|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 10 avril 2008 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Lausanne. |
|
Constructeurs |
1. |
Philippe FAVRE, à Lausanne, |
|
|
2. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Thérèse MAURIS c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 octobre 2007 (construction d'une pergola sur la parcelle n° 4918 de Lausanne, chemin des Fleurettes 53) |
Vu les faits suivants
A. Robert et Philippe Favre sont propriétaires d'un immeuble construit en 1868 sur la parcelle no 4'918 du cadastre de la commune de Lausanne sise au chemin des Fleurettes 53, colloquée en zone mixte de forte densité par le plan général d'affectation du 26 juin 2006 (ci-après PGA). Le bâtiment est bordé à l'ouest par un espace destiné au parcage des véhicules et un jardin et au sud par une terrasse et un mur de soutènement d'environ 15 mètres de haut qui surplombe l'avenue Marc-Dufour. Principalement destiné à l'habitation, l'immeuble comprend un rez-de-chaussée surélevé et deux étages, chaque étage comprenant un appartement. L'appartement situé au rez est occupé par Robert Favre et dispose d'un accès direct au jardin et à la terrasse. L'appartement situé au 1er étage est occupé par Philippe Favre. Les locaux aménagés dans le sous-sol, partiellement enterrés, sont loués depuis le 1er septembre 1993 à Thérèse Mauris qui y a installé son atelier de restauration d'œuvres d'art. L'atelier comprend deux pièces principales, l'une orientée à l'ouest et l'autre au sud-est. Cette seconde pièce est éclairée par une grande fenêtre au sud et une fenêtre de dimensions plus réduites à l'est.
B. Le 16 juin 2007, Robert et Philippe Favre ont sollicité l'autorisation, avec dispense d'enquête publique, de construire une pergola sur la terrasse s'étendant devant le rez-de-chaussée au sud de l'immeuble. En métal léger peint en noir et sans toiture, cette installation devait servir de support à des plantes grimpantes.
C. Le 2 mai 2007, Thérèse Mauris a informé Philippe et Robert Favre de son opposition à leur projet, en faisant valoir que la construction d'une pergola devant la seule fenêtre de son atelier orientée au sud la priverait en grande partie de la lumière du jour et l'empêcherait d'exercer son activité dans de bonnes conditions.
Thérèse Mauris a confirmé formellement son opposition auprès des autorités communales par courrier du 18 juin 2007.
D. Dans un courrier du 15 août 2007 adressé à la Direction des travaux, Philippe et Robert Favre ont proposé de recouvrir la pergola uniquement avec des toiles ou des paillasses amovibles aussi longtemps que Thérèse Mauris occuperait les locaux.
E. Le 4 octobre 2007, la municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire l'installation litigieuse, en l'assortissant des conditions et charges suivantes:
- L'anticipation de la construction sur la limite des constructions le long de l'avenue Marc-Dufour était autorisée à bien plaire en application de l'art. 46 du règlement du PGA du 26 juin 2006 (ci-après RPGA);
- La pergola devait être recouverte d'éléments amovibles afin d'éviter l'obscurcissement de la fenêtre située au-dessous de celle-ci tant que le local éclairé par ladite fenêtre serait voué à l'usage d'un atelier.
F. Par courrier du 18 octobre 2007, la municipalité a notifié sa décision à Thérèse Mauris en indiquant qu'elle considérait son opposition satisfaite par la charge inscrite au permis de construire.
G. Thérèse Mauris a recouru le 30 octobre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal) en concluant implicitement au refus du permis de construire. Elle précisait dans son recours que suite à la résiliation de son bail, une procédure était également pendante devant le Tribunal des baux.
H. La municipalité a répondu le 18 décembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Les constructeurs ont déposé des déterminations le 27 novembre 2007. Thérèse Mauris a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2008.
I. L'effet suspensif a été accordé au recours.
J. Le tribunal a procédé à une audience et à une inspection locale le 3 mars 2008 en présence de la recourante, d'un représentant du service communal de l'urbanisme et des constructeurs. Un procès-verbal d'audience a été transmis aux parties le 3 mars 2007.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36) le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par une décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition reprend les critères retenus à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), respectivement à l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et est interprétée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (ATF 1C 57/2007 consid. 3.1; RDAF 2001 I 487 consid. 2 p. 489).
A l'instar du droit fédéral, le droit cantonal (art. 37 LJPA) n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 et spéc. 43).
b) En matière de permis de construire, la qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA est généralement reconnue au locataire voisin s'il est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique ou autre ( Tribunal administratif, AC.2001.0265 du 29 octobre 2002, AC.2002.0085 du 20 décembre 2002 et les références citées). La jurisprudence considère en effet que le locataire voisin subit les inconvénients des travaux prévus par la décision attaquée de la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux et qu'il agit en quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter des nuisances ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné (cf. AC.2002.0085 précité). En revanche, lorsque le locataire attaque une décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès lors que les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 CO (voir Laurent Rizzolio, Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998, notamment les pages 291), la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (AC.2002.0085 précité et les référence citées).
On parvient au même constat si l'on se fonde sur le fait que le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), est une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (AC.2004.0008 du 7 avril 2004, AC.2002.0217 du 7 mars 2003, AC.1994.0277 du 28 avril 1995 publié in RDAF 1995 p. 366; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 698 et 410). Aux termes de l'art. 104 LATC, la municipalité s'assure avant de délivrer le permis de construire que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectations légalisés ou en voie d'élaboration. Ainsi, la décision d'accorder le permis de construire est un acte de puissance publique unilatéral fondé sur le droit public et la compétence de la municipalité se limite par conséquent, matériellement, à vérifier l'application du droit public en matière de construction. En revanche, l'application des règles du droit privé régissant les relations des particuliers entre eux relève de la compétence exclusive des juridictions civiles et échappent de ce fait à la juridiction administrative.
c) En l'occurrence, la recourante s'oppose à la construction d'une pergola devant les fenêtres de son atelier au motif que cette installation la priverait de lumière et l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière conforme à l'usage prévu par son contrat de bail. Il s'agit là de questions qui concernent exclusivement les rapports de droit privé entre la locataire et ses bailleurs. Partant, ces griefs sont irrecevables devant le tribunal de céans et n'ont pas à être examinés plus avant.
2. La recourante n'invoque au surplus aucune violation du règlement communal sur les constructions ou d'autres normes relevant du droit public. A l'examen du dossier, on constate cependant que l'implantation de la pergola est prévue au-delà de la limite des constructions existant le long de l'avenue Marc-Dufour. Dans le cadre de son examen d'office du droit (art. 53 LJPA), le tribunal examinera ci-après si cet empiètement est admissible au regard du règlement communal et de la loi sur les routes.
a) Sous le titre marginal "Constructions autorisées à bien plaire", l'art. 46 RPGA dispose ce qui suit:
"1 En outre, la municipalité peut autoriser à bien plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, des pavillons de jardin, escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour conteneurs, portails, porches d'entrée, petits garages, places de stationnement, structures légères. Les critères liés à la sécurité, à l'esthétique et à la protection de la nature seront déterminants.
2 L'autorisation peut être accordée pour autant que la suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette pas l'exploitation de l'immeuble ni ne le rende non réglementaire.
3 En cas d'élargissement ultérieur du domaine public, de changement de l'état des lieux ou d'usage abusif, la Municipalité pourra exiger l'enlèvement ou la modification, sans indemnités, des constructions autorisées à bien plaire, ces travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire."
En l'occurrence, on constate que la pergola est une structure légère au sens de l'art. 46 al. 1 RPGA. On constate en outre que la parcelle des constructeurs s'avance en belvédère au dessus de la rue, de sorte que la pergola surplombera le domaine publique à plus de 15 mètres de hauteur, sans perturber la sécurité du trafic. En outre, compte tenu de la configuration des lieux, il paraît peu probable que la municipalité procède à l'élargissement de la chaussée à cet endroit. Si tel devait toutefois être le cas, la suppression de la pergola ne devrait pas poser de difficultés étant donné qu'il s'agit d'une structure métallique légère.
b) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser les constructions souterraines ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée. L'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
La loi sur les routes ne définit pas la notion de dépendance de peu d'importance et il faut donc se référer à la définition qu'en donnent le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'art. 39 al. 2 RLATC, une dépendance de peu d'importance consiste en une construction distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Tel est le cas de la pergola et l'art. 37 LRou est par conséquent applicable.
Dans le cas d'espèce, il résulte des plans figurant au dossier que le mur de soutènement contre lequel viendrait s'appuyer la pergola respecte une distance de trois mètres depuis le bord de la chaussée. Au surplus, la configuration du terrain fait que la pergola ne gêne ni la sécurité du trafic ni la stabilité de la chaussée. Partant, le projet est également conforme en ce qui concerne la loi sur les routes.
3. Il découle des considérants qui précédent que la pergola litigieuse est en tous points conformes aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Le permis de construire doit donc être confirmé. Dans la mesure où il est recevable, le recours sera rejeté aux frais de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Thérèse Mauris.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.