TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Despland, assesseur  et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

Eric MARENDAZ, à Mauborget, représenté par Mary MONNIN-ZWAHLEN, Avocate, à Yverdon-les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Mauborget,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Eric MARENDAZ c/ décision de la Municipalité de Mauborget du 28 août 2007 refusant l'agrandissement d'un chalet et la construction d'un garage pour deux véhicules à la rue des Puettes, parcelle no 223

 

Vu les faits suivants

A.                                Eric Marendaz, recourant, est propriétaire de la parcelle no 223 de la Commune de Mauborget, sur laquelle est construite un chalet à usage d¿habitation qu¿il occupe avec son épouse et sa fille. Dite parcelle est desservie au nord par la rue des Puettes au moyen de deux petits chemins d¿accès aménagés, l¿un débouchant directement sur le chalet et l¿autre, parallèle, aboutissant à un emplacement réservé à deux places de parc pour voitures.

La parcelle 223 est bordée à l¿est par la parcelle 80, propriété de Clélia et Jacques Beck, municipal, et au sud-est par la parcelle 250, propriété de Marie-Antoinette et Gilbert Weber.

Toutes ces parcelles sont colloquées en zone dite "de résidences secondaires" selon le règlement communal sur le plan d¿extension et la police des constructions de la Commune de Mauborget  (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d¿Etat le 23 septembre 1988 ou "de chalets" selon le plan des zones.  Cette zone est destinée à l¿habitat permanent ou temporaire (art. 14 al. 1 RPE). Le type chalet est obligatoire. Les façades doivent être en bois, le soubassement jusqu¿au 1er étage pouvant être en maçonnerie (al. 2).

B.                               Un important conflit de voisinage oppose le recourant et son épouse d¿une part, aux époux Beck et Weber d¿autre part. Il s¿est matérialisé en 2007 dans l¿opposition des premiers au projet d¿édification sur les parcelles des seconds d¿une palissade de séparation dont la hauteur prévue devait varier entre 180 et 220 cm et dont l¿implantation devait se situer à 20 cm de la limite de propriété des époux Marendaz. Ce conflit a été porté devant le Tribunal administratif, qui a rendu l¿arrêt AC 2007.0035 en date du 19 octobre 2007. Il a été jugé que c¿était en violation de la loi que la municipalité avait autorisé l¿édification de cette palissade en dispense d¿enquête publique. L¿instruction ayant toutefois été conduite jusqu¿à son terme sur le fond du litige avec l¿accord des parties, le tribunal a statué sur le fond et retenu que la municipalité n¿avait pas abusé de son pouvoir d¿appréciation dans l¿application de l¿art. 39 RATC en autorisant cette installation. Le conflit de voisinage opposant Eric Marendaz et son épouse à leurs voisins s¿est ensuite concrétisé dans la présente procédure.

C.                               Récemment, le recourant a procédé à des travaux d¿excavation dans son jardin afin de retirer, comme le SESA l¿y invitait, sa citerne à mazout pour éviter tout risque de pollution des nappes phréatiques dans cette zone sensible. Sa maison étant à la suite de ces travaux dépourvue de tout système de chauffage, il a alors mandaté l¿Atelier d¿architecture Brunner et Carrard SA à Yverdon pour y remédier.

D¿entente avec le recourant, le bureau d¿architecture a établi des plans prévoyant de créer un local citerne en dur, pour être en conformité avec la législation, et d¿agrandir la cuisine située immédiatement au-dessus afin de profiter de l¿extension des fondations de la maison. Le budget du recourant étant serré, c¿était l¿unique possibilité qui s¿offrait à lui pour agrandir sa maison.

Le projet comprend en particulier l¿installation dans la cuisine d¿un chauffage à bois qui sera couplé directement avec la chaudière à mazout afin de limiter au maximum l¿utilisation de cette dernière.

Le projet porte également sur la construction d¿un garage indépendant pour deux voitures, sis au nord de la parcelle et disposant d¿un accès propre à créer pour déboucher sur la rue des Puettes.

D.                               Le 19 juin 2007, la Municipalité de Mauborget a reçu la demande d¿autorisation d¿agrandissement du chalet du recourant et de la construction d¿un garage pour deux véhicules, avec plan dressé pour enquête par le bureau des géomètres officiels Bourgeois & Rudaz SA, plan pour le garage et plan pour le chalet, établis par le bureau d¿architecture précité et signés par le recourant et l¿architecte, à l¿appui. A réception du projet, la Municipalité a contacté par téléphone le bureau d¿architecture pour lui faire remarquer que le toit projeté ne respectait pas les prescriptions du RPE. La Municipalité prétend qu¿il s¿agissait uniquement d¿un problème d¿inclinaison des pentes des toitures. Le bureau d¿architecture a compris de son côté que la Municipalité ne voulait pas du projet car il comportait un toit cassé. Suite à cet appel, le bureau d¿architecture a rectifié le tracé du toit et déposé un nouveau plan du chalet qui a été reçu par la municipalité le 6 juillet 2007. Cela étant, au jour de l¿audience de jugement, la forme du toit du chalet n¿était plus litigieux, puisqu¿entretemps accepté par la municipalité. La mise à l¿enquête publique du projet a couru du 21 juillet au 20 août 2007.

E.                               Le 24 juillet 2007, la Municipalité de Mauborget a écrit à l¿avocate du recourant pour qu¿elle informe ce dernier qu¿il devait cesser les travaux entrant dans le cadre de la demande de mise à l¿enquête qu¿il avait entrepris sur sa parcelle, au motif qu¿ils n¿étaient pas autorisés. Le recourant était également prié de poser des gabarits, pour le 1er août 2007 au plus tard. La mandataire du recourant a répondu à la municipalité que son client n¿avait pas commencé les travaux mis à l¿enquête, mais profité d¿une période de vacances pour procéder à certains petits aménagements (extraction de pierres du trou laissé béant par l¿enlèvement de la citerne à mazout, démontage de l¿escalier extérieur existant en vue de son ponçage avant sa remise en place ultérieure à l¿intérieur du bâtiment) en prévision des travaux d¿agrandissement du chalet. Il était précisé qu¿Eric Marendaz avait obtempéré à l¿ordre de la municipalité et interrompu son travail. L¿avocate du recourant a en outre prié la municipalité d¿adopter vis-à-vis des époux Beck la même attitude qu¿elle adoptait avec son client, dès lors que ceux-ci avaient entrepris des travaux préparatoires à la pose d¿une palissade sans attendre l¿issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif, lequel avait précisément ordonné de ne pas entreprendre les travaux. Par lettre du 7 août 2007, la municipalité a informé le conseil du recourant qu¿elle avait constaté que celui-ci avait bel et bien posé les gabarits pour la modification du chalet, mais pas pour le garage. Le recourant était prié de bien vouloir y remédier de suite.

F.                                Le 8 août 2007, les époux Beck et Weber se sont opposés au projet du recourant. Les premiers ont jugé inacceptable le projet du garage indépendant en raison de sa taille et de sa hauteur. Les deux couples se sont opposés à l¿extension du chalet en direction de leurs limites de propriété, redoutant que le conflit de voisinage n¿empire en raison du rapprochement du chalet du recourant de leurs propriétés respectives.

G.                               Le 28 août 2007, la Municipalité de Mauborget a rendu la décision suivante :

"La mise à l¿enquête pour l¿agrandissement de votre chalet et construction d¿un garage pour deux véhicules sur votre parcelle 223 a fait l¿objet de deux oppositions, lesquelles sont recevables car reçues dans les délais et justifiables.

En date du 27 août 2007, après récusation de M. Jacques Beck, municipal, la Municipalité s¿est réunie afin de délibérer sur ces oppositions, dont vous trouverez copie en annexe.

La Municipalité constate que conformément à l¿art. 108.4 LATC la côte de base +/-0 n¿est pas mentionnée sur le plan no 234-02 garage et que la pose demandée des gabarits n¿a pas été respectée.

Sur le plan chalet 234-01, la Municipalité constate une disparité des côtes de la fenêtre de la cuisine « façade est » avec celle du plan du rez de chaussée.

Le plan d¿aménagement extérieur n¿est pas déposé au dossier (art. 108/5 LATC). Nous constatons également que la limite de construction au domaine public est de 6 mètres (art. 16a Règlement communal sur la police des constructions) et non pas de 7 mètres de l¿axe de la route.

L¿art. 21 du règlement communal n¿est également pas respecté, les toitures doivent comporter deux pans ; le projet en compte trois !

Nous constatons également une disparité des différentes hauteurs en corniches. Voir glossaire page 470 sous hauteur point 2 qui stipule que : « Sauf exception prévue par le règlement, toutes les façades doivent avoir leur corniche à la même hauteur » ; ce qui n¿est pas le cas pour le dossier concerné.

Au vu des éléments qui précèdent, ainsi que par respect à l¿art. 48 du règlement communal sur la police des constructions, la Municipalité décide de refuser le permis de construire".

H.                               Eric Marendaz, agissant par son mandataire, a recouru en temps utile contre cette décision, le 18 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à partir du 1er janvier 2008). Il a conclu, avec dépens, principalement à l¿octroi du permis de construire sollicité et, subsidiairement à l¿annulation de la décision de la Municipalité de Mauborget du 28 août 2007 pour nouvelle décision allant dans le sens des considérants. Le 10 octobre 2007, la municipalité a demandé la suspension du délai de réponse jusqu¿à droit connu dans le dossier opposant le recourant à ses voisins au sujet de l¿édification de la palissade.

I.                                   La Municipalité de Mauborget a déposé une réponse, reçue le 5 novembre 2007, à l¿issue de laquelle elle a conclu au rejet du recours. Le 8 novembre 2007, l¿avocate du recourant a produit un bordereau de pièces et a déposé des observations. La municipalité s¿est à nouveau déterminée le 27 novembre 2007. Le 16 janvier 2008, le conseil du recourant a déposé des déterminations.

J.                                 La CDAP a tenu audience le 12 juin 2008 en présence 1) du recourant Eric Marendaz personnellement, assisté de Mary Monnin-Zwahlen, avocate, et accompagné de Lucien Petitpierre, dessinateur-architecte auprès de l¿Atelier d¿architecture Brunner & Carrard SA, 2) pour la municipalité de MM. Claude Roulet, syndic, Pierre-Alain Guye et Georges Duport, municipaux. L¿audience a été suivie d¿une inspection locale.

Lors de l¿inspection des lieux, le tribunal a constaté que des gabarits avaient été posés pour l¿agrandissement du chalet, mais pas pour l¿emplacement du garage. Il a également constaté que la palissade objet du litige AC.2007.0035 n¿avait pas encore été entièrement installée. A la question de savoir pourquoi l¿agrandissement du chalet était conçu à l¿est, soit en direction des voisins plutôt qu¿à l¿ouest, le recourant a répondu qu¿il voulait profiter des travaux nécessités par le changement de citerne en étendant les fondations de la maison, son budget ne lui permettant pas de procéder d¿une autre manière à des travaux d¿agrandissement. Par ailleurs, la municipalité a critiqué l¿emplacement prévu pour le garage. Il aurait fallu selon elle le placer de façon à pouvoir utiliser l¿accès déjà existant pour le chalet. Elle voit plusieurs inconvénients à la création d¿un troisième accès sur la parcelle du recourant. Elle craint que cela n¿entraîne trop de man¿uvres sur le domaine public ou des obstructions à l¿occasion des opérations hivernales de déneigement. Le recourant a expliqué avoir choisi l¿emplacement de son garage dans l¿optique de diminuer les coûts de construction et afin de tenir compte au mieux de la configuration du terrain, lequel est en pente. La construction du garage à l¿endroit prévu n¿occasionnera selon lui que de légers déblais et remblais et le chemin d¿accès de quelques mètres prévu débouchera à plat directement sur la rue des Puettes.

Considérant en droit

1.                                Le permis de construire a été refusé au recourant essentiellement pour des motifs formels, la municipalité étant d¿avis que les plans du dossier de la demande de permis de construire mise à l'enquête ne sont pas conformes à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC) de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ni à certaines dispositions du RPE.

a) Selon l'art 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 RATC précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit en premier lieu du plan de situation établi par un ingénieur géomètre, qui doit indiquer notamment les coordonnées cartographiques du bâtiment concerné avec l¿indication sur le plan de leur localisation (ch. 1 let. c), le projet de construction selon les cotes tirées du plan établi par l¿architecte (let. e), les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants (let. f), le ou les accès des véhicules (let. i), les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L¿art. 64 RPE complète cette dernière exigence cantonale en prévoyant que le dossier d¿enquête doit comporter un plan complet d¿aménagement de la parcelle (accès, parking, etc.).

b) La municipalité soutient tout d'abord que l'omission de l'indication de la cote de base +/- 0 sur le plan du garage ne rend pas ce dernier suffisamment clair et précis, ce qui est contraire aux exigences de la LATC.

Le plan dressé pour enquête par un bureau de géomètres officiels indique les coordonnées cartographiques des bâtiments concernés (537'430/189'855) avec l'indication sur le plan de leur localisation au moyen d'une croix dessinée en vert et entourée d'un cercle, ce qui est conforme à l'art. 108 al. 2 ch. 1 let. c LATC. Le plan dressé pour enquête indique également une altitude moyenne de 1175 m. La municipalité est d'avis que cette altitude de référence devrait être indiquée avec précision tant sur le plan du chalet que sur celui du garage. La cote d'altimétrie +/- 0.00 devant correspondre à l'altitude moyenne de 1175 m à partir de laquelle sont calculées les hauteurs des constructions est figurée en rouge sur le plan du chalet (au niveau de la cuisine). Elle n'est pas reportée sur le plan du garage. Or, à l'évidence, cette référence est identique pour les 2 plans qui, puisqu'ils font partie d'un même projet, doivent être consultés ensemble. Ainsi, l'absence d'indication de la cote +/- 0.00 sur le plan du garage ne rend pas celui-ci illisible ou peu clair. Peu importe enfin que la cote +/- 0.00 corresponde exactement à l'altitude de 1175 m ¿ ce qui est peu probable, puisqu'il s'agit d'une altitude moyenne. L'important est que l'élévation ou l'abaissement de la construction projetée soit calculée par rapport à ce point fixe de +/- 0.00 aisément repérable, ce qui est le cas dans le projet présenté par le recourant.

c) La municipalité constate une disparité des cotes de la fenêtre de la cuisine entre le plan "façade Est" (120 cm x 80 cm) et celui "rez-de-chaussée" (120 cm x 120 cm). Elle estime que les cotes inscrites doivent correspondre aux dimensions que donne la lecture du plan à l'échelle annoncée dans son titre, ce qui n'est pas respecté dans le cas particulier.

A l'audience du 12 juin 2008, Lucien Petitpierre, dessinateur-architecte auprès de l'atelier auteur des plans a expliqué que la disparité des cotes provenait d'une erreur. Suite aux remarques de la municipalité lors de la réception du projet, une modification du plan du chalet a été déposée pour enquête le 6 juillet 2007. La modification du dessin de la toiture a eu pour conséquence de réduire la taille de la fenêtre de la cuisine côté Est. Les dimensions de celle-ci ont été adaptées sur le plan de la façade Est, mais pas sur le plan du rez-de-chaussée, suite à un oubli.

Ces explications sont convaincantes. L'erreur de cote de la fenêtre de la cuisine est en définitive sans conséquence dans la mesure où le plan de façade a été corrigé.

d) Suivant l'art. 52 RPE les distances entre bâtiments et l'axe d'une chaussée publique, statuées par l'art. 36 de la loi cantonale sur les routes (LRou) font règles; sont réservés les plans d'alignement ou les dispositions du règlement, statuant des distances supérieures. Se fondant sur cette disposition, la municipalité reproche au plan dressé pour enquête de figurer en jaune la limite des constructions de 7 m calculée par rapport à l'axe de la chaussée selon l'art. 36 de la loi sur les routes (LRou), en lieu et place de la limite de 6 m prévue entre façades et la limite du domaine public par l'art. 16 al. 1, let. a, RPE.

Le fait que ce soit la limite de 7 m de l'art. 36 LRou au lieu de la limite de 6 m prévues par l'art. 16, al. 1, let. a, RPE qui soit figurée sur le plan dressé pour enquête reste sans incidence dans le cas particulier puisque le garage se situe, à l'endroit où il est le plus proche de la chaussée, à environ 6,65 m du bord du chemin selon les indications de distance figurant sur le plan, soit à plus des 6 m préconisé par le RPE. Exiger dans ces circonstances que ce soit la distance selon le RPE qui soit figurée au lieu de la distance des 7 m prévue par la LRou est tout simplement chicanier.

e) Les critiques de la municipalité eu égard au dessin des toitures projetées ont été abandonnées vu le dépôt d'un plan rectifié le 6 juillet 2007, jugé en cours de procédure judiciaire conforme aux exigences du RPE. Ce point n'a dès lors pas besoin d'être examiné.

f) La municipalité reproche ensuite au projet d'agrandissement d'aboutir à une disparité dans la hauteur des corniches. Se référant à l'arrêt publié dans la RDAF 1945, 198 cité dans le glossaire figurant à la fin de l'ouvrage de Bonnard et consorts, Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., p. 470, la municipalité fait valoir qu'en l'absence de règle communale contraire, toutes les façades doivent avoir leurs corniches à la même hauteur.

En l'espèce, le RPE ne prévoit aucune disposition au sujet de la hauteur des corniches. Exiger qu'elles soient toutes à la même hauteur ne repose sur aucun fondement, ce d'autant plus que le RPE n'interdit les toitures à pans inégaux que dans la mesure où "le rapport de ceux-ci ne dépasse pas 2 à 3" (art. 21 al. 4 qui contient apparemment une négation de trop, selon ce qui a été évoqué en audience), ce qui est susceptible d'entraîner des disparités dans les hauteurs des corniches. Enfin, sur les photographies produites au dossier, on peut observer des disparités dans les hauteurs des corniches des chalets construits dans le quartier, ce qui laisse penser que la hauteur des corniches n'a pas été toujours été un sujet de préoccupation pour la commune. Le chalet du recourant présente du reste une telle dissymétrie originelle, vu que les deux pans de la toiture ne s'arrêtent pas à la même hauteur. Dans ces circonstances, on ne saurait refuser au recourant son projet au motif que toutes les corniches ne sont pas à la même hauteur.

g) La municipalité reproche également au projet l'absence de plan des aménagements extérieurs. Le but de l'art. 69 ch. 8 RATC, complété par l'art. 64 RPE, est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il y avait lieu de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements extérieurs (arrêt AC.1991.0179 du 10 juin 1992). Toute demande de permis mise à l'enquête publique doit être accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992 p. 225). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêt AC.1995.0120 du 18 décembre 1997 et les références citées).

En l'espèce, on se trouve en présence d'une construction et de deux chemins d'accès déjà existants, de sorte que le dessin du nouveau garage, de son accès et de l'agrandissement du chalet figurant sur les plans déposés par le recourant pour la mise à l'enquête permettent de se faire une idée précise, claire et complète des travaux projetés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Les plans produits ont du reste permis aux voisins de s'opposer au projet et à la municipalité de refuser de délivrer le permis de construire, c'est dire s'ils sont suffisants. Les explications du recourant lors de l'inspection locale ont permis de visualiser que le projet n'entraînerait pas de travaux de terrassement et de soutènement qui bouleverseraient l'aspect des lieux. Pour le surplus, l'extérieur est déjà aménagé au moyen de zones enherbées et de massifs fleuris. Le recourant indique qu'il n'envisage pas de faire d'autres travaux, ce que la municipalité met en doute, ayant observé que l'épouse du recourant avait déjà planté des thuyas et des petits sapins. Or, en soi, planter de la végétation ne nécessite pas d'autorisation particulière et n'est pas de nature à bouleverser l'aspect de la parcelle à un point tel qu'on doive exiger du recourant qu'il fasse établir un plan des aménagements extérieurs en sus des autres plans qu'il a produits.

i) Vu ce qui précède, les motifs formels invoqués par la municipalité pour refuser le permis de construire, pris séparément ou ensemble, ne sont nullement justifiés.

2.                                Durant l'inspection locale, la municipalité a formulé diverses critiques du projet, notamment quant à l'implantation du garage et à son accès, dont elle juge par exemple qu'il serait préférable de le prévoir à l'aval du garage, du côté du chalet, plutôt que sur le côté où il se raccorde au chemin.

Sur ce point, la municipalité perd de vue que lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, elle n'a pas la compétence, en l'absence d'une règle l'y habilitant, de procéder à une pesée des intérêts en présence. Comme le Tribunal administratif l'a déjà constaté (AC.1994.0277 du 28 avril 1995, RDAF 1995 p. 366; v. ég. AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211), le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient pas à l'autorité municipale (quoi qu'il en soit de la pratique de certaines communes) - ni évidemment aux opposants - d'élaborer des variantes destinées à s'imposer au constructeur. La seule compétence de la municipalité est, conformément à l'art. 104 LATC, de s'assurer avant de délivrer le permis de construire que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectations légalisés ou en voie d'élaboration. (v. p. ex. AC.2007.0266 du 10 avril 2008).

3.                                La municipalité a exigé la pose de gabarits. Le recourant en a posés pour figurer l'agrandissement du chalet, mais pas pour le garage.

Selon l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité peut exiger une maquette, un montage photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Cette disposition confère à l'autorité communale une faculté laissée à son appréciation.

Sur place, il est relativement aisé de se faire une idée de la hauteur et de la taille du garage prévu par référence au chalet existant, ce que l'inspection locale a confirmé. Les plans figurant au dossier permettent en outre de se représenter de manière concrète l'implantation du futur garage. La pose de gabarits pour le garage n'était donc pas nécessaire et son absence ne constituait pas un motif valable pour refuser le permis de construire.

4.                                Le dernier argument de la municipalité pour refuser le projet a trait à l¿esthétique.

a) Aux termes de l¿art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s¿intègrent à l¿environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l¿aspect et le caractère d¿un site, d¿une localité, d¿un quartier ou d¿une rue, ou de nuire à l¿aspect d¿un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d¿éviter l¿enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L¿art. 48 al. 1 RPE prescrit quant à lui que la municipalité prend toutes mesures propres à éviter l¿enlaidissement du territoire communal; sont interdits les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches etc., de nature à nuire au bon aspect des lieux (al. 2 let. b).

b) Une interdiction de construire fondée sur la clause générale d'esthétique ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé qu'utilise l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale dispose d'une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter, non sans vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen de cette question doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus. Il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288 ; arrêts AC.2000.0194 du 12 mars 2002 et AC.2007.0023 du 29 août 2007).

 c) En l¿espèce, il est établi que l'agrandissement du chalet et la construction du garage projetés sont conformes aux prescriptions communales sur la zone dans laquelle ces bâtiments se situent. Dans ces conditions, une interdiction de construction ne pourrait se justifier que si le projet entraîne un contraste si dommageable que son maintien apparaisse déraisonnable et irrationnel. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Lors de l'inspection locale, il a été constaté que les bâtiments déjà existants sont des chalets individuels relativement classiques, à l'exception du chalet construit par les époux Beck plus récent, qui se distingue par un style moderne, largement vitré. Quoiqu'il en soit, la zone de chalet dont il est ici question ne présente pas une originalité ou une qualité architecturale exceptionnelle. Partant, le projet ne s'inscrit pas dans des lieux nécessitant une protection particulière, du point de vue de la protection du site.

Le style, les dimensions, l'orientation ainsi que les couvertures choisis pour le projet du recourant s'intégreront de manière satisfaisante au quartier. Dans ces circonstances, en condamnant le projet sous l'angle de l'esthétique, l'autorité communale a excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose.  

5.                                Eu égard à ce qui précède, le recours est fondé. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de l'autorité intimée, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l¿intermédiaire d¿un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Mauborget du 28 août 2007 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire un garage pour deux véhicules et d'agrandir le chalet sur la parcelle n° 223 du recourant est délivrée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Mauborget.

IV.                              La Municipalité de Mauborget versera au recourant 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.