TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 5 décembre 2008 (dépens)

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Guy Richard MERCIER, à Pomy, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.

  

Autorités intimées

1.

Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant.  

  

Tiers intéressé

 

Willy MAYOR, à Penthéréaz, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Guy Richard MERCIER c/ décision du Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz du 26 septembre 2005/
2 février 2006 et décision du Département des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 - Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 26 septembre 2005/2 février 2006, le Conseil général de la Commune de Penthéréaz a accepté un nouveau plan général d'affectation (PGA) et le règlement y relatif. Par décision du 20 mars 2006, le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a approuvé préalablement ces objets.

B.                               Agissant le 18 avril 2006, Guy Richard Mercier a déféré au Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal; CDAP) les deux décisions précitées. Il a conclu principalement à ce que celles-ci soient réformées en ce sens que la totalité de la parcelle 22 demeure colloquée en zone agricole (au lieu d'être partiellement classée en zone extension village), le PGA étant modifié en conséquence, à ce que sa parcelle 251 soit colloquée en zone maraîchère, toute construction étant subordonnée à l'adoption d'un plan partiel d'affectation, et à ce qu'une zone spéciale d'activités hors sol soit insérée dans le PGA. Subsidiairement, il a proposé l'annulation des prononcés querellés.

Le Service de l'aménagement du territoire (aujourd'hui le Service du développement territorial; SDT) s'est déterminé le 18 mai 2006.

La municipalité et le propriétaire de la parcelle 22, Willy Mayor, ont proposé le rejet du recours les 9 juin et 1er septembre 2006 respectivement.

Par arrêt du 27 février 2007 (AC.2006.0074), le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur l'affectation de la parcelle 22 en zone extension village et sur la création d'une zone spéciale d'activités hors sol, faute de qualité pour agir. Le tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

Statuant le 14 août 2007 (1C_57/2007), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Guy Richard Mercier contre ce prononcé, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu'il statue sur les arguments de fond développés par le recourant contre l'affectation de la parcelle 22 en zone extension village.

C.                               La juge instructeur a repris la cause sous la référence AC.2007.0237. Willy Mayor s'est exprimé le 9 octobre 2007 par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, concluant au rejet du recours.

Par arrêt du 9 janvier 2008 (AC.2007.0237), la CDAP a considéré que l'accroissement de la zone à bâtir tel que prévu par le PGA était largement disproportionné, de sorte que les décisions attaquées devaient être annulées et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une nouvelle mesure de planification à cet égard. On extrait de ce jugement son dernier considérant (4) et son dispositif:

"Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, les décisions des autorités intimées annulées et la cause renvoyée à la commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant n'obtient toutefois que partiellement gain de cause, dès lors que ses conclusions tendant au classement de sa parcelle 251 en zone maraîchère, ainsi qu'à la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, n'ont pas été admises. Dans ces conditions, l'émolument judiciaire doit être partagé à part égale entre le recourant et Willy Mayor. Pour les mêmes motifs, seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun à l'aide d'un avocat. Le recourant sera chargé à son tour d'une indemnité particulièrement réduite en faveur de Willy Mayor qui s'est adjoint les services d'un avocat en fin de procédure seulement. Pour facilité, les dépens dus réciproquement par le recourant et Willy Mayor sont partiellement compensés.

Par ces motifs
la Cour de droit public et administratif
du Tribunal cantonal
arrête:

I.            Le recours est admis.

II.           Les décisions attaquées du Conseil général de la Commune de Penthéréaz du 2 février 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 sont annulées et la cause est renvoyée à la Commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.          Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et de Willy Mayor, à part égale entre eux.

IV.          Willy Mayor est débiteur de dépens réduits à hauteur de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Penthéréaz.

V.           Willy Mayor est débiteur de dépens réduits à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur du recourant."

D.                               Le 10 janvier 2008, le mandataire de Willy Mayor a requis la rectification du ch. IV de ce dispositif. Son client était chargé à tort de dépens en faveur de la Commune de Penthéréaz, dès lors que celle-ci avait conclu tout comme lui au rejet du recours, et non pas à son admission. C'est le recourant Guy Richard Mercier qui serait éventuellement débiteur de la commune, puisque c'est lui qui s'était opposé à la planification adoptée par la commune et que seules avaient été admises ses conclusions subsidiaires, à l'exclusion de ses conclusions principales en réforme.

Par avis du 14 janvier 2008, la juge instructeur a informé les parties qu'elle envisageait de procéder, avec la section, à un arrêt rectificatif modifiant le consid. 4 et le ch. IV du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2008, en ce sens que la mise à la charge de Willy Mayor des dépens réduits en faveur de la commune résultait d'une inadvertance, dès lors que ces deux parties avaient pris les mêmes conclusions. Elle a invité les parties à s'exprimer à cet égard.

Le 25 janvier 2008, le mandataire de Guy Richard Mercier a indiqué qu'il estimait que les dépens devraient être compensés entre la commune et son client. En effet, si son recours avait été effectivement rejeté sur la question de la collocation de la parcelle 251 en zone maraîchère et de la création d'une zone spéciale, il avait été admis sur la question la plus âprement débattue, soit celle de l'affectation de la parcelle 22. Il rappelait sur ce point que la controverse portait tant sur la qualité pour recourir de son client que sur le fond.

Le 6 février 2008, le mandataire de la commune a relevé que c'était effectivement Guy Richard Mercier, et non Willy Mayor, qui devait être reconnu comme le débiteur des dépens en faveur de sa cliente.

E.                               Le 11 février 2008, Willy Mayor a déféré l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2008 devant le Tribunal fédéral.

La juge instructeur a suspendu la procédure relative à l'arrêt rectificatif jusqu'à droit connu sur ce recours.

Statuant le 8 octobre 2008 (1C_67/2008), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Willy Mayor contre l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2008.

Par avis du 11 novembre 2008, la juge instructeur a informé les parties de la reprise de la procédure en rectification. Les parties s'étant déjà exprimées, l'arrêt rectificatif serait rendu à bref délai.

Le tribunal a statué par circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le Tribunal procède à l’interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s’inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004). Selon l’art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d’un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l’arrêt (cf. aussi CR.2001.0033, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

a) Il est constant que le recourant Guy Richard Mercier a été partiellement débouté, dès lors que ses conclusions tendant au classement de sa parcelle 251 en zone maraîchère, ainsi qu'à la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, ont été écartées.

Il n'est pas davantage contesté que la commune, qui a conclu au rejet du recours, a corollairement partiellement gain de cause, partant a droit à une indemnité réduite pour ses dépens. Le point à rectifier est l'identité du débiteur. Il s'agit effectivement, non pas de Willy Mayor qui a pris les mêmes conclusions que la commune, mais de Guy Richard Mercier. Le ch. IV du dispositif, qui comportait une erreur manifeste, doit ainsi être rectifié en ce sens.

On précisera en passant que la requête du mandataire de Guy Richard Mercier tendant à ce que les dépens soient compensés entre la commune et son client, ne peut être agréée. Selon la jurisprudence en effet, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RE.1993.0030 du 11 novembre 1993; pour une exception, voir arrêt AC.2006.0048 du 21 décembre 2006; cf. art. 55 LJPA). Cette constellation est précisément réalisée en l'espèce, de sorte que la commune ne peut être astreinte à des dépens, ce qui fait obstacle à une compensation. On rappellera néanmoins que l'indemnité allouée à la commune est réduite.

b) La correction du dispositif entraîne également celle de la formulation du consid. 4 selon laquelle "seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun à l'aide d'un avocat", en ce sens que "seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant, et à la charge du recourant en faveur de la municipalité, le recourant et la municipalité ayant procédé chacun à l'aide d'un avocat."

2.                                Il est statué sans frais, ni dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   La demande de rectification de l’arrêt du 9 mars 2008 est admise. 

II.                                 Le considérant 4 de l'arrêt du 9 mars 2008 est libellé comme suit:

"(…) seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant, et à la charge du recourant en faveur de la municipalité, le recourant et la municipalité ayant procédé chacun à l'aide d'un avocat. (…)"

III.                                Le ch. IV du dispositif de l’arrêt du 9 mars 2008 est libellé comme
                   suit:

"Le recourant est débiteur de dépens réduits à hauteur de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Penthéréaz."

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 5 décembre 2008/gb

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.