TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2008  

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Georges Arthur Meylan, assesseur  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourante

 

Hanna ULLMANN, à Montreux, représentée par Me François PIDOUX, avocat à Vevey.  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, à Montreux.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Hanna ULLMANN c/ décision de la Municipalité de Montreux du 3 octobre 2007 (projet d'immeuble collectif sur la parcelle n° 364)

 

Vu les faits suivants

A.                          a) Hanna Ullmann est propriétaire de la parcelle n° 364 du cadastre de la Commune de Montreux. D’une superficie totale de 1'839 m2, ce bien-fonds est longé au nord-est par la route des Colondalles et au sud par la voie ferrée du MOB. Un bâtiment d’habitation (ECA n° 3’223) d’une surface au sol de 115 m2 est construit sur ce bien-fonds. L’ensemble de la parcelle a été classé en zone de faible densité régie par les art. 33 à 40 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972.

b) Le 27 juillet 2001, Hanna Ullmann a obtenu un permis de construire en vue de l’aménagement d’un garage et de la transformation de sa villa. L’auteur des plans du dossier d’enquête avait porté l’indication suivante sur l’emprise du garage : « garage deux places ne comptant pas dans la surface bâtie 46 m2 ». Hanna Ullmann a ensuite requis et obtenu l’autorisation de construire une piscine sur la partie avale du terrain longeant la voie de chemin de fer du MOB. La demande a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 6 au 26 mai 2003.

B.                          a) Hanna Ullmann a étudié le projet de construire un petit bâtiment d’habitation collective, dans la partie est du terrain encore non bâtie. Le bâtiment projeté s’implante perpendiculairement à la pente et comporte quatre niveaux habitables. Au niveau inférieur (étage 0), le projet prévoit un appartement de deux pièces avec des surfaces de rangement dans la partie souterraine du projet. Au rez-de-chaussée (étage 1), le projet prévoit un appartement de deux pièces et, aux premier et deuxième étages (étages 2 et 3), un logement en duplex dont le dernier niveau forme l’attique du bâtiment projeté. Le formulaire de la demande de permis de construire précise que la surface bâtie existante sur la parcelle n° 364 s’élèverait à 177 m2 et la surface bâtie de la construction projetée à 95.48 m2, soit un total de 272.48 m2 après travaux.

b) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 8 décembre 2006 au 8 janvier 2007. Elle a soulevé notamment l’opposition de l’association pour la protection des sites montreusiens le 8 janvier 2007 ; l’association contestait le respect des exigences relatives au coefficient d’occupation du sol et elle estimait que le bâtiment présenterait un niveau supplémentaire par rapport au bâtiment voisin.

c) Par décision du 3 octobre 2007, la municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que le coefficient d’occupation du sol ne serait pas respecté. La décision précise que le bâtiment principal occupe déjà une surface au sol de 115 m2, le garage 46 m2, la piscine 52 m2 et le local technique 16 m2, soit un total de 229 m2, ce qui laissait un solde disponible de 58 m2 au sol. La construction projetée occupant plus de 95 m2 de surface au sol ne pouvait ainsi être autorisée car elle dépassait de 37 m2 la surface bâtie autorisée par la réglementation communale.

C.                          a) Hanna Ullmann a contesté la décision communale par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à l’admission du recours et à ce que le refus du permis de construire du 3 octobre 2007 soit annulé et le permis de construire délivré. Elle conteste pour l’essentiel le mode de calcul du coefficient d’occupation du sol ; à son avis, le garage, la piscine et le local technique n’auraient pas dû être pris en considération pour déterminer la surface bâtie. Elle se réfère aux assurances qui auraient été données lors de la construction du garage et lors du refus de couverture de la piscine.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 10 décembre 2007 en concluant à son rejet et Hanna Ullmann a déposé un mémoire complémentaire le 28 janvier 2008; elle se plaint d’une inégalité de traitement en invoquant six cas dans lesquels des dérogations auraient été admises au coefficient d’occupation du sol pour la construction de piscines dans la même zone. La municipalité s’est déterminée sur cette écriture le 19 février 2008 en contestant les griefs soulevés par la recourante.

c) Le tribunal a procédé à une audience le 4 juin 2008 à Montreux. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Le tribunal procède à l’examen des plans de la demande de permis de construire. Il examine ensuite dans quelle mesure le garage devrait ou non compter dans la surface bâtie. Le mari de la recourante produit le plan de construction du garage (plan de coffrage établi par le bureau d’ingénieurs Kurmann & Cretton SA n° 00103-01). Il ressort de ce document, notamment de la coupe 2-2, que la plus grande partie du volume du garage se situe au-dessus du terrain naturel. Les représentants de la recourante indiquent avoir reçu des assurances selon lesquelles le garage ne serait pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. Ils se réfèrent à cet égard aux plans qu’ils ont produits sous chiffre 2 du bordereau du 25 octobre 2007. Il est observé que les plans portent expressément l’indication « garage deux places ne comptant pas dans la surface bâtie 46 m² ». Toutefois, cette indication semble avoir été portée par l’architecte auteur des plans, même si les plans ont été vus par la Direction des travaux et de l’urbanisme.

Les représentants de la recourante précisent aussi avoir reçu des assurances selon lesquelles la piscine ne compterait pas non plus dans le calcul de la surface bâtie. Ils se réfèrent à cet égard à une lettre qui leur a été adressée le 13 juillet 2004 par la Direction du développement urbain et du territoire, jeunesse et sport de la ville de Montreux, précisant qu’une éventuelle couverture de la piscine devrait être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie. Les représentants de la recourante expliquent qu’ils n’auraient jamais construit la piscine s’ils avaient su qu’elle devait compter dans la surface bâtie car ils avaient déjà prévu à l’époque de construire un deuxième bâtiment sur la parcelle. Le représentant de la municipalité précise toutefois que la recourante était informée dès 2006 des problèmes posés par le respect du COS.

Les recourants produisent au tribunal les plans de la piscine établis par le bureau d’ingénieurs Bâtimek de Montreux et qui ont fait l’objet de l’enquête publique ouverte du 6 mai au 26 mai 2003. Les représentants de la recourante expliquent encore que l’architecte Jürg Zbinden ainsi que M. Ansermet de l’entreprise Ansermet frères SA pourraient confirmer avoir reçu des assurances selon lesquelles le garage de deux places ne devait pas compter dans le calcul de la surface bâtie. Les représentants de la recourante soutiennent aussi que les piscines construites sur les terrains situés dans le voisinage n’auraient pas été comptées dans le calcul de la surface bâtie. Ils se réfèrent aux pièces 10 à 15 produites avec leur bordereau du 28 janvier 2008.

Le tribunal demande à la municipalité de bien vouloir produire les permis de construire avec les plans de situation concernant les différents biens-fonds cités par les recourants. A cet égard, une copie du bordereau des recourants du 28 janvier 2008 sera transmise à la municipalité.

En ce qui concerne la procédure d’adoption du nouveau plan général d’affectation, le représentant de la municipalité précise que la commission du Conseil communal serait en mesure de déposer son rapport dans le courant du mois de septembre 2008, de sorte qu’une décision d’adoption du Conseil communal pourrait intervenir avant la fin de l’année. L’approbation préalable interviendrait dans le courant du mois de janvier 2009, de sorte que les éventuels recours contre la décision d’adoption communale pourraient être déposés au mois de mars 2009. La recourante ne souhaite pas attendre l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du plan général d’affectation concernant le coefficient d’occupation du sol et elle demande que le tribunal tranche dans l’intervalle.

A la demande du tribunal, le représentant de la municipalité explique que l’augmentation du coefficient d’occupation du sol résulte d’une nouvelle conception urbanistique qui a guidé l’élaboration du nouveau plan général d’affectation. Il a été tenu compte des caractéristiques des différents secteurs de la commune, notamment le secteur des coteaux.

Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle de la recourante, et descend jusqu’au bord de la piscine. Il observe les gabarits de la construction projetée, puis se déplace le long de la rue auprès d’une parcelle sur laquelle une piscine aurait été autorisée sans être comptée dans le coefficient d’occupation du sol. A la demande du tribunal, le représentant de la municipalité précise que le règlement actuel comporte un coefficient de ruissellement qui sera repris dans le nouveau plan général d’affectation. »

D.                          La municipalité a produit le 25 juin 2008 les permis de construire et les plans de situation pour les différentes parcelles mentionnées par la recourante en précisant qu’aucun document n’avait été trouvé pour la construction de la piscine sur la parcelle n° 8'314 et que le projet de piscine prévu sur la parcelle n° 362 n’avait pas encore fait l’objet d’une demande de permis de construire ni n’avait été déposé à l’enquête publique. La possibilité a été donnée à la recourante de se déterminer sur les nouvelles pièces produites par la municipalité. 

Considérant en droit

1.                           Il convient de déterminer dans un premier temps si le projet de construction de la recourante respecte les dispositions de la réglementation communale concernant le coefficient d’occupation du sol.

a) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) ne définit pas la notion de coefficient d'occupation du sol qui est simplement mentionnée aux art. 48 al. 3 et 84 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, qui comprend également la définition du coefficient d'occupation du sol (arrêt TA AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le coefficient d'occupation du sol (COS) indique la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée et en maintenant une proportion de surface verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Thèse Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et il permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (voir arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3a ; AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8 et AC.2004.0100 du 27 décembre 2004).

b) L’art. 38 du règlement de la Commune de Montreux sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA) précise que la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle dans la zone de faible densité, pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche. Selon l’art. 74 RPA, la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons à saillie jusqu’à 1 m 50 de largeur (fermés latéralement ou non) et d’autres installations semblables (al. 1). Pour le calcul de la surface bâtie, il n’est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement d’autres constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal (al. 2). Sont considérées comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face ou plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d’une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La municipalité peut cependant autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis (al. 3).

Il ressort de la disposition communale que seules les dépendances souterraines répondant aux critères de l’art. 74 al. 3 RPA ne comptent pas dans le coefficient d’occupation du sol. Or, les plans d’exécution du garage de la recourante montrent que plus de la moitié de son volume est situé au dessus du terrain naturel ; une telle construction entre ainsi dans le calcul de la surface bâtie déterminante pour fixer le coefficient d’occupation du sol (voir aussi art. 84 LATC). Une telle interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle les dépendances entrent en principe dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de disposition réglementaire communale contraire (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 156). En ce qui concerne les piscines, la jurisprudence a précisé que les ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tels que courts de tennis ou piscines, sont des installations qui modifient de façon sensible la configuration du sol, tant par les terrassements qu’ils peuvent nécessiter, que par la soustraction d’une portion notable de terrain à la végétation, et par l’occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (voir RDAF 1980 p. 61-62 ; voir aussi Jean-Luc Marti, op. cit., p. 156, ainsi que RDAF 1975 p. 214 et 280).

c) En l’espèce, la construction de la piscine a nécessité des ouvrages de terrassement importants, notamment un mur de soutènement d’une hauteur apparente de 1 m 60, ainsi que d’imposants mouvements de terre, en particulier des remblais jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Il s’agit ainsi d’un ouvrage relativement important, qui modifie de manière sensible la configuration et la destination du sol, et qui doit être pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. En revanche, bien que le tribunal ne dispose pas de plan précis à cet égard, le local technique de la piscine est une construction souterraine qui n’entre pas en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol, en application de l’art. 74 RPA.

d) C’est ainsi à juste titre que la municipalité a compté, dans le calcul de la surface bâtie, le garage de 46 m2 et la piscine dont la surface peut être estimée à 40 m2. La surface bâtie totale, sur la parcelle n° 364 de la recourante, s’élève donc à 201 m2. Ces différentes surfaces ne doivent toutefois pas être comptées de la même manière. En effet, selon l’art. 38 RPA, la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche et 1/6 dans les autres cas. Or, le bâtiment existant sur la parcelle n° 364 comporte un seul niveau sous la corniche, de même que le garage et la piscine. Ces ouvrages doivent donc être comptés selon la règle du 1/6, alors que seule la construction de deux niveaux sous la corniche, prévue dans la partie est de la parcelle n° 364, compte à raison de 1/8 dans le coefficient d’occupation du sol. Il en résulte que les surfaces bâties de la villa existante, du garage et de la piscine nécessitent une surface au sol de 1'206 m2 pour respecter le coefficient de 1/6 qui leur est applicable. S’agissant du projet de construction de deux niveaux auquel s’applique le coefficient d’occupation du sol de 1/8, il nécessite une surface au sol de 764 m2, ce qui représente pour l’ensemble des constructions de la parcelle n° 364, une surface de terrain nécessaire de 1'970 m2. Or, la surface de la parcelle est de 1'839 m2, de sorte qu’il manque une surface de 131 m2 pour satisfaire aux règles relatives au coefficient d’occupation du sol. C’est donc à juste titre que la municipalité a considéré que le projet litigieux ne respectait pas le coefficient d’occupation du sol en raison des constructions existantes sur la parcelle n° 364.

2.                           La recourante invoque encore le principe de l’égalité de traitement. Elle soutient que, sur de nombreuses parcelles situées dans le même secteur, la municipalité n’aurait pas pris en compte les dépendances et les piscines dans le calcul du coefficient d’occupation du sol.

a) Le principe de l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège en effet pas le particulier qui requiert le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, car dans le cas contraire, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 362). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées ; voir aussi arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003).

b) En l’espèce, il ne ressort pas de manière claire, selon les pièces produites par la municipalité, que les piscines autorisées dans la zone de faible densité située en aval de la route des Colondalles n’auraient pas été prises en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. Par exemple, pour la parcelle n° 552, d’une surface totale de 1'277 m2, le bâtiment existant présente une surface au sol de 94 m2, la piscine de 32 m2 et le local technique de 16 m; or, l’ensemble de ces surfaces bâties respecte non seulement le coefficient d’occupation du sol de 1/6 applicable aux constructions d’un niveau sous la corniche, mais également celui de 1/8. Pour sa part, la parcelle n° 8'316 présente une surface totale de 1'516 m2, avec une habitation de 204 m2 et une piscine de 38 m2. La surface bâtie totale avec la piscine, de 242 m2, respecte le coefficient de 1/6 applicable aux constructions présentant un niveau sous la corniche. En tous les cas, la municipalité n’a pas annoncé qu’elle entendait engager ni poursuivre une « pratique dérogatoire » consistant à ne pas prendre en considération les piscines et les dépendances non enterrées dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. Dans ces conditions, le grief relatif à l’égalité de traitement doit être écarté.

3.                           La recourante invoque encore le principe de la bonne foi. Elle se prévaut des assurances données par les représentants de l’administration communale selon lesquels ni le garage, ni la piscine ne devaient compter dans le calcul de la surface bâtie.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, aux conditions suivantes : l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il s’est fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et enfin, la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).

b) En l’espèce, en ce qui concerne la construction du garage, le tribunal constate que les plans du projet mis à l’enquête publique comportent bien l’indication suivante : « garage deux places ne comptant pas dans la surface bâtie 46 m2 ». Cette indication n’a toutefois pas été apposée par la municipalité, mais directement par le géomètre ou l’architecte qui a établi le plan. Il ressort en outre des plans de construction du garage produits par la recourante que celui-ci ne saurait en aucun cas être assimilé à une dépendance souterraine, car seule une petite portion du volume (vraisemblablement un quart) se situe en dessous du niveau du terrain naturel. Le garage est d’ailleurs visible sur plus de trois faces et il n’est pas douteux qu’il ne fait pas partie des dépendances enterrées qui n’entrent pas en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol selon l’art. 74 RPA. Par ailleurs, il n’existe aucune pièce de la municipalité confirmant que le garage ne serait pas compté dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. Cette question n’était d’ailleurs pas déterminante à l’époque puisque la construction respectait de toute manière le coefficient de 1/6 résultant de l’art. 38 RPA. Ainsi, même si les fonctionnaires de l’administration communale avaient indiqué oralement à la recourante, à son mari, aux architectes, ou encore à l’entrepreneur, que le garage n’allait pas être pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol, ces seules affirmations orales ne suffisaient pas encore à fonder une promesse de l’autorité compétente, à savoir un engagement formel de la municipalité, selon lequel l’ouvrage ne serait pas compté dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. L’audition de témoins requise par la recourante n’est donc pas nécessaire (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).

c) En ce qui concerne la piscine, les plans de construction mis à l’enquête publique ne sont pas aussi clairs que les plans concernant la construction du garage. Aucune indication n’est en effet donnée sur la prise en compte de l’installation dans le calcul de la surface bâtie déterminant le coefficient d’occupation du sol. En revanche, il ressort du compte-rendu de la séance du 9 septembre 2004, annexé à la réponse au recours de la municipalité, que la recourante a bien parlé d’un projet de nouvelle construction à réaliser sur la partie est du terrain, qui sera nettoyée et débarrassée des pierres, et que la question du coefficient d’occupation du sol a été discutée. Le compte-rendu de la séance du 9 septembre 2004 comporte à cet égard la phrase suivante: « Par ailleurs, il est rappelé que, dans le cadre de la deuxième construction, la question de la surface bâtie devra être examinée attentivement, compte tenu notamment, du potentiel à bâtir restant en relation avec les aménagements extérieurs réalisés. Le résultat de l’enquête publique à laquelle ce projet devra être soumis, demeure en tout état de cause réservé. » Toutefois, la municipalité s’était déterminée le 13 juillet 2004 sur un projet de couverture de la piscine présenté par la recourante dans les termes suivants:

« Nous nous référons à l’entretien que vous avez eu sur place le 24 juin 2004 avec notre collaborateur, M. Ph. Lozet et aux documents remis à cette occasion.

Par la présente, nous confirmons que le projet de couverture de la piscine avec des éléments télescopiques, devra faire l’objet d’une enquête publique, dont nous réservons naturellement le résultat et la décision de la Municipalité.

Si vous entendez donner suite à votre projet, nous vous invitons à nous adresser un dossier complet en vue de débuter les formalités administratives. Nous attirons votre attention sur le fait que cette construction devra être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie. »

La recourante pouvait certes déduire de cette correspondance que la piscine non couverte ne comptait pas dans le calcul de la surface bâtie. Mais il est aussi possible de comprendre cette correspondance en ce sens que la couverture de la piscine ayant une emprise plus importante que celle de la piscine, elle devait aussi compter dans le calcul de la surface bâtie. De plus, cette indication est intervenue après la construction de la piscine et elle ne semble pas avoir été déterminante pour décider de la construction de l’ouvrage ; il s’agit cependant d’un indice selon lequel les représentants de l’administration communale auraient pu donner à la recourante l’information selon laquelle les piscines ne comptaient pas dans le coefficient d’occupation du sol. Il n’en demeure pas moins que si cette question était essentielle, la recourante aurait dû, dans le doute, exiger de la municipalité une position claire à cet égard, sans s’engager dans les travaux de construction de l’ouvrage litigieux. Ainsi, même si les représentants du Service de l’urbanisme avaient indiqué à la recourante que la piscine ne comptait pas dans le calcul du coefficient d’occupation du sol, il ne s’agit pas non plus d’une promesse formelle de l’autorité compétente, seule la municipalité pouvant s’engager à cet égard. Le tribunal constate également que le nouveau projet de règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, en cours d’adoption, ne comporte pas de dispositions permettant de soustraire la construction d’une piscine du calcul de la surface bâtie.

La nouvelle réglementation communale prévoit en revanche pour le secteur litigieux un coefficient d’occupation du sol unique de 1/6. Le droit public de la construction ne prévoit toutefois pas d’effet anticipé positif du plan d’affectation (art. 79 LATC) et il est encore nécessaire d’attendre l’approbation et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation communale.

4.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal estime que les discussions engagées entre les représentants de l’administration communale et la recourante, au moment de la construction du garage et de la piscine, ont pu créer des incertitudes sur la question de la prise en compte des éléments de construction dans le calcul de la surface bâtie. Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 3 LJPA) .

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité de Montreux du 3 octobre 2007 est maintenue.

III.                         Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2008

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.