TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

PPE LES HAUTES VIGNES A, à St-Prex,

 

 

2.

Juan Carlos LANDROVE, à St-Prex,

 

 

3.

Tania LANDROVE, à St-Prex,

tous représentés par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Marcela MARTIN, à Nyon,

 

 

2.

Michel MARTIN, à Nyon,

tous représentés par Me Philippe RICHARD, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

       permis de construire  

 

Recours PPE LES HAUTES VIGNES A et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 15 août 2007 (construction d'une villa sur la parcelle no 1'291)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Tribunal administratif a déjà eu à connaître d’un recours de la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages « Les Hautes Vignes A » (ci-après : PPE Les Hautes Vignes A). Celle-ci s’en prenait alors à la décision de la Municipalité de St-Prex du 13 septembre 2006 de lever les oppositions et d’autoriser les propriétaires de la parcelle n° 1'292 du cadastre communal d’y réaliser une villa abritant deux appartements. Par arrêt AC.2006.0241 du 20 juin 2007, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et a annulé la décision de la Municipalité. Il est renvoyé à l’exposé des faits et aux considérants de cet arrêt.

B.                               Postérieurement à cet arrêt, les nouveaux propriétaires de dite parcelle, Marcela et Michel Martin, architectes, ont déposé le 26 juin 2007 un projet modifié. Par rapport au projet précédent dont la réalisation avait été autorisée par la Municipalité, les constructeurs prévoient la suppression des cinq ouvertures (quatre châssis rampants et une ouverture couverte de tuiles vitrées) initialement projetées en toiture sur la façade est de la villa, autres que les deux pignons secondaires, lesquels ont été maintenus.

C.                               Par courrier du 6 juillet 2007, la Municipalité a notifié à l’avocat Christophe Piguet, qui représentait la PPE Hautes Vignes A dans la cause AC.2006.0241, sa décision de dispenser les constructeurs d’une nouvelle enquête publique et de leur délivrer l’autorisation requise, vu la modification du projet initial.

Me Christophe Piguet a informé la Municipalité, par courrier du 3 août 2007, qu’il n’était pas consulté par la PPE Hautes Vignes A dans le cadre de la nouvelle procédure engagée à la suite de l’annulation de la décision du 13 septembre 2006. Il a retourné à la Municipalité sa décision du 6 juillet 2007, en l’invitant à notifier celle-ci directement à la PPE Hautes Vignes A, ainsi qu’aux personnes ayant manifesté leur opposition au projet durant la mise à l’enquête.

Le 15 août 2007, la Municipalité a notifié sa décision tant à la PPE Hautes Vignes A qu’aux opposants.

D.                               La PPE Hautes Vignes A, d’une part, les époux Juan Carlos et Tania Landrove, d’autre part, agissant par la plume de Me Christophe Piguet, ont recouru le 6 septembre 2007 contre cette décision dont ils demandent l’annulation.

La Municipalité propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les constructeurs, pour leur part, concluent principalement à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Ils ont également requis du juge instructeur la levée de l’effet suspensif provisoirement accordé, mesure à laquelle s’opposent les recourants.  

E.                               La Cour de droit administratif et public qui, le 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif a délibéré à huis clos, par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Il importe en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours sous l’angle formel. On rappelle à cet égard la règle de l’art. 31 al. 1, première phrase, de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36), à teneur duquel le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

a) La communication de la décision attaquée présuppose que celle-ci ait été valablement notifiée. Or, une décision ne peut déployer ses effets tant qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.8.3). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée une première fois le 6 juillet 2007 à l’avocat Christophe Piguet uniquement, en sa qualité de mandataire de la PPE Hautes Vignes A dans la cause AC.2006.0241. Elle ne l’a pas été en revanche aux autres opposants, en particulier les époux Landrove, avant le 15 août 2007.

b) De ce qui précède, il ressort en premier lieu que le recours des époux Landrove, interjeté dans le délai de l’art. 31 al. 1 LJPA, est recevable en la forme. La question est en revanche plus délicate s’agissant de la recevabilité du recours de la PPE Hautes Vignes A. En raison de la représentation, la notification au mandataire déploie ses effets à l'égard de la personne représentée. Qui plus est, l'autorité doit adresser ses communications, en particulier notifier ses décisions au domicile élu du mandataire, à l'exclusion de la partie représentée, tant que dure la procuration. Une notification directe à la partie est irrégulière (v. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 162; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, n. 704, p. 154; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, Nr. 84 IV c, p. 283). L’avocat Christophe Piguet représentait les intérêts de la PPE Hautes Vignes A dans la cause AC.2006.0241. Comme ce dernier l’observe dans ses dernières déterminations, l’arrêt du 20 juin 2007 n’était pas encore définitif au jour où la notification du 6 juillet 2007 est intervenue. Dès lors, cette notification est réputée intervenue valablement, de sorte que le recours, interjeté le 6 septembre 2007 devrait être considéré comme tardif.

2.                                Cette question souffre de rester indécise dans la mesure où, au fond, le recours ne peut qu’être rejeté.

a) Les recourants reprennent le grief principal déjà formulé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2006. Ils soutiennent que la construction projetée n’est pas conforme au plan général d’affectation, dès lors que les villas jumelles et mitoyennes sont prohibées en zone de villas B. Or, ce grief a été définitivement tranché dans l’arrêt AC.2006.0241. Au considérant 2 de son arrêt, le Tribunal administratif a expliqué les raisons pour lesquelles l’on était présence d’un projet consistant à réaliser une villa unique abritant deux logements. La Cour n’a aucune raison de revenir sur cette appréciation.

b) La décision du 13 septembre 2006 a été annulée, mais pour un autre motif : d’office, il a été constaté que les ouvertures initialement prévues en façade ouest de la villa projetée excédaient les possibilités prévues à cet égard par l’art. 18 al. 1 RPGA (considérant 4b). La cause a donc été renvoyée à la Municipalité sur ce point, comme cela ressort des considérants de l’arrêt du 20 juin 2007. A la suite de cet arrêt, les constructeurs ont modifié leur projet sur ce point et la Municipalité a statué à nouveau. L’arrêt du 20 juin 2007 constitue ainsi un arrêt de renvoi. En l'absence de règles particulières en la matière, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe général de procédure (ATF 99 1b 519; v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 936; v. aussi, arrêt FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

aa) L'arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement. L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (v. par analogie ATF 120 V 233 consid. 1a ; 113 V 159), ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit., vol. I, ad art. 38 no 4.2., pp. 327-328, vol 2, ad art. 66, note 1.3, p. 596 et ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no 1.3.3, p. 599, références citées).

Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (Pierre Moor, op. cit., n° 2.2.4.2; v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a), lorsque l’autorité inférieure conserve une certaine liberté de décision (ATF 129 I 313 consid. 3.2. p. 316/317 ; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217 ; 123 I 325 consid. 3b p. 327).

bb) Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêt FI.1998.0101, déjà cité).

c) Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau le grief que les recourants formulent derechef contre la décision du 15 août 2007, dès lors que ce grief a définitivement été tranché dans l’arrêt AC.2006.0241. Le Tribunal, dans la présente espèce, se limitera donc à vérifier si les modifications apportées au projet en façade ouest font que celui-ci est désormais réglementaire et peut être autorisé. Tel est bien le cas puisque la largeur extérieure des pignons secondaires atteint 7,80 m. La largeur additionnée des seules ouvertures prévues respecte donc la règle prescrite à l’art. 18 al. 1 RPGA puisqu’elle demeure en deçà du maximum admissible, soit 8,08 m.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable et la décision de la Municipalité de St-Prex, confirmée. Vu l’issue de la procédure, les recourants en supporteront les frais, chacun pour une moitié, et des dépens seront alloués à la Municipalité et aux constructeurs, à charge des recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 15 août 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la PPE Hautes Vignes A et des époux Juan Carlos et Tania Landrove, chacun pour la moitié.

IV.                              La PPE Hautes Vignes A versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Municipalité de Saint-Prex, d’une part, et une indemnité de 500 (cinq cents) francs à Marcela et Michel Martin, d’autre part, à titre de dépens.

V.                                Juan Carlos et Tania Landrove verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Municipalité de Saint-Prex, d’une part, et une indemnité de 500 (cinq cents) francs à Marcela et Michel Martin, d’autre part, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 5 février 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.