TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et
M. Pierre Journot, Juge. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourante

 

Sunrise Communications AG, à Zurich, représentée par
Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges

  

Opposants

 

Maurice et Rosemarie BRUTTIN, Laurent et Colette DESARZENS, Giuseppe SPIGA, Antonio PETRILLO,  Pierre CHAMPENDAL et la PPE Verdeaux 7, à Renens, par son administrateur, MK gestion, Maurice Klunge, tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Sunrise Communications AG c/ décision de la Municipalité de Renens du 27 septembre 2007 (refus de permis de construire pour une installation de téléphonie mobile au no 12 de la rue des Alpes)

 

Vu les faits suivants

A.                                Robert Isler est propriétaire de la parcelle no 1237 du registre foncier de Renens, sise au no 12 de la rue des Alpes. Ce bien-fonds de 562 m² est classée en zone urbaine de l'ordre non contigu selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947 (ci-après: RPE). Un immeuble d'habitation (no ECA 1717) comprenant quatre niveaux, un sous-sol et des combles inhabitables y a été édifié en 1954. Ce bâtiment rectangulaire de 20 m sur 9 m 75 est surmonté d'un toit à quatre pans, dont le faîte culmine à 12 m 93 par rapport au niveau du trottoir de la rue des Alpes. La hauteur à la corniche est de 10 m 91.

B.                               Le 22 mai 2006, Sunrise Communications AG a déposé une demande de permis de construire pour installer sur le toit de ce bâtiment des équipements techniques de téléphonie mobile comportant un mât de type Kathrein renfermant trois antennes UMTS, d'une hauteur de 2,40 m, d'un diamètre de 30 cm à sa base et de 25 cm à son sommet, ainsi que deux antennes paraboliques de transmission, d'un diamètre de 30 cm. Il est prévu d'implanter le mât dans la pente du toit, dont il dépasserait le faîte de 1 m 95, et de fixer les deux antennes de transmission à l'une des cheminées existantes. A ces équipements, il est prévu d'ajouter une armoire technique à installer dans le sous-sol du bâtiment.

La "fiche de données spécifiques au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" indique que le rayon du périmètre de l'installation a été calculé à 26 m et la distance maximale pour pouvoir former opposition à 261 m. Le rayonnement a été calculé en douze lieux.

C.                               L'enquête publique a été ouverte du 23 juin 2006 au 13 juillet 2006. Elle a suscité 25 oppositions et une opposition collective sous forme de pétition signée par 287 personnes. Parmi les opposants figuraient Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champenal et la PPE Verdeaux 7, représentée par son administrateur, MK gestion, Maurice Klunge, à Lausanne.

Les instances cantonales consultées se sont déterminées le 4 septembre 2006 (dossier CAMAC no 74066), avec notamment un préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui a fixé des conditions impératives à l'exécution du projet, en particulier l'obligation d'intégrer l'installation à un système d'assurance qualité (AQ) selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Le 15 janvier 2007, la Municipalité de Renens (la municipalité) a tenu une séance d'information et de conciliation réunissant les opposants au projet et des représentants de la commune, du SEVEN, ainsi que des entreprises "Orange" et "Sunrise".

Aux termes d'une communication de la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 12 février 2007, qui annule et remplace celle du 4 septembre 2006, le SEVEN a émis un préavis favorable et fixé les mêmes conditions impératives à l'exécution du projet que le 4 septembre 2006, auxquelles il a ajouté des conditions impératives concernant les mesures de contrôle auxquelles l'opérateur devra faire procéder après la mise en exploitation des installations.

Le 8 juin 2007, Sunrise Communications AG a informé la municipalité qu'elle ne pouvait pas prendre en considération sa proposition de réaliser le projet sur un bâtiment communal ou sur la future école cantonale d'art de Lausanne (ECAL).

Par décision du 27 septembre 2007, la Municipalité de Renens, considérant le nombre d'oppositions soulevées par le projet et le rejet des solutions alternatives qu'elle avait proposées, a refusé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.

D.                               Contre cette décision, Sunrise Communications AG a interjeté recours le 18 octobre 2007. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que (1) toutes les oppositions formées à l'encontre du projet d'installation d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 1237 du cadastre de la Commune de Renens, propriété de Robert Isler, soient levées et (2) à ce que le permis de construire ledit projet soit octroyé à Sunrise Communications AG, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 21 décembre 2007, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 11 février 2008 et la municipalité dupliqué le 19 mars 2008.

Le SEVEN s'est déterminé le 11 février 2008 et les opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champenal, ainsi que la PPE Verdeaux 7, ont déposé des observations les 20 décembre 2007 et 11 mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La municipalité et les opposants font valoir que le bâtiment sur lequel il est prévu de construire des installations de téléphonie mobile a bénéficiée lors de sa construction de dérogations à la loi cantonale sur les routes, ainsi qu'aux art. 25 et 29bis RPE, de sorte qu'il ne saurait être question d'autoriser la construction d'installations qui aggraveraient l'atteinte qui en résulte pour le voisinage.

a) Le bâtiment no ECA 1717 empiète effectivement sur la distance minimum de 7 m à observer par rapport à l'axe de la rue des Alpes (v. art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01].

b) Ce bâtiment a été construit en 1954. Aux termes de l'art. 126 de la loi du 5 septembre 1933 sur les routes (NR IV, p. 256), modifié le 12 décembre 1951, il ne pouvait être construit à moins de 3 m de la voie publique. Selon le plan de situation actuel, il est implanté à une distance comprise entre 1 m 50 et 2 m de la limite du domaine public. Toutefois, cette limite marque au niveau de la parcelle no 1237 un décrochement par rapport aux parcelles situées plus en amont (nos 607, 610, 614, 620, 621 et 622), de sorte que la rue des Alpes est plus large à la hauteur des nos 12 à 16 qu'à celle des nos 2 à 10. La municipalité n'ayant pas produit les plans de l'époque, il n'est pas possible de dire si la voie publique présentait déjà, en 1954, la configuration actuelle à la hauteur des parcelles nos 1237 et 1323 ou si elle a été élargie ultérieurement. Dans cette seconde hypothèse le bâtiment no ECA 1717 aurait été implanté à 3 m au moins de la voie publique, conformément à la réglementation en vigueur; il n'aurait pas bénéficié d'une dérogation. Ce point souffre de rester indécis, comme on le verra plus loin.

c) Selon l'art. 29bis RPE, la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface de la parcelle. Le bâtiment nº ECA 1717 d'une surface de 197 m² pour une parcelle de 562 m², excède la surface bâtie autorisée par l'art. 29bis RPE. Cette disposition, introduite par le Conseil communal le 26 novembre 1964, n'est toutefois en vigueur que depuis son approbation par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1964. En conséquence, le bâtiment, construit en 1954, ne l'a pas été en dérogation à cette disposition.

d) L'art. 25 RPE, intitulé "Distances aux voisins" et dont la teneur n'a pas varié depuis l'adoption du RPE, dispose ce qui suit :

"La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est déterminée par la longueur du bâtiment dans la direction aboutissant à cette limite.

Elle est calculée dès le socle du bâtiment, au ras du sol; tous décrochements, vérandas, balcons, terrasses, porches, etc., partant du sol, augmenteront d'autant la dimension du bâtiment.

La distance indiquée ci-dessus ne sera pas inférieure :

     a)  à 4 mètres, si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 14 mètres;

       b)  à 5 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 14 mètres jusqu'à
20 mètres

     c)  à 6 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 20 mètres jusqu'à
24 mètres;

     d)  à 7 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 24 mètres.

Lorsque la hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus devront être augmentées au droit de cette façade de 50 cm par mètre de hauteur dépassant 10 mètres.

Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété."

En l'espèce la longueur du bâtiment est de 20 m, et la hauteur à la corniche (calculée par rapport au niveau de la bordure du trottoir, conformément à l'art. 31 RPE) de 10 m 91. Le dépassement étant de moins d'un mètre, on peut se demander si la distance minimale aux limites de propriété devait rester fixée à 5 m, auquel cas l'immeuble serait réglementaire sur ce point, ou s'il aurait fallu majorer cette distance de 50 cm, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 25 RPE. Comme pour la distance à la voie publique, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où, ainsi qu'on va le voir, les installations litigieuses n'aggravent pas cette éventuelle atteinte à la réglementation en vigueur, ni les inconvénients qui pourraient en résulter pour le voisinage.

3.                                a) Découlant à la fois de la garantie de la propriété (art. 26 Cst, art. 22 ter aCst) et du principe de la non-rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie) postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a). En droit vaudois, l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) confirme ce principe : il permet d'entretenir ou de réparer des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment au coefficient d'occupation du sol (v. al. 1). La transformation de ces bâtiments dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

b) En principe, l'art. 80 LATC ne profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bonnard, Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit vaudois de la construction, ad art. 80 LATC, ch. 6.1; RDAF 1992 p. 229). Les constructions infractionnelles dès leur édification ne sont donc pas visées par cette disposition; elle peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer. La Commission cantonale de recours en matière de constructions avait en effet jugé que le caractère d'emblée non réglementaire d'un ouvrage ne constituait pas en soi un motif suffisant pour justifier un ordre de démolition, mais que cette question devait être résolue au regard des principes généraux du doit constitutionnel et administratif, notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne foi, et qu'il convenait de procéder à une pesée des intérêts en présence, publics et privés (v. RDAF 1982 p. 448 ss). Or, si l'on peut déduire de cette jurisprudence l'existence d'un droit au maintien de constructions d'emblée infractionnelles, il serait pour le moins illogique que leurs propriétaires ne puissent ni les transformer ni les agrandir aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, appliqué par analogie (v. en ce sens Raymond Didisheim in RDAF 1987 p. 392). Au demeurant, le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'un bâtiment d'emblée non réglementaire pouvait être transformé aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC appliquées par analogie (v. arrêt AC.1996.0206 du 15 mai 1998 et la référence citée).

Peu importe donc que le bâtiment en question ait ou non bénéficié, lors de sa construction en 1954, d'une dérogation concernant la distance aux limites des parcelles nos 622 et 1323, voire d'une dérogation concernant la distance d'implantation à la voie publique, si cette dernière présentait déjà la même largeur qu'actuellement (v. ch. 2a ci-avant). S'agissant des points sur lesquels ce bâtiment n'est pas conforme à la réglementation actuelle, à savoir les art. 29bis RPE et 36 al. 1 let. c et al. 2 LRou, et peut être aussi l'art. 25 RPE, il suffit d'examiner si les installations projetées ont pour effet d'"aggraver l'atteinte à la réglementation ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage" (art. 80 LATC).

c) Placé sur le toit, à proximité de son faîte, le mât d'antenne UMTS et les deux antennes paraboliques n'ont aucune incidence sur la surface et l'implantation du bâtiment. L'empiétement de ce dernier sur la distance minimum de 7 m par rapport à l'axe de la rue des Alpes n'est en rien augmenté; il en va de même de la distance entre le bâtiment et les parcelles voisines. Au demeurant le Tribunal administratif a déjà jugé que des installations techniques telles que les antennes litigieuses, même lorsque elles font saillies par rapport à la façade, ne constituent ni un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment, ni un bâtiment auquel s'appliqueraient les règles de distances et de hauteur (AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt AC.2005.0195 du 11 juillet 2006 consid. 3 et 4 a). Quant à l'aggravation des inconvénients que présente pour le voisinage l'atteinte à la réglementation, elle doit s'apprécier en fonction du but que poursuivent les normes transgressées (v. RDAF 1989 p. 314; AC 7462 du 13 mai 1992 et AC.1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes (Marti, op. cit., p. 40). A l'évidence, pour les propriétaires et les habitants des bâtiments sis sur les parcelles nos 622 et 1'323, les inconvénients qui pourraient résulter du fait que le bâtiment no ECA 1'717 serait implanté à une distance insuffisante ne sont en rien aggravés par l'installation, sur la toiture de ce bâtiment, de quelques antennes de modeste dimension. Les inconvénients que ces installations sont susceptibles de provoquer seraient exactement les mêmes si le bâtiment était en tout point réglementaire; ils tiennent essentiellement à leur rayonnement électromagnétique, question qui doit être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application.

4.                                Cette loi a notamment pour but de protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnement non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne pouvaient exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux étaient limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposaient pas des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et il a précisé qu'il appartenait avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où, manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF 1A.251/2002 du 24 octobre 2003 in DEP 2003 p. 823). Il a jugé récemment que les autorités administratives compétentes montraient qu'elles n'avaient pas failli à leur obligation de suivre l'évolution des connaissances scientifiques afin d'adapter cas échéant les valeurs limites prévues par l'ORNI. Il a par conséquent confirmé que ces valeurs étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006, 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, 1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2, 1A.116/2005 du 31 mai 2006; CDAP arrêt AC. 2007.0081 du 16 juin 2008).

En l'espèce, il ressort de la fiche de données spécifiques au site établi le 2 mai 2006 et du préavis favorable du SEVEN contenu dans la synthèse CAMAC du 12 février 2007 que les valeurs limites sont respectées. En effet, la valeur limite de l'installation pour les lieux à utilisation sensible (LUS) est respectée (immissions inférieures à 5.5 V/m pour 6 V/m autorisés) et la valeur limite d'immissions au pied du mât (lieu de séjour momentané le plus exposé) (LSM) est également respectée avec des immissions inférieures à 53% de la valeur limite d'immissions (32.27 V/m pour 61 V/m autorisés).

Les opposants reprochent à la recourante d'avoir positionné le LUS du bâtiment no 10 de la rue des Alpes (no 4) à 19,40 m des antennes, dans un axe de 8°/N (recte, 18°/N), ce qui procurerait "probablement une position angulaire verticale par rapport à la direction émettrice critique assez favorable, mais ne protége[rait] certainement pas les usagers d'éventuelles imprécisions de fonctionnement de la cellule. Ce LUS entrerait dès lors dans la marge incontrôlable du rayonnement". En fait, comme le relève le SEVEN, le point de calcul no 4, à l'angle est et au dernier étage du bâtiment en question, est bien le plus exposé. Si l'on se déplace le long de la façade vers l'ouest, on se rapproche certes de l'émetteur, mais, sur le plan horizontal, on s'éloigne de l'axe d'émission, et l'atténuation horizontale augmente; sur le plan vertical, on se retrouve nettement en dessous du lobe principal d'émission, et l'atténuation verticale augmente fortement. Le calcul pour le LUS no 4 ne présente ainsi aucune irrégularité.

Les valeurs limites fixées par l'ORNI étant considérées comme conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention, il y a dès lors lieu d'admettre, au vu du rayonnement émis par l'installation en cause, que le principe de prévention a trouvé application en l'occurrence. Au surplus, le SEVEN a posé des conditions impératives à la construction de l'installation, à savoir notamment que cette dernière soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ) selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV et que l'opérateur responsable fasse procéder à ses frais à des mesures de contrôle après sa mise en exploitation.

Quant aux deux antennes pour faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (v. ch. 61 al. 2 de l'annexe 1 à l'ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 à l'ORNI sont applicables. Ces antennes seront posées à 15 m au-dessus du sol. Les faisceaux hertziens sont très directifs, et l'installation ne peut fonctionner que s'il n'existe aucun obstacle, objet ou personne, entre l'émetteur et le récepteur. Ceci garantit implicitement le respect de l'ORNI.

5.                                La municipalité et les opposants allèguent que l'installation projetée contrevient à l'art. 19 RPE, auquel renvoie, pour la zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 35 RPE intitulé "Gabarits de toitures, saillies".

L'art. 19 RPE dispose ce qui suit :

"Au-dessus de la hauteur limite des façades, que celles-ci soient ou non situées sur l'alignement, le profil des toitures, constructions de superstructures quelconques, ne peut dépasser sur chacune des façades un arc de cercle de 7 mètres de rayon, dont le point de départ est placé à l'aplomb du mur de face pris au niveau de la hauteur limite, et le centre à un mètre au-dessous du niveau de celle-ci.(…)."

L'art. 31 RPE, intitulé "Hauteur des bâtiments", a pour sa part la teneur suivante :

"Aucune façade ne peut dépasser la hauteur limite de 14 mètres à la corniche réelle ou fictive. Pour les bâtiments implantés sur l'alignement et jusqu'à une distance de 6 mètres en retrait de celui-ci, la hauteur est mesurée dans le milieu de la façade dès le niveau de la bordure du trottoir ou de l'axe de la voie existante ou projetée, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche réelle ou fictive. Les exceptions prévues à l'art. 18 de la zone d'ordre contigu sont applicables."

En l'occurrence, dans la zone urbaine de l'ordre non contigu, la "hauteur limite" de l'art. 19 RPE, à partir de laquelle se calcule la hauteur maximale que peuvent atteindre les profils des toitures et les constructions de superstructures quelconques, est donc fixée à 14 m. Le mât d'antennes UMTS projeté culminera à 13 m 88 (mesurés depuis le niveau du trottoir de la rue des Alpes), soit bien en dessous de la hauteur maximale prévue par l'art. 19 RPE, de sorte que le projet de construction ne contrevient pas à cette disposition.

6.                                La municipalité et les opposants critiquent le refus de la recourante de déplacer l'installation projetée sur un bâtiment communal ou sur le nouveau bâtiment de l'ECAL.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'à l'intérieur de la zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation de construire pour l'implantation d'une installation de téléphonie mobile, pour autant que l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les exigences du droit cantonal (notamment de la police des constructions) et celles du droit fédéral (notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée globale des intérêts, telle qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 LAT, n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378). L'intérêt public à la protection de la population contre les nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue l'un des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI. On ne saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un projet conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007, AC.2005.0164 du 20 décembre 2006).

Au surplus, aucune antenne de téléphonie mobile n'étant implantée à moins de 100 m de l'emplacement retenu par la recourante, une obligation de coordination en application de la convention conclue le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud ne saurait être imposée à la recourante.

7.                                Les opposants [texte original: recourants, rectifié le 9 janvier 2009] allèguent que le projet d'installations de téléphonie mobile doit être refusé en application de l'art. 77 LATC. Cet article dispose ce qui suit :

"1Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

Il convient de relever ici qu'il appartient à la municipalité, ou au département, d'invoquer l'art. 77 LATC lorsque ces autorités entendent refuser un projet de construction en application de cet article. Or, la municipalité n'a invoqué l'application de l'art. 77 LATC ni dans sa décision refusant le permis de construire, ni dans sa réponse du 21 décembre 2007, ni dans sa duplique du 19 mars 2008. De plus, le "Projet de réglementation-recommandation relative aux antennes de téléphonie mobile du 6 décembre 2007" produit par les opposants [texte original: recourants, rectifié le 9 janvier 2009] constitue un projet rédigé par l'un des opposants [texte original: recourants, rectifié le 9 janvier 2009] -  il est vrai conseiller communal de Renens - dont on ne sait pas la suite qui lui a été donnée et dont la municipalité ne se prévaut nullement. Enfin, ce "Projet de réglementation" contient essentiellement des règles concernant les démarches à effectuer avant une mise à l'enquête publique et le contenu du dossier d'enquête, soit des règles de procédure dont l'application avant leur mise en vigueur ne saurait intervenir sur la base de l'art. 77 LATC. Cet article n'autorise qu'une application anticipée négative de plans et de règlements d'affectation en voie d'élaboration, lorsque le projet, conforme à la réglementation en vigueur, irait à leur encontre. Il ne permet pas de geler toute autorisation pour certains types d'installations en attendant une hypothétique modification des formalités de demande de permis de construire.

8.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des opposants, qui supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Renens du 27 septembre 2007 est réformée en ce sens que les oppositions sont levées et le permis de construire délivré, aux conditions posées par le Service de l'environnement et de l'énergie dans la "synthèse" de la CAMAC du 12 février 2007.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champendal et les copropriétaires de la PPE Verdeaux 7, solidairement entre eux.

IV.                              Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la recourante Sunrise Communication AG à titre de dépens, à la charge des opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champendal et les copropriétaires de la PPE Verdeaux 7, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 24 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.