TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Guy Richard MERCIER, à Pomy, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.

  

Autorités intimées

1.

Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-Les-Bains, 

 

 

2.

Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant.  

  

Tiers intéressé

 

Willy MAYOR, à Penthéréaz, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Guy Richard MERCIER c/ décision du Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz du 2 février 2006 et décision du Département des institutions et des relations extérieures du 27 mars 2006 - Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2007

 


Vu les faits suivants

A.                                Au Nord de la commune de Penthéréaz s'étend un secteur bâti de plusieurs constructions au lieu-dit "Le Crépon", séparé du village par une zone agricole qui intégrait les parcelles 22 et 23. Ce secteur comprend la salle polyvalente communale, deux anciennes fermes rénovées vouées à l'habitation, un petit locatif et deux villas. Il était affecté en zone de construction des annexes et en zone d'utilité publique selon le plan d'extension partiel du village approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.

Guy-Richard Mercier est propriétaire de la parcelle 251, en zone agricole, vis-à-vis de la parcelle 22 et du secteur bâti du Crépon, de l'autre côté de la route cantonale menant à Chavornay (rue du Verdet). Il est usufruitier des parcelles 212 et 288, sises en zone artisanale, qui accueillent une halle d'engraissement de poulets, respectivement un hangar et une halle de conditionnement d'endives, à la sortie du village en direction du quartier du Crépon (cf. plan infra).

B.                               a) En novembre 2001, la Commune de Penthéréaz a entrepris la révision de son plan général d'affectation adopté en 1987 sous la forme d'un avant-projet établi sur la base d'un schéma directeur.

Ce document a fait l'objet, le 26 février 2002, d'un accord préliminaire émanant du Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT; aujourd'hui le Service du développement territorial). Celui-ci s'est déclaré favorable à une extension de la zone artisanale au Nord du village, de part et d'autre de la route cantonale, en vue de développer la culture des endives pour autant que des mesures compensatoires paysagères soient prises. S'il a par ailleurs admis en principe l'extension de la zone à bâtir dans le secteur du Crépon (zone dénommée "zone extension village"), il s'est en revanche opposé à une liaison bâtie de ce secteur avec le centre de la localité, exigeant une véritable césure entre ces deux pôles.

b) Le 30 janvier 2004, le SAT a déposé son rapport d'examen préalable (art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), sur la base d'un premier rapport d'aménagement du 3 juin 2003 au sens de l'art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), établi par un bureau d'architectes et urbanistes (ci-après: le bureau d'aménagement). Dans ce rapport d'examen préalable, le SAT confirmait qu'une augmentation de population de 100 habitants pour les quinze prochaines années était acceptable; elle correspondait aux perspectives d'évolution pour la localité. Il constatait par ailleurs que la future zone extension village du Crépon avait été redimensionnée de manière à respecter la césure existante d'avec le centre du village, soit la zone artisanale. S'agissant de la création et du maintien du milieu bâti, le SAT précisait ce qui suit:

"Affectations

Extension des droits à bâtir dans la zone village

Le plan des zones de 1987, détaillé par un plan d'extension partiel du village était très restrictif dans ses possibilités d'implanter de nouvelles constructions. A des fins de densification du noyau du village, le nouveau PGA prévoit une zone village offrant plus de souplesse pour l'accueil de futures constructions.

Cette perspective est saluée par le SAT. Elle est conforme à l'objectif 2 des Lignes directrices qui vise à optimiser l'utilisation du sol.

(...)

Zone artisanale

La municipalité désire étendre sa zone artisanale au nord de la localité de part et d'autre de la rue du Verdet, au vu du développement de la culture des endives. Compte tenu de l'importance de cette activité, l'extension de la zone artisanale est possible pour autant que les mesures compensatoires paysagères soient garanties.

(...).

Extension de la zone extension village

L'extension de la zone extension village a été redimensionnée depuis la dernière détermination du SAT, de manière à respecter la césure existante entre la zone d'habitation et la zone artisanale. En vue d'assurer un développement harmonieux du secteur, une esquisse d'implantation doit figurer dans le plan.

Demande: intégrer le schéma de principe du développement de la zone d'extension village dans le plan et/ou dans le règlement de manière à garantir à la municipalité la possibilité d'en gérer le développement harmonieux, ainsi  que la création d'une transition arborisée (...)."

c) Le projet définitif, tel qu'il a été mis à l'enquête publique du 5 octobre au 5 novembre 2004, classe les parcelles bâties du secteur du Crépon en zone extension village, affectée à l'habitation, aux services qui lui sont rattachés et aux activités compatibles avec l'habitation, et en zone d'utilité publique. Il étale la zone extension village en direction du village sur quelque 7'500 m2 de la parcelle 22. Il prolonge la zone artisanale à la sortie du village sur une partie non construite de la parcelle 23 et intègre dans cette zone la parcelle 142, contiguë au Sud à la parcelle 251, qui supporte un bâtiment servant à la production, à la réception et à l'entreposage d'endives.

Guy Richard Mercier a fait opposition à ce projet le 5 novembre 2004. Il demandait que la parcelle 22 de Willy Mayor soit retranchée de la zone extension village et maintenue en zone agricole. Selon lui, cette zone avait une surface trop importante, dès lors que les possibilités de bâtir dans le village avaient déjà été augmentées. Il paraissait en outre peu judicieux de prévoir une extension de ce secteur constructible en direction de la zone artisanale et dans le voisinage immédiat d'une porcherie, d'une ferme et d'une halle d'engraissement de poulets; avec une telle proximité, les conflits étaient programmés. Enfin, l'inclusion de la parcelle 22 dans la zone en cause avait pour effet de "coller" pratiquement le secteur du Crépon au reste du village, ce qui lui faisait perdre sa spécificité. Guy Richard Mercier sollicitait par ailleurs le classement de sa parcelle 251 en zone maraîchère, ainsi que la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village.

A une date indéterminée (mais postérieure au 6 janvier 2005), la Municipalité de Penthéréaz a indiqué que cette intervention ne justifiait aucune modification du projet soumis à l'enquête publique. Elle a précisé que les perspectives d'évolution démographique de la commune de l'ordre de 20% pour les quinze prochaines années correspondaient à un développement mesuré et raisonnable, confirmé par la planification cantonale formalisée par les lignes directrices du Plan directeur cantonal. Par ailleurs, plusieurs mesures étaient prévues pour protéger la spécificité du quartier du Crépon: d'une part le maintien de la zone agricole séparait ces deux entités et éloignait les futures constructions d'éventuelles nuisances; d'autre part un plan d'aménagement annexé au plan des zones illustrait les principes d'organisation de l'urbanisation, des circulations et du paysage qui devaient être appliqués pour assurer un aménagement harmonieux dans ce secteur.

d) Le 1er juin 2005, le bureau d'aménagement a déposé son troisième rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT. Ce rapport soulignait que la révision visait notamment à "renforcer le domaine bâti du village et des petites entités urbanisées existantes". Il relevait que le "plan directeur du Gros-de-Vaud" (en cours de légalisation)", s'appuyait sur des perspectives de développement démographique proportionnelles à celles de Penthéréaz (+ 20% pour les 15 ans à venir). Selon la fiche communale, il était notamment recommandé à la commune de "faciliter la pratique d'activités agricoles dans la zone à bâtir et dans la zone agricole par des mesures de planification visant à acquérir un outil de production moderne adapté aux besoins de l'agriculture actuelle", ainsi que de "planifier l'utilisation des réserves de terrains en zone village de façon à garantir l'homogénéité de l'urbanisation et à conserver le caractère rural de la localité". Le rapport 47 OAT exposait encore:

"3. PERSPECTIVES D'EVOLUTION

En un demi-siècle, la population résidant à Penthéréaz a évolué de la façon suivante:

-     1950:  262 habitants

-     1960:  252 habitants (- 4%)

-     1970:  216 habitants (- 16%)

-     1980:  212 habitants (- 2%)

-     1990:  280 habitants (+ 32%)

-     2000:  337 habitants (+ 20%)

 

Si durant 30 ans la population de Penthéréaz a passablement diminué, les années 80 ont été marquées par une nette croissance propre à la tendance générale. Le développement récent des services offerts à Echallens et à Yverdon ainsi que la mise en service de l'autoroute Payerne - Yverdon, constituent des facteurs dynamiques qui peuvent influencer l'évolution démographique sur le territoire, soit une estimation de + 20% pour les 15 prochaines années. Cette perspective est à l'image d'une région du Gros-de-Vaud en devenir.

 

La commune de Penthéréaz doit donc réunir les conditions pour faire face à la demande en matière d'habitation. La croissance prévisible est absorbée par:

-     l'utilisation des surfaces encore urbanisables

-     la densification des quartiers déjà urbanisés

-     l'agrandissement de la zone d'extension du village (Le Crépon) et la création d'une zone intermédiaire pour une vision à long terme.

 

4.      CAPACITES DES ZONES A BATIR ET RESERVES DE TERRAINS

 

 

 

Etat existant

 

Etat futur

 

Type de zone

Situation

Superficie

(m2)

Nombre

habitant

actuel

Superficie

(m2)

Nombre

habitant

théorique

max.

Zone village et de

dégagement

Village

Le Crépon

167'900

11'300

300

20

160'500

--

370

--

Zone extension village

Le Crépon

--

--

18'800

50

Zone artisanale

En Verdet

3'400

--

11'100

10

Zone utilité publique

Village

Le Crépon

Cuénet

Le Verney

4'800

2'200

800

11'800

--

--

--

--

5'100

6'600

800

11'800

--

--

--

--

Zone intermédiaire

Le Crépon

--

 

6'300

30

Zone agricole

 

 

30

 

40

 

 

 

370

 

500

Remarques:

-        L'estimation de la capacité des zones est effectuée sur la base d'une simulation d'implantation de nouveaux bâtiments et d'une extrapolation de la population actuelle après densification de certains secteurs.

-        La densification comprend la construction de nouveaux bâtiments potentiellement réalisables en fonction des règles actuelles et projetées.

-        Considérant le caractère aléatoire de la densification de certains secteurs et l'utilisation partielle d'une partie des surfaces utilisables, la population prévisible pour les 15 prochaines années se situe entre 450 et 500 habitants.

-        Les réserves de terrains à bâtir nouvelles se situent principalement:

·         en zone d'extension du village "En Verdet" (max. 30 habitants supplémentaires)

·         en zone intermédiaire "Le Crépon" (max. 30 habitants supplémentaires).

Ces réserves sont donc dimensionnées en suffisance pour les 15 prochaines années.

 

(...)

 

7.      MODIFICATIONS APPORTEES AUX PLANS

(...)

7.2    Zones

- Zone village: La zone village correspond aux parties anciennes du domaine bâti et à quelques terrains adjacents. Elle offre plus de possibilités pour de nouvelles constructions et des extensions. C'est une urbanisation densifiée, principalement en front de rue du village et évite, dans la mesure du possible, de créer un deuxième front en retrait de la route.

                            La zone village a subi de petites modifications de délimitation pour s'adapter au parcellaire et à l'évolution de l'urbanisation. Elle tend à renforcer l'homogénéité du tissu bâti.

(...)

- Zone extension village: La zone extension village correspond, pour l'essentiel, à l'entité bâtie du Crépon et en Verdet. Son agrandissement répond aux besoins justifiés du développement démographique de Penthéréaz.

(...)

Pour contribuer à assurer un aménagement harmonieux du secteur En Verdet - Le Crépon regroupant plusieurs affectations (habitat - équipements d'utilité publique) et réalisable par étapes, le plan d'aménagement annexé (annexe 3) sert de référence en prévision des nouvelles constructions qui peuvent y être édifiées."

e) La municipalité a mis à l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 2005 un projet légèrement remanié par rapport à la version de 2004. Les parcelles

-   19 (zones agricole, intermédiaire, extension village),

-   20 (zones agricole, utilité publique),

-   21 (zones intermédiaire, extension village),

-   22 (zones agricole, extension village),

-   23 (zones agricole, dégagement, artisanale),

-   237 (zone extension village),

-   302 (zone extension village),

-   304 (zone extension village),

-   142 (zones dégagement, artisanale),

y figurent ainsi qu'il suit:

Guy Richard Mercier a maintenu son opposition le 24 juin 2005.

Dans sa séance du 26 septembre 2005, le Conseil général de Penthéréaz a décidé d'accepter le PGA et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions tels que proposés et de lever les oppositions.

Par décision du 20 mars 2006, le DIRE a approuvé préalablement le PGA, le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, le plan fixant les limites de constructions et le plan de délimitation de l'aire forestière de la commune de Penthéréaz.

C.                               Agissant le 18 avril 2006, Guy Richard Mercier a déféré au Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal; CDAP) la décision du Conseil général du 2 février 2006 et la décision du DIRE du 20 mars 2006. Il a conclu notamment à ce que les prononcés entrepris soient réformés en ce sens que la totalité de la parcelle 22 demeure colloquée en zone agricole, le PGA étant modifié en conséquence, à ce que la parcelle 251 soit colloquée en zone maraîchère, toute construction étant subordonnée à l'adoption d'un plan partiel d'affectation, et à ce qu'une zone spéciale d'activités hors sol soit insérée dans le PGA. Subsidiairement, il a proposé l'annulation des décisions querellées. Reprenant en substance l’argumentation de son opposition, il a souligné que le chiffre de 20% retenu au titre de perspectives d'évolution démographique de la commune pour les quinze prochaines années allait à l'encontre des perspectives contenues dans le projet de plan directeur cantonal. Ce document tablait en effet sur une augmentation maximale de 11%, s'agissant de communes décentrées et mal desservies par les transports publics comme Penthéréaz. Enfin, le recourant soutenait que la zone agricole maintenue entre le village et le quartier du Crépon ne suffisait manifestement pas à garantir une solution de continuité.

Le SAT s’est déterminé le 18 mai 2006. S'agissant des perspectives d'évolution démographique de la commune figurant dans le projet de Plan directeur cantonal, il a relevé que l'étude du PGA avait débuté fin 2001, soit avant même l'approbation des Lignes directrices en 2002. Les perspectives de développement préconisées maintenant n'étaient donc pas connues à cette époque.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 juin 2006. Elle a relevé qu'à l'occasion de l'élaboration du Plan directeur cantonal, le SAT avait adopté les perspectives dégagées pour la commune, qui comptait 500 (recte: 365) habitants. Ces perspectives prévoyaient un développement de 15% de la population. La seule zone d'extension de la localité se situait précisément dans la zone extension, qui recouvrait essentiellement les parcelles sises dans le secteur du Crépon, en particulier la parcelle 22 destinée à l'habitation. Les autres possibilités de développer l'habitat dans la commune étaient limitées. Enfin, la porcherie, la ferme et la halle d'engraissement de poulets se situaient à une distance plus proche de l'entrée du village et de la zone artisanale que ces bâtiments ne l'étaient de la zone considérée, ou des bâtiments d'habitation construits sur la parcelle 212 du recourant.

Le 3 août 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il a affirmé que l'autorité chargée d'approuver les plans - et l'autorité de recours - devaient prendre en compte l'état actuel de la planification directrice. Tolérer un taux de développement aussi élevé pour une commune très mal desservie par les transports publics allait également à l'encontre du développement durable, qui était désormais ancré dans le texte constitutionnel (art. 73 Cst.) et qui impliquait une mobilité douce, axée sur les transports publics. Or, selon la fiche établie par le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après: SCRIS) sur la base du recensement 2000, seuls deux ou trois pourcents des pendulaires de la commune utilisaient les transports publics. En résumé, l'extension de la zone à bâtir avait été calculée sur la base de données fausses et en appliquant un taux de développement de près du double de celui prescrit par la planification directrice actuelle. Par ailleurs, le recourant a répété que, selon lui, c'était bien au Nord que se déployaient actuellement les activités agricoles les plus importantes, partant qu'il n'était dès lors pas judicieux de développer l'habitat résidentiel dans cette direction.

Le 1er septembre 2006, Willy Mayor, propriétaire de la parcelle 22, a conclu au rejet du recours.

La municipalité s'est encore exprimée le 4 septembre 2006. Elle a souligné que la mobilité douce ne constituait que l'un des nombreux aspects du développement durable et réaffirmé que sa commune était desservie de manière convenable par les transport publics, CarPostal et PubliCar, ainsi que par le Réseau Express Vaudois, la gare CFF de Chavornay se situant à moins de cinq kilomètres. Par ailleurs, la césure prévue entre la zone artisanale et la zone extension village, était amplement suffisante pour que soient respectées les exigences de la tranquillité des futurs résidents de ce bien-fonds. Enfin, sur les neuf exploitations agricoles du village, seules deux se trouvaient au Nord. Les sept autres étaient disséminées d'égale manière entre les trois autres régions du village.

Le recourant a déposé un troisième mémoire le 23 octobre 2006, maintenant ses arguments.

La municipalité s’est déterminée le 16 novembre 2006. Elle a relevé que dans le dernier projet du plan directeur cantonal, le taux de croissance était de 13%. Elle a produit un plan établissant que les agriculteurs étaient bien disséminés dans toutes les régions du village, y compris dans leurs activités agricoles, qui n'étaient pas confinées au Nord.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Penthéréaz le 29 novembre 2006, en présence du recourant accompagné de son conseil, de Willy Mayor, des représentants de la municipalité et du SAT, du locataire agricole du recourant et d'un représentant du bureau d'aménagement. L’audience a été suivie d’une inspection locale (cf. procès-verbal).

La municipalité et le recourant ont fourni leurs ultimes observations le 14 décembre 2006.

D.                               Statuant par arrêt du 27 février 2007 (AC.2006.0074), le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur l'affectation de la parcelle 22 en zone extension village et sur la création d'une zone spéciale d'activités hors sol, faute de qualité pour agir. Le tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

Par arrêt du 14 août 2007 (1C_57/2007), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Guy-Richard Mercier contre ce prononcé, annulé le jugement attaqué et renvoyé au Tribunal administratif pour qu'il statue sur les arguments de fond développés par le recourant contre l'affectation de la parcelle 22 en zone extension village.

E.                               La juge instructeur a repris la cause sous la référence AC.2007.0237. Les parties ont été avisées que les mesures d'instruction opérées dans la cause précédente ayant porté également sur le fond, la cause paraissait à première vue en état d'être jugée. L'instruction était donc en principe close.

Willy Mayor s'est spontanément exprimé le 9 octobre 2007 par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, concluant au rejet du recours.

La CDAP a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                 Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004, l'art. 61 LATC prévoit ce qui suit:

Art. 61    Approbation et recours au Tribunal administratif

Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité.

La décision du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal administratif. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables.

Dans un contrôle en légalité, l’autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) et en terrains agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114 Ia 371 consid. 4b p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi porter sur les différents points, qui font l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), aux buts et principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au sens large ayant trait à la protection du patrimoine naturel et culturel et en particulier la protection de la nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT). L'autorité d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003 p. 6565; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004).

Le Tribunal administratif doit en revanche statuer en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Selon cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; voir aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

Ces considérations demeurent pleinement valables pour la CDAP.

2.                                 En l'espèce, on rappellera en liminaire que la présente procédure se limite à traiter de la classification d'une portion de la parcelle 22 en zone extension village, à savoir en zone à bâtir.

a) L'art. 1er LAT mentionne les buts généraux de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la Confédération, aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du sol (alinéa 1er). Ce principe général trouve notamment son expression dans la définition de la zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:

"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:

a. sont déjà largement bâtis, ou

b. seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".

Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2 LATC, en ces termes:

"Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce délai. (…)"

b) Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa;114 Ia 365 consid. 4; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0031 déjà cité; RDAF 1999 I 396). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables: celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 72 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière trop absolue: elle constitue une simple indication d’ordre prospectif signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou trente ans) (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 78). Mais le besoin dans les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la zone à bâtir (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 79). Les éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont: les réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des transports, les possibilités financières et techniques de la commune en matière d’équipement notamment (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 81).

3.                                 Le recourant soutient que la zone extension village est disproportionnée et que la parcelle 22 doit en être retranchée pour être attribuée à la zone agricole.

a) Selon les explications du bureau d'aménagement et des autorités intimées, le dimensionnement des nouvelles zones à bâtir s'est fondé sur un développement démographique de 20% dans les quinze prochaines années.

Le rapport de présentation du 1er juin 2005 se fonde sur un état existant de 370 habitants, répartis entre le village (320), le secteur du Crépon (20) et la zone agricole (30). Il prévoit l'intégration de 100 habitants supplémentaires répartis entre le Crépon (50), la zone artisanale (10) et la zone agricole (40) (sans compter la zone intermédiaire censée abriter 30 habitants théoriques). Ces 100 habitants, qui conduisent à une population totale de 470 habitants, ne correspondent toutefois pas à une augmentation de 20%, mais de 27%.

Les explications du bureau d'aménagement figurant au bas du tableau ne relativisent guère ces chiffres, dans la mesure où elles indiquent une population prévisible entre 450 (+22%) et 500 (+35%). Surtout, il ressort du procès-verbal d'audience que la planification n'a pas tenu compte des sept à huit parcelles constructibles (mais non bâties) se trouvant en zone village qui permettraient, en y ajoutant les possibilités de densification des bâtiments existants, de dégager un potentiel de 50 habitants. Aux dires des autorités intimées et du bureau d'aménagement, ces parcelles sont bloquées pour des raisons propres aux propriétaires. Toutefois, ce potentiel doit être pris en considération. La jurisprudence fédérale a en effet précisé que la surface des zones à bâtir ne doit pas se déterminer seulement selon les vœux des personnes privées. Le fait de ne pas inclure dans la réserve de terrains à bâtir les terrains "stockés" par leur propriétaire aurait pour conséquence, d’une part, que le "stockage" présenterait un plus grand attrait et d’autre part, que la planification des zones échapperait à la collectivité pour dépendre des seules intentions des propriétaires; il y a donc lieu de prendre en considération l’ensemble des données et tenir compte de la réserve des terrains constructibles même lorsque leurs propriétaires n’ont pas, au moment de la délimitation de la zone, l’intention de les vouer à la construction (ATF 116 Ia 328 consid. 4c p. 333 s.). En l'espèce, avec l'ajout d'un potentiel de 50 habitants en zone village aux 100 habitants théoriques précités, l'évolution démographique couverte par la planification atteint 150 âmes supplémentaires, à savoir une augmentation de 41%.

Il ressort ainsi de ce seul calcul que l'accroissement de la zone à bâtir tel que prévu par le plan litigieux est largement disproportionné et contraire à l'art. 15 al. 1 let. b LAT. On soulignera par ailleurs que la parcelle 22 est pratiquement la seule surface en zone non constructible selon le plan de 1987 (annexe I du rapport 47 OAT) qui passe en zone extension village. Les décisions attaquées doivent ainsi être annulées et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède à une nouvelle mesure de planification à cet égard.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la césure prévue entre la zone extension village et la zone artisanale est suffisamment marquante, si la zone à bâtir devrait être accrue à un autre emplacement de la commune, ou si l'évolution démographique à prendre en compte devrait être estimée à 11, 13, 15 ou 20% selon les chiffres allégués en procédure.

b) On formulera néanmoins les remarques ponctuelles suivantes:

La population de la commune de Penthéréaz est passée les quinze dernières années, soit de 1990 au 31 décembre 2005, de 280 à 365 habitants, toutes zones comprises, ce qui correspond à une augmentation de 30%. Un tel accroissement ne saurait toutefois être appliqué sans autre réflexion à la période 2005-2020.

Selon les dernières perspectives démographiques pour le canton de Vaud, la population du canton, qui comptait 650'791 habitants au 31 décembre 2005, devrait atteindre 755'394 habitants en 2020 (SCRIS, Perspectives démographiques; Population, ménages, logements: 2006–2030–Vaud, juin 2007, p. 59). Autrement dit, le canton devrait croître d'environ 105'000 habitants pendant ces quinze années, à savoir de 16%. S'agissant plus précisément du district du Gros-de-Vaud, la population résidante devrait passer de 33'677 habitants au 31 décembre 2005 à 40'997 en 2020, soit un accroissement de 21,7% (SCRIS, op. cit., p. 62). Cette perspective doit cependant être relativisée pour Penthéréaz, compte tenu notamment de l'offre somme toute peu abondante de la commune en transports publics et du caractère avant tout rural de celle-ci.

A cela s'ajoute que selon le nouveau Plan directeur cantonal adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007 (qui sera soumis cette année 2008 à l'approbation de la Confédération), en dehors des centres, le taux de croissance estimé par les communes pour les quinze années suivant l'entrée en vigueur du Plan directeur cantonal ne doit en principe pas dépasser le taux cantonal des quinze années précédant son entrée en vigueur (A11). Or, ce taux peut à ce jour être estimé grosso modo à 13%, le canton comptant 574'661 habitants en 1990 (SCRIS, loc. cit.) puis 650'791 en 2005.

4.                                 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, les décisions des autorités intimées annulées et la cause renvoyée à la commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant n'obtient toutefois que partiellement gain de cause, dès lors que ses conclusions tendant au classement de sa parcelle 251 en zone maraîchère, ainsi qu'à la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, n'ont pas été admises. Dans ces conditions, l'émolument judiciaire doit être partagé à part égale entre le recourant et Willy Mayor. Pour les mêmes motifs, seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun à l'aide d'un avocat. Le recourant sera chargé à son tour d'une indemnité particulièrement réduite en faveur de Willy Mayor qui s'est adjoint les services d'un avocat en fin de procédure seulement. Pour facilité, les dépens dus réciproquement par le recourant et Willy Mayor sont partiellement compensés.


Par ces motifs
la Cour de droit public et administratif
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions attaquées du Conseil général de la Commune de Penthéréaz du 2 février 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 sont annulées et la cause est renvoyée à la Commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et de Willy Mayor, à part égale entre eux.

IV.                              Willy Mayor est débiteur de dépens réduits à hauteur de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Penthéréaz.

V.                                Willy Mayor est débiteur de dépens réduits à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur du recourant.

 

Lausanne, le 9 janvier 2008

 

 

La présidente:                                                                      La greffière:
                                                                                                                 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.