TRIBUNAL CANTONAL

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

Cour de

droit administratif et public

 

 

       
       
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Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

 

COPIE DOSSIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 14 janvier 2008

 

 

AC.2007.0270 (PJ) Recours Jean-François DESCOMBES et Prune JAILLET c/ décision de la Municipalité de Savigny du 16 octobre 2007 (construction de 3 villas jumelles, d'une villa individuelle et d'un garage souterrain à la rte de la Roche; parcelle no 1'796)

 

DECISION

 

Le juge instructeur,

-           vu la décision de la Municipalité de Savigny du 16 octobre 2007 levant l'opposition formée par Jean-François Descombes contre la construction de 3 villas jumelles, d'une villa individuelle et d'un garage souterrain sur la parcelle 1796, propriété de l'hoirie Reymond,

-           vu le recours déposé le 5 novembre 2007 contre cette décision par Jean-François Descombes et Prune Jaillet,

-           vu la lettre de la municipalité demandant la prolongation du délai de réponse en raison de discussions entre les propriétaires et les recourants,

-           vu la lettre des constructeurs du 4 décembre 2007 informant le tribunal qu'ils retiraient leur demande de permis de construire,

-           vu les renseignements recueillis par téléphone selon lesquels la municipalité s'est bornée à lever l'opposition, mais n'a pas délivré le permis de permis sollicité par les constructeurs,

-           vu la lettre du tribunal du 7 décembre 2007 constatant en conséquence que le retrait de la demande de permis de construire déposée par les constructeurs semblait, en l'absence de permis de construire délivré, rendre le recours sans objet,

-           vu le délai imparti aux parties avec avis que, sauf autre intervention de leur part, la cause serait rayée du rôle par une décision statuant sur les frais,

-           vu la lettre des recourants du 18 décembre 2007 constatant que le recours était effectivement devenu sans objet et demandant l'allocation de dépens pour le motif qu'ils avaient consulté un avocat,

-           vu la note d'honoraires d'avocat jointe à cette lettre, d'un montant de 1300 francs pour diverses opérations (conférence avec le client, examen d'un projet de recours, divers courriers, téléphones et courriels),

considérant

-           qu'en retirant leur demande de permis de construire, les constructeurs ont renoncé à leur projet,

-           qu'il n'avaient pas encore obtenu délivrance d'un permis de construire de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'une telle autorisation soit transférée à un tiers (art. 104 al. 4 LATC),

-           qu'en conséquence, le recours déposé contre le projet en question est devenu sans objet,

-           que, selon l'art. 52 al. 3 LJPA, lorsque le recours est devenu sans objet, le juge instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens,

-           que, pour déterminer la quotité de l'émolument, il faut tenir compte de l'instruction effectuée au moment où la cause doit être rayée du rôle, si bien qu'il peut rester modeste lorsque l'instruction a été limitée,

-           qu'en l'espèce, l'instruction effectuée dans la présente cause a été limitée à la transmission du recours avec fixation du délai de réponse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prélever un émolument de justice,

-           qu'en retirant leur demande de permis de construire, les constructeurs se sont soumis aux conclusions des recourants qui obtiennent ainsi gain de cause,

-           que toutefois les recourants ont procédé seuls, sans être assistés par un mandataire professionnel durant la présente procédure de recours,

-           que par conséquent, même s'ils ont consulté un avocat sans que ce dernier apparaisse dans la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens faute pour eux d'avoir été assistés par un mandataire professionnel rémunéré durant la présente procédure,

-           qu'en effet, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son client en audience, ce qui implique qu'en l'absence de tels actes, les honoraires pour étude de dossier et conférence avec le client ne donnent pas lieu à indemnité (RE.1993.0055 du 26 octobre 1994; PS.1995.0234 du 7 mai 1996; AC.1996.0171 du 18 avril 2000; CP.2002.0007 du 21 novembre 2002),

d é c i d e :

 

I.        Le recours est sans objet.

II.      La cause est rayée du rôle.

III.    La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Pierre Journot

 

La greffière:

 

 

Annick Blanc Imesch

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.