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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 décembre 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourants |
1. |
Jonathan HARTOP, Francesca PICCIONE, Brigitte SCHMITZ-MOSES, Regula MAERKI, Edith et Rudolf AFFENTRANGER, 1273 Le Muids, représentés par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne |
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2. |
Freddy et Birgit KLEIS, 1273 Le Muids |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne |
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Constructeurs |
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Jacques BONGARD, 1291 Commugny, et Ugo VICARI, 1260 Nyon, représentés par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Jonathan HARTOP et consorts,
Freddy et Birgit KLEIS c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du |
Vu les faits suivants
A. Isabelle, Daniel et Maryline Ruffet sont propriétaires en main commune (hoirie) de la parcelle no 865 du registre foncier d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 4'581 m2, ce terrain, en pente dans le sens nord sud, est bordée au nord-est par les parcelles nos 866, propriété de Regula Maerki, et 871, propriété de Jonathan Hartop et Francesca Piccione, au sud-est par le chemin de Fin d'Elez, au sud-ouest par la voie de chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez et au nord-ouest par la parcelle no 864, actuellement colloquée en zone intermédiaire. Il s'agit de la dernière parcelle non bâtie d'une zone de villas comportant une dizaine de maisons familiales au nord-est (au ch. de Fin d'Elez et au ch. des Palets) et deux douzaines environ au sud-ouest, de l'autre côté de la voie de chemin de fer (au ch. des Morettes, au ch. de Fin d'Elez et au ch. des Biches).
B. Isabelle, Daniel et Maryline Ruffet ont promis-vendu cette parcelle à Jacques Bongard et Ugo Vicari (les constructeurs). Ces derniers se proposent d'y construire huit villas jumelées, soit quatre bâtiments (villas 1, 2, 3 et 4) réunissant deux unités d'habitation juxtaposées, séparées verticalement par un mur médian, comportant chacune un toit à deux pans, sa propre entrée et présentant les caractéristiques essentielles d'une villa individuelle. Ces quatre bâtiments seraient extérieurement identiques, avec des façades de 12 m 20 de long et 11 m 72 de large, et compteraient un étage sur rez-de-chaussée et des combles. La hauteur du faîte serait de 9 m 10, celle de la corniche de 5 m 60 par rapport au niveau du terrain fini. A ces quatre bâtiments s'ajouteraient 13 garages et 11 places de parc. Dans le haut de la parcelle, alignées parallèlement à sa limite nord-ouest sur un embranchement de la voie d'accès à créer, les constructions seraient implantées comme suit (d'ouest en est): deux garages accolés, la villa 1, quatre garages accolés, la villa 2 et deux garages accolés. Dans le bas de la parcelle, alignées sur un second embranchement parallèle au premier, les constructions seraient implantées comme suit: deux garages accolés, la villa 3, deux garages accolés, la villa 4 et un garage. La voie d'accès, perpendiculaire à ses deux embranchements, suivrait la limite nord-est de la parcelle no 865 et déboucherait sur le chemin de Fin d'Elez, à l'angle sud-est de la parcelle no 865, parallèlement au chemin des Pralets qui longe à cet endroit la limite sud-ouest de la parcelle voisine no 871.
C. Ce projet, qui avait préalablement obtenu le 21 juin 2007 un accord de principe de la municipalité, a été mis à l'enquête publique du 13 juillet au 12 août 2007. Il a suscité six observations et dix-huit oppositions, dont celles de Jonathan Hartop, Francesca Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki, Edith et Rudolf Affentranger, ainsi que celles de Birgit et Freddy Kleis.
La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué le 15 août 2007 l'autorisation cantonale requise (abri de protection civile) et le préavis du Service de la mobilité (cf. art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101])
Le 27 août 2007, la municipalité a tenu une séance d'information et de conciliation à laquelle avaient été conviés les habitants qui avaient formulé des observations ou formé opposition. Aucun accord n'a été conclu avec la majorité des opposants.
Le 6 septembre 2007, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
D. Contre cette décision, Jonathan Hartop, Francesca Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki, ainsi qu'Edith et Rudolf Affentranger ont interjeté recours le 26 septembre 2007. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises et au refus du projet mis à l'enquête sur la parcelle no 865.
Birgit et Freddy Kleis ont formé un recours séparé, posté le 26 septembre 2007. Ils ont formulé leurs conclusions comme suit :
"Par ces motifs les recourants demandent :
▪ La modification du projet de
construction tel que présenté à l'enquête publique
sous référence communale No21859 / référence CAMAC No83577
de manière à
a. respecter les exigences de la clause d'esthétique.
b. réduire
considérablement le danger pour la circulation en améliorant
notamment le mode de raccordement de la voie d'accès au domaine
public.
▪ Des mesures concrètes et précises applicables pour la fin de l'année 2008
a. pour
résoudre la problématique de la sécurité routière sur la longueur du
chemin de Fin d'Elez
b. pour
résoudre la problématique de l'éco-point (emplacement, hygiène, sécurité,
contrôle).
Dans la mesure où ces problématiques a et b d'intérêt public sont déjà connues et reconnues par les autorités communales, en délivrant un permis de construire qui porte sur huit villas, 13 garages et 11 places de parc, elles ne peuvent en aucun cas ignorer qu'elles sont les priorités en matière budgétaire pour l'année 2008."
Le 29 octobre 2007, les constructeurs se sont déterminés et ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des recours.
Dans sa réponse du 16 novembre 2007, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours et à ce que sa décision soit confirmée.
L'effet suspensif, provisoirement accordé aux recours le 28 septembre 2007, a été confirmé par décision incidente du 10 décembre 2007.
Les recourants Jonathan Hartop et consorts ont complété leur argumentation les 21 novembre 2007, 10 janvier 2008 et 4 mars 2008. Pour leur part, les constructeurs ont déposé des observations les 28 novembre 2007, 3 mars 2008 et 18 août 2008.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 21 août 2008 en présence des parties et de leurs avocats.
A cette occasion les recourants ont exposé que la circulation sur le chemin de Fin d'Elez était déjà dangereuse actuellement, les usagers circulant beaucoup trop vite et le croisement de véhicules étant malaisé. Ils ont ajouté qu'ils craignaient qu'une augmentation des usagers aggrave la problématique. A ce propos, les représentants de la municipalité ont relevé que ce chemin desservait une quarantaine de maisons, que seuls les bordiers étaient autorisés à y circuler et que la parcelle no 865 était la dernière de la zone à bâtir desservie par le chemin de Fin d'Elez, de sorte que les habitants qui s'y installeront n'y augmenteront pas beaucoup le trafic. Ils ont ajouté qu'un projet concernant les routes communales, dont le chemin de Fin d'Elez, où la vitesse sera limitée à 30 km/h, serait présenté en novembre 2008 et qu'il n'était pas prévu d'installer des modérateurs de trafic sur ce chemin.
Jonathan Hartop a exposé qu'il laissait ouverte la discussion concernant le partage du chemin d'accès qui passait sur sa propriété (parcelle no 871), parallèle au chemin d'accès projeté pour les quatre nouvelles villas qu'il était prévu de construire sur la parcelle no 865.
Les recourants ont critiqué l'esthétique du projet et son absence d'intégration dans l'environnement bâti. Le tribunal a constaté que les habitations construites le long des chemins des Pralets et de Fin d'Elez n'avaient pas de style uniforme, qu'on y trouvait notamment des chalets, des villas vaudoises, une maison de style colonial, etc., que les habitations comportant un ou deux étages, présentaient des volumes variant de la modeste maison de vacances à la grande villa cossue et que l'orientation des faîtes ne présentait aucune unité. Il a également constaté que si la visibilité était limitée par d'importantes haies aux débouchés des chemins de dessertes qui rejoignaient le chemin de Fin d'Elez, la circulation sur ce dernier était à première vue très faible.
Les recourants ont critiqué la gestion du point de récolte des déchets du quartier, qui serait actuellement déjà saturé. Ce point de récolte des déchets est situé près du croisement du chemin de Fin d'Elez avec le chemin des Morettes, à proximité de la voie de chemin de fer. Le tribunal a constaté que l'endroit était bien tenu et qu'aucun conteneur ne débordait. Les représentants de la municipalité ont souligné qu'une nouvelle gestion du verre s'effectuerait à compter d'octobre 2008.
Me Vogel a prétendu qu'en ce qui concernait les villas telles qu'elles étaient projetées dans le haut de la parcelle no 865 (villas 1 et 2), la hauteur de la corniche, limitée à 6 m, était dépassée de quelques 20 cm. En revanche, il a renoncé à soutenir que les villas jumelles projetées contrevenaient aux règles de l'ordre non contigu (cf. chiffre 2 de l'acte de recours), ce dont le tribunal a pris acte.
A l'issue de l'inspection locale, le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Birgit et Freddy Kleis demandent "la modification du projet de construction" de manière à respecter les exigences de la clause d'esthétique et garantir la sécurité de la circulation. Leur mémoire de recours critique le projet sous ces deux aspects, mais ils ne précisent pas en quoi devrait consister les modifications qui le rendrait à leurs yeux réglementaire. Par ailleurs, de telles modifications ne peuvent être imposées par la municipalité ou par l'autorité de recours que si elles sont de minimes importances (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]. On considérera dès lors que le recours de Birgit et Freddy Kleis tend en réalité principalement, comme celui de Jonathan Hartop et consorts, à l'annulation de la décision municipale rejetant leur opposition et délivrant à Jacques Bongard et Ugo Vicari le permis de construire sollicité.
b) Le recours de Birgit et Freddy Kleis tend également à ce que des "mesures" soient prises "pour résoudre la problématique de la sécurité routière sur la longueur du chemin de Fin d'Elez" et "pour résoudre la problématique de l'éco- point (emplacement, hygiène, sécurité, contrôle). Dans la mesure où elles apparaissent sans rapport direct avec l'objet du litige (le permis de construire délivré le 6 septembre 2007), mais s'apparentent plutôt à une sorte de pétition adressée à l'autorité municipale, ces conclusions sont irrecevables. Elles ne seront examinées qu'à titre de simples griefs concernant l'équipement de la parcelle litigieuse (cf. art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
3. Les recourants Jonathan Hartop et consorts reprochent à la municipalité d'avoir omis de mettre à l'enquête un plan d'aménagement de la parcelle, invoquant à cet égard l'art. 2.2 al. 3 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992. L'art. 2.2 RCAT est ainsi libellé :
2.2 La zone de villas est destinée à l'habitation à raison
de 3 logements au plus par
bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.
Les
logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon
juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
Les
parcelles de terrains de plus de 3'000 m2 destinées à être loties doivent
faire l'objet avant toute demande de permis de construire d'un plan
d'aménagement de la propriété admis par la municipalité. Ce plan est
destiné à
régler de façon rationnelle toute question relative à l'aménagement
et à
l'équipement du terrain, y compris l'échelonnement dans le temps des
réalisations. A défaut d'entente entre le propriétaire et la
municipalité, les
mesures d'aménagement souhaitées peuvent être fixées par un plan de
quartier.
Contrairement à ce que suggèrent les recourants, le plan dont il est ici question n'est pas soumis à enquête publique, à l'instar d'un plan de quartier, d'un plan de quartier de compétence municipale ou des plans accompagnant la demande de permis de construire. Il ne correspond pas non plus à la procédure d'autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 LATC. L'art. 2.2 al. 3 RCAT introduit simplement une formalité préalable à la demande de permis de construire, pour permettre de régler suffisamment tôt d'éventuels problèmes d'équipement sans passer par la procédure lourde et contraignante du plan de quartier. En présentant à la municipalité en avril 2007 un premier jeu de plans qui comportait un plan d'implantation et de lotissement auquel celle-ci a donné son accord le 21 juin 2007, les constructeurs ont satisfait aux exigences de cette disposition.
4. a) Les recourants reprochent au projet un défaut d'esthétique et d'intégration. Ils invoquent les art. 7.1 et 7.4 al. 3 RCAT, qui ont la teneur suivante :
7.1 Lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation,
l'architecture du
bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être conçue de manière à
inscrire de
façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le
paysage dans
lesquels elle s'insère.
Les
constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,
leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon plus générale,
leur
architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas
autorisées.
7.4 (…)
Des
capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de
couverture. Ces installations doivent être mises en place en tenant
compte de
l'impact qu'elles peuvent présenter dans le paysage.
b) Ces dispositions précisent et détaillent la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur l'esthétique et l'intégration des constructions.
En vertu de cet article, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (et comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, voir p. ex. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006), il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 155; v. aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
c) En l'espèce la municipalité n'a formulé aucune critique concernant l'intégration esthétique du projet dans le quartier, si ce n'est qu'elle a exigé, dans le cadre de la procédure instituée par l'art. 2.2 al. 3 RCAT, que les toitures de chacune des huit habitations comportent des avant-toits. Les recourants estiment que les immeubles prévus ne s'inscrivent pas dans la "typologie" des bâtiments existant dans le secteur et qu'ils heurtent la très grande majorité du voisinage.
Bien que le projet concerne huit habitations, il prévoit en réalité quatre bâtiments principaux (villas) comprenant deux habitations chacun. Même si chacune des quatre villas est surmontée de deux toits à deux pans chacun, elles n'apparaissent pas visuellement comme "8 villas hautes, étroites en façade principale (6 mètres) et longues en façade latérale (12 mètres)" (v. acte de recours Freddy et Birgit Kleis), mais bien comme quatre constructions carrées d'environ 12 m sur 12. Le double toit ne modifie pas cette perception visuelle. Ces quatre bâtiments sont répartis de façon régulière sur cette grande parcelle. Par ailleurs, l'inspection locale a permis au tribunal de constater que les habitations construites le long des chemins des Pralets et de Fin d'Elez n'avaient pas de style uniforme, qu'on y trouvait notamment des chalets, des villas vaudoises, une maison de style colonial, etc., que les habitations, comportant un ou deux étages, présentaient des volumes variant de la modeste maison de vacances à la grande villa cossue et que l'orientation des faîtes ne présentait aucune unité. Ce qui caractérise ce quartier de villas, c'est en fin de compte la grande disparité des constructions qui s'y trouvent. Quoi qu'on puisse penser de leur style peu conventionnel, les quatre villas projetées ne dépareront dès lors pas le quartier. Quant aux capteurs solaires à poser sur les garages et destinés à la production d'eau chaude, il s'agit d'installations de dimensions réduites qui ne porteront pas non plus atteinte à l'aspect des lieux.
5. Les recourants critiquent aussi le projet en ce qui concerne la voie d'accès débouchant sur le chemin de Fin d'Elez, qui doit être construite parallèlement à la portion du chemin des Pralets existant sur la parcelle no 871. Ils estiment que le danger pour la circulation des véhicules sera accru à la hauteur de ce double débouché sur le chemin de Fin d'Elez. Les recourants allèguent en outre que la sécurité routière sur ce chemin est actuellement insuffisante et que cette situation sera aggravée par l'augmentation du trafic due aux nouveaux habitants qui s'installeront sur la parcelle no 865.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Aux termes de l'art. 9.1 du règlement communal (RCAT), les conditions de construction des voies privées ainsi que le mode de raccordement de tous accès au domaine public sont fixés par la municipalité. Dans la règle, les voies de circulation sans issue sont pourvues à leur extrémité d'une place de retournement (al. 1). La municipalité peut interdire la réalisation de garages ou l'aménagement de places de stationnement pour véhicules si le raccordement de ces équipements à la voie publique ou privée présente un danger pour la circulation (al. 2).
b) La définition de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. La jurisprudence a aussi posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne pas une aggravation de la situation existante (TA arrêt AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 5 et la référence citée).
c) En l'occurrence le chemin de Fin d'Elez dessert une quarantaine de maisons et seuls les bordiers sont autorisés à y circuler. La parcelle no 865 est la dernière de la zone à bâtir desservie par le chemin de Fin d'Elez (v. les déclarations des représentants de la municipalité lors de la visite des lieux du 21 août 2008), de sorte que le trafic sur ce chemin, avec huit habitations supplémentaires, n'augmentera que très faiblement. Lors de la visite des lieux, les recourants ont prétendu que la circulation sur le chemin de Fin d'Elez était actuellement dangereuse, les usagers y circulant beaucoup trop vite et le croisement de véhicules étant malaisé. L'inspection locale n'a pas confirmé ces allégations. Quoi qu'il en soit, le fait que certains usagers puissent adopter occasionnellement une conduite incompatible avec la sécurité routière ne constitue pas en soi un motif pour refuser un léger accroissement du trafic que le chemin peut sans autre absorber. En outre, les représentants de la municipalité ont exposé durant la visite des lieux qu'il est d'ores et déjà prévu de limiter la vitesse sur ce chemin à 30 km/h, mais qu'il n'est pas prévu d'y installer des modérateurs de trafic. Quant à la visibilité aux débouchés des chemins de desserte qui rejoignent actuellement le chemin de Fin d'Elez, le tribunal a pu constater qu'elle était limitée par d'importantes haies, que cependant la circulation sur ce chemin était à première vue très faible. Un double débouché sur le chemin de Fin d'Elez à la hauteur de la limite des parcelles nos 865 et 871 n'aggravera pas la situation, la visibilité étant améliorée par un débouché élargi. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'accès à la parcelle no 865 est adapté à l'utilisation prévue et que le faible accroissement du trafic sera normalement absorbé par la circulation sur le chemin de Fin d'Elez.
6. En ce qui concerne les critiques émises par les recourants Freddy et Birgit Kleis au sujet de la gestion du point de récolte des déchets du quartier, notamment son emplacement, l'hygiène, la sécurité et son contrôle, le tribunal a pu constater lors de la visite des lieux qu'elles étaient mal fondées. Le point de récolte des déchets est bien tenu. Les représentants de la municipalité ont par ailleurs souligné que la gestion de la récolte du verre s'effectuerait sous une nouvelle forme à compter d'octobre 2008.
7. Les recourants Jonathan Hartop et consorts estiment que la hauteur de la corniche des villas projetées n'est pas conforme à la réglementation communale.
L'art. 6.1 RCAT a la teneur suivante :
"La hauteur des bâtiments est limitée par les cotes mentionnées ci-après. Celles-ci se mesurent à l'endroit le plus défavorable entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche (h) et au faîte (H).
Les valeurs limites sont les suivantes :
(…)
- zone de villas h 6.00 m H 10.00 m
(…)
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une hauteur maximale à la corniche "détermine une ligne au-dessous de laquelle doit passer la partie horizontale de l’avant-toit" (v. AC 090/7310). La hauteur de la corniche dépend ainsi directement de la largeur des avant-toits: plus ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et rabaissent la corniche et la hauteur mesurée à cette dernière (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 174-175). Les planches 2 et 3 du "Droit fédéral et vaudois de la construction" (3ème édition, Lausanne 2002, pp. 398-399), montrent que la corniche doit être mesurée à l’extrémité du pan incliné du toit, sur sa partie supérieure. Selon la jurisprudence fédérale, c’est plus précisément l’arrête supérieure de la gouttière qui doit être prise en compte (ATF 98 Ia 271 consid. 3). Si le chéneau est encastré dans le toit, la hauteur doit être mesurée sur l’arrête supérieure du bord du toit (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 175). Lorsque le règlement communal n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit, le Tribunal administratif a admis que la municipalité disposait d'une marge d'appréciation qui lui permet, selon l'interprétation la plus répandue sur ce point, de considérer que le maximum fixé s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme "corniche") et non pas au sommet de la façade ou à la partie supérieure de la panne sablière (concernant ces termes, v. Droit fédéral et vaudois de la construction, planches 2 et 3; AC.2001.0111 et la référence citée).
En l'occurrence, le projet prévoit des avant-toits qui ne sont pas le simple prolongement de la toiture au-dessus des façades latérales, mais sont "rabattus" contre ces dernières, de sorte que la couverture d'ardoises descend verticalement sur une soixantaine de centimètres avant d'atteindre le chéneau. Ce choix architectural ne conduit toutefois pas à abaisser artificiellement le chéneau à un niveau inférieur à ce qu'il serait avec un avant-toit classique d'une largeur d'un mètre. Il n'y a par conséquent pas de raison de mesurer la hauteur "h" autrement qu'elle l'a été par les constructeurs et la municipalité, c'est-à-dire par rapport au bord supérieur du chéneau. Pour aucune des villas elle ne dépasse 6 m à l'endroit le plus défavorable du terrain naturel. Les hauteurs prévues des villas sont dès lors conformes à la réglementation communale.
8. Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas le coefficient d'utilisation du sol (CUS), en particulier qu'il conviendrait d'inclure dans le calcul de la surface brute de plancher utile la surface des "loggias" du premier étage.
a) L'art. 4.1 RCAT concernant la capacité constructive a la teneur suivante :
Dans certaines zones, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limite la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher habitable ou utilisable.
Les valeurs limites sont les suivantes :
- zone de village CUS 0,60
- zone de villas CUS 0,25
- zone de faible densité CUS 0,15
Le calcul de la capacité constructive s'effectue conformément à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire de la façon suivante :
Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
et les règles ci-après sont applicables :
- la
superficie du terrain classé en zone à bâtir, non comprises les surfaces
soumises à la législation forestière, sert de base de calcul;
- les surfaces
brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont
imputées à la capacité constructive de la parcelle;
- au niveau
des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur de
1.30 m sous le plafond;
- la surface des locaux affectés à l'exploitation
agricole et aux équipements publics
ou collectifs n'est pas limitée par un coefficient d'utilisation du sol; il en
est de même dans la zone de village pour les locaux affectés à une
activité professionnelle lorsqu'ils sont situés au rez-de-chaussée d'un
bâtiment.
Les constructeurs ont produit un "Mémoire de calcul du CUS", daté du 28 juin 2007, auquel sont joints des plans du rez-de-chaussée et du 1er étage d'une villa figurant les surfaces prises en compte dans le calcul du CUS. Selon ce document, ces surfaces s'élèvent, par "villa", à 142,20 m2 pour le rez-de-chaussée et à 144,10 m2 pour le 1er étage, soit une surface brute de plancher utile totale de 1'145,20 m2 pour les quatre villas, alors que la surface brute de plancher utile autorisée s'élève à 1'145,25 m2. Dans ce calcul, les constructeurs n'ont pas inclus le balcon - fermé sur les côtés et surmonté d'une dalle formant elle-même un balcon au niveau des combles - prévu au 1er étage de chacune des huit habitations et désigné sur les plans comme "loggia", ni aucune surface au niveau des combles.
b) Pour définir la notion de CUS, le RCAT renvoie aux normes établies en son temps par l'Institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour l'aménagement local, régional et national (ORL-EPFZ). La définition du CUS selon les normes ORL-EPFZ est la suivante : "L'indice d'utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain. (…) La surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple (…); les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive." (v. Droit fédéral et vaudois de la construction, Glossaire, Coefficient d'utilisation du sol, ch. 5, p. 461-462,).
Selon la jurisprudence, "Doit s'ajouter à la surface des planchers pour calculer le CUS la surface (…); de balcons fermés latéralement par un élément de façade et recouverts par la dalle des combles et par la toiture dans une mesure qui dépasserait de beaucoup celle d'avant-toits ordinaires et qui doivent être considérés comme des avant-corps (RDAF 1974 p. 222 et p. 229; 1975 p. 208; contra: RDAF 1974 p. 304; Droit fédéral et vaudois de la construction, Glossaire, Coefficient d'utilisation du sol, ch. 2, p. 461). Les trois prononcés de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCR) cités à l'appui de l'inclusion des balcons fermés latéralement concernent en fait le calcul de la surface bâtie (en relation avec le coefficient d'occupation du sol [COS]). Dans le texte intégral des prononcés de la CCR publiés in RDAF 1974 p. 229 et 1975 p. 208 (nos 2'651 du 6 octobre 1972 et 2'711 du 3 avril 1973), il n'est pas fait référence au CUS ou à la surface brute de plancher utile. Le seul prononcé qui traite expressément cette question (RDAF 1974 p. 304) la résout au contraire conformément aux normes ORL-EPFZ: "… la surface des balcons fermés latéralement ou non n'est pas prise en considération pour le calcul de la surface totale des planchers habitables" (sic).
En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal administratif, s'il est clair et constant que – sauf disposition communale contraire - les balcons fermés latéralement, voire même simplement supportés par des colonnes, sont considérés comme des avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la distance minimum entre bâtiments et limite de propriété (v., entre autres, AC.2001.0226 du 28 mai 2002; AC.2000.0221 du 10 avril 2000; AC.2000.0135 du 3 mai 2001; AC.1996.0110 du 21 janvier 1997; AC.1996.0147 du 27 novembre 1996; AC.1994.0280 du 9 mai 1995), certains arrêts laissent plus ou moins clairement entendre que les mêmes règles s'appliqueraient non seulement dans le calcul des dimensions de la construction, de la distance minimum entre bâtiments et limite de propriété ou du coefficient d'occupation du sol (COS), mais aussi au coefficient d'utilisation du sol (CUS) (v. AC.2007.0140 du 20 décembre 2007; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Plus récemment, un arrêt du 31 mars 2008 (AC.2007.0083), en se référant uniquement à des précédents concernant le calcul du COS ou la distance à la limite de propriété, a conclu que la surface de balcons entièrement ouverts, mais dont la profondeur (prise en partie dans un renfoncement de la façade) excédait 1 m 50, devait être ajoutée à la surface brute de plancher utile et que les balcons dont la profondeur n'excédait pas 1 m 50, mais dont une partie, enfoncée dans la paroi, était fermée latéralement devaient aussi, dans cette mesure, compter dans le CUS, la partie enfoncée dans la façade apparaissant "clairement comme un volume supplémentaire du bâtiment". Ce jugement prend exactement le contre-pied de l'arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, où le Tribunal administratif avait jugé, à propos de balcons du même type, d'une part qu'ils n'entraient pas dans le calcul du CUS, y compris en ce qui concernait leur partie enfoncée dans le bâtiment, d'autre part que, même s'ils présentaient sur une partie de leur longueur une profondeur de 2 m 50, ils ne contrevenaient pas à la réglementation dans la mesure où la partie faisant saillie par rapport au plan extérieur des façades ne débordait pas de plus de 1 m 50 du périmètre d'implantation.
c) Le terme loggia comporte plusieurs acceptions, qui concordent toutefois sur un point: les loggias sont fermées latéralement (LOGGIA n.f. – 1789; mot it. 1. Arch. Petite loge (2 ); enfoncement formant balcon couvert 2. cour. Balcon spacieux, souvent couvert, fermé sur les côtés [Le Nouveau Petit Robert, Paris 1993]; LOGGIA, subst. fém. A.- Galerie à colonnes soutenant des arcades et ouvertes sur l’extérieur. B.- [Dans les constructions modernes] Balcon abrité de grandes dimensions [Le Trésor de la Langue Française informatisé, http://www.cnrtl.fr/definition/loggia ]; LOGGIA n. f. ARCHIT. 1. Syn. de Loge 2. Volume aménagé en retrait par rapport à la façade d’un bâtiment et formant un balcon couvert. Part ext. Se dit parfois pour Mezzanine. [Dictionnaire de l’Académie française, 9ème éd., http://atilf.atilf.fr/academie9.htm ]; loggia féminin 1. (Architecture) Galerie, portique en avant-corps, pratiqué à l’un des étages d’un édifice, pour jouir de la vue du dehors et de la fraîcheur de l’air. On ne l’emploie guère, dans ce sens, qu’en parlant des édifices d’Italie 2. Balcon encastré dans la façade, en parlant des bâtiments modernes [Wiktionnaire, http://fr.wiktionary.org/wiki/loggia ]). Si donc les normes ORL-EPFZ excluent de la surface brute de plancher utile les loggias - qui par définition sont fermées latéralement –, il ne peut pas être question d'y compter les balcons lorsqu'ils sont en tout ou partie fermés latéralement – et deviennent ainsi des loggias. C'est par conséquent à juste titre que les constructeurs n'ont pas inclus les "loggias" dans leur calcul de la surface brute de plancher utile.
9. Les recourants Jonathan Hartop et consorts allèguent que les combles, tels qu'ils sont prévus, doivent être considérés comme habitables et leur surface incluse dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ce qui aurait pour conséquence que le CUS autorisé serait dépassé. Pour leur part, les constructeurs estiment qu'il s'agit de greniers qui doivent être tenus pour inhabitables car la surface bénéficiant d'une hauteur de 2 m 40 au moins serait inférieure à la moitié de la surface utilisable mesurée à partir d'une hauteur de 1 m 30 sous le plafond (v. art. 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'apllication de la LATC [RLATC]); quant à la surface éclairante, elle serait inférieure à 1/15e de la surface du plancher, ce qui excluerait que ces locaux soient affectés à l'habitation ou au travail sédentaire (art. 28 RLATC).
a) Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). La CCR avait jugé qu'un niveau désigné comme "galetas" sur un plan pouvait être considéré comme habitable et entrer dans le calcul du nombre d'étages autorisé, car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que les autres chambres du niveau inférieur et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). Cette commission avait également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on peut accéder par un escalier particulier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable (AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d'un local au niveau des combles qui aurait nécessité une ouverture de 1,2 m2 pour répondre aux exigences de l'art. 27 RLATC, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0,25 m2 chacune, ne pouvait être considérée comme habitable; dans un tel cas, le projet présentait des dispositions constructives suffisantes pour empêcher d'affecter cette surface à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède au contrôle nécessaire lors de l'octroi du permis d'habiter (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).
b) En l'espèce, le comble de chaque unité d'habitation, désigné sur les plans comme "grenier non habitable", présenterait une hauteur maximum, sous le faîte, de 3 m 17 et une surface brute de plancher de 71,49 m2. Il serait accessible par une cage d'escalier desservant tous les étages et débouchant sur un palier doté de deux portes, l'une s'ouvrant sur la partie sud, l'autre sur la partie nord d'un local occupant tout l'étage. Au sud, le pignon comporterait une fenêtre de 1 m 60 sur 1 m 60 ouvrant sur une "terrasse non accessible" (en fait un balcon occupant toute la largeur de la façade, profond de 1 m 80 et entouré d'un parapet en béton de 70 cm de haut. La fenêtre du pignon nord aurait, elle, 1 m de haut sur 60 cm de large et ouvrirait aussi sur un balcon semblable, mais moins profond (1 m 50).
Selon les constructeurs, il s'agirait de "greniers juridiquement inhabitables" parce que leur éclairage serait insuffisant au regard de l'art. 28 RLATC et que la surface bénéficiant d'une hauteur de 2 m 40 au moins serait inférieure à la moitié de la surface utilisable mesurée à partir d'une hauteur de 1 m 30 sous le plafond. Une fois retranchée la cage d'escaliers, la surface du comble bénéficiant d'une hauteur minimum de 2 m 40 est effectivement d'environ 16,4 m2, alors qu'elle devrait atteindre 20,4 pour respecter la proportion de l'art. 27 RLATC. En revanche la surface éclairante (3,16 m2 selon les constructeurs) est suffisante pour une surface de plancher utilisable de 40,8 m2 (les constructeurs retiennent à tort une surface de 46,4 m2, ce qui prend en compte la surface de la cage d'escalier, qui ne fait pas partie de la surface éclairée par les fenêtres).
Quoi qu'il en soit, l'argumentation des constructeurs est spécieuse. Qu'un local susceptible de servir à l'habitation ne soit pas réglementaire, parce qu'insuffisamment éclairé ou ne présentant pas la hauteur minimum prescrite par l'art. 27 RLATC, ne le rend pas pour autant inhabitable. En l'occurrence on a vu que le prétendu grenier serait accessible par la cage d'escalier desservant les autres étages et débouchant sur un palier comportant deux portes. Il est évident qu'un tel aménagement rend cet espace aisément divisible et parfaitement utilisable pour l'habitation, tout au moins à titre de chambre d'ami, de bureau, de local audio/vidéo, etc. Dès lors, ou bien le comble doit être rendu conforme aux prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l'habitation et pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ou bien il doit être aménagé, notamment du point de vue de son accessibilité, de manière à ce que son utilisation en tant que grenier ne fasse pas de doute. En l'état, le projet n'est pas conforme à la réglementation.
10. Concernant le bloc de quatre garages implantés entre les villas 1 et 2, les recourants Jonathan Hartop et consorts allèguent que ces garages ne peuvent pas être implantés dans l'espace inconstructible de 10 m censé séparer ces deux villas conformément à l'art. 5.5 RCAT. Ils ne peuvent en effet être considérés comme une dépendance au sens de l'art. 5.7 RCAT, cette disposition limitant à 40 m2 la surface des "petits bâtiments" dont la municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non bâtir. Les constructeurs répondent en substance qu'on ne se trouve pas en présence d'un bloc de quatre garages occupant une surface de 72 m2, mais de deux blocs de 6 m par 6 m qui "ne sont pas accolés mais bien séparés par un joint de dilatation situé sur la limite du futur fractionnement".
a) L'art. 5.5 RCAT dispose ce qui suit :
"Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance (D) se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments.
Les valeurs limite sont les suivantes :
(…)
- zone de villas (D) 10.00 m
(…)
Sous réserve des dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie, la distance minimum (D) peut être réduite jusqu'à 3.00 m dans les cas suivants :
- entre un
bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment
ensemble un tout fonctionnellement indissociable;
- (…)"
Par ailleurs, l'art. 5.7 al. 1 RCAT a la teneur suivante :
"La municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage)"
b) En l'espèce le projet prévoit l'implantation entre les villas 1 et 2 de quatre garages occupant une surface rectangulaire de 6 m par 12, pour une hauteur de 2 m 44 par rapport au niveau du terrain fini. Les garages prévus pour l'ensemble du projet paraissent constitués d'unités préfabriquées, accolées par deux à l'ouest des villas 1 et 3 et à l'est des villas 1 et 2. Sur le plan du rez-de-chaussée et des aménagements extérieurs figure effectivement un joint de 2 cm entre les deux unités centrales du groupe de quatre garages, de même qu'entre les deux garages situés entre les "villas 3 et 4". Il n'en demeure pas moins que ce groupe de quatre garages se présente extérieurement comme un seul bâtiment annexe, d'une surface de 72 m2. A supposer qu'on puisse, sans abus de langage, soutenir qu'il s'agit de bâtiments "séparés par un joint", à tout le moins devra-t-on admettre qu'ils sont accolés et forment, d'un point de vue fonctionnel et visuel une unité. Erigés sur la même parcelle, ils constituent un seul ouvrage, dont la surface excède les 40 m2 qui permettrait de les considérer comme un petit bâtiment pouvant être autorisé dans les espaces de non bâtir. On observera de surcroît que si ce bloc de quatre garages devait être considéré non pas comme un petit bâtiment au sens de l'art. 5.7 RCAT, mais comme une dépendance formant avec les villas 1 et 2 "un tout fonctionnellement indissociable", il ne respecterait pas non plus la distance minimum réduite de 3 m prévue à l'art. 5.5 RCAT.
Il est vrai que ce résultat peut sembler paradoxal, alors que le projet serait à première vue réglementaire si l'on se trouvait en présence de deux blocs de deux garages, séparés ne fût-ce que de quelques centimètres. La réglementation communale ne limite en effet pas le nombre de dépendances par parcelle, ni leur surface totale. Cela ne constitue toutefois pas un motif de s'écarter de la règle claire de l'art. 5.7 RCAT.
c) Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si le projet pourrait être admis au cas où les quatre garages se présenteraient comme deux blocs mitoyens, de deux garages chacun, de part et d'autre d'une limite de propriété. Quand bien même les constructeurs parlent d'un joint de dilatation "situé sur la limite du futur fractionnement", le projet mis à l'enquête publique ne prévoit pas de fractionnement de la parcelle no 865.
Les recours doivent par conséquent être admis sur ce point également.
11. Conformément à l'art. 55 LJPA et à la jurisprudence (AC.2001.0202 du 15 juin 2007 et les références citées), un émolument de justice sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent. Ces derniers supporteront également les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants Jonathan Hartop et consorts, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Jonathan Hartop, Francesca Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki et Edith et Rudolf Affentranger est admis.
II. Le recours de Freddy et Birgit Kleis est admis dans la mesure où il est recevable.
III. La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 6 septembre 2007 rejetant les oppositions et accordant à Jacques Bongard et Hugo Vicari le permis de construire quatre villas jumelles, avec 13 garages et 11 places de parc, sur la parcelle no 865 est annulée.
IV. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jacques Bongard et Ugo Vicari, solidairement.
V. Jacques Bongard et Ugo Vicari verseront solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Jonathan Hartop, Francesca Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki, Edith et Rudolf Affentranger, à titre de dépens.
Lausanne, le 31 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.