles-ci, il n'a finalement rien à voir avec la présence ou l'absence du jacuzzi à l'endroit litigieux: c'est la terrasse elle-même qui constitue une utilisation de la toiture. Finalement, l'espace aménagé par la recourante (principalement par la terrasse plus que par le jacuzzi en tant que tel) ne présente pas d'intérêt particulier par rapport à l'immeuble classé: cet endroit ne peut se comparer avec l'aspect extérieur du bâtiment, avec le remarquable couloir d'entrée voûté ou sa cage d'escaliers par exemple. Surtout, le fait que l'endroit litigieux soit complètement dissimulé à la vue des alentours ne justifie pas que le jacuzzi, tout moderne qu'il soit, fasse l'objet d'un ordre d'enlèvement. En résumé, même sur un immeuble classé, il n'y a pas lieu d'interdire l'installation d'un jacuzzi sur une terrasse aménagée en toiture dans un endroit qui est sans intérêt particulier et que la forme particulière de la toiture dissimule à la vue des environs. Ces particularités du cas permettent d'écarter la crainte de l'autorité municipale, évoquée en audience, d'un afflux de demandes analogues portant préjudice au site de la veille ville.

5.                                Il résulte de ce qu'il précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le maintien du jacuzzi installé sur la terrasse est autorisé. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision attaquée est réformée en ce sens que le maintien du jacuzzi installé sur la terrasse est autorisé.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2008

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.