TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Despland, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur.

 

Recourants

 

Ursula BADAN GERBER et Michel BADAN (ci-dessous: les recourants), à Yverdon-les-Bains,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gryon

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Monuments et sites et archéologie

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Gryon du 30 août 2007 (refusant la transformation en habitation d'une grange annexée à un chalet sur les parcelles nos 251 et 252)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le territoire de la Commune de Gryon est régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983, ainsi que par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-dessous : le règlement communal) approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. Ces documents colloquent une partie importante du territoire communal en diverses zones de chalets qui se distinguent essentiellement par leur coefficient d'utilisation du sol et par les dimensions minimales et maximales des constructions. Quant au village même de Gryon, il est compris dans une zone de village B à l'intérieur de laquelle la partie la plus ancienne ainsi que le hameau de Rabou sont colloqués en zone de village A. Ces deux dernières zones sont régies par les dispositions suivantes :


 

Zone du village A

Art. 4 - Définition

Cette zone doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique, ceci tant pour l'habitation que pour l'artisanat et les commerces. Elle fera l'objet d'un plan d'extension partiel complété par un règlement ad hoc.

Art. 5 - Constructions de minime importance, reconstructions et transformations

La Municipalité peut autoriser des constructions de minime importance, des reconstructions dans les gabarits antérieurs et des transformations non réglementées par un plan d'extension partiel pour autant qu'elles ne compromettent pas l'esthétique du vieux village et son aménagement futur.

Zone du village B

Art. 6 - Définition

Cette zone est destinée à l'habitation, à l'artisanat, au commerce, aux activités touristiques et aux bâtiments liés à l'exploitation agricole. Elle doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique.

Art. 7 - Esthétique

Le caractère architectural des transformations et des constructions nouvelles devra s'harmoniser avec celui des constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme du bâtiment, les dimensions et les proportions des portes et fenêtres, la couleur des façades et les détails de la construction.

Sur les plans d'enquête, les immeubles voisins contigus et non contigus d'un bâtiment projeté ou pour lequel une transformation est prévue, sont représentés de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site.

Art. 8 - Ordre

En général, l'ordre non contigu est obligatoire. L'ordre contigu peut cependant être créé lorsqu'il y a entente entre deux voisins pour construire simultanément et si l'intégration et l'urbanisation le permettent (voir art. 51). Les prescriptions de l'ECA sur la prévention des incendies demeurent réservées.

Art 9 - Ordre contigu

L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 14 m. La distance entre façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 5 m. au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.

En cas de démolition ou d'incendie, les bâtiments construits en limite de propriété peuvent être reconstruits en ordre contigu.

En bordure du domaine public, lorsqu'il n'y a pas d'alignement l'article 72 de la loi sur les routes est applicable.

Art. 10 - Ordre non contigu

Dans l'ordre non contigu, la distance entre les façades qui ne sont pas implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine est de 5 m. au minimum.

Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.

Le long du domaine public, lorsqu'il n'y a pas d'alignement l'art. 72 de la loi sur les routes est applicable.


Art. 11 - Hauteur

La hauteur des bâtiments doit respecter la silhouette générale du village et ne peut excéder celle des principales constructions avoisinantes.

Art. 12 - Niveaux et lucarnes

Le nombre de niveaux est limité à trois, rez-de-chaussée compris. Un étage habitable supplémentaire peut être autorisé dans les combles aux conditions suivantes:

a)  les pièces sont éclairées par des fenêtres dans le pignon et ou par des lucarnes de type traditionnel, couvertes, à un ou deux pans, établies à l'aplomb de la façade ou en retrait de celle-ci, mais au minimum à 0.80 m. du bord de l'avant-toit, mesuré horizontalement.

b)  chaque lucarne a une longueur de façade de 1.80 m. au maximum. Leurs longueurs additionnées ne peuvent dépasser le 40% de la longueur de la façade qu'elle domine.

c)  les lucarnes ne comportent aucun avant-corps, et les avant-toits ne sont pas interrompus devant celles-ci;

d)  la distance minimale entre deux lucarnes est au moins égale à la largeur de la lucarne.

Art. 13 - Couverture et toiture

Les toitures sont recouvertes de tuiles naturelles, d'ardoises naturelles ou de revêtements de couleur foncée agréés préalablement par la Municipalité.

La pente des toitures nouvelles ou refaites doit être identique à celle des précédentes, ou analogue à celle des toitures existant alentour avec une tolérance de 9%.

Pour les annexes de petites dimensions l'art. 59 est applicable.

D'après les indications recueillies en audience, le plan d'extension partiel et le règlement mentionné à l'art. 4 du règlement communal n'existe pas, le projet n'ayant pas abouti.

B.                               A l'intérieur du hameau de Rabou, soit en zone de village A, les recourants sont propriétaires des parcelles 251 et 252. D'après les explications des parties, les constructions contiguës qui s'y trouvent étaient à l'origine un petit chalet avec une grange attenante.

La partie habitable, du côté est (parcelle 251), a été transformée dans les années 1980. La fiche correspondante du "recensement architectural du canton de Vaud" lui attribue la note 6 (objet sans intérêt).

Du côté ouest (parcelle 252, la grange attenante (illustrée ci-dessous) fait l'objet d'une fiche de recensement qui fait remonter sa construction au 18ème ¿ 19ème siècle et lui attribue la note 4 (objet bien intégré).

On note à droite de l'illustration une construction en béton à toit plat, partiellement enterré, situé sur la parcelle voisine 253, qui est un ancien congélateur collectif désormais utilisé comme garage à voitures. D'après le relevé du recensement architectural fourni en audience par la commune (où les numéros de parcelles sont décalés et partant erronés), cette construction là est colloquée en note 6. Plusieurs des autres constructions situées à cet endroit le long de la rue sont colloquées en note 4 (bien intégré) et l'on note à proximité au nord la présence de bâtiments auquel est attribuée une note plus favorable encore, ainsi qu'un bâtiment classé selon les indications de la commune.

C.                               Le 28 mars 2007, la bureau Fournier-Maccagnan, architectes des recourants, a soumis à l'autorité communale un projet de transformation de la grange située sur la parcelle 252.

Ce projet a fait l'objet de nombreux échanges de correspondance des architectes et des recourants avec la commune, dont les représentant ont manifesté leur critique. Il a finalement été mis à l'enquête du 14 juillet au 13 août 2007.

Les plans d'enquête présentent une élévation des façades nord (où la partie habitable est visible sur la gauche) et ouest.


Façade nord (côté rue):

Façade est:

Les architectes ont fait observer en audience, ainsi que cela apparaît sur les plans, que les lames verticales qui couvrent les ouvertures (ces ouvertures sont disposées en retrait de la façade) sont des lames de bois disposées obliquement par rapport à la façade. Depuis la rue, située à l'amont, c'est la face en bois de ces lames qui s'offre à la vue des passants. Depuis l'intérieur, l'orientation de ces dernières permet aux habitants du bâtiment de voir néanmoins la vallée à l'aval.

A l'audience a également été examiné un montage photographique de cette version-là du projet, qui se présente de la manière suivante :

D.                               Par décision du 30 août 2007, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Relevant que l'enquête n'a suscité aucune opposition mais reprenant la position exprimée dans les échanges de correspondance précédents, cette décision contient notamment le passage suivant :

"Nous sommes en total désaccord avec ce projet dont l'esprit architectural dans son ensemble nous désappointe, surtout par rapport à la cohésion du site bâti existant, au style de construction du village et de ce magnifique quartier de Rabou.

Il nous semble que c'est un non-sens de vouloir à tout prix conserver l'esprit de la grange actuelle avec pour résultat une caisse en bois, sans soubassements en pierre (alors qu'ils existent actuellement) dont les fenêtres à clairevoies donnent à l'ensemble une impression de construction bancale, non achevée, où l'on veut dissimuler l'affectation future d'habitation. Pourquoi, au lieu de créer ces artifices, n'a-t-on pas la franchise d'admettre une réelle transformation de ce bâtiment ?

Nous estimons que ce projet, s'il se veut novateur, ne respecte en aucun cas les traditions de la construction dans notre contrée. Nos anciens, lorsqu'ils désaffectaient un rural, créaient de véritables chalets en bois massif avec de vraies fenêtres, des volets, voire des balcons. Ils ne cherchaient pas à vouloir conserver artificiellement de vieilles constructions. Le résultat fait que nous avons maintenant un beau village, fréquemment visité pour son architecture et répertorié à l'inventaire fédéral ISOS."

La décision expose en outre que le projet ne correspond en rien aux spécificités architecturale des constructions alentours et qu'il contrevient à l'art. 4 du règlement communal prévoyant que la zone doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique, à l'art. 5 du règlement communal qui autorise les transformations pour autant qu'elles ne compromettent pas l'esthétique du vieux village, ainsi qu'à l'art. 7 du règlement communal qui prévoit pour la zone de village B que le caractère architectural des transformations devra s'harmoniser avec celui des constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme du bâtiment, les dimensions et les proportions des portes et fenêtres, la couleur des façades et les détails de la construction.

E.                               Par acte du 22 septembre 2007, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant en substance à la délivrance du permis de construire. Ils exposent notamment que pour bénéficier d'un éclairage naturel, insuffisant dans l'habitation existante, ils ont prévu de grandes ouvertures qu'ils ont accepté de dissimuler derrière des claires-voies pour garantir une esthétique compatible avec la plupart des ouvertures du quartier. Ils exposent qu'ils ne veulent pas construire selon les méthodes du 19ème siècle et qu'en conservant l'aspect de la grange, en privilégiant le bois et en réduisant l'impact visuel des ouvertures, ils respectent les art. 4 et 5 du règlement communal qui se réfèrent à l'aspect caractéristique et non aux spécificités architecturales des constructions, ce qui n'interdit en aucune façon l'édification de constructions contemporaines.

Dans sa réponse du 24 octobre 2007, la municipalité invoque la disposition du règlement communal qui prévoit que les transformations ne doivent pas compromettre l'esthétique du "vieux" village et son aménagement futur. Elle expose que le projet, s'il conserve le volume et les dimensions initiales du bâtiment, ne s'apparente pas aux autres bâtiments dans les proportions ou dans les détails architecturaux tel que le traitement des façades, le rythme des percements, l'absence de console, de volets, etc. Elle conclut au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 8 février 2008 à Gryon en présence des recourants, accompagnés de leur architecte, ainsi que du conseiller municipal Jacques Métraux accompagné du technicien communal Jean-François Ruchet.

Les architectes ont versé au dossier un nouveau montage photographique, proche de celui reproduit plus haut, mais où le lattage vertical est constitué de planches de largueur irrégulière et ne descend pas jusqu'au sol, laissant apparaître partiellement le socle en maçonnerie existant.

Les recourants et la commune ont produit diverses pièces. L'un des assesseurs a présenté à titre d'exemple une transformation effectuée sur un chalet aux Diablerets (Reconstruction de la partie arrière d'un chalet d'alpage, En La Dia, Les Diablerets,  ayant obtenu la Distinction vaudoise d'architecture 2000).

Le tribunal a procédé à une inspection locale avec les parties. Il a parcouru à pied une partie du village où les architectes ont désigné divers éléments de construction peu traditionnels. Le tribunal s'est ainsi rendu jusqu'au quartier du Rabou où se trouve l'immeuble litigieux.

G.                               Délibérant à l'issue de l'audience, le tribunal a d¿idé de donner suite à la requête des architectes et de recueillir les déterminations de la Section Monuments et Sites du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL). Saisi du dossier, ce service a déposé le 10 mars 2008 des déterminations suivantes :

"Le bâtiment ECA 143 a obtenu la note *6* lors du recensement architectural de la Commune, signifiant qu'il ne présente pas d'intérêt. Si cette maison paysanne construite en madriers possède certainement des bases anciennes, les modifications qu'elle a subies au 20ème siècle, en particulier dans sa volumétrie, ont profondément altéré la typologie et les qualités initiales. Ceci explique qu'aujourd'hui il ne fait plus partie d'un patrimoine digne de protection.

Par contre, la grange-écurie (ECA 144) qui lui est accolée a conservé ses caractéristiques d'origine, lui valant la note *4* au recensement architectural, signifiant que sa qualité principale réside dans sa bonne intégration.

Ce bâtiment modeste est constitué d'un socle maçonné dans lequel se trouvait l'écurie, et d'une partie supérieure faite de planches plus ou moins jointives servant de grange à laquelle on accédait par une porte haute.

Ainsi, à la différence fonctionnelle des deux bâtiments correspond une différence constructive, madriers pour la maison d'habitation, simples planches pour le bâtiment agricole.

Cette richesse typologique, architecturale et constructive encore présente dans Gryon fait sa qualité d'ensemble. L'ISOS l'a classé dans les villages urbanisés d'intérêt national.

La transformation d'une grange en logement, comme toute intervention dans le patrimoine, touche forcément à la fois la substance matérielle du bâtiment et son identité.

Un bâtiment en note *4* est caractérisé davantage par ses qualités d'intégration que matérielle. Ainsi, les objectifs a atteindre en cas de travaux sont définis de la manière suivante dans la brochure "recensement architectural du canton de Vaud" : "le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée".

Le projet faisant l'objet du présent recours répond à ce principe d'intervention. L'identité du bâtiment est conservée, quant à sa matérialité, elle devrait l'être dans la mesure où les matériaux existants le permettent.

Ainsi, le socle maçonné devrait être complètement sauvegardé et exprimé tel qu'il existe actuellement dans le traitement de la façade. La variante présentée lors de l'audience ne répond qu'imparfaitement à cette exigence. Il s'agirait de la modifier dans ce sens.

Si les planches actuelles ne peuvent pas à l'évidence être maintenues et intégrées dans la réhabilitation du bâtiment, par contre le principe constructif et le caractère du dispositif doit être respecté, et réinterprété. Le projet apporte une solution adéquate et intéressante de ce point de vue. En reprenant le principe constructif fait de planches verticales, cette solution conserve une caractéristique d'origine essentielle propre à la typologie de la construction. Au moment de la réalisation, il s'agirait de veiller à utiliser des larges planches de dimensions irrégulières.

Le traitement des ouvertures s'inscrit également dans le respect de l'identité du bâtiment existant. La solution consistant à placer l'essentiel des percements en retrait de la façade et très largement cachés derrière des planches non jointives rend l'intervention peu perceptible. Quant aux ouvertures non dissimulées derrière la peau en bois, elles se réfèrent justement aux portes de grange et non pas aux fenêtres des maisons d'habitation. A relever également, le nombre restreint d'ouvertures ce qui est conforme à l'identité du bâtiment d'origine dans lequel dominent les pleins et le bois.

En conclusion, la Section monuments et sites estime que ce projet présente une architecture contemporaine de qualité réinterprétant, d'une manière sensible, les caractéristiques constructives et typologiques du bâtiment existant.

Invités à dire s'ils maintenaient leur projet où le modifiait, les recourants ont exposé le 28 mars 2008 qu'ils avaient mandaté leurs architectes pour examiner cas échéant dans quelle mesure ils pourraient tenir compte de la remarque relative au socle maçonné.

Invitée à dire si elle maintenait sa décision ou la modifiait, la municipalité s'est déterminée le 1er avril 2008. Elle fait valoir que le projet compromettrait l'aspect du quartier et ses valeurs historiques actuelles et que cette architecture contemporaine ne s'intègre pas dans le site. Elle critique les tendances architecturales actuelles et les diktats de quelques spécialistes en construction en exposant qu'il faut tenir compte non seulement de l'objet mais aussi de son intégration dans le site.  Elle invoque la compétence laissée aux municipalités en matière d'esthétique et d'intégration des constructions (art. 86 et 8 LATC) et fait valoir que les critères subjectifs ou les appréciations et tendances architecturales ne devraient pas primer sur l'intérêt public à sauvegarder l'image historique et le caractère homogène d'un site.

H.                               Le tribunal a pris connaissance des écritures postérieures à l'audience et achevé sa délibération par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (et comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, v. p. ex. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006), il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

2.                                Dans le règlement communal de Gryon, la clause générale d'esthétique est formulée, parmi les règles applicables à toutes les zones, d'une manière originale à l'art. 50 al. 1 dont la teneur est la suivante :

"La Municipalité voue une attention particulière à l'esthétique des constructions. Elle est en droit de refuser des annexes disproportionnées par rapport au bâtiment principal. Elle peut exiger un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage"

3.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet prendrait place dans un site au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, Gryon figure, "considéré en tant que village urbanisé" à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS, RS 451.12).

4.                                D'après le règlement communal de Gryon, qui date de 1983, la zone de village A qui constitue la partie la plus ancienne de Gryon aurait dû faire l'objet d'un plan d'extension partiel complété par un règlement ad hoc. Ni ce plan ni ce règlement n'existent si bien que le droit communal présente une densité normative très faible. La seule indication qu'on peut tirer du droit communal figure à l'art. 4 qui régit la zone de village A et à l'art. 6 relatif à la zone de village B. Ces deux dispositions érigent en règle un aménagement de la zone destiné à "conserver son aspect caractéristique". S'y ajoute la possibilité d'exiger "un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage" selon la clause d'esthétique générale de l'art. 50 al. 1 du règlement communal. En raison de leur caractère très général, ces dispositions ne permettent pas de remplacer les indications précises qu'aurait pu contenir un "plan d'extension partiel", qui serait selon la terminologie actuelle un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire (art. 44 let. b LATC) et dans lequel on aurait pu trouver des dispositions relatives "aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Cette réglementation particulière exigée par l'art. 4 du règlement communal aurait probablement pu édicter des règles sur les façades et leur conservation, sur les ouvertures, les changements d'affectation, etc. En l'absence de telles normes qui auraient dû figurer dans le plan d'extension partiel prévu à l'art. 4 du règlement communal, c'est l'art. 5 du règlement communal qui s'applique: il permet d'autoriser les reconstructions dans les gabarits antérieurs et les transformations en les soumettant à la seule condition négative qu'elles "ne compromettent pas l'esthétique du vieux village et son aménagement futur".

Il importe peu en l'espèce que l'on qualifie le projet litigieux de reconstruction ou de transformation puisque les deux opérations sont autorisées par le règlement communal.

5.                                S'opposent en l'espèce, d'une part, une conception qui respecterait la typologie de la grange existante tout en autorisant une intervention architecturale permettant de l'affecter à l'habitation, et d'autre part, une conception plus étroite qui n'admettrait comme habitation qu'une construction, fût-elle entièrement nouvelle, présentant les caractéristiques d'un chalet muni de fenêtres avec des volets, à l'image des autres bâtiments du village qui servent à l'habitation.

La conception des recourants et de leurs architectes est approuvée par la Division Monuments et Sites et Archéologie du service cantonal compétent, qui considère que le projet présente une architecture contemporaine de qualité réinterprétant d'une manière sensible les caractéristiques constructibles et typologiques du bâtiment existant. De son côté, la municipalité, tant dans sa réponse  au recours que dans ses observations sur les déterminations du service cantonal, considère que le projet compromettra l'aspect du quartier et ses valeurs historiques actuelles et que la volonté de conserver à tout prix l'esprit de la grange avec un lamage vertical et des fenêtres masquées derrière des claires-voies aurait un impact esthétique bien plus négatif qu'une réelle transformation selon les types de constructions alentours, qui impliquerait de se conformer aux autres bâtiments d'habitation existant dans le traitement des façades, le rythme de leur percement et la création de véritables fenêtres munies de volets.

Durant l'audience, le tribunal a examiné avec les parties, à titre de comparaison, un document relatif à une transformation (qui a reçu la Distinction vaudoise d'architecture 2000) effectuée sur un chalet aux Diablerets. Sur la question des interventions architecturales dans un site protégé, on peut également se référer à un article dans la revue "INFORUM" no 01-08 concernant une construction en béton et à toit plat réalisée à côté d'une église baroque dans le vieux village de Samedan, dans l'Engadine, qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.11/2007 du 16 mai 2007. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève à plusieurs reprises que la clause d'esthétique de la loi grisonne sur l'aménagement du territoire n'exige pas que les constructions soient nécessairement accommodées à l'ancienne, mais que cette loi se fonde sur l'impression d'ensemble dans laquelle une architecture de qualité permet également d'insérer de nouvelles formes dans d'anciennes structures (ATF 1A.11/2007 précité, consid. 4.1, 4.3 et 4.4). A n'en pas douter, on peut en dire autant de la clause d'esthétique figurant à l'art. 86 LATC, dont l'alinéa 3 exige qu'elle figure aussi dans les règlements communaux. Ainsi donc, sous l'angle de la clause d'esthétique générale, le tribunal ne peut que se rallier à la position de la Division Monuments et Sites et Archéologie du service cantonal compétent qui approuve le projet litigieux sans condamner sa modernité. Il juge donc que sur le principe, le refus du projet par la municipalité ne peut s'appuyer ni sur la clause générale d'esthétique, ni sur une disposition particulière du règlement communal. La conservation du mode de construction de la grange n'est pas moins propre à "conserver l'aspect caractéristique" de la zone que son remplacement par une construction d'habitation dotée de fenêtres et de volets. En particulier, la référence de l'art. 5 à l'esthétique du "vieux" village ne peut pas être interprétée comme une orientation du règlement vers le "faux vieux".

Il n'en reste pas moins que le projet mis à l'enquête ne peut pas être autorisé sans faire l'objet d'un examen plus détaillé sur quelques points délicats. C'est ainsi que la conservation du socle maçonné semble s'imposer selon ce qu'indique la Division Monuments et Sites et Archéologie du service cantonal. De même, il s'imposerait probablement (le montage photographique présenté en audience en prenait déjà le chemin tandis que le précédent qui figurait au dossier montrait un lattage d'apparence uniforme) d'utiliser de larges planches de dimensions irrégulières. Il appartiendra aux recourants, qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils entendent demander à leurs architectes de modifier le projet selon l'une des remarques de ce service, d'affiner le projet et à la municipalité de veiller à incorporer ces modifications (art. 117 LATC) au permis de construire.

On précisera encore que s'agissant d'une reconstruction dans le gabarit existant, il n'y a pas lieu d'imposer des avant-toits d'une largeur minimale d'un mètre selon l'art. 58bis du règlement communal, disposition applicable "à toutes les zones" mais dont l'autorité intimée a d'ailleurs laissé entendre qu'elle était surtout appropriée en dehors du village.

6.                                Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, sans frais pour les recourants. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Gryon du 30 août 2007 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour complément du dossier et nouvelle décision.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas accordé de dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2008

 

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.